1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.043402-140193
403
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.B., à
Gland, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.B., à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 janvier 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que
B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de 5’500 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.B., dès et y compris le 1
er
octobre 2013, ainsi que par
le versement, dans les 30 jours dès sa réception, du 50% de son bonus
annuel net (I), prononcé la séparation de biens des époux B.B. et
A.B., née [...], avec effet au 9 octobre 2013 (II), attribué la
jouissance du scooter de marque Yamaha et du véhicule de marque Audi
S4 à B.B., à charge pour lui d’en payer les charges afférentes (III),
et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a fait application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution
d’entretien. Il a considéré, bien que les revenus des parties ne fussent pas
négligeables, que cette méthode était en l’occurrence justifiée, dès lors
que les charges incompressibles des parties s’avéraient importantes et le
disponible relativement peu élevé et que les époux n’avaient pas réalisé
d’économies durant la vie commune, la quasi-totalité de leurs revenus
étant affectée à l’entretien du ménage. Le premier juge n’a pas pris en
compte l’éventuel bonus perçu par le mari dans la capacité contributive de
l’époux mais a prévu son partage par moitié en cas de versement de ce
bonus. Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en
considération la charge fiscale de l’époux dans la mesure où l’on ignorait
le montant des déductions que celui-ci pourrait faire valoir et qu’il était
par conséquent impossible de procéder à une estimation sûre de sa
charge fiscale. Les dettes de l’époux n’ont pas davantage été prises en
considération puisqu’elles ne concernaient pas l’entretien de la famille
mais ses problèmes d’addiction aux jeux et achats en ligne.
-
3 -
B.Par acte adressé le 31 janvier 2014 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, B.B.________ a interjeté appel contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
contribuera, dès le 1
er
août 2013, à l’entretien des siens par le versement,
le premier de chaque mois en mains de A.B., d’une pension de
2'000 fr. ainsi que par le versement du 25% de son bonus annuel net à
verser dans les 30 jours après sa réception. Subsidiairement, il a conclu à
ce qu’il contribue, dès le 1
er
août 2013, à l’entretien des siens par le
versement, le premier de chaque mois en mains de A.B., d’une
pension de 3'000 francs.
L’appelant a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 25 mars 2014, l’intimée A.B.________ a requis production, en
mains de l’employeur de B.B., de toute information concernant le
montant et la nature du bonus touché par celui-ci en 2014 pour l’année
2013, y compris la date à laquelle le versement est intervenu. Le 1
er
avril
2014, la Juge déléguée de céans a requis production de cette pièce auprès
de la société [...].
Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 10 juin 2014, la Juge déléguée a requis production par
B.B. de tout document attestant de l’acquittement en mains du
fisc de charges fiscales courantes (virements, récépissés, etc). Par courrier
daté du même jour, elle a également requis production auprès de
A.B.________ de tout document attestant de son train de vie durant la vie
commune.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
-
4 -
- A.B., née [...] le [...] 1978, et B.B., né le [...]
1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant
l’Officier d’état civil de la commune de Chêne-Bougeries (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.B.________, né le [...] 2005 à Meyrin (GE);
- D.B.________, né le [...] 2008 à Meyrin (GE).
Les époux se sont séparés à la fin du mois de juin 2012.
- a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 9 octobre 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement
de La Côte, A.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Les parties sont autorisés (sic) à vivre séparées pour une
durée indéterminée.
Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à
A.B.________ qui en assumera les charges.
III. La garde de D.B., né le [...] 2005, et de D.B.,
né le [...] 2008, est attribuée à A.B..
IV. B.B. bénéficiera d’un libre droit de visite, qui
s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’accord, il aura ses fils
auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir (18h00/18h30) au
dimanche soir (18h00/18h30), tous les mardis soir dès 18 heures jusqu’au
mercredi matin ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et au
minimum deux semaines en été ainsi qu’une semaine en fin d’année.
V. B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.B.,
allocations familiales en sus, d’une somme de Fr. 5500.-.
B.B. versera en sus et dans les dix jours suivant son
versement, en mains de A.B., le 50% de son bonus net.
VI. Parties sont, avec effet au jour du dépôt de la présente
requête, soumises au régime de la séparation des biens. »
b) Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 20 novembre 2013, B.B. a adhéré aux
conclusions I à III et conclu au rejet des conclusions IV, V et VI de la
-
5 -
requête susmentionnée. Il a en outre pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« IV. C.B.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite
exercé d’entente avec la mère sur ses enfants C.B.________ et D.B.________,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants chez la mère et de les
ramener.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui:
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu’au
lundi matin au début de l’école,
-
tous les mardis dès 18h00 jusqu’au mercredi matin, à charge
pour le père d’aller amener C.B.________ à l’école et
D.B.________ chez sa maman,
-
la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné à
la mère au moins trois mois auparavant.
IV BIS. B.B.________ sera autorisé à avoir ses enfants auprès de
lui du 24 décembre 2013 à midi jusqu’au 25 décembre 2013 à midi.
V. B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement, le 1
er
de chaque mois en mains de A.B., d’une pension
de CHF 3000.-.
VI. Le scooter de marque Yamaha et le véhicule de marque
Audi S4 sont attribués à B.B. qui en réglera tous les frais y
afférents. ».
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s’est tenue le 22 novembre 2013, les parties ont conclu une
convention, libellée de la manière suivante :
« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à
A.B.________ qui en assumera les charges.
III. La garde de D.B., né le [...] 2005, et de D.B.,
né le [...] 2008, est confiée à A.B..
IV. B.B. bénéficiera d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente avec la mère sur ses enfants C.B.________ et
D.B.________. A charge pour lui d’aller chercher les enfants chez la mère et
-
6 -
de les y ramener. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de
lui :
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu’au
lundi matin au début de l’école ;
-
tous les mardis dès 18h00 jusqu’au mercredi matin, à charge
pour le père d’aller amener C.B.________ à l’école et
D.B.________ chez sa maman ;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à
la mère au moins trois mois à l’avance, avec la précision que
durant les vacances d’été le père aura ses enfants durant
deux semaines consécutives ;
-
la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel
An, avec la précision que les enfants passeront NoëI auprès
de leur mère en 2013, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le
Jeûne Fédéral. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l’union conjugale.
A.B.________ a en outre précisé sa conclusion V en ce sens que
la contribution d’entretien est réclamée à compter du 1er août 2013.
B.B.________ a quant à lui modifié sa conclusion V : celle-ci
devenant subsidiaire, elle porte désormais le numéro V bis, étant précisé
que la contribution fixée à 3’000 fr. est due dès le 1er août 2013. Il a
également ajouté une conclusion V nouvelle, libellée de la manière
suivante :
« Dès le 1
er
août 2013, B.B.________ contribuera à l’entretien
des siens par le versement, le premier de chaque mois, en mains de
A.B.________ d’une pension de 2’000 fr., ainsi que par le versement du 25%
de son bonus annuel net à verser dans les 30 jours après sa réception. ».
La requérante a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles de l’intimé.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
-
7 -
a) A.B.________ travaille en qualité d’enseignante au Gymnase
[...] à Lausanne et réalise à ce titre un revenu mensuel net, treizième
salaire compris, de 7’834 fr., après déduction des allocations familiales par
400 francs (7’631.40 – 400 = 7’231.40 ; [7231.40 x 13] / 12 = 7’834).
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital fr.1200.00
-
minimum vital C.B.________ et D.B.________ (2 x 400)fr.
800.00
-
loyerfr. 1910.00
-
assurance-maladie (318.30 + 108 + 108) fr534.30
-
franchise (1'500 / 12)fr125.00
-
frais médicaux non remboursés (pour la famille)fr.
143.75
-
frais de lunettes médicales C.B.________ et D.B.________ fr.
16.00
-
salaire maman de jourfr.2000.00
-
frais de repas hors domicile (21 x 11)fr.231.00
-
frais de transportfr980.00
Totalfr.7940.05
b) B.B.________ travaille quant à lui pour la société [...]. Il
ressort des dernières fiches de salaire produites qu’il réalise un revenu
mensuel net de l’ordre de 13’816 fr., treizième salaire compris ([12’753.85
x 13] / 12 = 13’816). lI perçoit en outre un bonus annuel dont le montant
est variable ; celui-ci s’est élevé, après déduction des charges sociales, à
57’557 fr. 45 en 2012 et à 49'119 fr. 95 en 2013, soit en moyenne un
bonus de 53'338 fr. 70 fr. par année ou 4'444 fr. 90 par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital fr.1200.00
-
8 -
-
frais d’exercice du droit de visitefr.150.00
-
loyer (2500 + 70 + 70)fr.2640.00
-
assurance maladie (200.55 + 21.50)fr.222.05
-
franchise (2500 / 12)fr.208.30
-
frais médicaux non remboursés (720 / 12) fr.60.00
-
frais de repas hors domicile (21 x 11)fr.231.00
-
frais de transportfr.960.00
Totalfr.5671.35
Selon un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2012 et l’impôt fédéral direct 2012, B.B.________ a procédé à sept
versements en 2013 totalisant 17'400 fr. (10'000 fr. le 29 août 2013, 1'000
fr. le 1
er
octobre 2013, 2'000 fr. le 2 octobre 2013, 1'000 fr. le 31 octobre
2013, 1'200 fr. le 29 novembre 2013, 200 fr. le 3 décembre 2013 et 2'000
fr. le 23 décembre 2013) et à cinq versements en 2014 totalisant 7’800 fr.
(1'200 fr. le 30 janvier 2014, 1'200 fr. le 27 février 2014, 3'000 fr. le 1
er
avril 2014, 1'200 fr. le 1
er
mai 2014 et 1'200 fr. le 30 mai 2014), un solde
d’impôt de 1'249 fr. 60 subsistant au 16 juin 2014.
Selon un relevé de compte du 14 juillet 2014 concernant
l’impôt 2013, B.B.________ a en outre versé le 18 juin 2014 un acompte de
17'178 fr. 14 au moyen d’un bulletin de versement pour l’impôt cantonal
et communal 2014, le même jour un acompte de 2'821 fr. 86 au moyen de
bulletin de versement pour l’impôt fédéral direct 2014 ainsi qu’un
acompte de 500 fr. le 27 juin 2014, ce qui représente des versements
totalisant 20'500 fr., un solde de 20'711 fr. 60 subsistant à titre d’impôt
2013. Le prénommé ayant déposé le 22 juillet 2014 une réclamation à
l’encontre de sa taxation 2013, l’Office d’impôt de Nyon a procédé à une
nouvelle détermination des éléments imposables et indiqué par courrier
du même jour que sur la base de ces nouveaux éléments, le décompte de
la totalité des impôts dus pour 2013 se montait à 40'233 fr. 55.
[...] a déclaré dans un courrier du 26 octobre 2013 avoir prêté
à son fils B.B.________, sans échéance, les sommes de 25'000 fr. le 21
septembre 2012 et de 10'000 fr. le 29 juillet 2013, un montant de 700 fr.
- 9 -
étant versé par le bénéficiaire en sa faveur sur une base mensuelle en
moyenne et en remboursement des prêts.
- Les époux A.B.________ ont déclaré en 2009 des revenus
nets totalisant 210’758 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi
qu’une fortune imposable de 60'074 fr. ; en 2010, ils ont déclaré des
revenus nets de 235’344 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi
qu’une fortune imposable de 62'324 fr. ; enfin en 2011, ils ont déclaré des
revenus nets de 252'900 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi
qu’une fortune imposable de 55'975 francs. Selon décision de taxation de
l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 du 12 septembre 2012, la fortune
imposable a été ramenée de 55'000 fr. à 11'000 francs.
- A.B.________ a produit un descriptif du train de vie de la
famille durant la vie commune, pour partie attesté par la production de
pièces. Elle allègue que le budget annuel, hors impôts, s’élevait à quelque
146'000 fr. par année.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
- 10 -
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces (simulations de
l’impôt 2013 sur la base d’un revenu imposable de 186'700 fr. ou de
129'700 fr.). La recevabilité de ces pièces apparaît douteuse, l’appelant
n’alléguant ni ne démontrant en quoi il aurait été empêché de les produire
devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte,
ces pièces ne s’avérant pas pertinentes pour la résolution du présent
litige.
3.
3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste l’application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il soutient que
compte tenu de la situation économique favorable des parties, eu égard
aux revenus réalisés par chacune d’elles, il aurait fallu appliquer la
méthode du train de vie pour calculer la contribution due pour l’entretien
des siens. Il fait en outre valoir que l’instruction n’aurait porté que sur la
situation actuelle des parties, qui perçoivent des revenus supérieurs à
ceux réalisés pendant la vie commune, notamment en ce qui concerne
l’intimée, et non pas sur la durée. L’appelant considère par ailleurs qu’il
serait insoutenable d’appliquer la méthode du minimum vital au motif que
les époux n’ont pas réalisé d’économies durant la vie commune, et de ne
pas tenir compte de ses dettes, alors même que l’absence d’économies
serait précisément due à leur remboursement, qui s’élève à plus de 5'000
-
12 -
fr. par mois (5'805 fr. selon le prononcé attaqué p. 8). Enfin, l’appelant
estime que l’intimée n’a pas établi que son revenu ne lui permettait pas
d’assurer – sans les enfants – son train de vie antérieur, d’où sa
proposition de verser 2'000 fr. plus le 25% de son bonus, subsidiairement
3'000 fr. de façon à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants.
3.2Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des
méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III
289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes
ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).
Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4; 119 II 314 c.
4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).
-
13 -
3.3Le premier juge a retenu qu’en dépit des revenus importants
des époux, ceux-ci n’avaient pas réussi à réaliser des économies durant la
vie commune. Il en découlait que la quasi-totalité de leurs revenus étant
donc affectée à l’entretien du ménage, de sorte qu’il se justifiait de faire
application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Le premier juge a ainsi
établi les charges essentielles des parties et procédé à la répartition du
disponible du couple, après déduction du déficit de l’intimée, à raison d’un
tiers pour l’époux et de deux tiers pour l’épouse et les deux enfants. Les
dettes de l’intimé n’ont pas été prises en considération, au motif que le
remboursement de ces dettes devaient céder le pas aux obligations
d’entretien, ce d’autant qu’elles n’étaient pas liées à l’entretien de la
famille. Les impôts de l’intimé n’ont pas davantage été pris en compte,
dès lors qu’il était impossible de déterminer le revenu imposable de
l’appelant et par conséquent de procéder à une estimation sûre de sa
charge fiscale.
3.4
3.4.1En l’espèce, l’application de la méthode du minimum vital
élargi avec répartition de l’excédent ne prête pas le flanc à la critique.
L’appelant ne conteste pas que les époux n’ont pas réalisé d’économies
durant leur vie commune et aucune pièce au dossier ne permet de retenir
l’inverse. Le fait que leurs revenus ont augmenté les dernières années de
leur vie commune, comme l’allègue l’appelant, démontre bien que leur
train de vie était tel qu’il absorbait l’entier de leurs revenus, puisque cette
augmentation n’a pas modifié leur situation en leur permettant de faire
des économies, ne serait ce par exemple pour acquérir leur propre
logement. Cela est du reste corroboré par les déclarations d’impôt 2009,
2010 et 2011 produites dans le cadre de l’instruction menée en appel par
la Juge de céans, desquelles il ressort qu’en dépit de l’importance et de la
progression significative de leurs revenus (210’758 fr. en 2009, 235’344 fr.
en 2010 et 252'900 fr. en 2011), la fortune du couple n’a pas augmenté et
a même sensiblement diminué (60'074 fr. en 2009, 62'324 fr. en 2010 et
11'000 fr. en 2011). Au demeurant, le premier juge n’a pas retenu que
l’absence d’économies au sein du couple était due – exclusivement ou
-
14 -
partiellement – aux dettes de l’appelant et celui-ci ne l’établit du reste
pas; il n’allègue ni ne démontre pas non plus que ses dettes, à supposer
qu’elles soient la cause principale de l’absence d’économies, auraient
augmenté parallèlement à l’augmentation des revenus, rendant ainsi la
constitution d’économies impossible.
Dès lors que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant la
vie commune, un calcul selon le minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent peut entrer en ligne de compte et le prononcé querellé doit être
confirmé sur ce point. Les minima vitaux retenus à cet égard par le
premier juge, soit 7'940 fr. 05 pour l’intimée et les deux enfants et 5'671
fr. 35 pour l’appelant, peuvent être confirmés, la charge fiscale et les
dettes de ce dernier n’ayant pas à être pris en considération pour les
motifs exposés ci-après (cf. c. 4 ci-dessous).
3.4.2L’appelant soutient que son épouse n’a pas établi que son
salaire, se montant à 7'834 fr. net par mois, ne lui permettait pas
d’assurer son train de vie antérieur.
Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. Chaix, Commentaire
Romand CC I, n. 10 ad art. 176 CC, p.1237, et les arrêts cités). Il s'agit
d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives;
méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF
5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux
méthodes: cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). C'est au créancier de la
contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II
424 c. 2 p. 425; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011
du 12 décembre 2011 c. 4.1).
L’intimée indique dans un budget établi pour part sur la base
de factures existantes et pour part sur des valeurs estimatives que le train
de vie du couple se montait à quelque 146’000 fr. par année durant la vie
-
15 -
commune, sans prendre en compte les impôts. Si l’on déduit de ce
montant la part afférente aux deux enfants, que l’on peut estimer, compte
tenu de leur jeune âge, à 25% des dépenses de la famille, soit environ
36'500 fr., on obtient pour le couple un montant annuel de 109'500 fr. ou
54'750 fr. pour chaque époux. Le train de vie de l’intimée durant le
mariage se monterait ainsi à un montant arrondi, hors impôts, de 4'560 fr.
par mois, montant qui s’avère sensiblement inférieur au revenu qu’elle tire
actuellement de son activité salariée. L’intimée n’a ainsi pas rendu
vraisemblable qu’une contribution d’entretien serait nécessaire au
maintien du train de vie qui était le sien jusqu’à la cessation de la vie
commune (TF 5A_654/2013 du 2 décembre 2013). Il n’y a ainsi pas lieu
d’allouer à l’épouse de contribution d’entretien, celle-ci n’ayant pas établi
que son salaire de 7'834 fr. serait insuffisant pour conserver son niveau de
vie antérieur. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait
des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages qui ne
pourraient être couverts, compte tenu de son budget mensuel et des
revenus qu’elle réalise.
3.4.3Cela étant, il y a lieu de fixer la contribution due par le père
pour l’entretien des enfants.
A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art.
176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les
enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau
de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent
également être calculés de manière plus large lorsque les parents
bénéficient d’un niveau de vie plus élevé. La loi ne prescrit toutefois pas
de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien ;
sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir
d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Les
besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les
« Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des
enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent
servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant
-
16 -
dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte,
conformément à l’art. 285 al. 1 CC , des besoins concrets particuliers de
l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des
parents (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 ; TF 5A_100/2012 du 30 août
2012 et les arrêts cités). En cas de situation financière particulièrement
bonne, il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force
contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de
l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le
plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais
celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il
peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de
vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents (TF 5A_159/2009 du 16 octobre
2009).
En l’espèce, les enfants des parties sont respectivement âgés
de 8 et 5 ans. Ils ont bénéficié du train de vie élevé des parents, qui n’ont
pas réalisé d’économies durant la vie commune. Il ressort notamment du
budget produit en appel par l’intimée qu’outre les vacances du couple, la
famille est notamment partie en vacances en Tunisie (2008), en Turquie
(2010), à l’Île Maurice (2011). Selon les Tabelles zurichoises, les besoins
moyens de l’enfant se montent à 1'730 fr. pour un enfant âgé d’un à six
ans et à 1'690 fr. pour un enfant âgé de sept à douze ans. Compte tenu du
revenu annuel moyen des parties durant la vie commune, de quelque
233'000 fr. par année ([210'758 + 235’344 + 252'900 ] : 3), ou 19'416 fr.
par mois, la situation financière peut être qualifiée de favorable. Il se
justifie dès lors de majorer les montants retenus par les Tabelles
zurichoises de 25% (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 et les réf. citées),
de sorte qu’on retiendra en équité que les besoins des enfants peuvent
être estimés à 2'115 fr. pour C.B.________ et à 2'165 fr. pour D.B.________,
soit une contribution totale de 4'280 francs.
A supposer que l’on eût appliqué la méthode dite « des
pourcentages » qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la
contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu (25% à
27 % du revenu mensuel net pour deux enfants ; cf. TF 5A_229/2013 du 25
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17 -
septembre 2013 c. 5.2) – ce qui paraît inadéquat en l’espèce compte tenu
du fait que l’appelant réalise un revenu mensuel moyen de 18'261 fr.
(13'816 fr. à titre de salaire + 4'445 fr. à titre de bonus) – le montant de la
pension aurait été fixé à quelque 4'560 fr. (18'261 x 25%). Le résultat ne
serait ainsi pas fondamentalement différent de celui auquel on aboutit en
application des Tabelles zurichoises relatives au coût d’entretien moyen
des enfants.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le chiffre I du
prononcé querellé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension de 4'280 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1
er
août 2013.
4.L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en
considération sa charge fiscale courante dans le cadre de l’application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, alors même
que la situation économique des parties était favorable ; il soutient que
l’autorité intimée aurait dû procéder à une évaluation de cette charge
fiscale, à savoir celle concernant l’année 2013, compte tenu des revenus
de chacun et de la contribution d’entretien estimée. L’appelant relève en
outre que le montant mensuel moyen de 5'805 fr. allégué à titre de
remboursement de dettes ne concerne pas exclusivement des dettes
résultant de ses addictions aux jeux et achats sur internet mais qu’il
comprend également les arriérés d’impôt du couple pour les années 2011
et 2012. Le premier juge aurait dû dès lors retenir à tout le moins le
remboursement mensuel au père de l’appelant de 700 fr. ainsi que les
échelonnements se montant entre 1'000 et 10'000 francs.
4.1Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de
contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les
charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en
fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20
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18 -
c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 c. 2.1).
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au
sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au
débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet,
les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, 289
c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2).
En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; 5P.
407/1998 du 5 janvier 1999 c. 3c). Ce principe s'applique aussi aux
mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
Si l’un des conjoints acquitte des dettes communes après la
séparation, notamment fiscales, il obtient une créance compensatrice
dans les rapports internes qu’il ne peut faire valoir que dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.
1.74 ad art. 176 CC). Par ailleurs, s’agissant des dettes personnelles, soit
ne concernant que l’un des époux, à l’égard des tiers, y compris du fisc,
leur remboursement cède le pas aux obligations d’entretien et ne fait pas
partie du minimum vital ; ce remboursement peut en revanche être pris en
considération par le tribunal, conformément à son pouvoir d’appréciation,
dans le cadre d’une répartition éventuelle de l’excédent, sans être
incorporées dans le minimum vital du débiteur d’aliments (5A_747/2012
du 2 avril 2013 ; il s’agirait d’un arrêt isolé : De Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 1.73 ad art. 176 CC). Seule est déterminante la question de savoir
si les dettes ont été contractées dans l’intérêt des deux époux ou si elles
l’ont été pour les deux époux. Ainsi, les dettes liées aux jeux ne seront pas
prises en considération (Maier, in FamPra 2/2014 p. 332 et la référence à
la note infrapaginale 258).
-
19 -
4.2
4.2.1A supposer la situation financière des parties favorable, au vu
du disponible dont elles bénéficient (8’039 fr. selon le prononcé attaqué),
il y aurait lieu de tenir compte des charges fiscales courantes, à savoir
celles concernant l’année 2013. Or, les pièces versées au dossier de
première instance n’attestent pas que l’appelant s’acquitterait d’une
charge fiscale courante (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3)
dont on pourrait tenir compte dans le cadre du minimum vital, ce qu’il
admet du reste lui-même, au vu de l’allégué 37 du procédé écrit et
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre
2013, par lequel il reconnaît que « la situation financière actuelle de
l’intimé et les montants qu’il a déjà versé aux siens l’ont empêché de
verser le moindre acompte aux impôts ». Il ressort par ailleurs de l’allégué
39 de cette même procédure que le bonus touché par l’intimé au mois de
février 2014 sera en grande partie utilisé pour payer les impôts 2013.
Il résulte également de l’instruction menée par la Juge de
céans qu’à ce jour l’appelant ne s’est toujours pas acquitté de l’entier des
impôts 2013 et que les montants versés la première fois le 18 juin 2014 à
raison de 20'000 fr. et le 27 juin 2014 à raison de 500 fr. ont été imputés à
l’année fiscale 2013 à titre d’arriérés d’impôt. L’appelant ne saurait dès
lors tirer argument des deux versements opérés au cours du mois de juin
2014, soit après le dépôt de l’appel et les mesures d’instruction ordonnées
par la Juge de céans le 10 juin 2014, pour démontrer qu’il y a lieu de
prendre en compte la charge d’impôt relative à l’année 2013, la prise en
considération de la charge fiscale courante supposant que le débirentier
ait démontré qu’il s’acquitte régulièrement, soit mensuellement, des
acomptes liés aux bordereaux d’impôt 2013. En l’occurrence, l’appelant
n’a procédé en 2013 à aucun versement s’agissant des impôts courants.
Les premiers versements concernant l’année fiscale 2013 ne sont
intervenus qu’au cours du mois de juin 2014 ; il s’agit dès lors d’arriérés
d’impôts qui ne sauraient être pris en compte dans les charges de
l’appelant à titre de charge fiscale courante. Au demeurant, l’appelant n’a
ni allégué ni démontré s’acquitter en l’état de ses impôts 2014, de sorte
que le versement d’éventuels acomptes y relatifs ne sauraient être pris en
-
20 -
considération dans le cadre d’une estimation actualisée des revenus et
charges des parties en vertu de la maxime inquisitoire applicable à la
présente cause.
4.2.2L’appelant reproche encore au premier juge de n’avoir pas pris
en considération dans son minimum vital un montant mensuel moyen de
5'805 fr. à titre de remboursement de ses dettes. Il soutient qu’il a allégué
et prouvé par pièce que sur ce montant de 5'805 fr., il convenait de
prendre en compte les arriérés d’impôts du couple pour les années 2011
et 2012 (allégués et preuves aux allégués 30 à 36 de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2013). Selon
les pièces produites à l’appui des allégués précités, le père de l’appelant a
prêté à celui-ci les sommes de 25'000 fr. le 21 septembre 2012 et de
10'000 fr. le 29 juillet 2013, l’appelant procédant au remboursement de ce
montant sur une base mensuelle de 700 fr. en moyenne. Ces pièces ne
démontrent cependant nullement que ces montants auraient été
empruntés en vue du règlement de dettes d’impôts échues, ni que
l’appelant se soit effectivement acquitté de ces dernières. L’appelant a
produit en deuxième instance un relevé de compte de l’impôt 2012
indiquant qu’il a effectué à ce titre, en 2013, sept versements totalisant
17'400 francs. Dans la mesure où cela n’atteste pas que l’appelant s’est
acquitté en 2013 mensuellement des acomptes liés aux arriérés d’impôt
2012, il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. TF 5A.65/2013 c. 3.3 in fine).
Au surplus, comme déjà mentionné, les éventuelles dettes communes du
couple supportées par l’un des conjoints après la séparation relèvent de la
liquidation du régime matrimonial. On ne tiendra pas non plus compte des
dettes personnelles résultant des addictions de l’appelant aux jeux et
achats en ligne, celles-ci devant céder le pas à l’entretien de la famille.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
prononcé réformé dans le sens du considérant 3 ci-devant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
-
21 -
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la
charge de l’intimée par 600 fr., aucune des parties n’obtenant
entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à
l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Vu l’adjudication des conclusions respectives, les dépens sont
compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est modifié à son chiffre I comme suit :
B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 4'280 fr. (quatre mille
deux cent huitante francs), éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.B.________, dès et y compris le 1
er
août 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.B.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de
l’intimée A.B.________ par 600 fr. (six cents francs).
-
22 -
IV. L’intimée versera à l’appelant B.B.________ la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Coret (pour B.B.),
-Me Mireille Loroch (pour A.B.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :