1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052132-151484
504
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à
Grandson, requérant, contre le prononcé rendu le 26 août 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.P., à Aubonne, intimée, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 août 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que A.P.________ continuera à contribuer
à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'400
fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de B.P.________ (I), révoqué le chiffre
II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 mars
2015, modifié par fax du 1
er
juillet 2015 (II), rendu le prononcé sans frais
judiciaires ni dépens (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office
respective des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le licenciement de
A.P.________ et son passage à l’assurance-chômage, de même que le
déménagement de B.P.________ dans un appartement loué et son activité
accessoire d’enseignante de percussions, constituaient des faits
nouveaux, respectivement un fait dont il n’avait pas eu connaissance au
moment du premier prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 février. Ces faits influençaient durablement la situation des
parties et justifiaient donc une modification de la contribution d’entretien
due par A.P.________ pour l’entretien des siens. En ce qui concerne les
revenus de A.P., le premier juge, relevant que ce dernier avait de
son propre chef renoncé aux indemnités de l’assurance-chômage pour se
lancer dans une activité indépendante générant notablement moins de
revenus, a décidé de retenir un revenu hypothétique de 7'366 fr. 20,
correspondant aux indemnités de l’assurance-chômage que A.P.
percevrait chaque mois s’il n’y avait pas renoncé. Appliquant la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge est arrivé
à la conclusion que la contribution d’entretien due mensuellement par
A.P.________ pour l’entretien des siens devait s’élever à 4'400 francs et
cela dès le mois de mai 2015, soit à la date du dépôt par A.P.________ de
sa requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale.
-
3 -
B.Par acte du 7 septembre 2015, A.P.________ a formé appel
contre le prononcé du 26 août 2015 en prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
Principalement
I.L’appel est admis.
II.Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 5 février 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
la Côte est modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par
A.P.________ pour l’entretien des siens, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains deB.P., née [...], est réduite de la manière
suivante :
-à fr. 4'840.50 pour le mois de janvier 2014.
-à fr. 4'840.50 pour le mois de février 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de mars 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de avril 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de mai 2014.
-à fr. 4'840.50 pour le mois de juin 2014.
-inchangé pour les mois de juillet et août 2014.
-à fr. 4'174.-- pour le mois de septembre 2014.
-à fr. 4'307.40 pour le mois d’octobre 2014.
-à fr. 4'174.-- pour le mois de novembre 2014.
-à fr. 4'307.40 pour le mois de décembre 2014.
-à fr. 4'200.70 pour le mois de janvier 2015.
-à fr. 2'502.80 pour le mois de février 2015.
-à fr. 3'950.-- pour le mois de mars 2015.
-à fr. 3'649.50 pour le mois d’avril 2015.
-à fr. 3'572.90 pour le mois de mai 2015.
-à fr. 3'496.20 pour le mois de juin 2015.
-A partir du 1
er
août 2015, la contribution d’entretien due par
A.P. pour l’entretien des siens est suspendue.
-
4 -
III.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26
août 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte est
confirmé pour le surplus.
Subsidiairement
I.L’appel est admis.
II.Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 5 février 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
la Côte est modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par
A.P.________ pour l’entretien des siens, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains deB.P., née [...], est réduite de la manière
suivante:
-à fr. 4'840.50 pour le mois de janvier 2014.
-à fr. 4'840.50 pour le mois de février 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de mars 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de avril 2014.
-à fr. 4'435.15 pour le mois de mai 2014.
-à fr. 4'840.50 pour le mois de juin 2014.
-inchangé pour les mois de juillet et août 2014.
-à fr. 4'174.-- pour le mois de septembre 2014.
-à fr. 4'307.40 pour le mois d’octobre 2014.
-à fr. 4'174.-- pour le mois de novembre 2014.
-à fr. 4'307.40 pour le mois de décembre 2014.
-à fr. 4'200.70 pour le mois de janvier 2015.
-à fr. 2'502.80 pour le mois de février 2015.
-à fr. 3'950.-- pour le mois de mars 2015.
-à fr. 3'649.50 pour le mois d’avril 2015.
-à fr. 3'572.90 pour le mois de mai 2015.
-à fr. 3'496.20 pour le mois de juin 2015.
-A partir du 1
er
août 2015, la contribution d’entretien due par
A.P. pour l’entretien des siens est réduite dans la proportion que
justice dira.
-
5 -
III.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26
août 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte est
confirmé pour le surplus.
Plus subsidiairement
I.L’appel est admis.
II.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26
août 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte est
annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le même jour, A.P.________ a déposé une requête d’assistance
judiciaire. Le 17 septembre 2015, le Juge délégué de céans a dispensé
A.P.________ de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive
sur l’assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.P., né le 8 juillet 1969 et B.P., née [...] le 11
février 1974, se sont mariés le 5 mai 2000 à Rolle.
Deux enfants sont issus de cette union : F., née le 30
septembre 2003 et L., né le 28 janvier 2005
2.A la suite du dépôt par B.P.________ le 2 décembre 2013 d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention a
été signée par A.P.________ et B.P.________ en date du 17 janvier 2014 et
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale. Cette convention, qui attribuait la garde sur les
enfants F.________ et L.________ à B.P., attribuait un droit de visite
usuel à A.P. sur ses enfants et attribuait la jouissance du domicile
-
6 -
conjugal sis à Allaman à B.P., prévoyait en matière de contribution
d’entretien le paiement par A.P. d’une pension mensuelle de 4’000
fr., payable le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre
3.Sur requête en modification de mesures protectrices de l’union
conjugale de B.P.________ du 12 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a, par prononcé du 5 février 2015, modifié la
contribution d’entretien mensuelle due par A.P.________ pour l’entretien
des siens en ce sens qu’elle s’élève à 5'100 fr. du 1
er
décembre 2013 au
28 février 2014, à 4'700 fr. du 1
er
mars 2014 au 31 mai 2014, à 5'100 fr.
du 1
er
avril 2014 au 31 août 2014 et à 4'400 fr. dès le 1
er
septembre 2014.
4.Le 8 mai 2015, A.P.________ a déposé une requête en
modification de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il a précisé
les conclusions lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 juillet 2015 en ce sens que, principalement, la contribution
d’entretien due par A.P.________ pour l’entretien des siens est fixée à 4'840
fr. 50 pour les mois de janvier et février 2014, 4'435 fr. 15 pour les mois
de mars, avril et mai 2014, 4'840 fr. 50 pour le mois de juin 2014,
inchangée pour les mois de juillet et août 2014, 4'174 fr. pour le mois de
septembre 2014, 4'307 fr. 40 pour le mois d’octobre 2014, 4'174 fr. pour
le mois de novembre 2014, 4'307 fr. 40 pour le mois de décembre 2014,
4'200 fr. 70 pour le mois de janvier 2015, 2'502 fr. 80 pour le mois de
février 2015, 3'950 fr. pour le mois de mars 2015, 3'649 fr. 50 pour le mois
d’avril 2015, 3'572 fr. 90 pour le mois de mai 2015, 3'496 fr. 20 pour le
mois de juin 2015 et réduite à dire de justice à partir du 1
er
juillet 2015,
subsidiairement, la contribution d’entretien due par A.P.________ pour
l’entretien des siens est fixée selon les chiffres ci-dessus mais suspendue
à partir du 1
er
juillet 2015 jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer de
manière précise les revenus réalisés par A.P.________ dans son activité
indépendante.
B.P.________ a conclu au rejet de la requête en modification de
mesures protectrices de l’union conjugale.
-
7 -
5.a) La situation personnelle de A.P.________ est la suivante:
Dès le 1
er
décembre 2013, A.P.________ a été employé auprès
de la [...] en tant que responsable technique en charge de la planification
et de la gestion pour la Suisse romande, occupant ainsi un poste de cadre
supérieur. Avant cela, il occupait un poste à responsabilité auprès de
l’entreprise [...] à Ecublens. Le 19 septembre 2014, la [...] a résilié le
contrat de travail de A.P.________ avec effet au 31 janvier 2015. Depuis le
mois de février 2015, A.P.________ est au bénéfice de l’assurance-
chômage, de laquelle il perçoit des indemnités journalières brutes de 379
fr. 45. En prenant en compte des déductions sociales de 10,54% et en
considérant qu’il y a en moyenne 21,7 jours de travail par mois, le revenu
mensuel net moyen de A.P.________ s’élève à 7'366 fr. 20.
A partir de février 2015, A.P.________ a échafaudé le projet de
démarrer une activité indépendante d’exploitation d’un chantier naval
dans la région de Grandson. En mars 2015, il a établi à cet effet un
business plan, dont il ressort que l’activité prévue porterait sur l’entretien
et la réparation de bateaux, l’assistance technique et la location de petites
embarcations sans permis. Depuis le 1
er
juin 2015, A.P.________ loue avec
sa compagne un atelier nautique et hangar à bateaux à Grandson, pour un
loyer mensuel de 3'000 francs.
Entendu lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 juillet 2015, A.P.________ a motivé son projet de
réorientation professionnelle en indiquant qu’il avait été licencié de son
poste auprès de la [...] suite à un burn out et que, par conséquent, il
n’aurait aucune chance de retrouver un emploi de cadre supérieur. Il
aurait accompli une formation d’électricien mais n’aurait plus été actif
dans cette branche depuis vingt ans. Les bateaux étant sa passion et ses
intentions étant sérieuses, il aurait tout prévu pour que sa future activité
indépendante lui permette de générer des revenus suffisants pour assurer
l’entretien de sa famille.
-
8 -
Par décision du 2 avril 2015, l’Office régional de placement
(ORP) d’Yverdon-les-Bains a accepté la demande de soutien à l’activité
indépendante de A.P.________ du 19 février 2015 et l’a informé de son droit
à 60 indemnités journalières entre le 31 mars 2015 et le 22 juin 2015,
chiffre qui a été porté à 89 indemnités journalières entre le 31 mars 2015
et le 31 juillet 2015 par décision de l’ORP du 2 juillet 2015.
A.P.________, qui vit actuellement avec sa compagne, laquelle
s’acquitte de la moitié du loyer de l’appartement qu’ils occupent, et qui
n’exerce actuellement pas de de droit de visite sur ses enfants, supporte
les charges suivantes :
-
montant de base adulte en concubinage : 850.00
-
½ loyer : 1'000.00
-
assurance-maladie : 180.40
-
frais de transport: 150.00
Total : 2'180.40
Ainsi, en prenant en compte à titre de revenu les indemnités
journalières qu’il pourrait percevoir du chômage par 7'366 fr. 20 et en en
déduisant ses charges incompressibles par 2'180 fr. 40, on constate que
A.P.________ bénéficie d’un disponible de 5'185 fr. 80.
b) La situation personnelle de B.P.________ est la suivante :
B.P.________ est au chômage et perçoit à ce titre des
indemnités journalières brutes de 78 fr. 75. En prenant en compte des
déductions sociales de 10,54% et en considérant qu’il y a en moyenne
21,7 jours de travail par mois, le revenu mensuel net de B.P.________
s’élève à 1’541 fr. 75. B.P.________ exerce en outre une activité
d’enseignante de percussions et donne régulièrement des cours de
djembé auprès de [...] à Etoy et de [...]. Elle perçoit de ce fait un revenu
mensuel net moyen de 631 fr. 60. Ainsi, le revenu mensuel net total de
B.P.________ s’élève à 2'173 fr. 35.
-
9 -
Les charges de B.P.________ peuvent être résumées selon le
tableau suivant :
-
montant de base adulte monoparental : 1'350.00
-
montant de base 2 enfants > 10 ans :1'200.00
-
loyer, charges comprises : 2'140.00
-
assurance-maladie : 194.65
-
assurance-maladie enfants :142.00
-
frais de recherches d’emploi/transport : 150.00
Total : 5'176.65
Ainsi, la comparaison des revenus et des charges de
B.P.________ fait apparaître un découvert de 3'003 francs.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
-
10 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge
de n’avoir pas modifié la contribution d’entretien de façon rétroactive au
1
er
janvier 2014, alors même que dans le prononcé sur modification de
mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2015, le même juge
avait modifié la contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2013. Il invoque une violation des règles de l’équité et une
violation de l’égalité de traitement.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010). Selon
l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées
par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes
qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus.
Une modification peut toutefois également être demandée en
l’absence de faits nouveaux, si la décision de mesures provisoires s'est
-
11 -
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013
c.3.2 et les réf. cit.). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère
expédient de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que
certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des
déclarations mensongère d’une partie doit être modifiée (Chaix,
Commentaire romand Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC et les réf. cit.).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_
400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les réf. cit.; sur le tout:
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3), car la
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015
du 28 avril 2015 c. 4.1).
La modification de mesures provisionnelles prend en règle
générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel la
modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la
contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression
dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir,
en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de
la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
-
12 -
jugement d'origine. Il s’agit ainsi d’un régime d’exception (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.17 ad art. 276 CPC et
les réf. cit.). A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très
exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2., in RSPC 2011 p. 315). Tel peut être
le cas en cas de domicile inconnu ou d'absence de longue durée de la
partie défenderesse, de comportement contraire à la bonne foi d'une
partie ou de maladie grave de la partie requérante (TF 5A_597/2013 du 4
mars 2014 c. 3.1, FamPra.ch 2014 p. 725 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril
2011 c. 6.2., RSPC 2011 p. 315).
c) En l’espèce, le premier juge, après avoir procédé à un
examen approfondi de la situation des parties, a relevé deux modifications
de fait durables depuis le prononcé du 5 février 2015: d’une part,
l’appelant s’était fait licencier et était désormais au bénéfice des
indemnités de l’assurance-chômage, ce qui diminuait durablement ses
revenus. D’autre part, l’intimée avait quitté l’ancien domicile conjugal
pour s’installer avec les enfants dans un appartement loué, ce qui
augmentait durablement ses charges. Le premier juge a également relevé
la présence d’une circonstance certes pas nouvelle, mais dont il n’avait
pas eu connaissance lors du précédent prononcé : l’intimée exerçait une
activité accessoire d’enseignante de percussions, ce qui augmentait ses
revenus.
Sur la base des faits nouveaux ainsi constatés, le premier juge,
en application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, a recalculé les revenus et les minima vitaux respectifs des
parties et est parvenu à la conclusion que la contribution d’entretien
mensuelle due par l’appelant envers les siens devait s’élever à 4'400
francs. Il a décidé que la pension ainsi modifiée prendrait effet au 1
er
mai
2015, soit le mois du dépôt de la requête en modification des mesures
protectrices de l’union conjugale de l’appelant du 8 mai 2015. Comme le
prononcé précédent du 5 février 2015 prévoyait déjà que la pension
s’élèverait à 4'400 fr. dès le 1
er
septembre 2014, le premier juge a pu se
contenter de mentionner au chiffre I du dispositif que l’appelant
-
13 -
continuerait de payer une contribution d’entretien de 4'400 francs.
Toutefois, dans les faits, la modification de la contribution d’entretien a
pris effet au moment de la requête de l’appelant. Ainsi, force est de
constater que le premier juge a fait application des principes
jurisprudentiels cités plus haut et, à juste titre, fait partir la pension
modifiée au moment de la requête en modification. Son appréciation peut
être confirmée, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiant dans le
cas d’espèce d’opter pour une entrée en vigueur postérieure à la requête
ou, au contraire, d’accorder un effet rétroactif à la contribution d’entretien
modifiée.
Dans son appel, l’appelant mélange deux notions : le principe
de la non-rétroactivité de la pension modifiée d’une part et les
circonstances permettant la modification de la pension en l’absence de
faits nouveaux à proprement parler mais en présence de faits ignorés par
le premier juge d’autre part. Dans son analyse, le premier juge a à juste
titre distingué ces deux notions en relevant que des faits dont il ignorait
l’existence au moment du prononcé du 5 février 2015 - l’activité
accessoire de l’intimée en tant qu’enseignante de percussions - justifiaient
une modification de la pension, tout en faisant partir la contribution
d’entretien modifiée au moment de la requête en modification du 8 mai
L’appelant n’a pas tort lorsqu’il affirme que les deux prononcés
successifs sont contradictoires : le prononcé du 5 février 2015 fait
rétroagir la pension effectivement due au mois de décembre 2013, la
requête en modification datant du 12 juin 2014, alors que le prononcé
attaqué fait partir la pension effectivement due à la date du dépôt de la
requête en modification du 8 mai 2015, quand bien même l’appelant a
conclu à la diminution de la pension avec effet rétroactif jusqu’au mois de
janvier 2014. Toutefois, comme il a été exposé plus haut, le premier juge a
justifié sa décision de faire partir la pension à la date du dépôt de la
requête en citant une jurisprudence constante et son appréciation doit
être confirmée. L’appelant n’entreprend au demeurant pas de critiquer
cette appréciation. Il se borne essentiellement à affirmer qu’elle est
-
14 -
arbitraire au regard de la décision précédente. Une telle argumentation
n’est pas pertinente, l’appelant ne pouvant pas se réclamer d’une décision
antérieure et exécutoire pour conclure que la décision postérieure serait
arbitraire. Il appartenait à l’appelant de s’en prendre à la première
décision, qui ne fait pas l’objet de l’appel, s’il considérait que le premier
juge ne pouvait pas faire rétroagir les pensions effectivement dues pour
l’entretien des siens. Un décompte entre parties pourra, cas échéant,
intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Partant, force est de constater que le grief est mal fondé.
4.a) Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier
juge de n’avoir pas pris en compte les revenus qu’il touche effectivement
du fait de son projet d’activité indépendante et d’avoir retenu un revenu
hypothétique correspondant aux indemnités de l’assurance-chômage qu’il
toucherait s’il n’y avait pas renoncé.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et -
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
SJ 2011 I 177).
Le débirentier qui décide de changer d'orientation
professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité
d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des
obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu
hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III
-
15 -
118 c. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le
débirentier implique une diminution significative de son revenu par
rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une
part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin
de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 4.1.1).
c) En l’espèce, le premier juge a relevé qu’alors même qu’il
disposait auprès du chômage d’un délai-cadre jusqu’au 1
er
février 2017 lui
donnant droit à 400 indemnités journalières, l’appelant n’a pas effectué
une seule recherche d’emploi dans son ancien domaine d’activité et a
renoncé aux indemnités de l’assurance-chômage pour se lancer
immédiatement dans une activité d’exploitant de chantier naval dont on
peut difficilement prédire si elle va lui permettre de générer des revenus
de nature à assurer l’entretien de sa famille. Dès lors, il se justifiait de ne
pas prendre en compte les revenus réalisés dans le cadre de l’activité en
tant qu’indépendant mais d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique
correspondant aux indemnités du chômage qu’il aurait continué de
percevoir s’il avait continué à chercher un emploi dans son domaine
d’activité, soit un montant mensuel net de 7'366 fr. 20.
Cette analyse peut être entièrement confirmée. L’appelant, qui
savait devoir assumer des obligations d’entretien envers sa famille, s’est
lancé dans une activité indépendante qui, de toute évidence, impliquait
une diminution significative de ses revenus par rapport à ceux qu’il
pouvait réaliser en continuant de chercher du travail dans l’industrie
alimentaire et en percevant ainsi les indemnités de l’assurance-chômage.
L’argument de l’appelant selon lequel il ne lui serait pas possible de
retrouver un travail similaire au vu du burn out subi ne convainc pas,
l’appelant n’ayant pas été en mesure de documenter une quelconque
incapacité de travail. Bien plus, l’appelant, qui s’est lancé avec sa
compagne dans l’exploitation d’un chantier naval, semble être en pleine
possession de ses moyens. Il faut donc considérer que l’appelant, de par
ses choix professionnels, a de son plein gré diminué ses revenus, alors
même qu’il lui était possible, en continuant de chercher du travail dans un
-
16 -
domaine où il disposait d’une expérience certaine et où il occupait un
poste de cadre, de réaliser un revenu lui permettant d’assurer l’entretien
des siens. Par conséquent, son épouse et ses enfants n’ayant pas à
assumer les conséquences de cette décision, il se justifie pleinement de lui
imputer un revenu hypothétique de 7'366 fr. 20.
Le grief de l’appelant se révèle donc lui aussi mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel,
manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.
312 al. 1 CPC.
La cause de l’appelant étant dénuée de toute chance de
succès vu les considérants qui précèdent, sa requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se prononcer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
17 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 25 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Charles Munoz (pour A.P.),
-Me Bertrand Pariat (pour B.P.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :