Appeal became moot after appellant's death

CACI js13-042222-390/2014Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 31, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A.A.________ appealed a July 3, 2014 family-law protective-measures order. While the appeal was pending, his death was reported to the court. The appellate judge held that, because the matter was patrimonial and non-transmissible on death, the appeal had become moot and the case had to be struck from the roll under Art. 242 CPC. The court also ordered that no second-instance judicial fees be charged. The decision was rendered in chambers and was immediately enforceable.

Omnilex headnote

Art. 242 CPC; death of a party in a non-transmissible patrimonial case renders the proceedings without object and the case must be struck from the roll. The appellate court may decide this ex officio once the death is established. In such circumstances, the appeal is not adjudicated on the merits; the matter is terminated as moot. Where the tariff so provides, the second-instance decision may be rendered without judicial fees (consid. 5-6).

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.042222-141310 390 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 juillet 2014


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Huser


Art. 242 CPC ; 84 al. 2 LOJV Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., à Gland, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a maintenu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2013, en particulier son chiffre II, relatif à la contribution d’entretien due par A.A.________ en faveur des siens (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, instaurant un avis aux débiteurs (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV). 2.Par écriture du 14 juillet 2014, A.A.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, précisant qu’un mémoire écrit et motivé serait transmis à l’autorité de céans dans un délai de 15 jours. 3.Par lettre du 28 juillet 2014, le conseil de B.A., a fait part à l’autorité de céans du décès de A.A. survenu le 16 juillet
  1. Un extrait d’acte de décès établi le 19 juillet 2014 par la mairie de Veigy-Foncenex, Haute-Savoie, France, était joint à ce courrier. 4.Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 5.Le décès d’une partie dans une cause patrimoniale non transmissible à cause de mort rend le procès sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC).
  • 3 - En l’espèce, compte tenu du décès de l’appelant, il y a lieu de rayer la cause du rôle. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Nicolas Perret (pour B.A.________),

  • Mme B.A., personnellement, en tant qu’épouse de feu A.A. et de représentante légale des enfants [...] et [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Keywords

family lawprotective measuresappealdeath of partymootnessstriking from the rollcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the protective-measures order remained justiciable after the appellant's death.

Extracted holding

The appeal became without object because the appellant died; the proceedings were therefore to be removed from the docket.

Extracted reasoning

In a patrimonial matter that is not transmissible on death, the death of a party renders the case moot and requires striking it from the roll.

Key legal question

Whether court fees should be charged for the second instance proceedings.

Extracted holding

No judicial fees were charged for the appeal.

Extracted reasoning

The court ordered the judgment to be issued without fees in second instance.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.