1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.025005-141132
477
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 159 al. 3, 163 CC ; art. 241 al. 2 CPC; art. 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant A.B., à Montreux, d’avec
B.B., à Vevey, fixant à 8'900 fr. la somme due par A.B.________ à
titre de contribution à l’entretien des siens, allocations familiales en sus,
payable mensuellement à l’avance en mains de la requérante,
B.B., née Schmidt, dès et y compris le 1
er
janvier 2014 (I),
ordonnant à tout employeur de A.B., actuellement [...], [...], de
prélever sur les salaire de celui-ci la somme de 8'900 fr., plus les
allocations familiales, et de les verser sur le compte ouvert au nom de
B.B.________ sous référence IBAN [...] auprès de la Banque cantonale
vaudoise, [...] (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendant l’ordonnance immédiatement exécutoire, sans frais ni dépens (IV),
- 2 -
vu l’appel interjeté le 16 juin 2014 par A.B.________ contre
cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.B.________ contribuera à
l’entretien des siens par le versement d’un montant de 6'000 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, ce et y compris depuis le 1
er
octobre 2013,
vu l’appel interjeté le 24 juin 2014 par B.B.________ contre
l’ordonnance précitée, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme
des chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que la contribution due par
A.B.________ s’élèvera à 10’000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
janvier
2014, les allocations familiales étant dues en sus, et que A.B.________ est
débiteur et doit immédiat paiement à B.B.________ d’un montant de 10'000
fr. à titre de provision ad litem,
vu les réponses datées du 11 août 2014 par lesquelles
B.B.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par A.B.________ alors que
ce dernier a conclu au rejet de l’appel déposé par B.B.,
vu la convention partielle signée par les parties à l’audience
d’appel du 10 septembre 2014, dont la teneur est la suivante :
"I. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est
modifié en ce sens que A.B. contribuera à l'entretien des siens
par le versement d'une somme mensuelle de 8'000 fr. (huit mille
francs), allocations familiales en sus, payable le 1
er
de chaque mois par
un ordre permanent à B.B., dès et y compris le 1
er
janvier
2014. L'arriéré de la contribution d'entretien est réservé. La
contribution de 8'000 fr. sera versée dès le 1
er
octobre 2014. Les
allocations familiales des employeurs respectifs des parties seront
versées directement sur le compte de B.B..
II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est
supprimé.
III. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des districts de La
Riviera – Pays d'En Haut est retirée. La poursuite n° [...] intentée par
B.B.________ auprès de l'Office des poursuites des districts de La
Riviera – Pays d'En Haut pour l'arriéré des contributions d'entretien qui
serait du par A.B.________ est également retiré.
-
3 -
IV. Les parties laissent le soin au juge de céans de trancher la question
de la provision ad litem " ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur
mesures protectrices de l'union conjugale,
que conformément au chiffre IV de la convention, il convient
de trancher l’unique question restée litigieuse de la provision ad litem
requise par l’appelante,
qu’une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas
lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en
divorce en application des art. 159 al. 3 et 163 CC (TF 5A_784/2008 du 20
novembre 2009 c. 2;
TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1),
que le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que
dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 et réf. citées)
qu’en l’espèce, il reste à A.B.________ un disponible de 3'027 fr.
50 après paiement de la pension arrêtée conventionnellement à 8'000 fr.,
alors que B.B.________ dispose d’un montant de 3'051 francs,
que la situation du débirentier n’est dès lors pas plus aisée que
celle de la crédirentière,
que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à
B.B.________ une provision ad litem ;
-
4 -
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour
(art. 67 al. 2 TFJC),
que compte tenu de la transaction partielle passée par les
parties, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à
3'600 fr., mis à la charge de l’appelant A.B.________ par à 2’400 fr. et à la
charge de l'appelante B.B.________ par 1'200 francs,
que les dépens de deuxième instance sont compensés, en
équité.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La convention partielle passée à l'audience d'appel du 10
septembre 2014, est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures
protectrices de l'union conjugale.
II. L’appel de B.B.________ est rejeté s’agissant de sa requête de
provisio ad litem.
III. La cause est rayée du rôle pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge
de A.B.________ par 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) et
-
5 -
à la charge de B.B.________ par 1'200 fr. (mille deux cents
francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.B.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.B.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :