1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.026398-142051
657
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à
Vevey, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 5 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
X., à La Tour-de-Peilz, requérante, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2014, sous déduction des montants déjà versés à titre de
contribution d’entretien par l’intimé, et subsidiairement au renvoi de la
cause à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente) pour complément d’instruction et modification du
chiffre VI du dispositif du prononcé rendu le 5 novembre 2014.
Par mémoire-réponse du 15 décembre 2014, accompagné d’un
bordereau de quatre pièces, X.________ a conclu, avec suite de frais et
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dépens, au rejet de la requête d’appel formée le 17 novembre 2014 par
R..
Les deux parties ont requis, à titre de mesures d’instruction, la
production de pièces complémentaires.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.X. et R.________ se sont mariés le [...] 2005. Une
enfant, [...], née le [...] 2011, est issue de cette union.
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
août 2012. Leur
situation a été réglée par convention signée le 16 mai 2013, ratifiée
séance tenante par la Présidente, laquelle prévoyait la séparation des
époux jusqu’au 31 décembre 2013 (I), l’attribution de la garde de [...] à sa
mère (II), l’exercice d’un libre et large droit de visite sur sa fille pour
R., ou à défaut d’entente, un droit de visite à exercer tous les deux
jours pour une durée de trois heure (III), une entente entre les époux pour
finaliser les démarches entreprises auprès de l’ambassade d’Allemagne en
Suisse en vue de la délivrance d’un passeport à leur fille (IV), l’attribution
et la jouissance du domicile conjugal à R. (V), le versement d’une
contribution d’entretien envers les siens par R., d’un montant de
3'090 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2013, étant précisé que celui-ci
s’acquitterait en plus des primes d’assurance-maladie de son épouse et de
sa fille, ainsi que du montant de l’abonnement général, avec la possibilité
de revoir la contribution d’entretien dès le 1
er
septembre 2013 (VI).
3.Le 3 février 2014, X. a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés jusqu’au 31 décembre
2014 (I), que la garde sur l’enfant [...] soit confiée à sa mère (II),
qu’R.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à
exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente à ce qu’R.________
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puisse avoir sa fille auprès de lui une fin de journée par semaine de 16h00
à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de
10h00 à 18h00, et à ce que des nuits soient introduites progressivement
(III), qu’une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit
confiée au Service de protection de la jeunesse (IV), que la jouissance du
domicile conjugal soit attribuée à R., à charge pour lui d’en
supporter les frais, intérêts hypothécaires et autres amortissements liés à
ce logement (V), et qu’R. contribue à l’entretien des siens par le
versement d’une contribution d’un montant à préciser en cours d’instance,
éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2014, étant
précisé qu’R.________ supportera en plus les primes d’assurance maladie
de son épouse et de sa fille auprès des institutions suisses et allemandes,
ainsi que le coût de l’abonnement général CFF en faveur de son épouse
(VI).
Par procédé écrit du 13 mai 2014, R.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de
sa fille par le versement régulier, le 1
er
de chaque mois, en mains de
X.________ d’une contribution d’entretien de 200 fr., dès le 1
er
mai 2014,
allocations familiales en sus, étant précisé qu’il prendrait à sa charge la
totalité des frais de crèche de sa fille et que, dans la mesure où il serait
toujours engagé à [...], il prendrait également à sa charge les primes
d’assurance maladie de base de son épouse et de sa fille, étant donné que
ces montants sont directement prélevés de son salaire.
4.Une audience a eu lieu le 15 mai 2014, au cours de laquelle les
parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. A cette occasion,
elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
réglant l’ensemble des modalités de leur séparation hormis la question de
la contribution d’entretien.
Un délai au 30 mai 2014, prolongé au 14 juillet 2014, a été
imparti à la requérante pour produire des pièces relatives à sa situation
financière et pour préciser ses conclusions en contribution d’entretien.
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6 -
Par courrier du 14 juillet 2014, la requérante a précisé la
conclusion VI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 février 2014 en ce sens qu’R.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur
le compte de X., allocations familiales dues en sus, d’un montant
mensuel de 7'090 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2014 et jusqu’au 30
avril 2014, puis dès lors d’un montant mensuel de 2'640 fr., étant précisé
qu’R. continuera à prendre à sa charge l’assurance-maladie de son
épouse et de leur enfant commun par la biais de la couverture proposée
par son employeur et déduite directement du salaire.
Par courrier du 24 juillet 2014, l’intimé a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de la conclusion VI telle que prise par la
requérante dans son courrier du 14 juillet 2014.
5.La situation financière des parties est la suivante :
a) X.________, au bénéfice d’une formation de puéricultrice,
n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu.
Depuis le 1
er
novembre 2013, elle fait ménage commun avec [...]. En date
du [...] 2014, elle a donné naissance à un deuxième enfant. Il ressort
implicitement de la procédure que celui-ci n’a pas pour père le mari, mais
le compagnon de l’épouse, qui en assume l’entretien.
Les charges mensuelles de l’épouse, telles que retenues par le
premier juge, pour la période allant du 1
er
janvier au 30 avril 2014, sont
les suivantes:
-
montant de base (1/2) 850 fr.
-
montant de base enfant (400 fr. ./. 251 fr.) 400 fr.
-
loyer1'750 fr.
-
prime d’assurance-maladie complémentaire 170 fr.
-
frais de garderie 365 fr.
Total3'284 fr.
-
7 -
A partir du 1
er
mai 2014, les charges retenues par le premier
juge sont identiques à la différence près que la prime d’assurance-maladie
complémentaire a été écartée et qu’un montant de 125 fr. au lieu de 251
fr., correspondant aux allocations familiales, a été déduit du montant de
base de l’enfant, pour aboutir ainsi à un montant de charges de 3'240
francs.
b) R.________ est médecin avec une spécialisation en pédiatrie.
Il travaille auprès de [...] à Genève. Jusqu’au 30 avril 2014, il y a travaillé à
plein temps, réalisant un salaire mensuel net de 10'561 francs. Depuis le
1
er
mai 2014, il travaille encore au sein de [...] mais à un autre poste au
taux de 50%, son poste précédent ayant été supprimé pour des raisons
financières à compter de cette date. Il réalise actuellement un revenu
mensuel net de 4'859 francs. Il vit en concubinage depuis quelques mois
dans le logement conjugal.
Les charges du mari retenues par le premier juge se
décomposent comme suit pour la période allant du 1
er
janvier au 30 avril
2014 :
-
montant de base (1/2) 850 fr.
-
loyer (intérêts, amortiss., charges PPE et impôts)3'227 fr.
-
prime d’assurance maladie complémentaire 148 fr.
-
chauffage 160 fr.
-
cotisation 2
ème
pilier 137 fr.
-
frais de transport 330 fr.
Total4'852 fr.
Ainsi, compte tenu d’un revenu mensuel net de 10'310 fr.,
l’appelant a un disponible de 5'448 francs.
S’agissant des charges incompressibles retenues par le
premier juge à compter du 1
er
mai 2014 pour l’appelant, elles peuvent
être détaillées comme suit :
-
8 -
-
montant de base (1/2) 850 fr.
-
loyer (intérêts et charges)1'586 fr.
-
chauffage 160 fr.
-
cotisation 2
e
pilier 137 fr.
-
frais de transport 330 fr.
Total3'063 fr.
En tenant compte d’un revenu mensuel net de 4'734 fr.,
l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'671 francs.
E n d r o i t :
1 .L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge
délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
un intérêt, dans un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
fr., l’appel est recevable.
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9 -
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime
d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à
l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans
les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7
décembre 2011 c. 5.3.1).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la
contribution d’entretien due à un enfant mineur et à l’épouse, le litige est
régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par les parties et qui concernent des faits postérieurs au
jugement de première instance doivent dès lors être prises en
considération dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
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10 -
c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves, on doit considérer que les réquisitions des parties visant à voir
produire différentes pièces ne sont pas de nature à apporter des éléments
essentiels pour le jugement de la présente cause et vont dans tous les cas
au-delà du droit à la preuve des faits allégués conféré par l’art. 152 al. 1
CPC (cf. c. 2 c) infra).
2.a) L’appelant soutient tout d’abord que l’intimée vit dans le
cadre d’un concubinage qualifié, de sorte que son droit à l’entretien serait
caduc. Il allègue en particulier que la vie commune entre l’intimée et son
compagnon durerait depuis plus de deux ans, que l’intimée bénéficie d’un
soutien économique de la part de celui-ci, que le couple a eu un enfant
commun et que le compagnon de l’intimée prend en charge
quotidiennement l’enfant [...]. Autant d’éléments qui, selon l’appelant,
confirmeraient la solidité de l’union entre l’intimée et son compagnon et,
partant, l’existence d’un concubinage qualifié.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, la prise en compte du
concubinage dans le calcul des contributions d’entretien constitue une
application du principe de l’interdiction générale de l’abus de droit.
L’application de l’art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu’il exige
que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le
calcul des contributions d’entretien, qu’il s’agisse par exemple des
revenus réalisés pour la tenue du ménage ou pour l’aide dans l’entreprise
du nouveau partenaire (ATF 138 III 97, c. 2.3.1).
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Lorsque l’entretien ou les prestations liés au concubinage ne
peuvent pas être prouvés, celui-ci influence néanmoins le calcul des
contributions d’entretien, dans la mesure où la communauté formée par
les concubins implique une réduction des coûts de la vie, en particulier
quant aux frais de loyer et du montant mensuel de base nécessaire à
chaque personne pour vivre. En application des directives relatives aux
normes d’insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du
loyer et du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de
ces coûts entre les concubins. Cette répartition réduit ainsi le montant de
la contribution d’entretien due par le débirentier (même arrêt, c. 2.3.2).
En dehors de cette hypothèse, il n’est pas exclu que dans la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le crédirentier
vive en concubinage qualifié, c’est-à-dire qu’il forme une communauté de
vie à caractère exclusif et d’une certaine durée avec un nouveau
partenaire, présentant des composantes spirituelle, corporelle et
économique (communauté de toit, de table et de lit).
En cas de concubinage qualifié, l’obligation d’entretien de
l’époux tombe, dans la mesure où une telle communauté de vie offre des
avantages similaires au mariage. La question déterminante n’est plus celle
de l’abus de droit, mais bien celle de savoir si le crédirentier et son
nouveau partenaire forment une communauté équivalente au mariage,
dans laquelle ils sont disposés à se prêter assistance et soutien, de
manière équivalente à l’obligation entre époux découlant de l’art. 159 CC
(même arrêt, c. 2.3.3).
Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut
prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune
(TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 c. 5.2.1 ; ATF 138 I 97 c. 2.3.3, JT
2012 II 479; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c. 3.3.1 ; TF
5A_470/2013 du 26 septembre 2013 c. 4.2).
L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas
des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et
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de l’existence d’une communauté de destins. Le juge doit dans tous les
cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants (TF 5A
760/2012 du 27 février 2013 c. 5.1.2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 480; TF
5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c. 3.3.2; TF 5A 620/2013 du 17 janvier
2014 c. 5.2.2). II incombe au débiteur d’entretien de prouver que le
créancier d’entretien vit dans un concubinagé qualifié avec un nouveau
partenaire (ATF 138 I 97 c. 2.3.2 et 3.4.2, JT 2012 Il 479; TF 5A 610/2012
du 20 mars 2013 c. 6.3.2). II existe une présomption réfragable qu’un
concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l’introduction de la
procédure judiciaire constitue un concubinage qualifié. Il n’est pas
arbitraire de nier l’existence d’un concubinage qualifié, même si un enfant
commun est né de la nouvelle relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis
deux ans (ATF 138 I 97 c. 3.4, JT 2012 II 479, critiqué sur ce dernier point
par Bohnet/Burgat, Effets du concubinage sur les contributions d’entretien,
Newsletter droit matrimonial mars 2012; mais confirmé par TF
5A_765/2012 du 19 février 2013 c. 5.3.2 et TF 5A_470/2013 du 26
septembre 2013 c. 4.3, FamPra.ch 2014 p. 183: concubinage ayant
commencé cinq mois avant l’accouchement).
Au considérant 5.3.2 de l’arrêt 5A_765/2012 précité, le
Tribunal fédéral a considéré que, si la naissance d’un enfant pouvait certes
constituer un indice de l’établissement d’une telle communauté, il n’était
toutefois pas nécessairement encore la preuve de l’existence entre les
concubins d’un lien aussi étroit que celui existant entre époux: comme
l’époux qui invoquait un concubinage qualifié ne démontrait pas les
éléments permettant de conclure à son existence, il devait être nié malgré
la présence de cet enfant.
c) En l’espèce, les époux se sont séparés en août 2012.
L’appelant allègue que l’intimée a vécu depuis lors avec [...]. L’intimée vit
avec celui-ci en concubinage à tout le moins depuis le 1
er
novembre 2013.
Elle a accouché d’une fille le [...] 2014. L’appelant a ouvert action en
désaveu de paternité, les parties admettant que cette enfant est la fille du
concubin. Celui-ci intervient dans les relations entre parties à tout le moins
depuis le mois de décembre 2013 notamment en ce qui concerne le droit
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13 -
de visite de l’appelant à l’égard de sa fille [...] (pièce 4). Alors même que
l’intimée n’exerce plus d’activité lucrative depuis la naissance de l’enfant
[...], elle a pris à bail avec son concubin un appartement au loyer mensuel
de 3’250 fr., charges en plus.
Avec le premier juge, il faut constater que l’appelant n’établit
pas que l’intimée serait entretenue par son concubin. Si l’intimée admet
dans sa réponse à l’appel que certains de ses frais médicaux ont été
payés par son concubin, elle précise qu’il se serait agi d’avances rendues
nécessaires par le défaut de paiement de la contribution d’entretien par
l’appelant, ce qui n’est pas exclu.
L’appelant requiert certes la production d’un grand nombre de
pièces en mains de l’intimée et de son concubin, sensées établir
l’existence d’un soutien financier régulier. L’obligation du juge d’établir
d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire
ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 I 411 c. 3.2.1 et les références; TF 5A_930/2012 du
16 mai 2013 c. 3.3.2 et réf.; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF
5A_229/2013 du
25 septembre 2013 c. 4.1; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 c. 4.1.2).
En l’espèce, l’appelant a engagé en deuxième instance une
démarche de type exploratoire au sujet de la mesure du soutien financier
éventuel du concubin, alors qu’il s’était borné en première instance à
alléguer l’existence d’un enfant commun et le fait que l’intimée louait
avec son concubin un logement d’un loyer élevé. Or, les faits doivent être
allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de
première instance. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de
circonscrire le cadre du procès, d’assurer une certaine transparence et de
permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit
en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré;
l’appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la
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14 -
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
4A_309/201 3 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 1196; TF 4A_569/2013
du 24 mars 2014 c. 2.3). Un ensemble de faits passé entièrement sous
silence dans les mémoires de première instance, même s’il peut être
reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le
procès et est nouveau si une partie s’en prévaut en appel seulement, à
tout le moins lorsque les faits concernés présentent une certaine
complexité ou ne se rattachent pas étroitement à d’autres faits dûment
allégués (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 1196). lI
ne se justifie par conséquent pas d’ordonner les investigations envisagées
par l’appelant.
De toute manière, les réquisitions de l’appelant vont au-delà
du droit à la preuve de faits allégués, l’art. 152 al. 1 CPC n’imposant au
tribunal que d’administrer des moyens de preuve adéquats. Ces
réquisitions impliqueraient en effet de procéder au dépouillement d’un
grand nombre de pièces, dont l’intégralité des comptes bancaires ou
postaux du concubin d’août 2012 à ce jour (pièce 52) ou tout document
relatif à des frais de logement et d’autres charges courantes de 2012 à
2014 (pièce 53), ce qui pourrait impliquer l’intervention d’un expert et ne
permettrait pas nécessairement de tirer des conclusions claires au sujet
d’une éventuelle participation du concubin aux charges de l’intimée.
Au vu de ce qui précède, malgré la présence d’un enfant
commun, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un concubinage qualifié
mettant fin au devoir d’entretien de l’appelant.
3.a) L’appelant soutient encore qu’un revenu hypothétique à
50% devrait être imputé à l’intimée, considérant qu’elle est pleinement en
mesure de travailler, mais qu’elle y a renoncé volontairement d’entente
avec son nouveau compagnon.
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b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
118 II 376 c. 20b et les références citées). Le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art.
163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation
de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa;
TF 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). L'obligation
d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en
ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en
principe être préservé (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF
123 III 1 c. 3b/bb et c. 5; ATF 121 I 367 c. 2).
c) Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant
tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces
derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou
fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127
III 136 c. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l’époux
demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou
d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c.
4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un
revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit
examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
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16 -
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 c. 4.3 et les références citées).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
d) En l’occurrence, on relèvera que l’intimée ne travaillait pas
durant la vie commune des parties et notamment à la naissance de [...],
contrairement à ce que semble soutenir l’appelant qui allègue que
l’intimée aurait renoncé volontairement à travailler d’entente avec son
nouveau compagnon à la naissance de son deuxième enfant. Ainsi, la
répartition des tâches pendant la vie la commune des parties était telle
que l’appelant ne saurait exiger à présent de l’intimée qu’elle exerce une
activité lucrative, même à mi-temps. Du reste, conformément à la
jurisprudence précitée, une telle exigence vis-à-vis de l’intimée n’est pas
admissible, dès lors qu’elle a la garde de deux enfants en bas âge.
Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.L’appelant réclame enfin la correction de divers postes de
charges retenus par le premier juge dans le calcul des minima vitaux des
deux parties. Cela concerne en particulier les frais de garderie, les frais de
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17 -
transport, les frais liés à l’assurance perte de gain ainsi que ceux liés à
l’amortissement du domicile conjugal et à l’impôt y relatif.
On doit cependant constater que le montant global que
l’appelant souhaite voir ajouté à ses charges est nettement inférieur à la
moitié des frais de logement, moitié dont le premier juge a omis de
considérer qu’elle devait être assumée par sa compagne. Il ne s’avère dès
lors pas nécessaire de déterminer si cette correction se justifie.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée s’étant déterminée sur l’appel, elle a droit à des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 al. 1 et 4 et 9 al. 2
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R..
IV. L’appelant R. doit verser à l’intimée X.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Micaela Vaerini (pour R.),
-Me Matthieu Genillod (pour X.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :