1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009561-140251
171
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par B., à
Lausanne, requérante, et Y., à Bussigny, intimé, contre
l’ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par la présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
23 janvier 2014, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : la présidente du Tribunal) a rappelé la convention
signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2013, ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale (I), dit que l’intimé Y.________ doit verser à la requérante
B., mensuellement à l’avance, sur son compte Postfinance n
o
IBAN
[...], une contribution d’entretien fixée à 3'000 fr. du 1
er
juin 2013 au 31
juillet 2014 et 1'500 fr. dès le 1
er
août 2014, dont à déduire les sommes
déjà versées pour les mois ci-dessus (II), mis les frais de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2013 à la
charge de l’intimé Y. à hauteur de 900 fr. (III), dit que l’intimé
Y.________ doit verser, à titre de participation aux honoraires et débours du
conseil de la requérante, la somme de 1'000 fr., en mains dudit conseil
(IV), rejeté en l’état toutes autres ou plus amples conclusions (V) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a retenu en substance que le revenu
d’Y.________ tiré de l’exploitation de son garage, tel qu’il ressortait de sa
déclaration d’impôt, était anormalement bas et qu’il y avait plutôt lieu
d’admettre, au vu de divers éléments du dossier, que son revenu mensuel
était supérieur à 6'000 francs. S’agissant de B., il a considéré
qu’au vu de son faible revenu et de ses charges - qui comprenaient
également l’entretien de son fils -, elle devait faire face à un déficit
mensuel d’environ 4'000 francs. Sur la base de ces éléments et malgré la
courte vie commune des époux, il a admis qu’il se justifiait de donner un
temps d’adaptation à B. pour se donner les moyens d’assurer elle-
même son propre entretien et celui de son fils compte tenu des
circonstances. Il a par ailleurs mis les frais de l’audience du 22 novembre
2013 à la charge d’Y.________ et astreint celui-ci à verser le montant de
1'000 fr. à titre de dépens au mandataire de son épouse, considérant qu’il
avait procédé de façon téméraire en proposant à cette dernière un contrat
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3 -
de travail non réalisable, compliquant par là la situation et contraignant le
tribunal à tenir une quatrième audience.
B.a) Par acte du 6 février 2014, B.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, concluant sous suite de frais et dépens à la réforme
de son ch. II, cela dans les termes suivants :
L’intimé Y.________ doit verser à la requérante B.,
mensuellement et à l’avance, sur son compte poste finance no IBAN
[...], une contribution d’entretien fixée à :
-Fr. 4'236.- du 1
er
juin 2013 au 30 novembre 2013.
-Fr. 3'054.- du 1
er
décembre 2013 au 31 décembre 2014.
-Fr. 2'000.- fr. dès le 1
er
janvier 2015.
Dont à déduire les sommes déjà versées pour le mois ci-dessus.
A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’ordonnance soit
réformée en son chiffre II dans le sens des considérants de la décision sur
appel à intervenir.
Par acte du même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire. Celle-ci lui a été octroyée par décision du 14 mars 2014.
Dans sa réponse du 27 février 2014, Y. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B..
b) Par acte du 6 février 2014, Y. a également formé
appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et
dépens, à la réforme de ses ch. I à VI en ce sens :
I. Monsieur [...] n’est pas tenu de verser une contribution d’entretien
à Madame B.________ depuis le 1
er
juin 2013 ;
II. Madame B.________ est tenue de verser, à titre de participation aux
honoraires et débours de première instance du conseil de Monsieur
Y.________, la somme de CHF 5'000.-.
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4 -
Il a en outre requis l’effet suspensif.
Le 17 février 2014, B.________ a conclu au rejet de la requête
d’effet suspensif.
Par décision du 20 février 2014, la requête d’effet suspensif a
été rejetée.
Dans sa réponse du 27 mars 2014, B.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par Y.________.
c) Les parties ont été citées à comparaître devant la Juge de
céans le 2 avril 2014. A cette occasion, la conciliation a échoué, les parties
ont été entendues et, après la clôture de l’instruction, les conseils de ces
dernières ont plaidé.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
mars 2013, directement sur le compte bancaire de B., dont
les coordonnées sont les suivantes:
IV. Interdiction est faite à Y. de s’approcher à moins de 100
mètres de B., de la contacter, notamment par téléphone ou
par écrit, ou de l’importuner d’une quelconque autre manière, sous
la menace des peines prévues par l’art. 292 du Code pénal qui
prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par
une Autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une
amende ».
Le 4 avril 2013, B., assistée de son conseil, et
Y.________, sans l’assistance d’un conseil, ont été entendus à une audience
de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties
ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la
présidente du Tribunal, dont la teneur était la suivante :
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6 -
I. La requérante B.________ et l’intimé Y.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée de six mois à compter du 1
er
avril 2013,
étant précisé qu’elle a quitté le domicile conjugal pour le Foyer
Malley Prairie le 17 janvier 2013.
Il. Le logement conjugal sis dans l’immeuble propriété d’Y.,
[...] à Bussigny, sera occupé par ce dernier, tandis que B.
se constituera un domicile séparé avec son fils.
III. La situation du couple sera réexaminée à fin septembre 2013, une
audience étant d’ores et déjà prévue à cette époque, à agender
par le greffe, afin de revoir la situation, et en particulier si la fille, le
beau-fils et l’ex-épouse de l’intimé ont quitté l’entreprise et
l’immeuble de ce dernier.
En outre, B.________ a précisé sa conclusion III en ce sens que
la pension due par son époux devait être arrêtée à 4'000.- fr. par mois.
Le 27 mai 2013, Y., par l’intermédiaire de son conseil,
a déposé son procédé écrit dans lequel il a pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
I. Admettre les chiffres I et Il des conclusions prises par Madame
B. au pied de sa requête du 6 mars 2013;
II. Rejeter les chiffres III et IV des conclusions prises par Madame
B.________ au pied de sa requête du 6 mars 2013.”
4.Par requête de mesures superprovisionnelles d’extrême
urgence du 11 juin 2013, B.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que son époux soit astreint, durant l’instance provisionnelle,
à verser en ses mains un montant mensuel de 4000.- fr., dès le 1
er
juin
2013, à valoir sur la pension qui sera fixée dans la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale à intervenir et à ce que toutes autres ou
plus amples conclusions superprovisionnelles soient rejetées.
Le 12 juin 2013, Y.________ a, quant à lui, conclu au rejet des
conclusions prises par son épouse dans sa requête de mesures
surperprovisionnelles d’extrême urgence.
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7 -
Par prononcé de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 14 juin 2013, la présidente du Tribunal a ordonné à
Y.________ de verser en mains de son épouse, mensuellement à l’avance à
compter du 1
er
juin 2013, soit la première fois d’ici au 18 juin 2013, la
somme de 2'500 fr., à valoir sur la pension qui sera fixée ultérieurement.
Les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif, ont
été entendues à une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 août 2013. A cette occasion, elles ont établi et signé une
convention, ratifiée séance tenante par la présidente du Tribunal pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la
teneur est la suivante :
I. B.________ et Y.________ conviennent de reprendre la vie commune,
au plus tard le 1
er
septembre 2013, étant précisé qu’à cette date
tant l’ex-épouse que la fille d’Y.________ auront quitté l’immeuble,
le contrat de travail de cette dernière dans l’entreprise du précité
ayant été résilié pour le 31 août 2013; le fils de B., [...], né
le [...] 1998 en ltalie, vivra avec le couple.
II. Les époux conviennent de tout mettre en oeuvre pour assurer
l’ouverture prochaine de l’établissement public prévu dans
l’immeuble sis [...], à Bussigny. Y. entreprendra dès
réception des autorisations administratives les travaux
d’installation nécessaires. Pour sa part, B.________ suivra le cours
de cafetier- restaurateur en vue d’obtenir les licences nécessaires.
III. Dès reprise de la vie commune, Y.________ assumera l’ensemble
des frais de la vie commune du couple (logement, nourriture,
assurances maladie), tandis que B.________ demandera au père de
son fils [...] d’assumer les frais d’assurance maladie de ce dernier.
En outre, il versera à B.________, mensuellement à l’avance, la
somme de fr. 1’000.- (mille francs) pour couvrir ses besoins
personnels (vêtements, bus, etc.); dès qu’elle réalisera un revenu,
grâce à son activité lucrative au sein de l’établissement projeté ou
auprès d’un autre employeur, son mari ne lui versera plus que la
différence entre son revenu et cette somme de fr. 1'000.-, à
supposer que le revenu soit inférieur à cette somme; si son revenu
est supérieur à fr. 1000.-, cette somme ne lui sera plus versée et
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8 -
elle assumera ses propres frais d’assurance maladie et contribuera
dans la mesure de ses moyens aux frais communs. Si le projet
commun des époux ne se réalise pas, B.________ s’engage à
rechercher un emploi auprès d’un employeur autre que son époux.
IV. Les parties conviennent de suspendre la présente procédure pour
une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2014.
V. Pour le cas où les parties suspendraient la vie commune dans
l’intervalle, M. Y.________ servira à son épouse, d’avance le premier
de chaque mois, prorata dès la séparation effective, une
contribution d’entretien d’un montant mensuel de fr. 2’000.- (deux
mille francs), à valoir sur la contribution d’entretien qui sera
prononcée par la présidente de céans en cas de reprise de la
cause.
La présidente du Tribunal a toutefois relevé que, quelle que
soit la suite des relations entre parties, il faudrait résoudre la question de
la fixation de la contribution d’entretien due par Y.________ en faveur de
son épouse, pour la période du 1
er
mars 2013 au 1
er
septembre 2013. Elle
a également précisé que cette pension devrait, cas échéant, être versée
aux services sociaux qui auront suppléé l’obligation d’entretien entre
époux.
5.Le 27 septembre 2013, B.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et de
mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions, prises
sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
A titre de mesures superprovisionnelles :
I. La requête est admise;
Il. La jouissance du logement qu’occupe B., sis [...], à 1030
Bussigny est attribuée à la requérante, les charges étant assumées
par Y..
III. Y.________ servira en mains de B.________, dès le 1
er
octobre 2013,
une contribution d’entretien d’un montant de CHF 2'000.-, à valoir
sur la contribution d’entretien qui sera prononcée par la Présidente
de céans en cas de reprise de la cause.
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9 -
IV. Interdiction est faite à [...], fille de Y., ainsi qu’à l’époux de
cette dernière, soit [...], d’approcher à moins de cent mètres
B., sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP, dont la
teneur est la suivante: « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera
puni d’une amende.
A titre de mesures protectrices :
I. La requête est admise;
Il. La cause JS13.009561/fku ouverte auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne est reprise.
Le 30 septembre 2013, Y.________ a déposé son procédé écrit
dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au
rejet des conclusions prises par B.________ et, à titre reconventionnel et sur
mesures superprovisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à la
requérante d’approcher à moins de cent mètres de son immeuble, sous
peine de la sanction prévue à l’art. 292 du code pénal.
Le 3 octobre 2013, B.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont les conclusions étaient les suivantes :
A titre de mesures superprovisionnelles
I. Y.________ est condamné à servir à son épouse, B., le
montant de Fr. 1’000. - (mille francs), au titre de contribution
d’entretien non payée pour le mois de septembre 2013.
II. Y. est condamné au service, en faveur de son épouse,
d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
octobre 2013, d’une
contribution d’entretien d’un montant de F 2’000.- (deux mille
francs) par mois, les éventuels montants d’ores et déjà payés pour
le mois d’octobre pouvant venir en déduction de la contribution
d’entretien due pour ce mois.
III. Interdiction est faite à [...], fille de Y., ainsi qu’à l’époux de
cette dernière, soit [...], d’approcher à moins de cent mètres
B., sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP, dont la
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teneur est la suivante: « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni d’une amende ».
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale
I. La reprise de la procédure JSI3.009561/fku est prononcée.
Il. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1030 Bussigny, est
attribuée à Y., à charge pour lui de s’acquitter du loyer et
des charges y afférant.
III. Y. est astreint de verser en main de B.________ un montant
mensuel de Fr. 4’000.- (quatre mille francs), dès le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
IV. Interdiction est faite [...], fille de Y., ainsi qu’à l’époux de
cette dernière, soit [...], d’approcher à moins de cent mètres de
B., sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP, dont la
teneur est la suivante: « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni d’une amende.
Par fax du 4 octobre 2013, Y.________ a conclu au rejet des
conclusions sur mesures superprovisionnelles prises par son épouse et a
persisté dans ses conclusions du 30 septembre 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 octobre
2013, la présidente du Tribunal a ordonné à Y.________ de verser à son
épouse, à titre de subside à valoir sur la contribution d’entretien qui sera
fixée, la somme de 4'000 fr. par mois, mensuellement à l’avance, à charge
pour elle de rechercher un logement pour y vivre avec son fils et d’en
assumer le loyer et a fait interdiction à chaque époux de pénétrer dans
l’appartement occupé par l’autre et à B.________ de se rendre dans les
locaux professionnels de l’intimé.
6.Le 10 octobre 2013, Y.________ a déposé un procédé écrit dans
lequel il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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11 -
Principalement
I. Admettre les conclusions I et II prises par Madame B.________ au
pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 octobre 2013;
II. Rejeter les conclusions III et IV prises par Madame B.________ au
pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 octobre 2013.
A titre reconventionnel et sur mesures protectrices
III. Interdiction est faite à Madame B.________ d’approcher à moins de
cent mètres l’immeuble de Monsieur Y., sis [...], à 1030
Bussigny, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP;
IV. Ordonner à Madame B. de suivre une thérapie auprès de la
Fondation Profa ou d’une autre institution.”
Les parties, toutes deux assistées de leurs conseils, ont été
entendues le 24 octobre 2013 au cours d’une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, Y.________ a présenté à
son épouse un projet de contrat de travail signé par un employeur
potentiel, soit [...], représenté par [...]; ce document indique comme lieu
de travail chemin [...], à Lausanne. A en croire ce document, cet
employeur était disposé à engager B.________ dès le 1
er
novembre 2013,
en qualité d’employée de nettoyage à 100% pour un revenu de 3'632 fr.
55 brut, versé 13 fois l’an. B.________ a déclaré qu’elle allait se présenter
auprès de cet employeur et qu’elle était disposée à prendre cet emploi si
les conditions indiquées étaient confirmées et s’il n’y avait pas d’objection
majeure à son engagement.
Les parties ont ensuite établi et signé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la teneur était la suivante :
I. Les époux B.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés
pour une durée indéterminée, la nouvelle séparation effective
datant du 1
er
octobre 2013.
II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à Bussigny, est
attribuée à Y.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
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12 -
B.________ ira rechercher ses derniers effets personnels dans ledit
appartement lorsqu’elle aura trouvé un appartement, Y.________
s’engageant à les conserver d’ici là. Le moment venu, elle prendra
contact avec lui pour fixer d’un commun accord le jour et l’heure
de son passage en présence d’une personne de confiance de son
choix, moyennant un délai de 48 heures au minimum.
III. Y.________ s’engage, à première réquisition de son épouse, à verser
sur le compte de consignation de loyer dont elle lui fournira les
coordonnées, le montant correspondant à la garantie exigée par le
bailleur, mais au maximum Fr. 4’200.-.
IV. Y.________ servira à son épouse, d’avance, pour le mois de
novembre 2013, une contribution d’entretien d’un montant de Fr.
2’000.- (deux mille francs).
V. Les deux montants qui précédent seront à valoir sur l’éventuelle
contribution d’entretien qui sera fixée par la présidente de céans
pour la période demeurant ouverte dès le 1
er
mars 2013.
VI. B.________ et Y.________ s’engagent à ne pas s’importuner
mutuellement de quelque manière que ce soit et en particulier à ne
pas s’approcher à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de
travail actuel ou futur de l’autre.
Les parties ont finalement sollicité que leur soit imparti un
délai au 30 novembre 2013 pour produire toute pièce utile quant à leur
situation patrimoniale respective et faire valoir leurs arguments et
conclusions sur le fond de la procédure de mesures protectrices.
7.Le 5 novembre 2013, Y.________ a conclu, à titre de mesures
superprovisionnelles, à ce qu’il ne soit plus tenu de verser, dès le 1
er
novembre 2013, une quelconque contribution d’entretien à son épouse,
faisant valoir que B.________ avait refusé sans motifs son nouveau travail.
Par courrier du même jour, B.________ a indiqué qu’elle avait
refusé ce travail au motif que les locaux professionnels de la société
étaient situés à la même adresse que celle de son époux et qu’elle aurait
ainsi dû s’y rendre tous les jours, ce qui était en contradiction avec la
mesure d’éloignement réciproque prononcée. Elle a par ailleurs demandé
la tenue d’une nouvelle audience et l’audition en qualité de témoin de M.
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13 -
[...] afin qu’il confirme qu’elle était invitée à travailler dans le même
immeuble que son époux, auquel cas elle refuserait définitivement
l’emploi proposé.
Le 7 novembre 2013, la présidente du Tribunal a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 novembre par
Y..
8.Le 22 novembre 2013, les parties, toutes deux assistées de
leurs conseils, ont une nouvelle fois été entendues au cours d’une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion,
[...] et [...], fille d’Y., ont été entendus. Il ressort des déclarations
des parties et d’[...] que les locaux professionnels de l’entreprise de ce
dernier ne se trouvaient pas au chemin [...] à Lausanne, domicile privé de
l’intéressé, comme indiqué dans le contrat, mais à la rue [...] à Bussigny, à
proximité immédiate du garage et du domicile d’Y., ce que celui-ci
savait mais que B. ignorait.
La présidente du Tribunal a finalement clos l’instruction, et
imparti un délai au 6 décembre 2013 aux conseils des parties pour
déposer de brèves déterminations valant plaidoiries.
A l’échéance du délai, les parties ont déposé leurs plaidoiries
écrites. A cette occasion, B.________ a conclu au versement d’une pension
alimentaire de 4'300 fr. par mois, avec effet au 1
er
juin 2013 et Y.________
a confirmé ses conclusions.
9.La situation financière des parties peut être résumée comme
suit :
B.________ n’a apparemment pas exercé d’activité lucrative
pendant la vie commune. Le 20 novembre 2013, après avoir contacté en
vain les autres entreprises de nettoyage qu’[...] lui avait signalées, elle a
finalement conclu un contrat de travail avec la société [...] SA, en tant
qu’employée d’entretien à temps partiel. L’entrée en fonction a été fixée
-
14 -
au 19 novembre 2013, avec un salaire horaire de 17 fr.40, indemnités de
vacances (8.33%) et 13
ème
salaire en sus, pour un total de 15 heures
hebdomadaires effectuées sur 6 jours, du lundi au samedi de 6h00 à 8h30.
Son salaire s’élève à environ 1'182 fr. par mois, 13
ème
salaire compris. En
sus du revenu de son activité professionnelle, elle a déclaré percevoir un
montant mensuel de 100 euros de la part du père de son fils pour
l’entretien de ce dernier. Actuellement, elle est soutenue par les services
sociaux et recherche un appartement. Son assurance-maladie et celle de
son fils, pour lesquelles une demande de subsides a été déposée,
s’élèvent au total à 416 fr. 40 par mois.
Pour sa part, Y.________ exploite un garage en raison
individuelle qui se situe à la rue [...] à Bussigny. Son bénéfice net s’est
élevé à 19'286 fr. 70 en 2010, à 38'937 fr. 35 en 2011 et à 46'255 fr. 50
en 2012. Sa fortune imposable, essentiellement composée de biens
immobiliers, s’élevait à 1’248’000 fr. en 2012. Il est propriétaire de son
appartement et son assurance-maladie s’élève à 350 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
-
15 -
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formés en temps utile par des partie qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
-
16 -
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
b) L’appelant Y.________ a requis la production des dernières
fiches de salaires de son épouse, faisant valoir que celle-ci pourrait avoir
augmenté son taux d’activité. Il s’agit de vrais novas qu’il y a lieu
d’admettre. En réponse à l’ordonnance de production de pièces du 17
mars 2014, B.________ a produit sa fiche de salaire de janvier 2014 dans sa
réponse.
-
17 -
Dans sa réponse à l’appel déposé par son épouse, Y.________ a
par ailleurs requis la production du dossier RI de cette dernière au motif
qu’elle aurait été tout récemment condamnée à restituer des prestations
perçues de l’aide sociale et qu’il y aurait ainsi lieu de supposer que les
services sociaux auraient eu connaissance de nouveaux éléments au sujet
de sa situation financière. Lors de l’audience du 2 avril 2014 devant la
Juge de céans, B.________ a déclaré que les rétrocessions versées aux
services sociaux avaient eu lieu en raison du fait qu’elle avait touché trois
mois de pensions alimentaires de la part de son époux, ce qui paraît
plausible, étant rappelé, cas échéant, que la procédure sommaire est
applicable à la présente cause. On observera encore que la réquisition de
preuve en question n’a pas été formulée à l’appui de l’appel d’Y.________
et que les éléments sur lesquels elle porte ne font pas l’objet de l’appel de
B.________ ; elle n’a en outre pas été réitérée, en lien avec l’appel
d’Y., à l’audience du 2 avril 2014, et Y. n’a nullement
précisé quels pourraient être ces « nouveaux éléments ». Par
surabondance, on rappellera que le premier juge n’a pas exclu l’existence
de biens immobiliers, mais a retenu que l’instruction n’a pas permis de
connaître leur valeur actuelle. Or, le moyen de preuve proposé ne serait
pas à même de nous renseigner sur cette question, à supposer qu’elle soit
pertinente. En effet, il serait inéquitable d’exiger de B.________ qu’elle
entame la substance de son éventuelle fortune, lors même que, comme on
le verra ci-après, on ne saurait exiger d’Y.________ qu’il le fasse (cf. infra, c.
9b et 9c/bb). En conclusion, cette réquisition de preuve ne peut être que
rejetée.
4.a) L’appelant Y.________ fait valoir en premier lieu que son
revenu est constitué par le bénéfice moyen de ses exercices entre 2010 et
2012 et s’élève ainsi mensuellement à 2'782 fr. 75 (soit 33'393 fr. /12).
Selon lui, les prélèvements effectués à titre privé constituent un critère
exclusif et ne sauraient donc être cumulés au bénéfice de l’exercice. Il
ajoute à cet égard que les retraits en espèce pris en compte par le premier
juge étaient de toute manière destinés au paiement de pièces pour son
-
18 -
garage. Il soutient en outre que les revenus locatifs de ses immeubles sont
pris en compte dans la comptabilité de son garage - tout comme d’ailleurs
les charges hypothécaires y afférentes -, de sorte que le premier juge les
avait à tort ajoutés à son revenu.
Pour sa part, l’appelante B.________ fait valoir en substance
que le revenu de son époux comprend les retraits en espèce avec
l’indication « pour Y.________ » à raison d’environ 6'000 fr. par mois, ainsi
que les revenus locatifs qui pouvaient être estimés à 4'000 francs. Selon
elle, il s’élève ainsi à un montant de l’ordre de 10'000 fr. par mois. Cela
serait corroboré par le fait que son époux rétribue lui-même son avocat et
que sa fortune imposable telle qu’elle apparaît sur sa déclaration d’impôt
s’élève à 1'248'000 francs.
b) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1 publié in FamPra.ch 2010
678 et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1) : plus les
fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF
5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence citée).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par
exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements
privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de
l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la
contribution due (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009
du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai
2007 c. 2.4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère
en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours
d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des
-
19 -
comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au
bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que
des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il
s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé
lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de
l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas
baissé entre deux exercices de référence simplement parce que,
indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont
comparables (arrêt 5P.330/2006 du 12 mars 2007 c. 3.3).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
On relève encore que l’on ne saurait exiger du juge des
mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert
avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient
résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant
plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui
atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que
les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge
délégué CACI 16 décembre 2011/404).
c) En l’espèce, la comptabilité de l’appelant a été établie par
une fiduciaire et son examen prima facie ne laisse pas transparaître
d’incohérence manifeste. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé
ci-dessus, l’on ne saurait cumuler les prélèvements faits à titre personnel
par l’appelant et le bénéfice net perçu, ni tenir compte des revenus
locatifs des immeubles qui ont été intégrés dans la comptabilité du
garage. En outre, il ressort du compte privé de l’appelant (compte 2500,
c/c Y.________) que ses dépenses personnelles se sont élevées à 40'743 fr.
55 en 2012, soit 3'395 fr. 30 par mois, pour un bénéfice annuel de 46'255
-
20 -
fr. 50, de sorte que l’on doit admettre qu’il n’existe pas de disproportion
entre son train de vie et le résultat de son entreprise. Finalement, en ce
qui concerne les prélèvements du compte Raiffeisen dont a tenu compte
le premier juge, ils ont été comptabilisés au crédit du compte Raiffeisen
(1020) et au débit du compte Caisse (1000), de sorte qu’il n’y a pas lieu de
les considérer comme des prélèvements privés.
Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir un revenu
supérieur au bénéfice réalisé. Le revenu de l’appelant Y.________ sera ainsi
déterminé en fonction de son bénéfice annuel moyen pour les trois
dernières années et peut de la sorte être estimé à 2'900 fr. par mois
([19'286 fr. 70 + 38'937 fr. 35 + 46'255 fr. 50] /36).
-
21 -
conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation
des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage, bien que la
responsabilité de l’entretien de ces enfants incombe au premier chef à
leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci (arrêts 5A_396/2013 du 26
février 2014, c. 5.4.1 ; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2 ;
5C.18/2000 du 17 juillet 2000 c. 4b non publié in : ATF 126 III 353).
Ainsi, le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont l’époux
a la garde, qui n’est pas déjà couvert par des contributions d’entretien ou
des allocations de tiers, peut être pris en compte dans le minimum vital de
l’époux en question, y compris sa part au logement (Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 77, p. 87).
c) En l’espèce, le père de l’enfant contribue à son entretien à
raison de 100 euros par mois. Cela étant, on ne voit aucune raison de ne
pas tenir compte des frais de garde de l’enfant de B.________ non couverts
par la contribution du père. Afin de faciliter les calculs à intervenir, un
loyer moyen de 1'650 fr. ([1'800 + 1500] : 2) sera pris en compte, loyer
qui, au demeurant, n’apparaît pas disproportionné au regard notamment
du marché immobilier.
En ce qui concerne les allocations familiales, B.________ a
déclaré en audience que les démarches en vue de les obtenir avaient été
entreprises par le service social mais qu’une décision n’avait pas encore
été rendue. A défaut de décision sur cette question, on ne devrait en
principe pas tenir compte des allocations familiales à percevoir, même si
tout porte à croire que l’intéressée y aura droit (cf. art. 3 LVLAFam [loi
d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les
prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008, RSV
836.01]). Comme on le verra ci-après, ce paramètre n’est toutefois pas à
même de changer le résultat auquel on parviendra.
Le même raisonnement peut être tenu s’agissant des subsides
d’assurance-maladie. A ce stade, aucune décision n’a encore été rendue,
-
22 -
ce qui est admis par les deux parties. Cela implique que, pour l’heure,
B.________ doit s’acquitter de la totalité des primes. A supposer même que
les primes soient subsidiées, cette prise en charge financière ne
changerait pas le résultat auquel on parvient (cf. infra, c. 9c/bb).
6.a) L’appelant Y.________ soutient que le premier juge a retenu
à tort qu’une procédure d’exécution forcée d’un appartement propriété de
B.________ serait en cours et que l’instruction n’avait pas permis de
connaître la valeur réelle de ses immeubles. Il fait valoir à cet égard, en
premier lieu, que la pièce produite par son épouse dans le but d’établir
l’exécution forcée d’un appartement serait irrecevable et que le fait de ne
pas avoir eu l’occasion de se déterminer sur le contenu de cette pièce
constituerait une violation crasse du droit d’être entendu. Il soutient par
ailleurs que de toute manière cette pièce ne constituerait pas une preuve
suffisante. Finalement, en déclarant qu’elle n’était propriétaire d’aucun
appartement en Italie, B.________ aurait selon lui refusé de collaborer à
l’établissement des faits. Compte tenu de ces éléments et en application
de l’art. 164 CPC, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir
compte de revenus locatifs de 1'000 euros au minimum pour les deux
appartements qu’elle détenait en Italie.
A cet égard, B.________ relève qu’il appartient à son époux de
rendre vraisemblable qu’elle était propriétaire d’immeubles en Italie et
que des loyers pouvaient en être retirés, ce qu’il n’a pas été à même de
faire en première instance, que chaque fois que la production de pièces
avait été requise, elle s’était exécutée et que la pièce en question
établissait qu’elle ne pouvait retirer aucun revenu de l’appartement en
question.
b) Quoi qu’en dise l’appelant, la pièce en question était
recevable sur la base des art. 229 al. 3 et 272 CPC et, en produisant cette
pièce, l’intimée a collaboré à l’administration des preuves. Quant à une
éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant, elle aurait de
toute manière été réparée en procédure d’appel, dans la mesure où
-
23 -
l’appelant a pu faire valoir ses arguments devant l’autorité de céans qui
dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. à cet égard TF 2P_20/2005 du 13
avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). On notera au
passage que l’appelant a été en mesure de comprendre le contenu de la
pièce litigieuse, au regard des arguments soulevés en appel.
Sur la question des revenus issu de la fortune immobilière, on
ne dispose d’aucun élément qui permettrait de penser que B.________ en
percevrait, qui plus est de manière régulière et vraisemblable pour
l’avenir. A noter que le premier juge a bien fait porter l’instruction sur ce
point, sans parvenir à déterminer un éventuel revenu lié à des éléments
de fortune. On retiendra donc, à l’instar du premier juge, que l’instruction
n’a pas permis d’établir sous l’angle de la vraisemblance la perception de
revenus locatifs. L’appelant ne dit d’ailleurs pas que le premier juge
n’aurait pas instruit cette question conformément à la maxime inquisitoire.
Enfin, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle entame la substance de sa
fortune, alors qu’on ne l’exige pas de l’appelant. On relève d’ailleurs que si
la situation financière de B.________ était réellement aussi saine que
l’appelant tente de le démontrer, elle aurait certainement déjà pu trouver
un logement adéquat.
-
24 -
b) Les impôts ne sont pris en compte uniquement si les
conditions financières sont favorables (ATF 126 III 353, JdT 2002 I 62 ; TF
5C.282/2002 du 27 mars 2003, c. 2, JdT 2003 I 193).
c) En l’espèce, la situation financière déficitaires des parties ne
permet pas de prendre en compte leur charge fiscale. L’ordonnance doit
donc être confirmée sur ce point également.
9.a) L’ordonnance attaquée a tenu compte du revenu effectif de
B., soit environ 1'182 fr. par mois pour un taux d’activité d’environ
35% à partir de juin 2013. En raison de la courte durée du mariage et du
fait qu’aucun enfant n’était issu de cette union, le premier juge a retenu
que l’on devrait pouvoir attendre d’elle qu’elle trouve un emploi
suffisamment rémunéré pour subvenir seule à ses besoins et ceux de son
fils, tout en lui laissant toutefois un temps d’adaptation pour regagner son
indépendance financière, d’autant qu’elle ne pratiquait pas le français et
qu’elle élevait seule un fils âgé alors de 14 ans. Il a ainsi fixé la
contribution d’entretien à 3'000 fr. du 1
er
juin 2013 au 31 juillet 2014, puis
à 1'500 fr. à partir du 1
er
août 2014.
A cet égard, l’appelant Y. fait valoir que son épouse a
la ferme intention de reprendre son activité dans un salon de massage en
tant que péripatéticienne, comme elle l’avait déclaré lors de l’audience du
27 mai 2013 et qu’avant son mariage, cette activité lui rapportait un
revenu de l’ordre de 10'000 fr. à 15'000 fr. par mois, ce qui lui avait ainsi
permis d’acquérir plusieurs biens immobiliers en Italie et à Saint-
Domingue. Selon lui, il se justifie ainsi de tenir compte d’un revenu
hypothétique de l’ordre de 10'000 francs. A titre subsidiaire, il soutient
que son épouse devrait se voir imputer un revenu hypothétique de l’ordre
de 4'215 fr. tiré de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2010
réalisée par l’Office fédéral de la statistique, dès lors que rien ne
s’opposerait à ce qu’elle travaille dans le domaine du nettoyage à un taux
de 100% - engagement qu’elle aurait d’ailleurs pris à l’audience du 24
-
25 -
octobre 2013 - et qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche dans ce
sens. A titre encore plus subsidiaire, il invoque le fait que son épouse
aurait perçu un salaire de 2'515 fr. 20 pour le mois de décembre 2013 et
que l’on ne saurait donc tenir compte d’un revenu moindre.
Pour B., il serait clairement contraire au droit d’exiger
d’elle qu’elle s’adonne à la prostitution. Elle conteste ensuite le prononcé
en ce sens qu’il tient compte d’un revenu réalisé dès le 1
er
juin 2013, alors
qu’en réalité elle avait débuté son activité lucrative le 19 novembre 2013.
Compte tenu de l’extrême précarité dans laquelle Y. l’aurait
volontairement maintenue ainsi que des nombreuses démarches qu’il
aurait entreprises afin de lui « mettre les bâtons dans les roues », elle
soutient implicitement que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente
son taux d’activité avant le 1
er
janvier 2015. En ce qui concerne le calcul
de la contribution, elle fait valoir qu’en présence de moyens suffisants de
son époux, son minimum vital devait être entièrement couvert par la
contribution d’entretien. Elle soutient par ailleurs que même si le revenu
de son époux ne devait par extraordinaire pas être considéré comme
suffisant pour couvrir le montant de 4'236 fr. correspondant à ses charges
incompressibles, il se justifierait d’exiger de sa part qu’il puise dans sa
fortune importante. Dans ces circonstances, elle fait valoir que son époux
doit être astreint à contribuer pleinement à son entretien jusqu’au 31
décembre 2014, et par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr. à
partir du 1
er
janvier 2015.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille - et notamment la contribution pécuniaire
à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF
5A_914/2010 du 10 mars 2011) - en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un
-
26 -
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter une partie à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c.
5.2 et les références citées). On notera encore que les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). En principe, on
accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un
certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II
13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la
possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique
dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son
activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de
vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
En ce qui concerne l’activité de prostitution, le Tribunal fédéral
a considéré qu’il était arbitraire d’exiger d’une femme qui s’adonnait de
façon irrégulière à la prostitution qu’elle intensifie son activité pour
générer un revenu plus important, cette exigence étant en effet
difficilement compatible avec le droit à la liberté personnelle et à
l’autodétermination en matière sexuelle (TF 6B_730/2009 du 24 novembre
2009, rés. in RPM 2010, p. 143-143).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
-
27 -
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le
cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les réf. cit.; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in:
FamPra.ch 2010 p. 894). Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose en effet à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
-
28 -
3.1.; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1).
Finalement, on relève que la prise en compte de la fortune du
débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en
principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum
vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager
son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806
et réf.; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En particulier, si elle a été
accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié
de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en
revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux
ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou
investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 c. 3.1.2).
c) aa) En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord l’activité
lucrative que l’on peut exiger de B., il ne fait aucun doute que l’on
ne puisse retenir un revenu hypothétique pour une activité de prostitution,
conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal fédéral.
Dès le 19 novembre 2013, B. a repris une activité
lucrative à raison de 35%, en qualité d’employée d’entretien et elle s’est
dite prête en octobre de la même année de reprendre une activité à
100%. Cela étant, dans la mesure où elle ne bénéficie que de peu
d’expérience dans son domaine d’activité ou dans un domaine similaire et
qu’elle ne maîtrise pas bien le français, on peut admettre qu’elle puisse
bénéficier d’une période de quelques mois avant d’exiger d’elle qu’elle
augmente son taux à 50%.
Compte tenu de ces circonstances, il est équitable de fixer un
revenu hypothétique à 50% à partir du mois d’août 2014, puis à 100% à
partir de janvier 2015, son enfant ayant atteint à cette date ses 16 ans
révolus et B.________ ayant bénéficié de plus d’une année pour se remettre
sur les rails. A cela s’ajoute que B.________ n’a fourni aucun titre qui
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29 -
permettrait d’établir - sous l’angle de la vraisemblance – l’impossibilité
d’augmenter son taux d’activité lucrative.
Si l’on se réfère à l’annuaire statistique de la Suisse 2014, le
salaire mensuel brut pour une personne de sexe féminin occupée à des
activités simples et répétitives dans le secteur du « nettoyage et hygiène
publique » est estimé à 3'741 fr. et, dans le secteur de « l’hôtellerie-
restauration, économie domestique », à 3'921 francs. En cours d’audience
du 24 octobre 2013, un employeur était prêt à lui proposer un salaire de
3'632 fr.55 bruts, versé 13 fois l’an, ce qui fait un salaire mensuel brut de
quelque 3'900 francs. On peut dès lors tabler sur un revenu brut à 100% à
concurrence de 3’900 fr. et à 50% à concurrence de la moitié,
correspondant à 3'510 fr. nets, respectivement 1'755 fr. nets, en
admettant que les charges sociales correspondent à environ 10% du
salaire brut.
bb/a) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent
et du dossier de la cause pour le surplus, on constate que les charges de
B.________ comprennent son minimum vital pour adulte avec charge
éducative pour 1'350 fr., le minimum vital pour son fils - déduction faite de
la pension alimentaire touchée à hauteur d’environ 120 fr. (100 euros) -
pour 480 fr., un loyer hypothétique de 1'650 fr., son assurance-maladie et
celle de son fils pour 416 fr. 40 (subside non compris) et des frais de
transport pour 70 francs. Au total, elles s’élèvent ainsi à 3'966 fr. 40,
allocations familiales et subsides non compris. Avec un revenu actuel de
1'182 fr. par mois, elle doit supporter un déficit mensuel de 2'784 fr. 40.
Quant aux charges d’Y.________, elles comprennent son
minimum vital pour 1'200 fr. et son assurance-maladie pour 350 francs.
Elles s’élèvent ainsi à 1'550 francs. Son revenu s’élevant à 2'900 fr., il a un
disponible mensuel de 1'350 francs.
Dès lors que le minimum vital de débirentier doit dans tous les
cas être garanti, on constate que la contribution d’entretien à verser ne
peut être supérieure à 1'350 fr. jusqu’au 31 août 2014. A supposer que
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30 -
l’on ait déduit du minimum vital pour l’enfant les allocations familiales par
230 fr. (cf. art. 3 LVLAFam), et que l’ont ait réduit, voire même supprimé,
les charges correspondant aux primes d’assurances-maladie (subsides), le
résultat serait le même, puisque le disponible d’Y.________ ne permettrait
toujours pas de couvrir le manco de B.. Le fait que celle-ci n’ait eu
aucun revenu du 1
er
juin au 19 novembre 2013 n’est pas déterminant,
puisqu’il ne fait qu’augmenter le manco de l’intimée, déjà non couvert.
On ne saurait exiger de l’appelant qu’il réalise sa fortune pour
subvenir davantage à l’entretien de B.. Tout d’abord, force est de
constater que la fortune d’Y.________ est composée principalement de
biens immobiliers, difficilement réalisables en l’état, la plupart était remis
en location (ATF 129 III 7 c. 3.1.2). En outre, pour respecter le principe
d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame
sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit
dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2, rés. RMA 2012 p.
109; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 c. 5.1.2). Enfin, la courte durée de
la vie commune, de moins d’une année, plaide également en faveur d’une
non-réalisation de la fortune immobilière de l’époux.
bb/b) A partir du 1
er
août 2014, le déficit de B.________ est de
2'211 fr. 40 (1'755 fr. – 3'966 fr. 40). Dans la mesure où le disponible
d’Y.________ est inférieur à ce montant, elle percevra également 1'350 fr.
pour la période du 1
er
août 2014 au 31 décembre 2014, sans que les
paramètres liés aux allocations familiales et aux primes d’assurance-
maladie ne soient à même d’influer sur le résultat.
bb/c) A partir du 1
er
janvier 2015, B.________ sera en mesure
de subvenir à ses besoins. Dans la mesure où une décision sera rendue
tant en ce qui concerne les allocations familiales que les subsides de
l’assurance-maladie, ses charges s’en trouveront encore allégées. A cette
date, l’enfant [...] aura 16 ans révolus et ne sera vraisemblablement pas
encore apte à gagner sa vie – à défaut d’éléments contraires figurant au
dossier. Les seules allocations prévues par l’art. 3 LVLAFam, à déduire du
minimum vital de l’enfant, permettront à l’intimée de couvrir ses charges,
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31 -
ce sans compter les probables subsides à percevoir. Elle n’aura donc plus
droit à une contribution d’entretien, B.________ estimant d’ailleurs la
quotité de la pension à laquelle elle a droit en déduisant de son revenu ses
charges incompressibles. Ce résultat se justifie du reste pleinement au vu
de l’absence de chances de réconciliation des parties et de la courte durée
de la vie commune. Il appartiendra, cas échéant, à l’une ou l’autre des
parties de saisir le premier juge en cas de connaissance d’éléments
nouveaux susceptibles de modifier la situation.
10.a) L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé le principe
de disposition en l’astreignant à verser une contribution d’entretien pour
la période antérieure au prononcé attaqué. Il relève en effet que, dans sa
requête du 3 octobre 2013, son épouse avait conclu au versement en sa
faveur d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. « dès le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir », que les nouvelles
conclusions prises le 6 décembre 2013, après la clôture de la procédure
probatoire, étaient irrecevables et que les conclusions prises à titre
superprovisionnel n’avaient pas été « validées » par des conclusions prises
à titre provisionnel.
B.________ conteste ce point de vue, en se référant à ses
conclusions initiales du 6 mars 2013, au ch. 5 de la convention conclue à
la suite de la reprise de la cause le 24 octobre 2013 - soit après le dépôt
de son écriture du 3 octobre 2013 - et à ses ultimes conclusions du 6
décembre 2013.
b) L’art. 272 CPC, applicable aux mesures protectrices de
l’union conjugale, prévoit que le tribunal établit les faits d’office. Cela
étant, la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le
cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art.
163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié
par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut donc augmenter
d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de
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32 -
disposition; il est lié par les conclusions de celle-ci (TF 5A_906/2012 du 18
avril 2013 c. 6.1.1, in FamPra.ch 2013 no 39 p. 713).
c) Si, par requête du 3 octobre 2013, B.________ a certes
conclu, à titre de mesures protectrices, au versement d’un montant de
4'000 fr. en sa faveur « dès le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale », il ne faut pas perdre de vue que, par requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2013, elle avait conclu au
versement d’une contribution d’entretien à fixer en cours d’instance à
partir du 1
er
mars 2013 et que, par convention, ratifiée en audience du 24
octobre 2013 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, les parties sont convenues que les montants fixés aux chiffres
III et IV de dite convention « seront à faire valoir sur l’éventuelle
contribution d’entretien qui sera fixée par la présidente de céans pour la
période demeurant ouverte dès le 1
er
mars 2013 ». On ne saurait donc
dire, sur la base de ce qui précède, que le magistrat a statué ultra petita
en faisant partir les contributions dues du 1
er
juin 2013. On observera
d’ailleurs que les conclusions figurant à l’appui des déterminations du 6
décembre 2013 amènent une réduction des prétentions de B.________
s’agissant de la période litigieuse.
11.a) L’appelant conteste encore le fait de devoir supporter des
frais judiciaires de première instance par 900 fr. et payer une indemnité
de 1'000 fr. à titre de dépens à la partie adverse. Il relève en substance
que le contrat de travail proposé à son épouse n’était nullement
irréalisable, que l’audience du 22 novembre 2013 a duré plusieurs heures
en raison de l’audition de témoins que le premier juge a refusé d’entendre
jusque-là et n’avait pas pour objet d’examiner le contrat de travail en
cause et, finalement, que la procédure a été rallongée en raison du fait
que son épouse avait menti sur bon nombre de points concernant sa
situation financière réelle.
b) Selon l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), il n'est pas perçu de frais
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33 -
judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union
conjugale. L’art. 115 CPC prévoit toutefois que les frais judiciaires
peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la
partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
La mauvaise foi ou la témérité dont il est question n’affecte
pas nécessairement la procédure dans son entier, mais peut ne concerner
qu’une démarche procédurale particulière, voire un moyen parmi plusieurs
soulevés dans le cadre d’un recours (TF 4A_552/2009 du 1
er
février 2010).
Dans ce cas, seuls les frais relatifs à cette démarche seront le cas échéant
mis à la charge de l’intéressé, qui pourra par ailleurs avoir obtenu gain de
cause sur le fond en tout ou en partie. La doctrine invoque ainsi, en se
référant à des arrêts cantonaux, l’hypothèse d’une partie qui fait
intentionnellement défaut dans le cadre d’une procédure où l’application
de la maxime inquisitoire empêche de sanctionner ce comportement par
une décision par défaut, qui viole ses obligations procédurales de
collaborer ou qui provoque des retards inutiles en invoquant seulement à
l’issue d’une instruction complète un défaut de légitimation active ou en
soulevant certains faits que lors des débats finaux, voire qu’en deuxième
instance (Denis Tappy, CPC commenté, ad art. 115 no 6 et les références
citées). Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas
(ATF 127 III 178, cons. 2, JdT 2001 II 50).
Conformément au texte légal, seuls les frais judiciaires sont
concernés. L’art 108 CPC prévoit toutefois que les frais causés inutilement
sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Selon cette
disposition, il est donc possible d’astreindre une partie à verser des
dépens si elle a causé des frais inutiles, sans avoir à examiner si elle l’a
fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement. L’inutilité
objective suffit en effet. Elle doit cependant s’apprécier par rapport à ce
qu’un plaideur procédant selon les règles de l’art aurait fait et non en
fonction d’un résultat a posteriori (Denis Tappy, op. cit., ad art. 108 no 7).
c) Il ressort du dossier de la cause que les témoins [...], [...] et
[...] avaient été convoqués à l’audience du 24 octobre 2013 pour être
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34 -
entendus comme témoins. Avant leur audition, l’appelant a produit un
projet de contrat de travail destiné à son épouse, d’ores et déjà signé par
l’employeur, pour un poste à 100% en qualité d’employée de nettoyage à
100%, l’adresse de l’employeur indiquée étant à [...] à Lausanne.
B.________ s’est alors dite disposée à prendre cet emploi. L’audience a été
suspendue et à la suite de ce nouvel élément, la présidente du Tribunal a
renoncé à entendre les témoins et a tenté la conciliation. Les parties se
sont ainsi notamment engagées à ne pas s’importuner mutuellement de
quelque manière que ce soit et en particulier à ne pas s’approcher à moins
de 100 mètres du domicile et du lieu de travail actuel ou futur de l’autre,
puis ont sollicité que leur soit imparti un délai au 30 novembre 2013 pour
produire toute pièce utile quant à leur situation patrimoniale respective et
faire valoir leurs arguments et conclusions sur le fond de la procédure de
mesures protectrices. Par courrier du 5 novembre 2013, l’appelant a
indiqué à la présidente du Tribunal que son épouse ne s’était pas
présentée au travail mais au domicile du directeur de l’entreprise en
question, qu’elle refusait catégoriquement d’aller travailler et qu’elle avait
ainsi une attitude gravement contraire aux règles de la bonne foi. Pour ces
motifs, il concluait, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il ne
soit plus tenu de verser une quelconque contribution d’entretien dès le 1
er
novembre 2013. Par courrier du même jour, B.________ a confirmé le fait
qu’elle avait refusé de travailler pour l’entreprise en question lorsqu’elle
avait appris que ces locaux se situaient à la même adresse que celle de
son époux. Elle a ainsi requis la tenue d’une nouvelle audience et la
citation à comparaître en qualité de témoin du directeur de l’entreprise en
question. Suite à ces nouveaux éléments, la présidente du Tribunal a
assigné les parties à une nouvelle audience le 22 novembre 2013 et cité à
comparaître [...], directeur de l’entreprise et [...], fille de l’appelant,
employée par ailleurs au garage de celui-ci. L’audition des parties et du
témoin [...] a porté exclusivement sur la problématique du contrat de
travail. Il en est ressorti que l’appelant savait pertinemment que les locaux
de l’entreprise de nettoyage se trouvait dans le même complexe de
bâtiments que son garage et son appartement, que les employés y
avaient toujours rendez-vous pour se rendre ensuite en camionnette sur
janvier 2015 et une diminution correspondant à la moitié de la
contribution fixée du 1
er
juin 2013 au 31 juillet 2014 et de quelques
centaines de francs pour la période subséquente jusqu’au 31 décembre
2014. Le montant mis à la charge de B.________ (673.95 : 2, soit 336.975,
arrondi à 337 fr.) sera toutefois laissé à la charge de l’Etat en raison de
l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
Au regard de ce qui précède, il se justifie en équité de
compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) Me Luc Del Rizzo, conseil d’office de l’appelante, a produit
une liste détaillée de ses opérations annonçant 16h30 et 314 fr. 20 de
débours. Au vu de la complexité et de la nature de l’affaire, ce décompte
peut être admis. L’indemnité d’office de Me Del Rizzo pour la procédure de
deuxième instance sera ainsi arrêtée au montant arrondi à 3'547 fr.,
comprenant un défraiement de 2’970 fr., des débours de 314 fr. 20 et la
juin 2013 au 31 décembre 2014, sous déduction des
montants déjà versés à ce titre. Aucune contribution n’est
due à partir du mois de janvier 2015.
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'347 fr.
90 (mille trois cent quarante-sept francs et nonante centimes),
sont mis à la charge de l’appelant Y.________, par 336 fr. 95
(trois cent trente-six francs et nonante-cinq centimes), et