1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.027631-121629
483
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Nyon, intimé, contre la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 22 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Nyon, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 août 2012, communiquée le même jour aux parties, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux
A.B.________ et B.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), confié la garde des enfants X., Y. et Z.________ à leur
mère (II), réglé le droit de visite du père (III), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à Nyon, ainsi que du mobilier qui y est contenu,
à B.B., à charge pour elle de payer le loyer et les charges du
logement (IV), confié au Service de protection de la jeunesse un mandat
consistant à examiner les conditions de vie des enfants (V), dit que la
décision est rendue sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en
appel, à savoir l’attribution de la garde des enfants, le premier juge a
considéré que les parents avaient des capacités éducatives équivalentes,
qu’ils étaient tous deux partiellement disponibles pour s’occuper de leurs
enfants et qu’ils étaient aidés dans leurs tâches éducatives par leur fils
aîné X., qui prenait en charge ses frères lorsque les parents ne le
pouvaient pas. Cela étant, il a estimé qu’il se justifiait d’attribuer
provisoirement la garde des trois enfants à leur mère, dès lors notamment
que celle-ci s’en était occupée seule lorsque son mari avait quitté le
Portugal pour la Suisse, qu’elle était parfaitement en mesure d’assurer à
ceux-ci une prise en charge adaptée, que l’enfant Z., qui était âgé
de 5 ans et n’allait pas encore à l’école, avait davantage besoin de sa
mère que de son père dans sa prise en charge matérielle et affective et
qu’il apparaissait inadéquat de séparer la fratrie dans ces circonstances
conflictuelles, d’autant que c’était l’enfant X. qui prenait en charge
ses frères lorsque ses parents travaillaient. Le premier juge a considéré au
surplus qu’il ne se justifiait pas de donner suite aux vœux de X.________,
qui avait déclaré vouloir vivre avec son père au motif que ce dernier avait
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davantage besoin de lui, dans la mesure où il n’incombait pas à un enfant
mineur de prendre soin de son père, mais le contraire.
B.Par mémoire du 3 septembre 2012, A.B.________ a fait appel de
cette décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
la garde des enfants X., Y. et Z.________ lui soit attribuée.
L’appelant a requis l’audition par l’autorité d’appel de l’enfant
Y.________ ; cette requête a été admise et cet enfant a été entendu par la
juge déléguée le 19 octobre 2012.
L’appelant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 19
septembre 2012, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier du 2 octobre 2012, l’appelant a informé la juge
déléguée qu’il avait déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale avec conclusions d’extrême urgence auprès du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en joignant une copie de
la requête à son courrier ; cette requête ne concerne toutefois pas la
garde des enfants, qui fait l’objet de l’appel, mais l’exercice du droit de
visite du père, la résiliation du contrat de bail de l’appartement conjugal,
faute de paiement du loyer par l’intimée, et la remise de la clé de la
voiture. Dans son courrier, l’appelant requiert par ailleurs qu’une audience
soit fixée rapidement « au vu de l’évolution peu adéquate et très
préoccupante de la situation », faisant notamment état « de la
détérioration des conditions de vie des enfants qui sont régulièrement
laissés seuls à la maison le soir par leur mère ce qui est inacceptable » et
précisant qu’il ne manquera pas de produire « les pièces établies dans ce
cadre par la police dès réception ».
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B.B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Elle a néanmoins déposé le 5 septembre 2012 une requête d’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la
décision complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 21 août 1993
au Portugal.
Trois enfants sont issus de cette union : X., né en
1995, Y., né en 1999, et Z., né en 2007.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 juillet 2012, B.B. a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), concluant en
substance à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à
Nyon, lui soit attribuée, qu’un bref délai soit imparti à son mari pour se
constituer un domicile propre, en emportant avec lui ses effets personnels,
que la garde des trois enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit
accordé à A.B.________ et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension qui serait précisée en
cours d’instance.
Par procédé écrit du 10 août 2012, A.B.________ s’est
déterminé sur la requête de son épouse, concluant en substance à ce que
cette requête soit rejetée, que les époux soient autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal lui
soit attribuée, qu’obligation soit faite à son épouse de lui remettre
l’ensemble des clés de l’appartement, que la garde des enfants X.________
et Y.________ lui soit attribuée, que la garde de Z.________ soit attribuée à
dire de justice, qu’un large droit de visite soit accordé au parent non
détenteur du droit de garde, qu’un mandat d’enquête soit confié au
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Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) aux fins d’examiner,
d’une part, les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et,
d’autre part, les capacités parentales de celle-ci et que la partie non
détentrice du droit de garde soit astreinte à contribuer à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle dont la quotité
serait précisée en cours d’instance.
Le 3 août 2012, la requérante a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
superprovisionnelles, concluant en substance, avec suite de frais, par voie
de mesures superprovisionnelles, à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée dès le 6 août 2012 et qu’obligation soit faite à
son mari de lui remettre les clés de l’appartement, cette dernière
conclusion étant également prise par voie de mesures protectrices de
l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août
2012, le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à
B.B.________ dès le 6 août 2012 et ordonné à A.B.________ de remettre
l’ensemble des clés de l’appartement à son épouse.
Le 7 août 2012, A.B.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles,
concluant en substance, par voie de mesures superprovisionnelles,
principalement à ce que l’ordonnance du 3 août soit modifiée en ce sens
que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée dès le 7 août 2012
et jusqu’à l’audience de mesures protectrices, que la garde sur l’enfant
X.________ lui soit attribuée et qu’ordre soit donné à B.B.________ de lui
remettre les clés de l’appartement, et, subsidiairement, à ce que
l’ordonnance du 3 août 2012 soit mise à néant en attendant l’audience de
mesures protectrices ; par voie de mesures protectrices, A.B.________ a
conclu à ce que les conclusions prises par son épouse dans sa requête du
3 août 2012 soient rejetées, que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée indéterminée, que le domicile conjugal lui soit
attribué, que la garde de l’enfant X.________ lui soit attribuée et
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qu’obligation soit faite à B.B.________ de lui remettre l’ensemble des clés
de l’appartement.
Par courrier du 7 août 2012, B.B.________ a conclu au rejet des
conclusions prises par son époux dans sa requête du même jour, à
l’exception de celle ayant trait à l’autorisation que demandent les parties
de vivre séparées.
Par ordonnance du 8 août 2012, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu
lieu le 13 août 2012, en présence des parties, assistées chacune de leur
conseil, et d’un interprète. A cette occasion, les parties ont été entendues,
ainsi que l’enfant X.________ et le témoin [...]. Leurs déclarations sont
exposées ci-dessous dans leur teneur essentielle.
c) B.B.________ a déclaré qu’elle n’avait quitté le domicile
conjugal qu’en date du 7 juillet 2012 et qu’elle avait toujours dormi à la
maison auparavant. Si elle avait envoyé ses enfants au Portugal dès la mi-
juillet chez sa sœur, c’était pour les soustraire aux problèmes du couple.
Elle a précisé qu’elle s’était toujours occupée de ses enfants, même quand
elle ne dormait pas à la maison, revenant le matin pour les prendre en
charge et faire le ménage. Elle a indiqué qu’elle travaillait depuis le mois
de mars 2012 le soir (du lundi au jeudi de 18 à 20 h et le vendredi de 18 à
22 h) et le samedi toute la journée (de 7 à 18 h) pour une entreprise de
nettoyage. De mi-mars à fin juillet 2012, elle travaillait en parallèle dans
une épicerie pour un salaire mensuel d’environ 1'100 francs. Elle a
également exercé l’activité de femme de ménage indépendante jusqu’au
mois d’avril 2012 et percevait à ce titre un revenu mensuel de 300 francs.
Elle a précisé que, pendant la vie commune, elle payait les courses
alimentaires tandis que son époux s’acquittait du loyer et des assurances.
Bien qu’elle travaille le soir, B.B.________ a allégué avoir toujours préparé
les soupers des enfants à l’avance, son époux ne devant plus qu’en
terminer la préparation et les servir. De plus, elle a déclaré que Z.________
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était chez la maman de jour du lundi au jeudi (de 8 h 30 à 15 h) et qu’elle
se chargeait d’aller le chercher le lundi, tandis que du mercredi au jeudi,
c’était son fils aîné qui y allait. Le vendredi, ce dernier, qui n’avait pas
classe, s’occupait de son petit frère.
A.B.________ a affirmé qu’il préparait les soupers des enfants
lorsque son épouse se rendait au travail ainsi que lorsqu’elle avait quitté le
domicile conjugal. Il a indiqué qu’il travaillait dans une entreprise
d’électricité de 7 h à 16 h 30. Il a également exercé une activité
accessoire de la mi-juillet à la mi-août dans le domaine du nettoyage, à
raison d’un salaire de 15 fr./heure, deux heures par jour. Depuis que
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août 2012 avait été
rendue, il logeait dans une chambre située dans l’auberge communale de
[...], dont le loyer s’élevait à 50 fr. par jour. Il a précisé que l’activité de
femme de ménage indépendante de son épouse n’avait pas pris fin au
mois d’avril mais se poursuivait.
X.________ a déclaré qu’il avait remarqué que ses parents
rencontraient des problèmes de couple. Il a indiqué que, depuis quelques
temps, sa mère ne dormait plus tous les soirs à la maison, mais qu’elle
revenait le matin et amenait son frère cadet chez la maman de jour, tandis
que lui allait le chercher l’après-midi pour le ramener à la maison.
S’agissant de la répartition des tâches, l’enfant a expliqué que sa mère
s’occupait d’acheter les courses et que son père préparait le repas du soir
lorsqu’elle travaillait. Il a précisé qu’il souhaitait vivre avec son père, qui
avait davantage besoin de son aide que sa mère, qui était en mesure de
se débrouiller seule. Pour le surplus, il pensait que son frère Z.________
devait vivre avec sa mère et a expliqué que son frère Y.________ lui avait
fait part de son désir de vivre auprès de son père.
[...], voisin des parties, a déclaré qu’il n’avait pas constaté
l’absence ou la présence de B.B.________ à son domicile.
Entendu par la juge déléguée, l’enfant Y.________ a déclaré
qu’il allait à l’école et que ses résultats scolaires étaient bons. Il a ajouté
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que la situation actuelle lui convenait, même s’il souhaitait que ses
parents soient encore ensemble, qu’il aimait bien vivre avec sa mère et
ses frères et qu’il voulait que cela continue. Il a précisé qu’il rentrait seul
de l’école à la maison, ce qui ne lui posait aucun problème, et que le soir,
quand sa mère travaillait, son grand frère préparait à manger et s’occupait
de lui et de Z.________ ; il a relevé que tout cela se passait bien.
d) Depuis le mois d’avril 2012, B.B.________ travaille tous les
soirs de la semaine ainsi que durant la journée du samedi en qualité de
femme de ménage auprès de la société [...] à Gland. D’avril à mai 2012,
elle a perçu un salaire mensuel net de 939 fr. par mois. Il est
vraisemblable par ailleurs qu’elle travaille parfois en semaine durant la
journée. Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant celles des
enfants, s’élèvent à plus de 5'500 francs.
A.B.________ travaille auprès de la société [...] depuis le mois
de septembre 2011 et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'423 fr.
40, étant précisé qu’une fois l’impôt à la source déduit, il ne lui reste plus
qu’un montant de 2'869 fr. 70. Ses charges mensuelles s’élèvent à plus de
3'100 fr., compte tenu d’un loyer estimé à 1'300 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
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1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel
civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent
appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.a) L’appelant soutient que la garde des enfants X.,
Y. et Z.________ devrait lui être attribuée. Il fait valoir que l’intimée
a un emploi du temps chargé et irrégulier, de sorte qu’elle est peu
disponible pour les enfants, en particulier le soir, lorsque ceux-ci ont le
plus besoin de la présence d’un parent. Selon l’appelant, l’attribution de la
garde à l’intimée ferait ainsi peser sur l’enfant X.________ la responsabilité
de s’occuper de ses frères la semaine et le week-end, ce qui ne serait pas
acceptable s’agissant d’un enfant de 17 ans. L’appelant relève qu’il ne
travaille pour sa part que du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 30, de sorte
qu’il pourrait s’occuper de ses enfants le soir et durant le week-end.
L’appelant reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir suivi la
volonté de l’enfant X., de ne pas avoir attendu de pouvoir
procéder à l’audition de l’enfant Y. et de ne pas avoir tenu compte
de l’opinion de ce dernier exprimée par l’intermédiaire de son grand frère.
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a
et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p.
981). Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un développement
harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par
les époux du temps de la vie commune ; la garde sera ainsi attribuée de
préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et
aux soins des enfants. Par ailleurs, si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c.
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3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du
25 avril 2008, in FamPra.ch 4/2008, n. 104, p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, in FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193). Enfin, la jurisprudence
tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère,
même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in
Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées) ou du moins à
accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui
de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e
éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).
c) En l’espèce, les parents n’ont pas les mêmes disponibilités
pour s’occuper de leurs enfants. Alors que l’appelant est disponible en
soirée durant la semaine, à partir de 16 h 30, et le week-end, l’intimée
travaille tous les soirs de la semaine ainsi que le samedi durant la
journée ; il est vraisemblable par ailleurs que l’intimée travaille parfois
durant la journée pendant la semaine, puisqu’elle a déclaré placer l’enfant
Z.________ chez une maman de jour tous les jours du lundi au jeudi, de 8 h
30 à 15 h.
Cela étant, l’intimée bénéficie actuellement de l’aide de l’aîné,
âgé de 17 ans, soit l’âge de certains jeunes gens au pair. Celui-ci va
notamment chercher son petit frère chez la maman de jour du mardi au
jeudi, s’occupe de lui le vendredi, prépare les soupers et s’occupe de ses
deux frères en soirée. Même si le rôle joué par l’aîné de la fratrie en lien
avec la garde de ses petits frères paraît important et ne devrait pas
perdurer sur le long terme, l’appelant n’avance aucun élément probant qui
laisserait penser que les enfants seraient mis en danger. Aucun grief n’est
en particulier formulé sur la manière dont l’aîné s’occupe de ses deux
petits frères. L’enfant Y.________ a d’ailleurs déclaré qu’il aimait bien vivre
avec sa mère et ses frères et que la situation lui convenait, ajoutant que
son frère s’occupait de lui le soir et que cela se passait bien. On ajoutera à
ce propos que le courrier de l’appelant du 2 octobre 2012 n’apporte aucun
élément probant supplémentaire, puisqu’il se contente de souligner que
les enfants sont régulièrement laissés seuls à la maison le soir par leur
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12 -
mère, et que les prétendues pièces établies par la police, évoquées par
l’appelant, n’ont pas été produites.
En attendant les conclusions du rapport du SPJ sur les
conditions de vie des enfants, la stabilité des enfants commande de laisser
les choses en l’état. L’admission du moyen de l’appelant provoquerait en
effet une modification de la situation, lors même qu’elle n’est encore que
provisoire, puisqu’elle pourra être revue lorsque le rapport d’évaluation du
SPJ sera rendu. Cette solution de stabilité est d’autant plus justifiée
qu’aucune requête d’effet suspensif n’a été déposée par l’appelant, que
les mesures d’extrême urgence déposées devant le premier juge,
auxquelles se réfère l’appelant dans son courrier du 2 octobre 2012, ne
concernent pas la garde des enfants et que l’appelant, qui a déclaré vivre
dans une chambre d’auberge à la suite des mesures superprovisionnelles
du 3 août 2012, n’a pas allégué disposer d’un autre environnement pour
pouvoir accueillir convenablement ses enfants. Il n’a du reste pas
contesté, dans son appel, l’attribution du domicile conjugal à l’intimée. On
relèvera au surplus que les motifs invoqués par le frère aîné pour aller
vivre avec son père justifient de se distancer de son désir d’attribution et
que le jeune âge du cadet, le vœu exprimé par Y.________ de continuer à
vivre avec sa mère et la nécessité de ne pas séparer les trois frères
plaident en faveur de l’attribution de la garde à la mère.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Vu l’indigence avérée de l’appelant et le fait que l’appel n’était
pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 CPC), il
convient d’admettre sa requête d’assistance judiciaire, en l’astreignant à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre
2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
-
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1014 Lausanne. Me Mireille Loroch est désignée comme conseil d’office
pour la procédure d’appel.
Quant à la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, elle est
sans objet, puisque celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr.
pour l’appelant, soit 600 fr. d’émolument (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 146 fr. de frais
d’interprète, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 24 octobre 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 heures et 55
minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis vu l’ampleur du
litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité du conseil doit donc être fixée à 1'344
fr. 60, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à
hauteur de 54 fr., TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Mireille
Loroch doit être arrêtée à 1'398 fr. 60, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
14 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.B.________ est
admise, Me Mireille Loroch étant désignée conseil d’office pour
la procédure d’appel.
IV. L’appelant est astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
décembre 2012, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.B.________ est
sans objet.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr.
(sept cent quarante-six francs) pour l’appelant, sont laissés à
la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1'398 fr. 60 (mille trois cent nonante-
huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
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15 -
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour A.B.)
-Me Jérôme Campart (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :