1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.049590-140394
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 261 al. 1, 308 al. 1 let b CPC ; 28 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Penthalaz, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 février 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.P., à Sion, intimée, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2014,
adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 13 novembre 2013 par
M.________ à l’encontre de A.P.________ (I), ordonné un prélèvement
matériel ADN sur le corps de B.P., actuellement conservé par le
Département de biologie cellulaire et de morphologie de l’UNIL (DBCM),
dans la mesure suffisante à la réalisation d’une expertise génétique
tendant à établir un lien de filiation éventuel avec M. à charge
pour l’intéressée d’assumer les éventuels frais de conservation du corps et
de prélèvement (II), ordonné après que le prélèvement matériel ADN aura
été effectué, la libération du corps de B.P.________ (III), ordonné la mise à
disposition du matériel ADN de B.P.________ en faveur de M.________ en vue
de la mise en oeuvre d’une expertise génétique visant l’établissement
d’un lien de filiation éventuel entre M.________ et B.P., à charge
pour l’intéressée d’entreprendre les démarches et d’assumer les dépenses
nécessaires à l’expertise (IV), renoncé au vu de la nature de l’action, à
impartir à M. un délai pour ouvrir action au fond au sens de
l’art. 263 CPC (V), arrêté les frais judiciaires des causes provisionnelle et
superprovisionnelle à 600 fr. à la charge de A.P.________ (VI), dit que les
frais judiciaires de A.P.________ sont laissés à la charge de l’Etat (VII), dit
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), dit que l’indemnité d’office
de l’avocat Aba Neeman, conseil de A.P.________ sera arrêtée dans une
décision séparée rendue ultérieurement (IX), dit que A.P.________ est la
débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’000
fr., débours et TVA compris, à titre de dépens des causes
superprovisionnelle et provisionnelle (X), dit que l’indemnité du conseil
d’office de M., l’avocat Alexandre Bernel, sera arrêtée dans une
décision séparée rendue ultérieurement et versée par I’Etat si les dépens
de 1’000 fr. ne peuvent pas être obtenus de A.P. ou ne le seront
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vraisemblablement pas (XI), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel ou recours (XII), et rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (XIII).
En droit, le premier juge a retenu que l’enfant majeur disposait
d’un droit absolu, imprescriptible et inaliénable à la connaissance de son
ascendance en vertu de l’art. 10 Cst (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101) et de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), indépendamment de toute pesée des intérêts opposés et de la
recevabilité de l’action en paternité de l’art. 261 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210). Il a en outre considéré que l’intérêt privé de
la fille légitime du défunt au respect de sa privée et familiale ne saurait
l’emporter sur le droit de la requérante de connaître ses origines, que le
défunt ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande de
prélèvement ADN intervenant après sa mort et que l’intérêt public à la
protection de la sécurité juridique ne saurait à lui seul faire obstacle à
l’exercice de ce droit, la reconnaissance de la paternité biologique étant
sans aucun effet direct sur les registres de l’état civil. Le premier juge a
dès lors retenu qu’il y avait lieu d’admettre la requête de mesures
provisionnelles tendant au prélèvement d’un échantillon ADN sur le corps
du défunt et de renoncer au surplus à fixer un délai pour le dépôt de
l’action au fond, dès lors que la mesure ordonnée équivalait à une
exécution anticipée du jugement à intervenir.
B.Par acte adressé le 3 mars 2014 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en
prenant les conclusions suivantes :
«I. L’appel de M.________ contre l’ordonnance rendue par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois le 17 février 2014 dans la cause la divisant de A.P.________ ( [...])
est admis.
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II. L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 17 février 2014 est
réformée aux chiffes II, X et XI de son dispositif comme suit :
II. une expertise ADN est ordonnée et effectuée sur le
corps de B.P.________ en vue d’établir l’existence d’un
lien de filiation avec M.________ ;
X. . A.P.________ est la débitrice de M.________ et lui doit
prompt paiement du montant de CHF 3'000.- (trois
mille francs), débours et TVA compris, à titre de
dépens des causes superprovisionnelle et
provisionnelle ;
XI. l’indemnité du conseil d’office de M.________ l’avocat
Alexandre Bernel, pour la procédure de première
instance sera arrêtée dans une décision séparée
rendue ultérieurement.»
