1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.044819-140280
153
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. ElsigTille
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., au
[...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.G., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
31 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Cote a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention signée
par les parties à l’audience du 12 décembre 2013 relative à la séparation
des parties, à l’attribution de la garde sur les enfants, à la jouissance du
domicile conjugal, à la répartition d’un compte bancaire, et à l’instauration
du régime de la séparation de biens (I), imparti à B.G.________ un délai
d’un mois pour quitter le domicile conjugal dès le départ effectif des
locataires de l’appartement de [...] (II), dit que B.G.________ contribuerait à
l’entretien des siens par le versement en mains de A.G.________ d’une
contribution de 1'200 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2014 (III), rendu le
prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que A.G.________ supportait
des charges essentielles d’un montant de 5'782 fr. 45 (1'350 de montant
de base, + 1'200 fr. de montant de base pour les enfants + 1'535 fr. de
loyer + 400 fr. de frais de logement + 427 fr. 45 de primes d’assurance-
maladie + 300 fr. de frais de déplacement + 70 fr. d’abonnement de bus
pour C.G.________ + 200 fr. de frais médicaux + 300 fr. de frais de cantine
pour les deux enfants) pour un salaire net de 5'852 fr. et que celles de
B.G.________ s’élevaient à 4'913 fr. (1'350 fr. de montant de base, 2'177 fr.
de frais d’appartements + 756 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais
de repas + 222 fr. de primes d’assurance-maladie + 208 fr. de franchise)
pour des revenus nets de 6'765 fr 10 et a réparti le disponible à raison
deux tiers pour A.G.________ et les enfants et d’un tiers pour B.G..
B.A.G. a interjeté appel le 13 février 2014 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la
contribution d’entretien due par l’intimé B.G.________ est fixée à 2'400 fr.
par mois dès le 1
er
janvier 2014. Elle a produit un bordereau de pièces.
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3 -
L’intimé a conclu, le 24 mars 2014, avec dépens, au rejet de
l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelante A.G.________ le [...] 1969, et l’intimé B.G.________,
né le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
- Deux enfants sont issus de cette union : C.G., née le [...]
1997, et D.G., né le [...] 1999.
L’appelante travaille à 80 % comme infirmière pour un salaire
annuel de 5'569 fr. net, allocations familiales, par 400 fr., comprises et a
réalisé un revenu net en 2013, de 71'662 fr. allocations familiales par
5'300 fr. (400 fr. jusqu’au 31.07 et 500 fr. depuis le 01.08) comprises.
L’appelante allègue le budget suivant :
Loyer (Charges hypothécaire)Fr. 1'535.—
Charges de la maisonFr. 505.—
Primes maladieFr. 482.—
FranchiseFr. 208.—
Frais de déplacementFr. 300.—
Frais médicaux enfantsFr. 200.—
Abonnement bus C.G.________Fr. 70.—
Frais de cantine C.G.________Fr. 200.—
Frais scolairesFr. 100.—
Frais de cantine D.G.Fr. 100.—
Frais de sport C.G. et D.G.________Fr. 220.—
Minimum vitalFr. 1'350.—
Minimum vital enfantFr. 1'200.—
TotalFr. 6'470.—
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Les charges de PPE du domicile conjugal s’élèvent à 207 fr. par
mois, les acomptes bimensuels de gaz à 277 fr., l’impôt foncier à 685 fr.
par année, les frais de ramonage à 124 fr. 10 par année, la prime
d’assurance-incendie du bâtiment à 415 fr. 45 par année et la prime
d’assurance du bâtiment à 254 fr. 20 par année.
Selon décompte de primes 2014 du 13 décembre 2013, la
charge de primes d’assurance-maladie de l’appelante et des enfants
s’élève à 482 fr. 75 par mois.
L’intimé exerce une activité salariée de suivi de clientèle à
Genève et réalise un revenu mensuel brut de 4'620 fr., part au treizième
salaire compris, auquel s’ajoutent les allocations familiales de 200 fr. pour
les deux enfants. Il perçoit en outre un revenu locatif de 2'500 fr. par mois.
L’intimé allègue le budget suivant :
Intérêts hypothécairesFr 629.—
Charges de PPEFr. 883.—
Impôt foncierFr. 65.—
Autres chargesFr. 600.—
Primes maladieFr. 222.—
Franchise maladieFr. 208.—
Frais de déplacementFr. 756.—
Frais de repas de midiFr. 266.—
ImpôtFr. 250.—
Minimum vitalFr. 1'350.—
TotalFr. 5'229.—
Le 17 octobre 2013, A.G.________ a saisi le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 31
octobre 2013 (I), à l’attribution en sa faveur de la garde sur les enfants (II),
un libre et large droit de visite exercé d’entente entre les parties étant
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accordé à l’intimé (III), à l’attribution en sa faveur de la jouissance du
domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges
(IV), à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de quitter le domicile conjugal
dans un délai échéant au 30 novembre 2013 (IV) et au paiement par
l’intimé d’une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois, allocations
familiales non comprises (VII).
Dans ses déterminations du 10 décembre 2013, l’intimé a
conclu à l’admission des conclusions III et IV de la requête et au rejet des
autres conclusions. Reconventionnellement, il a conclu à ce que les parties
soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1
er
avril 2014 (I) à ce que le domicile conjugal soit attribué à l’appelante, à
charge pour elle d’en acquitter toutes les charges (II), à ce qu’il soit
autorisé à occuper l’appartement dont les parties sont copropriétaires à
[...], à charge pour lui d’en acquitter toutes les charges (III) et à ce que la
contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 700 fr. par mois (IV).
Par procédé écrit du 11 décembre 2013, l’appelante a
augmenté sa conclusion VII en ce sens que la contribution d’entretien mise
à la charge de l’intimé est fixée à 2'700 fr. par mois.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 décembre 2013, les parties ont signé une convention prévoyant
notamment l’attribution à l’appelante de la garde sur les enfants, ainsi que
de la jouissance du domicile conjugal.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
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commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon
l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
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16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la contribution en cause concerne en partie
l’entretien d’enfants mineurs. La maxime inquisitoriale illimitée s’applique
en conséquence et les pièces produites par les parties sont recevables.
3.a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le
juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints,
puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit
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des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à
répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives,
de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1;
TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb).
b) L’appelante soutient que son revenu mensuel s’élève à 5'530
fr. et fait grief au premier juge d’avoir inclus à tort les allocations
familiales dans son revenu. L’intimé relève que le premier juge n’a,
contrairement à la jurisprudence, pas déduit les allocations familiales des
minima vitaux des enfants, que, dans le canton de Vaud les allocations
familiales ont augmenté de 30 fr. par enfant dès le 1
er
janvier 2014 et que
le canton de Genève verse la différence d’avec le montant vaudois, par
200 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en
principe pas être retenues dans la capacité contributive du débiteur de la
contribution ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en
sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de
l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de
l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors
de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour
l’entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et
références ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
En l’espèce, selon certificat de salaire pour l’année 2013,
l’appelante a réalisé un revenu annuel net de 71’662 fr. comprenant les
allocations familiales, par 5'300 fr. pour l’année, soit un revenu net sans
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allocations de 66'362 fr., ce qui représente en revenu mensuel de 5'530 fr,
comme le soutient l’appelante.
Dès le 1er janvier 2014, l’allocation familiale pour enfant dans
le canton de Vaud a été portée à 230 fr., celle de formation demeurant à
300 francs (art 3 al. 1 et 1bis LVLAFam [loi du 23 septembre 2008
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]). L’intimé
perçoit de la caisse d’allocations familiales genevoise la différence d’avec
les prestations genevoises fixées 300 fr. pour l’allocation d’enfant et à 400
francs pour l’allocation de formation (art. 8 al. 2 LAF [loi genevoise du 1
er
mars 1996 sur les allocation familiales ; RSG J 5 10]), soit 170 fr. dès le 1
er
janvier 2014. Le montant des allocations familiales à déduire du minimum
vital des enfants s’élève en conséquence à 700 francs.
c) L’appelante fait valoir que ses primes d’assurance-maladie et
celle des enfants ont augmenté de 55 fr. par rapport au montant admis
par le premier juge. Il ressort en effet d’une attestation de son assurance
que le montant global des primes atteindra 482 fr. 75 par mois dès le 1
er
janvier 2014.
d) L’appelante soutient qu’elle supporte des charges pour la
maison de 505 fr. par mois. Toutefois, les frais d’épuration des eaux, la
taxe d’élimination des ordures, l’assurance-incendie ménage, l’assurance-
ménage et la taxe Billag sont inclus dans le montant de base et n’ont pas
à être rajoutés à celui-ci. Les frais mensuels liés au bâtiment sont ceux de
PPE, par 207 fr., de gaz de chauffage, par 138 fr. 55 (277 fr. : 2), d’impôt
foncier, par 57 fr. (685 : 12), de ramonage, par 10 fr. (124 : 12),
d’assurance-incendie pour le bâtiment, par 34 fr. 60 (415 fr. 45 : 12) et
d’assurance pour le bâtiment, par 21 francs (254 fr. 20 : 12), soit un
montant total de 468 fr. 15.
e) L’appelante soutient qu’il convient de prendre en compte les
frais scolaires des enfants, par 70 fr. ainsi que ceux de leurs activités
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sportives, par 220 francs. Ces frais sont toutefois inclus dans les montants
de base et ne sauraient donc y être ajoutés.
f) L’appelante soutient que l’intimé bénéficie d’un treizième
salaire.
Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’intimé
s’élevait à 4'265 fr. 10. Il ressort toutefois des pièces produites en
deuxième instance qu’en 2014, il a été mis au bénéficie d’un treizième
salaire, de sorte que les parties conviennent que son salaire mensuel net,
part au treizième salaire compris s’élève à 4'620 fr., allocations familiales
non comprises.
g) L’appelante fait grief au premier juge d’avoir tenu compte
de la franchise d’assurance de l’intimé mais de n’avoir pas pris en compte
cette franchise en ce qui la concerne. L’intimé ne s’oppose pas à ce que la
franchise de l’intimée soit prise en considération, mais relève que cela
exclut l’ajout de frais médicaux, à moins qu’il soit démontré qu’ils
excèdent cette franchise. Il y donc lieu de retenir pour chacune des partie
un montant de 208 fr. de franchise, à l’exclusion de frais médicaux
supplémentaires.
h) L’appelante soutient que les frais de transport de l’intimé
doivent être fixés à 400 fr., faute pour celui-ci d’avoir établi un montant
plus élevé. L’intimé relève toutefois à juste titre que, eu égard à la
distance séparant logement et lieu de travail, les frais de transport de
chacune des parties, calculé à raison de 70 ct. le kilomètre s’élèvent à 756
fr. pour l’intimé et à 294 fr. pour l’appelante, montant qu’il y a lieu de
prendre en considération.
i) L’appelante conteste qu’un montant de 600 fr. doive être
pris en considération au titre des « autres charges » des deux
appartements de [...], dont la réalité ne serait pas établie. L’intimé relève
pour sa part que ces autres charges ont été prises en compte pour
l’appartement de l’appelante et qu’un loyer de 2'500 fr. par mois lui a été
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11 -
imputé comme revenu, alors que celui-ci comprend les frais de chauffage,
par 140 francs. A défaut d’éléments précis concernant ces charges, il y
lieu de s’en tenir au montant de 300 fr. par appartement retenu par le
premier juge, soit un montant global de 600 francs. En revanche, ont doit
considérer que ce montant suffit pour assurer la maintenance desdits
appartements, ce qui exclut de placer en outre dans les dépenses
courantes de l’intimé les frais de remise en état du logement qu’il occupe,
dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils auraient été indispensables.
j) L’intimé soutient que la charge fiscale doit être prise en
considération et se prévaut de la simulation de taxation qu’il a produite en
première instance. Il est vrai que le Tribunal fédéral a considéré qu’un
solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge
fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012, p. 160). On ne dispose
toutefois d’aucun élément permettant de calculer de façon fiable la charge
d’impôt de l’appelante, y compris en ce qui concerne l’impôt sur la fortune
relatif à une part de copropriété. Il n’y a dès lors pas lieu de déterminer la
charge fiscale des parties, ce d’autant moins que l’intimé n’a pas interjeté
appel contre cette absence de prise en compte par le premier juge.
k) Au vu des considérations qui précèdent les dépenses
nécessaires de l’appelante sont les suivantes :
Loyer (Charge hypothécaire)Fr. 1'535.—
Charges de la maisonFr. 468.15
Primes maladieFr. 482.75
FranchiseFr. 208.—
Frais de déplacementFr. 294.—
Abonnement bus C.G.________ Fr. 70.—
Frais de cantine C.G.________ Fr. 200.—
Frais de cantine D.G.________Fr. 100.—
Minimum vitalFr. 1'350.—
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Minimum vital enfants (1'200 – 700 d’allocations familiales)Fr.
500.—
TotalFr. 5’207.90
Compte tenu d’un revenu de 5'530 fr., l’appelante bénéficie
d’un disponible de 322 fr. 10.
Les dépenses nécessaires de l’intimé sont les suivantes :
Intérêts hypothécairesFr 629.—
Charges de PPEFr. 883.—
Impôt foncierFr. 65.—
Autres chargesFr. 600.—
Sous-totalFr. 2'177.—
Primes maladieFr. 222.—
Franchise maladieFr. 208.—
Frais de déplacementFr. 756.—
Frais de repas de midiFr. 266.—
Minimum vitalFr. 1'350.—
TotalFr. 4’979.—
Compte tenu d’un revenu global de 7'120 fr. (4'620 fr. de
salaire et 2'500 fr. de loyer), le disponible de l’intimé s’élève à 2'141
francs.
Le disponible du couple atteint 2'463 fr. 10 (322 fr. 10 + 2'141
fr.) L’appelante ayant la garde des enfants, il convient de lui attribuer les
deux tiers de ce disponible, soit 1'642 fr. montant comprenant son propre
disponible de 322 fr. 10. La contribution d’entretien à la charge de l’intimé
doit en conséquence être fixée à 1'319 fr. 90, montant arrondi à 1'320
francs.
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13 -
4.En conclusion l’appel doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que la contribution d’entretien mise à la
charge de l’intimé est fixée à 1'320 francs.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers (art.
106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à
titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un
tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 500 fr.
([3'000 x 2/3] – 1'500).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. dit que B.G.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension de 1'320 fr. (mille trois
cent vingt francs), éventuelles allocations familiales en
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14 -
plus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
mains de A.G., dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 400 fr.
(quatre cents francs) et à la charge de l’intimé par 200 fr. (200
francs).
IV. L’intimé B.G. doit verser à l’appelante A.G.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour A.G.),
-Me Alexandre Reil (pour B.G.).
-
15 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :