Full text
1104
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.005359-151982
670
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 148 et 239 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Gland, contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant l'appelant d’avec V., à
Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 novembre 2015, la Juge de paix du district
de Nyon (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la demande de
motivation du jugement du 9 septembre 2015 déposée par M.________ (I)
et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que la demande de
motivation du 8 octobre 2015 était tardive au motif que le délai de dix
jours prévu à cet effet arrivait à échéance le 21 septembre 2015 et ce
même si le dispositif indiquait, de manière erronée, un délai de trente
jours.
B. Par acte du 23 novembre 2015, M., par l'intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours (recte : appel) contre la décision
précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision du 12 novembre 2015 et à la restitution du délai pour demander
la motivation du jugement du 9 septembre 2015. Il a également produit un
onglet de pièces sous bordereau – dont les pièces figurent déjà toutes au
dossier de première instance – et déposé une demande d'assistance
judiciaire.
V. n'a pas été invité se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de la
décision complétée par les pièces du dossier :
Par jugement du 9 septembre 2015, envoyé sous forme de
dispositif et notifié le lendemain, la juge de paix a rejeté les conclusions de
la partie locataire, admis les conclusions reconventionnelles de la partie
bailleresse, ordonné à M.________ et [...] de quitter et rendre libres pour le
15 octobre 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à la [...], à
[...], dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
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locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité de la juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la
partie demanderesse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux,
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix, arrêté à
300 fr. les frais judiciaires, mis les frais à la charge de la partie locataire,
dit que la partie locataire versera à la partie bailleresse la somme de 1'500
fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Le dispositif mentionne un délai de trente jours pour demander
la motivation.
Par courrier du 8 octobre 2015, envoyé le lendemain,
M.________ a demandé la motivation du jugement du 9 septembre 2015.
Le 15 octobre 2015, le conseil de V.________ s’est déterminé
spontanément.
Par courrier du 29 octobre 2015, Me [...] a informé la juge de
paix ne plus être le conseil de M.________ et ne pas avoir signé la demande
de motivation déposée par son ancien mandant.
Le 12 novembre suivant, la juge de paix a rendu la décision
entreprise. Celle-ci mentionne qu'un recours, au sens des art. 319 ss CPC,
peut être déposé auprès du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
- a) La voie de l'appel ou du recours est ouverte notamment
contre les décisions finales au sens de l'art. 236 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (art. 308 al. 1 et 2 et 319
let. a CPC; Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 239 CPC). La décision
d'irrecevabilité d'une demande de motivation met un terme au procès et
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constitue ainsi une décision finale (TF 4A_72/2014 du 2 juin 2014, SJ 2015 I
29).
La loi restreint la recevabilité de l'appel concernant les affaires
patrimoniales et exige une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 12 ad art. 308 CPC). Dans le
cadre d'une action en contestation de la validité du congé signifié pour
défaut de paiement du loyer, la valeur litigieuse équivaut à la période
minimale pour laquelle le bail subsiste si la résiliation n'est pas valable,
soit en principe une période qui n'est pas inférieure à trois ans compte
tenu de la période de protection contre les congés prévue à l'art. 271a al.
1 let. e CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant
le Code civil suisse; RS 220) (ATF 119 II 147; TF 4A_634/2009 du 30 mars
2010 consid. 1.1).
Enfin, la jurisprudence dispose que l'acte adressé au bon
tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n'est revêtu que d'un
simple vice de forme mineur et peut être transmis d'office au juge ou à la
cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70).
b) En l'espèce, la décision d'irrecevabilité du 12 novembre
2015 a mis un terme au procès pendant entre les parties et constitue donc
une décision finale. Quant à la valeur litigieuse, le loyer mensuel s'élevant
à 2'145 fr., elle est d'au moins 10’000 fr. (36 mois x 2'145 fr.); la voie de
l'appel est donc la seule ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
C'est ainsi à tort que M.________, se basant sur les voies de
droit mentionnées de manière erronée au pied de la décision entreprise, a
adressé le recours du 23 novembre 2015 au Tribunal cantonal au lieu de la
Cour d'appel civile. Ne comportant qu'un simple vice de forme mineur,
l'acte a été transmis à l'autorité compétente, conformément à la
jurisprudence précitée.
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- a) Au-delà de la transmission du recours à la Cour d'appel
civile, se pose la question de la conversion de celui-ci.
b) Il convient de déduire du principe général de la bonne foi,
consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) que les parties ne doivent subir aucun
préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seule une
négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la
bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse
uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de
l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la
législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les
textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux
ATF, ou la doctrine y relatives (ATF 117 la 297 consid. 2). Déterminer si la
négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances
concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les
exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend
dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270
consid. 3.2 et 3.3, en fr.; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1;
TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3; ATF 138 I 49 consid. 8.4;
ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1).
Une indication erronée des voies de droit n'est pas propre à
fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF 4A_275/2015 du
28 mai 2015 consid. 2; TF 5A_895/2014 précité; ATF 135 III 470 consid.
1.2).
c) La détermination de la voie de droit ouverte en l'occurrence
se détermine non seulement par une lecture systématique des art. 308 al.
1 let. a et al. 2 et 319 let. a CPC, mais également par une connaissance de
la jurisprudence fédérale déterminant la valeur litigieuse dans les causes
de bail à loyer en contestation du congé. Ainsi, quand bien même il
incombait au conseil de l'appelant de vérifier si nécessaire l'indication des
voies de droit, dès lors que la sauvegarde de celles-ci fait partie de ses
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devoirs élémentaires, la conversion du recours en appel doit être admise
dans le cas d'espèce au vu de la jurisprudence précitée en matière de
protection de la bonne foi.
Au surplus, l'appel a été interjeté en temps utile, soit dans le
délai de trente jours, la procédure simplifiée étant applicable (art. 311 al. 1
CPC), par une personne qui y a un intérêt; il est donc recevable.
3.a) L'appelant requiert l'annulation de la décision entreprise
ainsi que la restitution du délai pour demander la motivation, faisant valoir
que son conseil n'aurait commis qu'une faute légère en ne réalisant pas
que le dispositif du 9 septembre 2015 contenait une erreur.
b) A teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est
remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas
demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au
recours.
L'art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut
ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1).
La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause
du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la
restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent
l'entrée en force de la décision (al. 3). L'autorité compétente pour
statuer sur une requête en restitution est le juge ayant fixé le délai que
le requérant n'a pas respecté (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 149
CPC).
c) En l'espèce, le moyen de l'appelant ne peut être que
rejeté, dans la mesure où la requête aurait dû être déposée devant le
premier juge conformément à ce qui précède. Par ailleurs, il n'y a pas
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lieu de transmettre d'office la requête en restitution de délai à l'autorité
compétente, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas; il y a en
effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin
2014/188).
Au surplus, il ressort du courrier de Me [...] du 29 octobre
2015, qu'en date du 22 septembre 2015, soit à l'échéance du délai pour
demander la motivation, celle-ci était encore constituée mandataire.
Ainsi, compte tenu du fait que la seule lecture de l'art. 239 al. 2 CPC lui
aurait permis de déceler que l'indication du délai de 30 jours était
erronée, il lui incombait, si son client entendait contester la décision, de
veiller au respect du délai de l'art. 239 al. 2 CPC, nonobstant l'indication
erronée d'un délai plus long par le premier juge.
Il s'ensuit que la demande de motivation formée le 8 octobre
2015 seulement par l'appelant est tardive et que c'est à juste titre que
la juge de paix l'a déclarée irrecevable. Au surplus, on ne saurait voir
une faute légère dans l'omission de l'avocat d'indiquer clairement à son
client le délai pour demander la motivation.
Ce grief doit être rejeté.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé
à M.________.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La demande d'assistance judiciaire formée par M.________ est
rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...] (pour M.),
-Me [...] (pour V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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