Full text
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.046557-122319 - 122331
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant T., à Lausanne, requérant, d'avec J., à
Prilly, intimée,
vu les appels interjetés les 20 et 21 décembre 2012
respectivement par T.________ et J., appelants, à l'encontre de
l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 18 février 2013 par T.,
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vu les déterminations sur appel déposées le même jour par
J.,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
21 mars 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce
qui est de l'appel déposé par T., de les arrêter à 400 fr. (art. 65 al.
2 TFJC) et de les mettre à sa charge et, pour ce qui est de l'appel déposé
par J.________, de les arrêter à 400 fr. et de les mettre à sa charge;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 21
mars 2013, dont la teneur est la suivante:
"I. La garde sur l'enfant F.________ est confiée à la mère
J..
II. T. bénéficiera d'un libre et large droit de visite fixé
d'entente entre les parties.
A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, un
mercredi après-midi sur deux la semaine où il n'a pas son
fils le week-end et la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés légaux.
III. Il est renoncé à tout mandat confié au groupe évaluation
du Service de protection de la jeunesse.
IV. Les parties conviennent que l'enfant commun pourra
quitter la Suisse avec l'un ou l'autre de ses parents lors de
vacances ou de courses à l'étranger.
V. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à
J., qui en supportera le loyer et les charges
courantes. T. l'autorise d'ores et déjà à résilier le
bail du domicile conjugal si elle le souhaite.
T.________ est autorisé à récupérer ses effets personnels
lorsqu'il le souhaite. J.________ s'engage à ne pas aliéner
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ou se débarrasser de meubles garnissant le domicile
conjugal sans l'autorisation préalable de son époux.
VI. La jouissance de la Mercedes SLK est attribuée à
J., à charge pour elle de payer les charges y
relatives.
VII. T. contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension d'entretien de 3'000 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 20 décembre 2012.
Les parties se donnent quittance du chef de l'obligation
d'entretien jusqu'au 31 mars 2013 à l'exception des
allocations familiales qui restent dues sur l'entier de la
période.
T.________ demandera à pouvoir bénéficier des allocations
familiales dès le 1
er
avril 2013.
Il est précisé que le montant de 3'000 fr. est intangible
quelle que soit la variation des revenus ou des charges
des parties durant la procédure de séparation.
VIII.J.________ retire sa requête d'avis au débiteur déposée le
31 janvier 2013, chaque partie supportant ses frais et
renonçant à l'allocation de dépens.
IX. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l'allocation
de dépens."
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant
l'appel interjeté par T., à 400 fr. (quatre cents francs)
et les met à la charge de l'appelant T. et, concernant
l'appel interjeté par J.________ à 400 fr. (quatre cents francs) et
les met à la charge de l'appelante J.________.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
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V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour T.),
-Me José Coret (pour J.),
-Service de protection de la jeunesse.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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