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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2011
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. d'Eggis
Art. 172, 176 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Epalinges, défenderesse, contre le prononcé rendu le 4 mars 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec M., à Epalinges, demandeur, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 mars 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé M.________ à vivre
séparé de F.________ pour une durée indéterminée (I), attribué la
jouissance de la villa conjugale à l’intimée, à charge pour elle d’en payer
les charges, astreint le requérant à quitter le domicile conjugal au plus
tard le 30 juin 2011 (II), dit que le requérant contribuera à l’entretien de
l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr. dès la
séparation effective (III) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré en bref que les parties
n'avaient plus de vie commune à proprement parler depuis dix ans, en
raison de la relation extraconjugale entretenue par l'épouse avec un tiers
depuis 1997, au su de son époux, et que celle-ci refuse toute séparation
officielle jusqu'à l'âge de la retraite pour des motifs essentiellement
économiques, situation qui est devenue trop pénible à endurer pour
l'époux. Le premier juge a donc autorisé l'intimé à vivre séparé pour une
durée indéterminée et réglé les modalités de la séparation.
B.a) Par lettre du 14 mars 2011, F.________ a formé appel contre
cette ordonnance en concluant à l’annulation du prononcé entrepris. Elle a
exposé en résumé que son mari ne disposait pas des ressources
nécessaires pour une séparation et que celle-ci n’était projetée que pour le
moment de la retraite des époux.
b) Par lettre du 23 mars 2011, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a invité l’appelante à préciser et cas échéant chiffrer ses
conclusions, exposant qu’on ne comprenait pas si elle contestait le
principe des mesures protectrices ou le contenu de celles-ci.
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Par lettre du 16 mars 2011, l’appelante a répété qu’elle
considérait que son mari ne pouvait pas obtenir des mesures protectrices
et qu’elle en demandait l’annulation.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
M.________ et F.________ se sont mariés le 11 septembre 1974.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux se sont détachés l’un de l’autre depuis plus de dix
ans. Depuis 1997, F.________ a noué une relation intime avec un tiers. Les
époux ont tout de même continué à vivre sous le même toit dans leur villa
familiale.
A la requête de M.________, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a tenu une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale le 1er mars 2011, à laquelle l’intimée ne
s’est pas présentée.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 ss, sp. 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge
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unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent
appel est recevable en la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
3.a) L’appelante met en cause le principe des mesures
protectrices ordonnées, faisant valoir que la situation financière de l’intimé
ne lui permet pas de vivre séparément.
b) Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de
vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de la
vie commune peut intervenir à la suite d'un commun accord, à l'initiative
de l'un d'eux ou en raison de circonstances particulières. La suspension de
la vie commune relève entièrement de la décision, unilatérale ou
commune, des époux. Ni l'approbation, ni la ratification par le juge n'est
nécessaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème
éd., Berne 2009, n. 570 p. 291). Le jugement a un effet purement
déclaratif (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1231).
Il en découle que l'intimé pouvait librement se constituer un
domicile séparé, sans même en appeler au juge. La recourante ne saurait
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dès lors obtenir l'annulation du prononcé dans la mesure où celui-ci
autorise les époux à vivre séparés.
c) La requête de mesures protectrices de l'union conjugale
peut émaner des deux époux ou de l'un d'eux seulement. Les mesures qui
peuvent être demandées au juge varient toutefois selon le requérant.
L'époux qui a refusé la vie commune de manière infondée ne peut requérir
toutes les mesures prévues : celles de l'art. 176 al. 1 CC ne lui sont pas
ouvertes (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 573 p. 292 et les
auteurs cités à la note infrapaginale 17). Dans les autres cas de figure, soit
si la requête est commune ou si elle est faite par l'époux qui ne refuse pas
la vie commune ou qui la refuse de manière fondée, le champ
d'application des art. 176 ss CC est entier. Toutes les mesures énumérées
peuvent être demandées; il s'agit dans ces cas de régler notamment
l'entretien, l'attribution du logement familial et du mobilier de ménage, la
séparation des biens et les questions relatives aux enfants (ibidem, pp.
292/293). Le refus de la vie commune est fondé s'il répond aux conditions
des art. 175 et 176 al. 2 CC (ibidem, n. 574 p. 293).
La désunion du couple résultant d'une crise conjugale peut
provenir d'une violation – fautive ou non (sur cette question : Chaix,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 175 CC, p. 1232) – des obligations
découlant du mariage, ou avoir une autre origine qu'une telle violation.
Les mesures protectrices sont, dans une large mesure, indépendantes de
ces facteurs, et notamment du fait qu'un des époux ou les deux sont
responsables de la désunion. Il pourrait résulter d'une interprétation stricte
de l'art. 176 al. 2 CC que le juge n'admette pas la demande de l'époux qui
vit séparé sans remplir les conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC dans la
mesure où cette demande porte sur des mesures énumérées à l'art. 176
al. 1 CC. Toutefois, la doctrine et la pratique sont très larges en matière de
mesures protectrices (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 585 p.
296). Ainsi, le juge n'a pas la faculté de refuser d'entrer en matière sur
une requête de mesures protectrices, même dans l'hypothèse où la
rupture de l'union conjugale apparaît irrémédiable (ATF 119 II 313;
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Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 25 ad art. 172
CC).
En l'espèce, la recourante entretient une liaison avec un tiers
depuis 1997, soit depuis 14 ans. Chacun des époux a ainsi la possibilité de
requérir les mesures protectrices de l'union conjugale qu'il estime
nécessaires. La recourante ne saurait faire obstacle au départ de son mari
pour des motifs d'ordre financiers. Elle ne peut donc pas s'opposer sur le
principe à ce que le juge prenne des dispositions protectrices, ce qu'il a
fait.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-Mme Christine Marti, av. (pour M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
Keywords
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