Full text
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.035339-141221
371
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________ et
X., tous deux domiciliés en France, intimés, contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
appelants d’avec H., à Gland, requérante, la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2014,
notifiée aux parties le 2 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a constaté
que la requête de mesures provisionnelles formée le 2 juillet 2013 par
H.________ à l’encontre de X.________ et W.________ est devenue sans objet
(I), mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 1'395 fr., à la charge
des intimés W.________ et W.________ (II), dit que les intimés doivent
restituer à la requérante, solidairement entre eux, l’avance de frais que
celle-ci a fournie à concurrence de 1'395 fr. (III) et dit que les intimés
doivent verser à la requérante, solidairement entre eux, la somme de
2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV).
Les voies de droit ont été indiquées comme suit au pied de
l’ordonnance précitée :
« Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai
de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe
du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de
l’appel doit être jointe. »
Par acte du 2 juillet 2014, W.________ et X.________ ont interjeté
un appel contre dite ordonnance, concluant principalement à sa réforme
en ce sens que le président du tribunal rejette totalement la requête de
mesures provisionnelles déposée par H.________ et mette les frais
judiciaires et les dépens de première instance à la charge de cette
dernière, subsidiairement à la réforme de son chiffre II uniquement en ce
sens que le président du tribunal mette les frais judiciaires et les dépens
de première instance à la charge de H.________, les chiffres III et IV étant
abrogé, et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au
président du tribunal pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
-
3 -
2.a) Selon l’art. 248 let. d CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux
mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC; Bohnet, CPC commenté, n.
5 et 7 ad art. 248 CPC, p. 984). Lorsque la décision a été rendue dans le
cadre d’une telle procédure, le délai pour l’introduction de l’appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC,
p. 1258).
En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil des
appelants le 2 juin 2014, de sorte que l’appel interjeté par leur conseil le 2
juillet 2014 est manifestement tardif.
b) Il se pose toutefois la question de savoir si les appelants,
qui sont assistés par un avocat, peuvent être protégés dans leur bonne foi
dès lors que l’indication des voies de droit indique un délai erroné de 30
jours.
La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101])
qu’une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut
nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant
d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 c. la/aa; ATF 123 lI 231 c. 8b). La protection
de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable,
en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle
apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité
de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est
représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne
permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la
jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des
voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se
rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_227/2014 du 20 mars 2014; TF
-
4 -
5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135
III 374 c. 1.2.2; ATF 1341199 c. 1.3.1).
En l’espèce, la seule lecture de la loi permettait de se rendre
compte de l’erreur, de sorte que les appelants ne sauraient être protégés
par le principe de la bonne foi.
3.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour W.________ et X.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour H.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
Keywords
provisional measuresappeal deadlinesummary proceedingsgood faithlegal indicationinadmissibilitycourt costs