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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.030989-122318
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 241 al. 2 et 3, 279 CPC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 3 décembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant X., à [...], requérante, d’avec
A.T., à [...], intimé ;
vu l’appel interjeté le 12 décembre 2012 par X.________ contre
ce prononcé ;
vu le courrier conjoint des époux du 7 janvier 2013 informant
le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord
afin de répondre aux besoins de la famille et limiter les coûts de la
procédure et incluant une convention signée par les parties ;
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2 -
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties sont les parents de deux enfants,
B.T., né le [...] 1996, et C.T., née le [...] 1999,
que la convention produite par les parties règle notamment
l'entretien des enfants,
que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010, RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention
sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision,
s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC),
que les intérêts des enfants B.T.________ et C.T.________ ne
s'opposent pas à l'approbation et à la ratification de la convention produite
par les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également
en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une
transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
attendu que l'émolument de décision de 1’000 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) doit être réduit de deux tiers (cf. art. 67 al. 1 TFJC),
que les frais judiciaires doivent par conséquent être arrêtés à
330 fr.,
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3 -
que la convention ne réglant pas la répartition des frais de la
présente procédure, il convient de les répartir par moitié entre chacune
des parties en application des art. 106 ss CPC.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I.Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale la convention signée par les parties, qui
complète le chiffre IV et modifie les chiffres V et VI de
l’ordonnance attaquée, et dont la teneur est la suivante :
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« A.T.________ est d’accord de payer les intérêts hypothécaires,
les charges et le compte de rénovation de la maison (ruelle [...]),
ainsi que les impôts jusqu’à la date de la séparation effective ».
-
« X.________ est d’accord que A.T.________ quitte le domicile, au
plus tard le 31 août 2013 ou dès qu’il trouvera un logement
adéquat pour lui et pour les enfants ».
-
« A.T.________ est d’accord de participer aux frais inhérents
des enfants (activités, séjour à l’étranger, orthodontie,
extrascolaires, rattrapage scolaire, soutien, activités extra
scolaires, etc) ».
-
« A.T.________ est d’accord de payer 6'000 fr. de pension
alimentaire le premier de chaque mois, par ordre de paiement
mensuel à l’épouse (Postfinance compte 10-87511-2) ».
II. Raye la cause du rôle.
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4 -
III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 330
fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de
l'appelante X.________ par 115 fr. (cent quinze francs) et à la
charge de l’intimé A.T.________ par 115 fr. (cent quinze francs).
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5 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. A.T..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :