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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.034019-131358
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Prangins, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B., à Prangins, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a autorisé les époux L.________ et B., à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à
[...], à B., à charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y
afférentes (II), imparti à L.________ un délai au 31 août 2013 pour quitter le
logement conjugal, en emportant avec lui ses effets strictement
personnels (III), rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Appelé principalement à statuer sur l’attribution du domicile
conjugal et de son mobilier ainsi qu’à impartir à l’époux non attributaire un
délai pour le quitter, le principe de la séparation n’étant pas débattu, le
premier juge a tout d’abord examiné à quel époux le domicile conjugal
était le plus utile, au vu des besoins concrets de chacun d’eux. Ce premier
critère ne donnant pas de résultat clair, il a examiné à quel époux on
pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. Constatant que
les parties s’étaient manifestement beaucoup investies dans la rénovation
de la villa en cause, depuis plus de quinze ans, et que chacune d’elles
pouvait en conséquence faire valoir un lien de nature affective avec la
maison, mais que la famille proche de la requérante vivait dans son
entourage immédiat et que la maison avait été offerte à celle-ci par son
père, et considérant que la requérante avait principalement dirigé le
chantier de la maison, qui n’était pas dotée d’aménagements
spécialement constitués pour les problèmes de santé invoqués par
l’intimé, le juge des mesures protectrices a estimé qu’il se justifiait
d’attribuer la jouissance du logement conjugal de [...] à l’épouse.
Rappelant qu’en cas de doute, le juge devait tenir compte des droits réels
ou contractuels sur le logement, celui-ci a rappelé que la requérante était
l’unique propriétaire de la parcelle sur laquelle était érigée la villa en
cause. Dès lors, le premier juge a reconnu à l’épouse un intérêt
prépondérant à pouvoir disposer du logement conjugal. Constatant,
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s’agissant de l’attribution du mobilier de ménage, que l’instruction n’avait
pas permis de déterminer quels meubles appartenaient à chacune des
parties et cette question relevant de la liquidation des rapports
patrimoniaux entre époux, il a autorisé l’intimé à n’emmener avec lui que
ses effets strictement personnels et a imparti à celui-ci un délai de deux
mois pour quitter le domicile conjugal, ce laps de temps devant permettre
à l’époux de retrouver un logement correspondant à ses besoins et à son
train de vie. Enfin, faisant application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le premier juge a
rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.
B.Par acte motivé du 28 juin 2013, accompagné des pièces 132
et 133, L.________ a exercé un appel, assorti d’une demande d’octroi
d’effet suspensif. Il a conclu, principalement, à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de
son mobilier lui soient attribués, un délai étant imparti à B.________ pour
déménager définitivement et disposer des effets personnels qu’elle
souhaiterait emporter et qui se trouveraient toujours au domicile conjugal.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un délai d’un an lui soit accordé pour
quitter le domicile conjugal avec tous les biens immobiliers lui
appartenant, B.________ étant condamnée en tous les frais de la procédure
de première instance et d’appel, ainsi qu’à une équitable indemnité à titre
de participation aux honoraires d’avocat pour la procédure de première
instance et d’appel, et soit déboutée de toute autre, plus ample ou
contraire conclusion. Plus subsidiairement, il a conclu à « acheminer
Monsieur à prouver par toute voie de droit utile les faits énoncés dans la
présente écriture ».
Dans ses déterminations sur effet suspensif du 4 juillet 2013,
B.________ a conclu au refus de son octroi, L.________ étant débouté de
toutes autres ou contraires conclusions et condamné en tous les frais
judiciaires et dépens de l’incident, y compris une indemnité équitable de
participation aux frais d’avocat.
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4 -
Par décision du 5 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’effet suspensif requis le 28
juin 2013, au motif que la question de l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal étant l’objet central de l’appel déposé par L., il
s’imposait de suspendre la force de chose jugée et le caractère exécutoire
de la décision de façon à éviter que l’appelant ne doive quitter le domicile
conjugal au 31 août 2013 comme l’avait ordonné le premier juge, pour
ensuite à nouveau y emménager en cas d’admission de l’appel
(TF 5A_468/2012 du 14 août 2012), une solution de relogement provisoire
dans des conditions comparables à celles dans lesquelles l’appelant vivait
actuellement n’étant en outre pas imaginables à bref délai.
Par mémoire réponse du 2 août 2013, accompagné d’une
pièce portant numéro 21, B. a conclu, à la forme, à ce qu’il lui soit
donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la
recevabilité et que la pièce 133 soit déclarée irrecevable. Au fond, elle
concluait à ce que le prononcé entrepris soit confirmé, L.________ étant
débouté de toutes ses conclusions et condamné en tous les frais
judiciaires et dépens d’appel, y compris une indemnité équitable au titre
de participation aux frais d’avocat. Par ailleurs, elle annonçait la
production d’une pièce 22. Le 26 août 2013, elle a produit une pièce 23.
Le 10 septembre 2013, L.________ a encore produit les pièces
134 à 137 puis, le 11 septembre 2013, la pièce 138.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du
11 septembre 2013. La conciliation, longuement tentée, n’a pas abouti.
Les parties, souhaitant cependant poursuivre leurs pourparlers
transactionnels hors audience, un délai au 23 septembre 2013 leur a été
accordé pour remettre au Juge délégué une convention réglant les
questions soulevées par la présente procédure, à défaut de quoi une
décision serait rendue sans reprise d’audience.
Le 23 septembre 2013, les conseils des parties ont écrit au
juge que les pourparlers transactionnels avaient échoué.
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L’intimée n’a pas produit le certificat médical annoncé sous
pièce 22.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé attaqué complété par les pièces du dossier :
1.L., né le [...] 1952, et B., née le [...] 1961, se
sont mariés le [...], dans le canton de [...]. Aucun enfant n’est issu de leur
union.
Préalablement à leur mariage, le 18 août 1995, L.________ et
B.________ ont conclu un contrat de séparation de biens notarié [...].
L.________ est le père de deux filles majeures, [...] et [...].
2.Le couple a connu d’importantes difficultés conjugales au fil
des années et les parties s’accordent à considérer à ce jour que la rupture
est définitive depuis plus de trois ans. Dans ses déterminations et requête
de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2012,
L.________ a déclaré (déterminations ad all. 32 à 34) que « la requérante
partage la vie de Monsieur [...] depuis deux ans et demi. L’intimé le sait et
ne le lui reproche pas. Il serait d’ailleurs mal venu de la critiquer, ayant eu
plusieurs aventures extraconjugales ».
Chacun des époux mène désormais sa propre vie, mais ne
s’est pas constitué de domicile séparé.
Le 22 août 2012, B.________ a initié une séparation judiciaire et
déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont les
conclusions, avec dépens, étaient les suivantes :
« Principalement
1.-
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6 -
Attribuer à Mme B.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal
sis, [...] et de son mobilier.
2.-
Condamner en conséquence l’intimé à évacuer immédiatement ladite villa
de sa personne et de ses effets personnels.
3.-
Prononcer l’injonction sous chiffre 2 sous la menace des peines prévues
par l’art. 292 du Code pénal, lequel dispose que : « Celui qui ne se sera
pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni des arrêts ou de l’amende. »
Subsidiairement
4.-
Acheminer Mme B.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les
faits allégués dans la présente écriture. »
Le 3 septembre 2012, B.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles reprenant les conclusions principales de sa
requête du 22 août 2012. Par lettre du 4 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
Par déterminations et requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 26 novembre 2012, L.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
1.Débouter B.________ de toutes ses conclusions.
Cela fait
2.Autoriser les parties à vivre séparées.
-
7 -
3.Attribuer à Monsieur L.________ la jouissance exclusive du
domicile conjugal, sis dans la villa [...] et de son mobilier.
4.Impartir à Madame B.________ (sic) un délai pour déménager
définitivement et disposer des effets personnels qu’elle souhaiterait
emporter et qui se trouveraient toujours au domicile conjugal.
5.Débouter la requérante de tout autre plus ample ou contraire
conclusion.
Subsidiairement
1.Accorder à Monsieur L.________ un délai d’un an pour quitter le
domicile conjugal.
2.Dire et constater qu’il serait en droit d’emmener avec lui tous
les biens mobiliers lui appartenant.
3.Débouter la requérante de tout autre ou plus ample ou
contraire conclusion. »
3.En 1993, [...] a offert à sa fille B.________ la parcelle n° [...] de
la commune de [...], d’une surface totale de 17'989 m2, sur laquelle est
érigée la villa [...]. Les parties y ont emménagé en 1994.
En 1997, les époux ont acquis, au nord-ouest de la propriété,
la parcelle n° [...] de la commune de [...], constituée d’une place-jardin de
2'955 m2, puis, en 2000, la parcelle n° [...] de la même commune,
consistant en un pré-champ de 2'831 m2. L.________ et B.________ figurent
au registre foncier comme copropriétaires de ces deux biens-fonds,
chacun pour une demie.
4.B.________ travaille en qualité de directrice dans l’entreprise
familiale, à savoir le groupe [...], à [...]. En 2011, elle a réalisé des revenus
nets de 1'917'195 francs.
B.________ organise parfois des réceptions professionnelles
dans la villa de [...]. Le témoin [...], qui travaille comme « homme à tout
faire » pour la prénommée depuis 1992 bien que formellement employé
par [...] en tant que chauffeur professionnel et responsable des véhicules,
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8 -
a confirmé que B.________ avait toujours organisé de telles réceptions, la
dernière datant du 20 janvier 2013. Il a ajouté que celle-ci partait
rarement plus d’une semaine en voyage, qu’elle ne partait pas tous les
mois, mais qu’il pouvait lui arriver de partir plusieurs fois dans le même
mois.
Les parents et le frère de [...] vivent à proximité immédiate du
domaine « [...]».
[...] est propriétaire, à [...], d’une villa sise sur le [...], [...],
laquelle est régulièrement occupée par le ténor [...] et les siens, amis de la
famille [...], ou par des clients VIP [...].
B.________ est également propriétaire d’un chalet, à [...].
5.L.________ est le fondateur de la société [...], inscrite au
Registre du commerce de Genève le [...] et dont le siège se trouve à [...].
Cette société est active dans les domaines de la haute joaillerie, de la
joaillerie et de l’horlogerie. Son capital-actions est de 26'000'000 francs.
En mars 2012, à la suite de la restructuration de la société, L.________ a
vendu une part majoritaire des actions à un groupe d’investisseurs. Selon
ses déclarations à la presse, il détient toujours une participation
significative dans la société et a conservé les postes de Directeur exécutif
et de Directeur de la création. En 2011, il a réalisé des revenus nets de
612'448 francs.
Selon [...], secrétaire et assistante personnelle de L.________
depuis une dizaine d’années, celui-ci a organisé dans la villa familiale
plusieurs interviews, des séances avec la presse et les clients, des dîners
avec des relations d’affaires (le prénommé a versé au dossier la photo
d’une réception donnée il y a environ sept ans) et y a reçu, à certaines
occasions, des collaborateurs dans le but de créer un cadre plus informel
que celui offert par les bureaux de la société. Au moment de la
restructuration de [...], des rencontres ont eu lieu aux [...], afin de
conserver une certaine discrétion, et certaines relations professionnelles
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ont encore été accueillies à [...] dans le courant de l’été 2012. [...],
chauffeur de L.________ depuis cinq ans, a rapporté que son employeur
avait assez fréquemment des rendez-vous professionnels à [...], que ce
soit avec des collègues, des chefs d’atelier ou des personnes extérieures.
Il se souvient avoir vu, courant 2012, le chef d’atelier, mais pas de
personnes extérieures. Lorsqu’il allait chercher L.________ à la maison
(entre treize et vingt fois par mois selon lui), il ne voyait que très rarement
B., bien qu’il entrât dans la propriété. [...], L. séjournait en
moyenne quinze jours par mois dans la maison, avait beaucoup voyagé en
2012 et n’avait, à sa connaissance, pas organisé seul des réceptions de
[...] aux [...]. Le témoin ajoute que par le passé, les deux époux avaient
organisé des réceptions et que B.________ organisait toujours des
événements professionnels à la maison, dont un en janvier 2013.
Dans un certificat médical du 23 novembre 2012, le Dr [...],
spécialiste FMH en médecine interne auprès de la Clinique de [...], a
attesté que L.________ souffrait de divers symptômes en grande partie liés
au stress, tels que des troubles du sommeil et des états dépressifs
récurrents, et présentait également des problèmes pulmonaires
importants en lien avec un tabagisme chronique. Le médecin
recommandait depuis plusieurs années à son patient de réduire ses
activités professionnelles et estimait qu’il était, dans cette perspective,
médicalement nécessaire que celui-ci puisse, au milieu de ses
déplacements incessants, préserver un domicile stable et réconfortant.
[...] a indiqué qu’il conduisait très souvent L.________ chez différents
médecins ou établissements, sans qu’il sache exactement de quels
problèmes de santé il souffrait. Quant à [...], qui s’est entretenue avec un
ou deux médecins de son employeur, dont le Dr [...] qui suggérait que son
patient lève un peu le pied et diminue la fréquence de ses voyages, elle a
déclaré que L.________ aimait se ressourcer dans la maison de [...] (il n’en
a pas d’autre), où il se sentait bien, entouré d’objets familiers, ce qu’il
faisait en moyenne durant quinze jours par mois. Selon l’assistante, un
déménagement serait psychologiquement difficile pour L.________, étant
donné qu’il avait mis son énergie pendant plus de quinze ans à donner
une âme à la maison de [...].
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- A la suite de l’acquisition en 1993, par B., de la villa
[...], les époux se sont investis dans l’agrandissement et la rénovation de
la maison. Les travaux ont été financés par le biais d’un compte ouvert
conjointement par les parties auprès de la [...] (devenue subséquemment
[...]), le [...] 1997. En garantie du crédit octroyé, les époux ont remis à la
banque des cédules hypothécaires de 900'000 fr. et 700'000 fr., dont elles
étaient débitrices conjointes et solidaires. Cet emprunt, d’un montant
actuel de 4'000'000 fr., a été remboursé par un emprunt hypothécaire
souscrit par B. le 22 juillet 2010 auprès de la [...]. En outre, le
montant des hypothèques grevant la propriété auprès d’[...], selon
récapitulatif du 22 février 2012, s’élève à 5'307'500 francs.
7.En 1994 ou 1995, L.________ a [...], architecte à [...]. Il lui a
présenté son épouse lorsque celle-ci est venue pour la première fois voir la
maison. Selon l’architecte, il s’agissait d’une « belle vieille maison, dans
un grand parc, qui avait déjà été restaurée par les anciens propriétaires.
Toutefois, le style ne convenait pas aux époux, ils ont donc décidé de faire
une restauration complète ». Les parties ont entrepris les travaux de
manière graduelle, car elles habitaient déjà la maison, et convenaient
entre elles comment elles allaient faire. Durant les travaux, [...] a eu des
contacts fréquents avec les époux, dont le projet commun était de donner
un « style plus italien, toscan à la maison », et les a rencontrés à de
nombreuses reprises à [...], où L.________ connaissait des artisans et venait
choisir des matériaux. Beaucoup d’artisans sont en effet venus d’Italie
pour travailler sur le chantier de [...], que les deux parties ont fini par
connaître. [...] a toujours vu les conjoints ensemble, sous réserve de l’un
ou l’autre voyage de l’époux, et a été rémunérée par le couple. Elle
estime avoir été l’architecte responsable du projet, pour en avoir dressé
l’entier des plans et y avoir consacré une vingtaine d’années, mais précise
que [...] dirigeait les travaux tandis que B.________ les organisait et fixait
les délais. A son avis, « la maison est très influencée par M. L., elle
reflète son caractère, plus « explosif », peut être que Mme B. s’est
accommodée de certains choix qui n’étaient pas forcément les siens. M.
[...] a un caractère plus proéminent, tandis que Mme B.________ a un
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caractère plus accommodant, doux et conciliant». Pour [...], chacune des
parties a mis beaucoup d’elle-même dans la maison de [...] et, bien que le
résultat des travaux corresponde plus à la personnalité et à l’image de
L., il s’agit certainement pour les deux époux de la maison de leur
vie.
Dans un article paru dans la revue « [...]» du mois de mai
2001, on peut lire que « (...) C’est dans cet écrin précieux, à quelques
kilomètres de leurs boutiques [...] respectives, que L. et B.________
cultivent leur amour et peuvent laisser libre cours à leurs passions
communes ; les antiquités, le jardinage et bien évidemment les bijoux. (...)
L.________ et B., esthètes par excellence, ne laissent à personne le
droit de décorer et d’arranger un lieu qu’ils habitent. « En six ans, nous
n’avons fait que le rez-de-chaussée. La cuisine et le 1
er
étage seront prêts
en janvier 2001 ».
En 2001, B. a mandaté l’architecte [...]. Les travaux,
qui sont toujours en cours, ont débuté en 2002 par la transformation de la
partie supérieure de la villa (premier étage, combles et surcombles) et ont
continué au rez-de-chaussée et au sous-sol. Il s’agit d’un gros chantier,
dont le coût se chiffre à plusieurs millions. [...] rappelle que B.________ a
seule signé le contrat et payé ses honoraires (de l’ordre de 700'000 fr.).
C’est à elle qu’il rendait des comptes et les rendez-vous avec elle étaient
fréquents, presque quotidiens, sans compter les téléphones et les
courriels. B.________ s’est impliquée dès le début des travaux ; elle donnait
les directives quand il s’agissait de choisir des options et a toujours été
son interlocutrice, également pour la création de l’extension de la villa
(garage en sous-sol et spa). En douze ans, [...] n’a vu L.________ qu’une
dizaine de fois pour des choix architecturaux et, plus fréquemment,
lorsqu’ils se croisaient sur la propriété. L.________ ne dirigeait pas
constamment les travaux, ni occasionnellement. L’architecte ne l’a jamais
vu donner un ordre. S’agissant des ouvriers italiens qui sont intervenus
dans l’aménagement des lieux, il précise que les ordres passaient par lui
et il arrivait que B., qui parle l’italien, fasse directement certains
choix lors de séances. Il lui est ainsi arrivé de croiser L. avec un
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certain artisan menuisier [...], dont le rôle était l’agencement des boiseries
à l’ancienne dans la maison, si ce n’est pour des discussions amicales.
C’était Mme B.________ qui « interfaçait » en général. A sa connaissance,
L.________ n’a pas eu un rôle essentiel dans la décoration et
l’aménagement de la villa. A la question du conseil de B., [...] a
répondu qu’il pensait qu’après s’être impliquée dans un chantier d’une
telle envergure et y avoir engagé de telles sommes d’argent (le décompte
du coût de construction des travaux d’agrandissement de la villa, cuisine,
garage, spa, fait état au 1
er
février 2013 d’un montant de 5'425'068 fr.
95), celle-ci devait forcément être attachée à la maison. A la demande du
conseil de L., il a précisé que B.________ n’était pas attachée à
cette villa du fait de sa valeur pécuniaire, mais de son engagement, de ses
soins et de ses investissements personnels. Enfin, s’agissant de la
décoration à l’italienne, l’architecte a confirmé que ce n’était pas son
bureau qui s’en était chargé et qu’il avait travaillé avec [...], laquelle
définissait la décoration intérieure avec B..
[...], antiquaire à [...], a été contacté par L., qu’il avait
connu à [...] en [...], pour des conseils en vue de la rénovation de la
maison « [...] », dans laquelle il voulait recréer un univers florentin. Il est
ainsi fréquemment venu à [...] au cours des vingt dernières années,
d’abord entre quinze et vingt fois par année, puis trois fois l’an ces deux
ou trois dernières années. L’antiquaire soutient que B.________ n’est allée
en Italie que quelques fois, cependant que L.________ se déplaçait le plus
souvent à [...] pour choisir les matériaux, qu’il choisissait presque toujours
les meubles et qu’il était présent auprès des autres artisans sur le
chantier. Le style de la maison lui fait assurément penser à L.________ et
seule une chambre, contenant des peintures de famille, reflète le style de
l’épouse. La plupart des factures de l’antiquaire ont été acquittées par
L., par virement du compte bancaire du prénommé ou en espèces,
B. lui en ayant tout de même payé quelques-unes.
[...] a vu L.________ participer à des discussions avec des
ouvriers, dans le cadre de la création d’une place-terrasse devant la
maison, et s’occuper de travaux concernant un garage au sous-sol ainsi
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qu’un spa, travaux selon lui considérables. De même, il a vu B.________
discuter avec des ouvriers dans d’autres circonstances, notamment dans
le cadre des travaux de la cuisine. [...] pense que L.________ a un
attachement particulier pour la villa, qui reflète sa personnalité, la
décoration étant est un peu à l’image des boutiques [...] et du bureau du
prénommé).
Selon [...], B.________ est attachée affectivement à la maison
de [...], puisqu’elle y a tout fait.
[...] s’est rendue dans la maison de [...] une dizaine de fois
entre 2000 et 2007 pour y faire des inventaires d’objets, à la demande des
assurances. Ayant effectué les paiements d’acquisition ou vu les
documents bancaires y relatifs, elle estime que les deux tiers de
l’ensemble des objets de valeur (mobilier, décoration, tableaux) garnissant
le maison appartiennent à L.. [...] a perçu des similitudes avec les
boutiques [...] dans le style et l’ambiance de la villa, qu’elle décrit comme
étant d’inspiration florentine, néo-baroque, chaleureuse et raffinée, et qui
est à l’image de L.. Selon elle, celui-ci s’est impliqué à divers
stades des travaux, se rendant souvent en Italie pour rencontrer les
artisans et choisir les matériaux, et faire passer sa conception de la
décoration ; il s’est investi financièrement dans la rénovation de la villa
(elle a exécuté des virements et eu accès à des documents relatifs aux
travaux).
Entre 2002 et 2007, B.________ a acquis auprès de la société
[...], à [...], des parquets provenant de France pour plus de 600'000 francs.
Elle s’est également investie sans compter pour l’aménagement du parc
et des jardins.
8.Le 22 août 2012, L.________ a donné une interview pour le
magazine [...]. A la journaliste qui lui demandait ce que représentait pour
lui « son refuge tropézien », dans lequel il retrouvait souvent ses deux
filles, il répondait en ces termes : « Je suis toujours entre deux hôtels, mais
l’endroit où je me sens chez moi, c’est cette maison ».
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9.Selon attestation de [...] et [...], respectivement PDG et
directeur de [...] du 3 septembre 2013, la société a donné mandat à [...]
d’organiser un événement pour le compte de la société à l’occasion de la
célébration de son anniversaire le 8 août 2013 au club [...] de [...], en [...],
dit anniversaire étant l’occasion pour la société d’utiliser l’image et la
notoriété de L.________ afin de créer un événement commercial pour celle-
ci et une visibilité sur la marque. Les prénommés ont précisé que
L.________ organisait cet événement chaque année depuis 2002 à Porto
Cervo, afin de drainer des clients à l’exposition qui s’y tient, durant
environ trois semaines, lequel était entièrement financé à titre
professionnel par la société. Ils ont ajouté qu’en tant qu’ambassadeur de
la marque, L.________ était tenu de participer à la célébration de son
anniversaire et la presse people s’en est largement fait l’écho.
De son côté, B.________ participe chaque printemps au festival
de Cannes, événement auquel la maison [...] est associée depuis des
années.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF
5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
-
15 -
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non
patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
2.2.1L’appelant produit, sous divers bordereaux, six pièces à l’appui
de son mémoire (la pièce 132 est la copie du prononcé entrepris).
La pièce 133 consiste en un tableau Excel, intitulé « Tableaux
et objets d’arts acquis par M. L.________ », établissant la liste des objets
que l’appelant souhaite emporter avec lui s’il doit quitter le domicile
- 16 -
conjugal. Sa production ne saurait être admise dès lors que l’appelant, qui
avait fait état devant le tribunal d’arrondissement de quelques objets
répertoriés sous pièce 118, ne démontre nullement en quoi cette liste ne
pouvait être invoquée en première instance. Il en va de même de la pièce
137, dès lors qu’il s’agit d’un extrait d’un rapport de police daté du 28
août 2011. En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 134 et 136,
qui concernent des données factuelles postérieures à l’audience de
plaidoiries du 28 mars 2013 à l’issue de laquelle le prononcé querellé a été
rendu, ni la pièce 138 qui, s’agissant d’un site Internet, porte la date de sa
consultation, le 11 septembre 2013. Quant aux photos versées sous pièce
135, seules deux d’entre elles concernent une donnée factuelle
postérieure à l’audience du 28 mars 2013 et constituent de vrais novas.
2.2.3Les pièce 21 et 23 produites par l’intimée à l’appui de son
mémoire réponse sont quant à elles de vrais novas puisqu’elles sont
postérieures à la décision attaquée. Partant, il n’y a pas lieu de les écarter.
2.3L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c.
3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
3.1L’appelant s’en prend à l’attribution exclusive de la maison
familiale à son épouse. Il reproche au premier juge d’avoir estimé que
chaque partie avait établi de manière suffisamment vraisemblable qu’elle
avait utilisé la maison constituant le logement conjugal à des fins
professionnelles, sans que l’on puisse déterminer qui en avait le plus
-
17 -
l’utilité. Il fait grief à l’autorité de première instance de n’avoir pris en
compte ni son âge, ni son état de santé, de ne pas avoir examiné les
possibilités des parties à se reloger, et d’avoir retenu, de manière
arbitraire, qu’il était impossible de déterminer quel était le conjoint le plus
attaché à la maison. Il s’en prend également au fait que le premier juge
n’ait pas pris en considération son droit de copropriété sur les parcelles
[...]. Enfin, l’appelant reproche à celui-ci d’avoir ignoré les conclusions
subsidiaires de sa requête, relatives à l’attribution du mobilier de ménage,
et de s’être contenté d’affirmer que l’instruction n’avait pas permis
d’établir quel meuble appartenait à chaque partie.
3.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement. Le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement
conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir
d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de
façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le
domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit
à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le
plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui
réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt
d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé.
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
-
18 -
santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.
S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du
logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des
intérêts de chaque époux. Il n’est pas arbitraire de qualifier de faible
l’attachement de l’époux, bien qu’il se soit investi durant les travaux de
construction et ait noué de bons rapports de voisinage (TF 5A_248/2013
du 25 juillet 2013. c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne sont en
principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux
ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, en
cas de situation d’impasse, soit lorsque aucun époux n’invoque d’intérêt
prépondérant valable à l’attribution du domicile conjugal, le juge doit alors
tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement ( TF
5A_248/2013 du 25 juillet 2013. c. 3.3 ; sur le tout TF 5A_930/2012 du 16
mai 2013 c. 3.3.3 et les références citées).
3.3.1L’appelant fait tout d’abord grief au premier juge, s’agissant
de déterminer à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, de ne pas
avoir retenu qu’il a besoin du logement conjugal à des fins
professionnelles. Il soutient que la villa « Les [...]» représente une carte de
visite pour [...] et un atout sur le plan professionnel, et qu’elle est connue
de tous ses fidèles clients et investisseurs.
L.________ a certes donné par le passé des soirées aux « [...] »
pour la marque [...]. L’événement dont il fait notamment état, rapporté par
sa secrétaire et dont il a versé des photos au dossier, date de plus de six
ans. Au moment de la restructuration de la société, début 2012, des
rencontres ont eu lieu aux [...], afin d’assurer une certaine discrétion, et
des relations d’affaires ont encore été accueillies durant l’été 2012. Or,
-
19 -
depuis cette restructuration, l’appelant n’est plus actionnaire majoritaire
de la société, qui dispose d’autres locaux dans le canton de [...], et les
personnes que L.________ présente comme ses clients et collaborateurs
sont ceux de [...]. Ainsi, il n’existe aucune nécessité que des rencontres
professionnelles aient lieu au domicile conjugal, d’autant qu’il s’agit d’une
société concurrente de celle que dirige son épouse. L’appelant fait encore
état d’interviews et de séances avec la presse organisés aux « [...] ». Ici
également, il s’agit de faits, au demeurant rares, qui relèvent de l’époque
où les parties formaient un couple et, en été 2012, L.________ s’est prêté à
une opération de relations publiques dans une villa de [...] dans laquelle il
retrouve souvent ses deux filles, dont l’une a du reste travaillé durant des
années au sein de [...]. L’appelant échoue ainsi à démontrer qu’il a besoin
de la villa des « [...] » pour faire sa promotion personnelle et le critère de
l’utilité et du besoin professionnel se concrétise au contraire dans la
personne de l’intimée, qui tient régulièrement dans la villa en cause des
événements professionnels de la société familiale [...], dont en particulier
celui du [...] 2013.
3.3.2En second lieu, l’appelantse prévaut de problèmes de
santé et des conséquences psychologiques qu’un déménagement
induirait, qui plus est avec ses seuls effets strictement personnels, et
reproche au premier juge, qui pourtant reconnaît ses problèmes de santé,
son appréciation consistant à constater que rien ne le retient
irrémédiablement dans la maison conjugale, dès lors qu’elle n’est pas
dotée d’aménagements spécialement constitués pour des problèmes de
cet ordre.
Le certificat médical auquel se réfère l’appelant fait état de
divers symptômes en grande partie liés au stress, tels des troubles du
sommeil, des états dépressifs récurrents, des problèmes pulmonaires
importants en lien avec une consommation tabagique chronique, et le Dr
[...] recommande à son patient depuis des années de réduire ses activités
professionnelles et de préserver un domicile stable et réconfortant. Or en
l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi les recommandations de son
médecin justifieraient l’attribution du domicile conjugal (le médecin
-
20 -
n’affirme pas que l’appelant ne puisse pas vivre dans un autre logement
que dans la villa de [...]) et les avis de sa secrétaire et de son chauffeur,
qui affirment que leur employeur souffre de divers maux liés à un stress
professionnel récurrent et qu’un déménagement serait psychologiquement
difficile, sont dénués de toute valeur probante. Dès lors, on ne voit pas en
quoi la maison conjugale serait susceptible d’apporter un soulagement
aux problèmes de santé de l’appelant, la seule recommandation médicale
émise étant celle de la réduction des activités professionnelles et des
déplacements. Enfin, l’âge de l’appelant (soixante-et-un ans) n’est pas
pertinent. Les témoignages, reportages et photos au dossier démontrent
au contraire un mode de vie, de loisirs et de voyages peu compatibles
avec la prétendue sédentarité qu’il induirait.
3.3.3L’appelant se prévaut également de difficultés de relogement,
totalement étrangères à son épouse qui pourrait aisément se loger dans la
villa dont son père est propriétaire à [...], où son chauffeur l’a du reste
déjà maintes fois conduite, ou dans son vaste chalet de [...], ou encore
dans le premier bien immobilier disponible correspondant aux attentes de
l’intimée, quel qu’en soit le prix, ce qui n’est pas son cas au vu de ses
propres revenus. Il relève à cet égard que l’intimée est administratrice de
la société [...] et rappelle qu’elle est l’initiatrice de la séparation.
Certes l’intimée admet avoir passé quelques nuits dans la villa
de son père à [...] pour éviter de cohabiter avec l’appelant, mais cette
maison n’est pas disponible car elle est utilisée par des employés de
l’entreprise [...] ou par des amis de la famille, comme c’est le cas
actuellement, et il est irréaliste qu’elle habite dans son chalet de [...], si
vaste soit-il, dans la mesure où elle travaille à [...]. Par ailleurs, l’argument
tiré du fait que l’appelant ne possède aucun autre bien immobilier que la
villa de [...] alors que son épouse est administratrice d’une société
immobilière du groupe [...] est irrelevant, dès lors que la vocation d’une
société immobilière est de louer des biens, qui sont au demeurant occupés
par des locataires. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté
que les prétendus logements de substitution pour l’intimée, dont se
prévalait l’appelant, sont inexistants. En effet, les moyens financiers dont
-
21 -
dispose l’appelant, de l’ordre de 600'000 fr. par an, sont largement
suffisants pour lui permettre de retrouver un logement adéquat. Enfin, les
raisons de la rupture des parties sont sans relation aucune avec la
détermination de l’intérêt à l’attribution du domicile conjugal, d’autant que
l’appelant déclare être mal venu de critiquer son épouse, ayant eu lui-
même plusieurs aventures extraconjugales.
3.3.4L’appelant soutient encore qu’il serait lié à la villa « [...]» par
un lien affectif plus fort que celui de l’intimée. A cet égard, il allègue que
la villa représente l’œuvre de sa vie et qu’elle est l’illustration tant de sa
personnalité que de ses goûts, tandis que son épouse ne fait valoir que
des arguments d’ordre économique pour solliciter l’attribution du domicile
conjugal.
En l’occurrence, les deux parties se sont beaucoup investies
dans la rénovation de la villa de [...] et chacune d’elles peut faire valoir un
lien de nature affective avec cette maison. Avec le premier juge, on
relèvera que les témoignages doivent être appréciés avec réserve, les
témoins ayant d’emblée pris fait et cause pour l’un ou l’autre des époux, à
l’exception de celui de [...], qui, bien que contactée par le seul appelant, a
fait part de la difficulté d’apporter des éléments en faveur de l’une ou
l’autre des parties. Cette architecte de [...] a eu des contacts fréquents
avec les deux époux, qui avaient le projet commun de donner un style
plus italien à la maison. Si l’appelant faisait venir des artisans et des
matériaux d’Italie, c’est l’intimée qui dirigeait principalement le chantier,
fixait les délais et organisait les travaux que l’architecte [...] commandait,
et, bien que le résultat corresponde plus à la personnalité et à l’image de
L.________ (l’intimée, de caractère plus doux et conciliant que son époux,
s’est accommodée de choix qui n’étaient pas forcément les siens), il s’agit
certainement pour les deux époux de la maison de leur vie. L’appelant n’a
cependant pas de liens particuliers avec [...] et dit se sentir chez lui dans
son « refuge tropézien ». Le domaine [...] représente en revanche le cœur
de la vie familiale de l’intimée, les parents et le frère de celle-ci vivant
dans le voisinage immédiat, et B.________ s’est vu offrir la maison en cause
par son père avant son mariage, ce qui créée un attachement d’ordre
-
22 -
affectif supplémentaire pour ce qui la concerne. Enfin l’intimée y passe la
majeure partie de l’été, tandis que l’appelant est à cette époque le plus
souvent à l’étranger, pour des voyages professionnels et privés. Certes, la
question économique ne constitue en principe pas un motif essentiel dans
la détermination de l’intérêt à l’attribution du domicile conjugal, mais
l’intimée a financé pour l’essentiel la rénovation et l’entretien de la
propriété, tout en dirigeant principalement le chantier. Au regard de
toutes ces circonstances, l’appréciation du premier juge consistant à
retenir que l’intimée a les liens les plus étroits avec le domicile conjugal ne
saurait être critiquée.
3.4A supposer néanmoins que l’on se trouvât dans une situation
d’impasse et qu’aucun époux n’eût invoqué d’intérêt prépondérant valable
à l’attribution du domicile conjugal, il faudrait tenir compte de ce que
l’intimée est l’unique propriétaire de la parcelle abritant le logement
conjugal proprement dit, le droit de copropriété dont se prévaut l’appelant
se rapportant aux parcelles, d’une surface bien moindre, acquises en vue
d’agrandir le domaine et qui n’ont pas été aménagées.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite la décision du premier juge
l’autorisant à n’emporter du domicile conjugal que ses effets strictement
personnels. Il soutient que son épouse ne lui a jamais contesté le droit de
reprendre ses biens et rappelle que les parties sont séparées de biens. Il
produit des factures, pièces et photos relatives aux objets qu’il souhaite
emporter, lesquels ne constitueraient qu’une partie des biens lui
appartenant.
4.2Sur la base de l’art. 176 ch. 2 CC, le juge est également
compétent pour statuer sur le mobilier du ménage. Lorsque les époux
n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution du mobilier du ménage, le juge
des mesures protectrices de l’union conjugale décide en fonction d’une
- 23 -
libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas
d’espèce (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art.
176 CC). A teneur de la jurisprudence, il convient d’adopter la
réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans
s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur
les biens en question (ATF 114 II 18 c. 4 ; JT 1990 I 140 ; FamPra.ch
2006/962 c. 3).
4.3En l’occurrence, la liste des biens que l’appelant souhaite
emporter et dont il revendique la propriété est irrecevable (cf. supra c.
2.2.1) et l’appréciation du témoin [...] selon laquelle les deux tiers des
objets de valeur garnissant le domicile conjugal appartiendrait à L.________
est dénuée de toute pertinence. Il s’ensuit, la question de la propriété des
biens garnissant la villa en cause relevant de la liquidation des rapports
patrimoniaux entre époux, que l’attribution du domicile conjugal s’entend
avec les meubles garnissant celui-ci et l’appelant ne doit être autorisé à
emporter que ses effets strictement personnels.
Sur ce point également, le prononcé querellé est parfaitement
fondé et le moyen de l’appelant est rejeté.
5.1A titre subsidiaire, l’appelant se plaint du délai imparti par le
premier juge pour quitter la villa conjugale et conclut à ce qu’un délai d’un
an lui soit imparti pour quitter le logement en cause.
5.2L’art. 176 al. 2 ne donne aucune indication quant au délai dans
lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi
prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la
situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKomm.
Scheidung, 2è éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de
quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles admissibles
(Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
-
24 -
effets du mariage, 2è éd., n. 658 p. 322 ; Vetterli, op. cit. n. 17 ad art. 176
CC ; Juge délégué CACI 9 août 2013/397).
5.3Le premier juge a considéré que la situation était un peu
particulière, dans la mesure où les époux admettaient qu’ils ne formaient
plus un couple depuis deux ans et demi (dans les faits, il s’agit de plus de
trois ans), que l’une ou l’autre des parties était très souvent absente du
logement conjugal en raison de voyages professionnels ou d’agrément, et
que le domaine était suffisamment étendu pour que les parties puissent y
cohabiter. Partant, ces circonstances, peu courantes, justifiaient qu’un
délai de deux mois soit accordé à L.________ pour quitter le domicile
conjugal.
5.4Le 22 août 2012, l’intimée a conclu à ce que son époux quitte
immédiatement le domicile conjugal. Le 5 juillet 2013, le Juge délégué a
accordé l’effet suspensif à l’appel, de façon à éviter que l’appelant ne
doive quitter le domicile conjugal au 31 août 2013, comme l’avait ordonné
le premier juge le 17 juin 2013, pour ensuite y emménager à nouveau en
cas d’admission de l’appel. Dès lors que l’appel est rejeté, un nouveau
délai doit être imparti à L.________ pour quitter la maison de [...]. Compte
tenu des ressources de l’appelant, de ses nombreuses relations privées et
professionnelles ainsi que du temps écoulé depuis le dépôt de la requête
de mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie d’impartir à
celui-ci un délai de deux mois échéant le 30 novembre 2013.
L’appel est donc partiellement admis sur ce point.
6.En définitive, l’appel est très partiellement admis et le
prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, seule
la première instance bénéficie de la gratuité (art. 37 al. 3 CDPJ [code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les frais
-
25 -
judiciaires de la procédure d’appel peuvent être mis à la charge d’une
partie.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 4'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée a droit à des dépens dont le montant et le principe
relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), et sont fixés d’office (art. 105
CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.06]). En
règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse
tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Toutefois,
en droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1
CPC). En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’intimée à 4'000
francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est très partiellement admis.
II.Le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit :
III. Impartit à L.________ un délai au 30 novembre 2013 pour
quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets
strictement personnels.
-
26 -
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
L..
IV.L’appelant doit verser à l’intimée B. la somme de 4'000
fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 25 septembre 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ferrero Menut (pour L.),
-Me Charles Poncet (pour B.).
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :