Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par T., à [...], requérante,
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Q., à [...], intimé,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 10 novembre 2016, T., a interjeté appel
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte.
2.Le 28 novembre 2016, Q. s'est déterminé sur l'appel.
3.Une audience s'est tenue le 14 décembre 2016 devant le Juge
de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A
cette occasion, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la
suivante :
« A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux
chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit :
« I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est
exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes :
-
D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du
dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi
matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
-
D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du
mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au
vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au
dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés.
-
La résidence de D.________ est fixée chez son père.
IV. supprimé
V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________
sont acquises à T..
Les indemnités Al dues en faveur de D. jusqu'au 31
décembre 2016 sont acquises à T., qui assumera tous les
frais de D. jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al
seront dès le 1
er
janvier 2017 acquises à Q., qui
assumera dès lors tous les frais de D.. Q.________
rétrocédera 200 fr. par mois à T., dès le 1
er
janvier
2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées
par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées
sur un degré d'impotence grave.
Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est
valable jusqu'à la majorité de D..
VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets
personnels au domicile de T.________. Les biens communs
seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. »
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B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de
deuxième instance. »
4.Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant
D., il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention
conclue par les parties lors de l’audience de ce jour. La cause peut en
conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]).
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention conclue par T. et Q.________ lors de
l'audience du 14 décembre 2016 est ratifiée pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, sa
teneur étant la suivante :
« A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux
chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit :
-
4 -
« I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est
exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes :
-
D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du
dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi
matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
-
D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du
mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au
vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au
dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés.
-
La résidence de D.________ est fixée chez son père.
IV. supprimé
V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________
sont acquises à T..
Les indemnités Al dues en faveur de D. jusqu'au 31
décembre 2016 sont acquises à T., qui assumera tous les
frais de D. jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al
seront dès le 1
er
janvier 2017 acquises à Q., qui
assumera dès lors tous les frais de D.. Q.________
rétrocédera 200 fr. par mois à T., dès le 1
er
janvier
2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées
par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées
sur un degré d'impotence grave.
Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est
valable jusqu'à la majorité de D..
VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets
personnels au domicile de T.. Les biens communs
seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. »
B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de
deuxième instance. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de T..
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour Mme T.),
-Me Patricia Michellod (pour M. Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :