1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.041225-130188
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.J., à
Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 11 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.J., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
11 janvier 2013 adressé pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour
faire partie intégrante du prononcé la convention signée par les parties le
5 décembre 2012 par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour
une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
chemin V., à 1018 Lausanne, à B.J., à charge pour elle d'en
payer le loyer et les charges et imparti à C.J.________ un délai échéant le
31 janvier 2013 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets
personnels (II), fixé l'indemnité de conseil d'office de la requérante,
allouée à Me Samuel Pahud, à 4'199 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la
période du 13 septembre 2012 au 7 décembre 2012 (III), fixé l'indemnité
de conseil d'office de l'intimé, allouée à Me Elisabeth Chappuis, à 2'887 fr.
85, débours et TVA inclus, pour la période du 24 janvier 2012 au
5 décembre 2012 (IV), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l'indemnité de leur conseil d'office respectif, mise à la charge de l'Etat (V),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), compensé les dépens
et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a attribué le logement conjugal à celui
des parents qui était le plus susceptible de récupérer à terme la garde des
enfants, prenant également en considération les possibilités de
relogement de chacun d'eux.
B.Par acte du 24 janvier 2013, C.J.________ a fait appel de ce
prononcé. Il a conclu, principalement, à la réforme du chiffre II en ce sens
que la jouissance du logement conjugal, sis chemin V.________, à
Lausanne, lui est attribuée, à charge pour lui d'en payer le loyer et les
charges, un délai étant fixé à l'intimée pour quitter ledit domicile.
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Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II en ce sens que le
délai qui lui est imparti pour quitter le domicile conjugal est fixé au plus tôt
au 30 juin 2013.
L'appelant a requis la restitution de l'effet suspensif. Après
avoir recueilli les déterminations de l'intimée B.J.________ sur ce point, la
Juge déléguée a rejeté la requête d'effet suspensif, accordant à l'appelant
un délai supplémentaire au 12 février 2013 pour quitter le domicile
conjugal.
L'appelant a également requis l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel.
L'intimée B.J.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.J., née le [...] 1978, de nationalité camerounaise, et
l'intimé C.J., né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2006 devant
l'officier d'état civil de la commune de Lausanne. Deux enfants sont issus
de cette union : K., né le [...] 2006 et W., née le [...] 2007.
Le domicile conjugal est situé au chemin V., à
Lausanne.
2.C.J. perçoit une rente de l'assurance-invalidité d'un
montant de 1'547 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires
à hauteur de 1'809 fr. par mois. Son revenu mensuel s'élève ainsi à 3'356
francs. Il bénéficie d'une mesure provisoire de protection de l'adulte.
B.J.________ n'a pas d'activité lucrative et dépend des
prestations perçues par son mari.
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
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En l'espèce, l'appelant a requis l'audition de deux témoins et
produit deux nouvelles pièces. La question de la recevabilité de ces
moyens peut rester ouverte, dès lors qu'ils ne sont de toute manière pas
susceptibles de modifier l'appréciation figurant au considérant 3. let. b ci-
dessous.
3.Invoquant une appréciation erronée des faits et une violation
du droit, l'appelant demande à pouvoir rester dans le logement familial. Il
relève, en substance, que la restitution de la garde des enfants à l'intimée
n'est au mieux qu'une prévision à long terme, que rien n'exclut qu'il
obtienne la garde de ses enfants et qu'il ne dispose pas de solution de
logement alternative, contrairement à son épouse.
a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas
de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage.
Le juge tranche la question de l'attribution provisoire du
logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la
maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut
raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les
circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). Ce
qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de l'enfant à pouvoir
demeurer dans l'environnement habituel qui lui est familier, ainsi que le
fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus
rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à
qui la garde des enfants a été confiée. Des motifs d'ordre professionnel ou
ayant trait à l'état de santé entrent par ailleurs en ligne de compte lorsque
l'un des époux exerce sa profession dans l'immeuble où se trouve le
logement conjugal ou y exploite son commerce ou enfin, lorsque la
configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers d'un
membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan, on a égard aux
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intérêts d'ordre affectif, comme par exemple l'étroitesse du lien avec
l'immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d'usage
momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer
personnellement l'entretien. Si la pesée des intérêts en présence ne
permet pas une conclusion précise, c'est finalement, dans le doute, le
statut juridique tel que la propriété ou les autres rapports d'usage que l'on
prend en compte et auxquels on accorde davantage d'importance même
lorsque l'on envisage une suspension du ménage commun pour une plus
longue durée. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la
nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas
manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier
peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF
5A_766/2008 du 4 février 2009, publié in JT 2010 I 341 c. 3.1 et 3.2).
b) En l'espèce, on doit admettre que le logement familial sera
plus utile à l'intimée, tout d'abord pour l'exercice du droit de visite, ensuite
dans le cadre de l'éventuelle restitution de son droit de garde. Certes,
celle-ci n'a plus actuellement la garde de ses enfants et une restitution ne
semble pas encore d'actualité, la mère présentant également des
carences éducatives. Reste qu'au regard des éléments du dossier, la mère
exerce déjà un droit de visite plus large que le père. En effet, il résulte de
la lettre du SPJ adressée le 29 octobre 2012 au Tribunal de première
instance, que si les visites des parents ont lieu chez les deux grands-
mères pendant les week-ends pour donner un soutien et une présence aux
parents et aux enfants, la mère peut voir en plus sa fille pendant une
journée entière par semaine. De plus, le SPJ a relevé les incapacités du
père dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Par ailleurs, on doit
également admettre que l'hypothèse de la restitution de la garde des
enfants à la mère est beaucoup plus vraisemblable que celle de la
restitution de la garde au père. En effet, une enquête pénale pour voies de
fait qualifiées, pornographie, actes d'ordre sexuel avec des enfants et
violation du devoir d'assistance et d'éducation a été ouverte contre
l'appelant. En outre, le SPJ, s'il a bel et bien relevé des carences chez la
mère et le travail que cette dernière doit encore effectuer, a toutefois
également évoqué un retour des enfants auprès de l'intimée, une fois
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précisément ce travail effectué. Au regard de la situation de la famille et
du fait que les enfants sont actuellement en foyer, il est important que ces
derniers puissent réintégrer leur cadre de vie habituel que ce soit dans le
cadre de l'élargissement du droit de visite ou de la restitution du droit de
garde.
Par ailleurs, on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il
quitte le domicile conjugal à brève échéance, la vie commune n'étant à
l'évidence plus supportable. Or, l'intéressé n'a aucunement démontré
avoir recherché un appartement. Par ailleurs, dès lors qu'il perçoit un
revenu mensuel de 3'356 fr. et qu'il est seul à devoir se loger, il devrait lui
être possible de trouver un logement à un prix raisonnable. De plus, il
n'allègue, ni ne démontre aucun problème de santé qui l'empêcherait de
procéder aux démarches utiles, étant encore relevé qu'il bénéficie d'une
mesure de protection provisoire, de sorte qu'il pourra si nécessaire
demander l'assistance de son curateur dans le cadre de ses recherches.
Enfin, l'appelant a de la famille, qui pourrait aussi éventuellement le loger
à titre provisoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.
4.Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC. Le premier juge ayant ordonné à
l'appelant de quitter le logement familial pour le 30 janvier 2013 et vu la
date à laquelle il a été statué sur le présent appel, il convient d'accorder à
l'intéressé un délai supplémentaire au 28 février 2013 pour quitter le
domicile conjugal.
L'appel était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de
sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
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Il sera statué sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Un ultime délai échéant le 28 février 2013 est imparti à
C.J.________ pour quitter le domicile conjugal, sis chemin
V.________, 1018 Lausanne.
IV. Il est statué sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 31 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour l'appelant C.J.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour l'intimée B.J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :