Full text
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.010195-131378
354
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 juin 2013 par la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant K.,
à Prilly, intimée, d’avec Y., à Lausanne, requérante,
vu le courrier du 2 juillet 2013, par lequel K.________ conteste
le délai d’expulsion,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été
prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de
l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
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que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en
vertu de l'art. 248 let. b CPC,
qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
selon l'art. 314 al. 1 CPC, l'indication de cette voie de droit figurant au
demeurant au pied de la décision entreprise,
qu’en l’espèce, le courrier du 2 juillet 2013 de K.________ doit
être interprété comme un appel contre l’ordonnance attaquée dans la
mesure où l’intéressée sollicite que le délai d’expulsion soit repoussé au
31 juillet 2013,
qu’il ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste que
l’ordonnance attaquée a été notifiée le 6 juin 2013 à l’appelante,
que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le
dimanche 16 juin 2013 et était reporté au lundi 17 juin 2013,
que l’appel est ainsi tardif puisqu’il a été déposé le 2 juillet
2013,
qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-Me Bernard Katz (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :
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