Subsidiairement, M.________ a conclu à l’annulation de
l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision.
L’appelante a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de
son écriture.
Par décision rendue le 10 mars 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 3 mars 2014 et désigné Me Alexandre Bernel en qualité de
conseil d’office.
Dans sa réponse déposée le 24 mars 2014, A.P.________ a
conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience d’appel du 29 avril 2014.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon
lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de dix pièces
comprenant, outre deux pièces de forme (ordonnance attaquée et suivi
des envois postaux recommandés), sept pièces liées à sa requête
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; ces pièces sont donc
recevables. Le bordereau comprend également une liste détaillée des
opérations effectuées entre le 8 novembre 2013 et le 16 janvier 2014 ; dès
lors qu’il ne ressort pas du dossier que le conseil d’office se soit vu
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
En l’espèce, le vice peut être réparé devant l’autorité d’appel
au vu de son large pouvoir d’examen.
3.2.L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté sa
conclusion principale tendant à la mise en œuvre d’une expertise ADN sur
le corps de feu B.P.________ en vue d’établir l’existence d’un éventuel lien
de filiation et de n’être entré en matière que sur sa conclusion subsidiaire
visant à ordonner le prélèvement de matière organique sur le corps du
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prénommé afin de permettre d’effectuer une telle expertise. Elle soutient
que les deux mesures sont des mesures d’exécution anticipée sur
lesquelles il ne peut plus être revenu au travers de l’action au fond et que
les atteintes que l’une et l’autre mesures portent à feu B.P.________ et à sa
fille A.P.________ sont identiques. Elle estime qu’il est dans son intérêt de
pouvoir bénéficier d’une expertise judiciaire, qui revêt à ses yeux une
force probante accrue, plutôt que d’une expertise privée et considère qu’il
serait contraire au principe de l’économie de la procédure de la
contraindre à initier une procédure au fond, alors que l’objectif de l’action
en recherche de ses origines pourrait déjà être atteint, en présence d’une
situation claire, au stade des mesures provisionnelles.
3.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant
l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (cf.
HohI, Procédure civile, Tome II, Berne 2002, nn. 2799 ss p. 233, n. 2837 p.
239 et nn. 2877 ss p. 246; TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2).. Un
fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et
les réf. citées). Selon l'art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes,
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il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement
réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature
factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.
Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138
III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation
du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n.
543).
L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui
retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères
objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures
provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se
périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à
dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une
protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005, in RSPC
2005 p. 414).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
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Les mesures ordonnées à titre de preuve à futur (art. 158
CPC), destinées à obtenir l’administration immédiate d’un moyen de
preuve parce qu’il risque de disparaître ou dont l’administration ultérieure
pourrait se heurter à de grandes difficultés, ne sont pas des mesures
provisionnelles. Bien qu’elles soient soumises à la procédure des mesures
provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), ces mesures n’ont pas d’incidence sur
les droits des parties et n’appellent pas de validation. Pour les obtenir, il
suffit de rendre vraisemblable le risque de perte du moyen de preuve, non
le bien-fondé de la prétention au fond (Hohl, op. cit., p. 318 n. 1741).
3.2.2En l’occurrence, l’appelante a opté pour le dépôt d’une
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la
préservation du matériel ADN susceptible d’établir son lien de filiation
avec le défunt B.P.________. Les articles 261 ss CPC sont dès lors
applicables.
Le premier juge a estimé à juste titre que l’appelante avait
rendu vraisemblable le droit prétendu, à savoir l’existence d’un droit
fondamental, issu de la reconnaissance de la nécessité de connaître son
ascendance en tant que condition de base de l’épanouissement de la
personnalité, et d’une concrétisation du droit à la liberté personnelle
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd, n. 376). A la suite de l’arrêt
rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Jäggi
Andreas c. Suisse (arrêt no. 58757/00, 13 juillet 2006), qui a considéré que
les personnes essayant d’établir leur ascendance avaient un intérêt vital -
relevant de leur droit au respect de leur vie privée (art. 8 CEDH) - à obtenir
les informations indispensables pour découvrir la vérité sur leur identité
personnelle, le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt rendu le 28
février 2008 (ATF 134 III 241, JT 2009 I 411) que le droit de connaître son
origine relevait du droit à la vie privée selon l’art. 8 CEDH
indépendamment de la péremption de l’action en paternité et que ce droit
devait être en principe reconnu à tous les enfants, pour autant qu’un
intérêt prépondérant des parents, protégé par les droits de la
personnalité, ne s’oppose pas à l’intérêt de celui qui entend se prévaloir
de son droit à connaître ses origines (art. 28 al. 2 CC).
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Cela étant, la mesure conservatoire doit empêcher la
survenance d’un préjudice difficilement réparable, soit un préjudice qui
serait difficile à réparer si elle n’était pas ordonnée immédiatement (Hohl,
op. cit, p. 323 n. 1762). En l’occurrence, il s’agit d’éviter la perte du
matériel ADN qui permettrait d’établir un éventuel lien de filiation entre
l’appelante et feu B.P.. Ce dernier ayant déclaré dans ses
dernières volontés avoir fait don de son corps à la science, il se justifiait
d’ordonner les mesures conservatoires que l’urgence commandait en vue
d’assurer l’administration d’une preuve (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262
CPC), la procédure provisionnelle ne permettant pas d’obtenir,
contrairement à la procédure de preuve à futur, l’administration
immédiate d’un moyen de preuve.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
conclusion principale de la requête de mesures provisionnelles tendant à
la mise en oeuvre de l’expertise ADN et qu’il a ordonné, donnant suite à la
conclusion subsidiaire de la requérante, un prélèvement de matériel ADN
sur le corps de feu B.P. dans la mesure nécessaire à la réalisation
de cette expertise. Il n’est à cet égard pas contesté que l’intérêt de
l’appelante au prélèvement ADN en vue d’établir un éventuel lien de
filiation avec feu B.P.________ doit l’emporter sur l’intérêt de l’intimée au
respect de sa vie privée et familiale ainsi que sur le droit à l’intangibilité
du corps du défunt et l’intérêt public à la protection de la sécurité
juridique.
S’il est vrai que cette mesure équivaut pratiquement à une
exécution anticipée du jugement à rendre, cela n’implique pas qu’il eût
fallu ordonner la mise en œuvre de l’expertise génétique, tant il est vrai
que la finalité de l’action sui generis en recherche de ses origines, tendant
à permettre la connaissance de l’identité du parent, à l’exclusion de tout
effet lié à la filiation ordinaire (action en paternité des art. 261 ss. CC), ne
justifie pas en soi la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Quoi qu’il
en soit, une telle mesure ne saurait être ordonnée en application de l’art.
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261 CPC, dès lors qu’elle ne répondrait pas à la condition de l’urgence
sous-jacente à l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
Vu la nature de l’action sui generis en connaissance de ses
origines, la mesure provisionnelle ordonnée par le premier juge peut être
confirmée sans qu’il soit nécessaire de fixer un délai pour le dépôt de la
demande au fond (art. 263 CPC), le prélèvement ADN effectué à ce titre
valant exécution anticipée du jugement à intervenir (cf. ATF 131 III 473 c.
2.3 et les références citées).
4.L’appelante conteste la quotité des dépens qui lui ont été
alloués par l’autorité de première instance. Elle estime que le montant de
1'000 fr., TVA et débours compris, est insuffisant, vu les opérations
nécessaires au dépôt de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité qui ne soit
pas inférieure à 3'000 francs.
Dans les contestations portant sur des affaires non
patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première
instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi
que selon le travail effectué (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans
l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit
supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95
al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Après avoir examiné librement
dans quelle mesure chaque partie succombe, le tribunal doit fixer, après
compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre.
Sur la base du relevé produit par le conseil de l’appelante pour
les opérations de première instance, totalisant 14.25 heures de travail
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dont 11.20 heures par l’avocat-stagiaire, on peut considérer que ses frais
de partie se sont élevés à quelque 3'000 francs. En l’espèce, on admettra
que la requérante, qui perd sur sa conclusion tendant à la mise en œuvre
de l’expertise génétique mais gagne sur sa conclusion portant sur le
prélèvement du matériel ADN aux fins d’une telle expertise, obtient gain
de cause sur 2/3 et succombe pour 1/3. La requérante a ainsi droit à des
dépens de première instance se montant à 1'000 fr. (2/3 – 1/3 = 1/3 de
3'000 fr.). L’ordonnance attaquée peut être confirmée sur ce point, avec la
précision qu’il y a lieu à l’allocation de dépens réduits, vu l’issue du litige.
5.L’appelante fait grief au premier juge d’avoir subordonné la
fixation de l’indemnité du conseil d’office au non-versement des dépens
obtenus de l’intimée.
Selon l’art. 4 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211. 02.3), lorsque la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le
conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que
s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être
obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC).
Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des
dépens est notoirement insolvable ou lorsqu’il est sans domicile connu.
Cela étant, si le versement de l’indemnité équitable alloué au
conseil d’office doit effectivement être subordonné au non-recouvrement
des dépens alloués à son client, le tribunal n’en reste pas moins tenu de
fixer l’indemnité ; peu importe à cet égard que la partie obtienne des
dépens ou non.
En l’espèce, il y a lieu de prévoir que l’indemnité d’office du
conseil de la requérante sera, à l’instar de l’indemnité d’office allouée au
conseil de l’intimée (cf. ch. IX du dispositif de l’ordonnance attaquée),
arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement.
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6.En conclusion, l’appel est très partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.1L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies,
l’assistance judiciaire peut être accordée à A.P., Me Aba Neeman
étant désigné conseil d’office avec effet au 24 mars 2014.
En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être
accordée totalement ou partiellement. Il est ainsi possible d’exiger de la
partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à
titre de participation aux frais de procès. En l’occurrence, l’intimée est
astreinte à payer à ce titre une franchise mensuelle de 50 francs.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre
2010). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, il y
a lieu, vu l’issue du litige, de répartir les frais judiciaires de deuxième
instance à raison de trois quart pour la partie appelante, soit un montant
de 450 fr. à la charge de M. et d’un quart pour la partie intimée,
soit un montant de 150 fr. à la charge de A.P.________. Dès lors que les
parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation,
le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou la
rectification de la décision. En l’occurrence, les frais judiciaires de
deuxième instance mis à la charge de l’intimée selon le chiffre V du
dispositif communiqué le 8 mai 2014 aux parties se montent à 200 francs.
Il y a donc lieu de procéder à la correction de cette erreur de plume et de
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rectifier le chiffre V du dispositif en ce sens que les frais judiciaires de
deuxième instance de l’intimée A.P.________ se montent à 150 francs.
6.3Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération
équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 2 CPC). Me Alexandre Bernel, conseil d’office de M.________, a
produit une liste des opérations du 28 avril 2014, indiquant 16.20 heures
de travail, dont 14.10 heures par l’avocat stagiaire. Compte tenu des
opérations décrites et des difficultés de la cause, le nombre d’heures
annoncées apparaît trop élevé, notamment en ce qui concerne l’activité
de l’avocat-stagiaire, le client, subsidiairement l’Etat, n’ayant pas à
prendre en charge le temps nécessaire à sa formation. Une indemnité
correspondant à 10 heures de travail pour l’avocat-stagiaire, plus 1.08
heure pour l’audience d’appel, apparaît adéquate. L’indemnité d’office de
Me Alexandre Bernel sera ainsi arrêtée à 378 fr. pour son activité (2.10
heures au tarif horaire de 180 fr., art. 2 al. 1 let a RAJ) et 1'219 fr. pour
l’activité de l’avocat-stagiaire (11.08 heures au tarif horaire de 110 fr., art.
2 al. 1 let b RAJ), TVA par 128 fr. en sus, plus 120 fr. à titre d’indemnité de
déplacement et 50 fr. à titre de débours, TVA par 4 fr. en sus, soit une
indemnité totale de 1'899 francs.
Me Aba Neeman a produit le 29 avril 2014 un relevé des
opérations indiquant qu’il a consacré 7.69 heures de travail à la procédure
de deuxième instance, que ses frais judiciaires se montent à 48 fr. et que
ses frais extrajudiciaires totalisent 195 fr., frais de vacation par 95 fr.
compris. Les débours annoncés s’avèrent exagérés et seront ramenés à
50 fr., plus 4 fr. de TVA, une indemnité de 120 fr. pour ses frais de
vacation lui étant en outre allouée. L’indemnité d’office de Me Aba
Neeman est ainsi fixée à 1'384 fr. pour ses honoraires (7.69 heures au tarif
horaire de 180 fr.), TVA par 111 fr. en sus, plus 120 fr. à titre d’indemnité
de déplacement et 54 fr. à titre de débours, soit une indemnité totale de
1'669 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
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21 -
judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la charge de
l’Etat.
6.4L’appelante versera à A.P.________ des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art.105 al. 1 CPC),
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), la
charge des dépens peut être estimée à 2'500 fr. pour chaque partie. Vu
l’issue du litige, l’appelante versera à A.P.________ des dépens de
deuxième instance qui seront réduits d’un quart et ainsi arrêtés à 1'250 fr.
(3/4 – 1/4 = 1/2 de 2'500 fr.).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 13
novembre 2013 par M.________ à l’encontre de
A.P.________ est partiellement admise.
II. Un prélèvement de matériel ADN est ordonné sur le corps
de B.P.________ actuellement conservé par le Département
de biologie cellulaire et de morphologie de l’UNIL (DBCM),
dans la mesure suffisante à la réalisation d’une expertise
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génétique tendant à établir un lien de filiation éventuel
avec M.________ à charge pour l’intéressée d’assumer les
éventuels frais de conservation du corps et de
prélèvement.
III. Le corps de B.P.________ sera libéré dès que le
prélèvement ADN aura été effectué.
IV. Le prélèvement de matériel ADN de B.P.________ sera mis
à disposition de M.________ en vue de la mise en oeuvre
d’une expertise génétique visant l’établissement d’un lien
de filiation éventuel entre M.________ et B.P., à
charge pour l’intéressée d’entreprendre les démarches et
d’assumer les dépenses nécessaires à l’expertise.
V. Les frais judiciaires des causes superprovisionnelle et
provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour M. et à 400
fr. pour A.P.________ sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de
M., sera arrêtée dans une décision séparée
rendue ultérieurement.
VII. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de
M., sera arrêtée dans une décision séparée
rendue ultérieurement.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la
part des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils
d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. A.P.________ doit verser à M.________ la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens réduits des causes
superprovisionnelle et provisionnelle.
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X.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.P.________ est
admise, Me Aba Neeman étant désigné conseil d’office avec
effet au 24 mars 2014 dans la procédure d'appel.
IV. L’intimée est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2014, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014
Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour l’appelante M.________ et à
150 fr. (cent cinquante cents francs) pour l’intimée A.P.________
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1’899 fr. (mille huit cent nonante-
neuf francs).
VII. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs).
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la
charge de l’Etat.
IX. L’appelante M.________ doit verser à A.P.________ la somme de
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Bernel (pour M.),
-Me Aba Neeman (pour A.P.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois ;
Le greffier :