Full text
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.047369-130211
69
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :MmeGabaz
Art. 311 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
G.C., à Territet, intimé, d’avec B.C., à Territet, requérante,
vu l'appel interjeté le 29 janvier 2013 par G.C.________ à
l'encontre du prononcé précité,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel
doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions
-
2 -
pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est
soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant
trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c.
4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373),
qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer
un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont
pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas
dans une telle situation (ibidem),
que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué,
peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel
montant il prétend (ibidem),
qu'en l'espèce, l'appelant a uniquement indiqué sur un
exemplaire du prononcé querellé "je regrette toute (sic) ces fausses
accusations grave (sic) me concernant, je regrette le montant que je dois
verser (les chiffres sont faux)",
qu' à la lecture de ces quelques lignes, il semble que l'appelant
réclame un réajustement de la contribution d'entretien fixée, sans
cependant chiffrer ces conclusions,
que l'on ne comprend de surcroît pas à la lecture des lignes
précitées quel montant il serait disposé à payer,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans
qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour
compléter sa procédure,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
3 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.C.,
-Mme B.C..
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :
Keywords
admissibility of appealquantified conclusionsmaintenance contributionfamily lawofficial investigation maximecivil procedure