Full text
1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.026563-161657
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________ SNC, à [...],
intimée, contre l’ordonnance rendue le 30 août 2016 par la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec
N.________ SÀRL, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 30 août 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a ordonné, pour le vendredi 30 septembre 2016 à midi,
l’expulsion de la locataire U.________ SNC des locaux occupés dans
l’immeuble sis route [...] à [...]. Le congé notifié par la bailleresse
N.________ Sàrl était valable, la locataire n’ayant pas payé l’arriéré de loyer
de 38'421 fr., dû pour le mois de novembre 2015, dans le délai
comminatoire de trente jours imparti en vertu de l’art. 257d CO.
2.Par lettre du 1
er
février 2017, U.________ SNC a déclaré retirer
l’appel qu’elle avait déposé le 29 septembre 2016 contre l’ordonnance
précitée. A l’appui de ce retrait, elle a produit une convention conclue
entre elle-même et l’intimée N.________ Sàrl, selon laquelle « chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour l’ensemble des
procédures énumérées [...] », dont la procédure d’appel (chiffre XXIV).
3.Aux termes de l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lorsque la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le fond
du litige, le juge délégué désigné par cette cour est compétent pour
prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer
sur les frais de la cause, l’alinéa 2 de cette disposition ne concernant pas
les décisions rendues sans audience de jugement.
En l’espèce, il est de la compétence du juge délégué de céans
de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers
dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier avait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 923 fr. (1'384 fr. 20
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x 2/3) (art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106
al. 1 CPC).
Conformément au chiffre XXIV de la convention signée par les
parties, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 923 fr.
(neuf cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Sandra Genier Müller (pour U.________ SNC),
-Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour N.________ Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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