1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.053667-141318
470
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch.1 et al. 3, 276 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Bex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.T., à Bex, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 juin 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la
Présidente) a rappelé la convention signée par les parties le 5 mars 2014,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation effective est
intervenue le 1
er
novembre 2013.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est
attribuée à B.T., à charge pour lui d’en payer les
charges.
III. Parties s’engagent à effectuer rapidement des démarches
afin que leur fils C.T. bénéficie d’un suivi
psychologique. » (I).
La Présidente a en outre attribué la garde de l’enfant
C.T., né le [...] 1997, à son père B.T. (II), attribué la garde
de l’enfant D.T., née le [...] 2000, à sa mère A.T. (III), dit
que A.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils
C.T., à exercer d’entente avec le père et C.T. (IV), dit que
B.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille
D.T., à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il
pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à
18h00 au dimanche à 18h00, un soir de la semaine jusqu’au lendemain
matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, et
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, et à l’Ascension
et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se
trouve et de l’y ramener (V), dit que B.T. contribuera à l’entretien
de son épouse et de sa fille D.T., par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de A.T., d’un montant de 2'200 fr., allocations familiales pour
D.T.________ en sus, dont à déduire les montants versés à titre de
-
3 -
contribution d’entretien depuis le 1
er
novembre 2013 (VI), rendu le
prononcé sans frais (VII), dit que les dépens sont compensés (VIII), et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien,
seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu
qu’après couverture du déficit de l’épouse (1'191 fr 40), les parties
disposaient d’un disponible de 2'069 fr. 95, qu’il convenait de répartir par
moitié. S’agissant plus particulièrement des impôts des parties, il a estimé
qu’il y avait lieu, vu la situation financière favorable du couple, de prendre
en compte la charge fiscale de l’époux mais pas celle de l’épouse, qui
n’avait ni établi ni même allégué assumer des impôts. Il a considéré que
l’épouse avait droit à la couverture de son déficit, ainsi qu’à sa part de
l’excédent du couple, de sorte que le mari devait contribuer à l’entretien
de son épouse et de sa fille D.T.________ par le versement d’une
contribution mensuelle arrêtée à un montant arrondi de 2'200 fr.,
allocations familiales pour D.T.________ non comprises et dues en sus, dès
le 1
er
novembre 2013.
B.Par acte du 11 juillet 2014, remis à la poste le même jour,
A.T.________ a fait appel de ce prononcé auprès du Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que
B.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse et d’D.T.________ par
le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 2'700
fr., allocations familiales pour D.T. en sus, dont à déduire les
montants versés à tire de contribution d’entretien depuis le 1
er
novembre
L’appelante a produit un bordereau de pièces.
- 4 -
A.T.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 600 fr. qui
lui avait été demandée.
Dans sa réponse du 29 août 2014, B.T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son épouse.
L’intimé a produit un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- A.T., née [...] le [...] 1965, et B.T., né le [...]
1965, se sont mariés devant l’Officier d’état-civil de la commune de
Vernier (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.T.________, né le [...] 1997 ;
- D.T.________, née le [...] 2000.
- Le 11 décembre 2013, A.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les époux
B.T.________ soient autorisés à vivre séparés dès le 1
er
novembre 2013 (1),
à ce que le logement familial soit attribué à B.T., à charge pour lui
d’en assumer le loyer et les charges y afférentes (2), à ce que la garde des
enfants C.T. et D.T.________ soit confiée à leur mère (3), à ce que le
droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties et qu’à défaut
d’entente, il s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 20h00 au
dimanche à 20h00 et un mercredi soir sur deux, de 20h00 au lendemain
jeudi 07h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les jours de Noël
et Pâques étant passés respectivement chez l’un et chez l’autre des
parents (4), à ce que B.T.________ pourvoie à l’entretien de son épouse et
de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle globale de 4'889
fr. 50 en mains de A.T.________, payable d’avance le premier de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2013, allocations familiales à
- 5 -
verser en sus (5), et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de
B.T..
B.T. a déposé des déterminations en date du 13 mai
2014, par lesquelles il conclu, principalement, à ce qu’il soit constaté que
les époux B.T.________ vivent séparés depuis le 1
er
novembre 2013, à ce
que la jouissance exclusive du logement conjugal sis [...], à [...], soit
attribuée à B.T., à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement
d’en assumer les frais d’entretien, à ce que la garde d’D.T. soit
attribuée à A.T., à ce qu’un droit aux relations personnelles soit
réservé à B.T., lequel s’exercera en accord avec D.T.________ ou , à
défaut, le mardi soir de chaque semaine, un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires, à ce que la garde de C.T.________ soit
attribuée à B.T., à ce qu’un droit aux relations personnelles soit
réservé à A.T., lequel s’exercera en accord avec C.T., à ce
qu’il soit donné acte à B.T. de son engagement à verser en mains
de A.T.________ une pension alimentaire mensuelle pour l’entretien de
l’enfant D.T.________ de 1'000 fr., à ce qu’il soit donné acte à B.T.________
de son engagement à restituer à A.T.________ les allocations familiales qu’il
percevra pour l’enfant D.T.________ et à ce que A.T.________ soit déboutée
de toutes autres et plus amples conclusions.
- a) Une première audience de mesures protectrices de
l’union conjugale s’est tenue le 5 mars 2014, en présence des parties et
de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention
partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant la question du
principe de la séparation et de l’attribution de la jouissance du domicile
conjugal. Les parties se sont également engagées à effectuer rapidement
des démarches afin que leur fils C.T.________ bénéficie d’un suivi
psychologique.
-
6 -
Les époux ont également requis qu’il soit procédé à l’audition
des enfants, afin d’examiner les questions de l’attribution de la garde et
du droit de visite. La Présidente a fait droit à cette requête et a informé les
parties qu’une nouvelle audience serait tenue après l’audition des enfants,
concernant ces questions, ainsi que celles de la contribution d’entretien et
des éventuels frais et dépens.
b) Les enfants C.T.________ et D.T.________ ont été entendus
par la Présidente en date du 26 mars 2014.
c) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a eu lieu le 14 mai 2014, en présence des parties et de leurs
conseils respectifs.
B.T.________ a conclu subsidiairement à l’attribution de la
garde sur D.T.. A.T. a conclu au rejet.
-
7 -
- Les charges essentielles des parties sont les suivantes :
a) A.T.________ exploite une entreprise dans le domaine du
prêt-à-porter masculin et féminin, sous la raison individuelle « [...]»
(anciennement « [...]»). Elle exerce son activité indépendante à plein
temps.
L’entreprise a conclu l’année 2012 sur une perte de 8'261 fr.
27 et de 76 fr. 80 en 2011. En 2013, A.T.________ a pris des mesures afin
de rentabiliser l’entreprise, en se séparant notamment de son personnel.
Elle a ainsi réalisé en 2013 un bénéfice de 33'127 fr. 30, soit un bénéfice
mensualisé de 2'760 fr. 60, que l’on retiendra à titre de revenu mensuel
de l’épouse.
A.T.________ est locataire depuis le 1
er
décembre 2013 d’un
appartement de 4.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer est de 1'600 fr, par
mois, charges comprises.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL se monte à
367 fr. 85 et à 113 fr. pour ses primes d’assurances LCA, soit une prime
d’assurance-maladie totalisant 480 fr. 85 par mois. La prime mensuelle
d’assurance-maladie LAMAL d’D.T.________ se monte à 96 fr. 55 par mois
et à 24 fr. 60 pour ses primes d’assurances selon la LCA, soit une prime
d’assurance-maladie totalisant 121 fr. 15 par mois.
b) B.T.________ travaille à plein temps depuis le 1
er
octobre
2013 au sein de la société [...], à [...], en qualité de technicien-électricien.
Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 8'032 fr., treizième salaire
compris.
Le mari occupe le logement conjugal sis [...], à [...]. Il assume à
ce titre des charges mensuelles moyennes de 772 fr. 75 pour les intérêts
hypothécaires, de 33 fr. 35 pour l’impôt foncier, de 15 fr. 15 pour la taxe
d’enlèvement des ordures, de 109 fr. 30 pour la taxe égouts, de 37 fr. 75
-
8 -
pour la prime d’assurance-incendie bâtiment et de 2 fr. 40 pour la prime
d’assurance-incendie garage, de 8 fr. 90 pour la prime d’assurance-
incendie ménage, de 67 fr. 50 pour la prime d’assurance RC ménage et de
229 fr. 40 pour le chauffage et l’entretien de la chaudière, soit des charges
totalisant en moyenne 1'276 fr. 50 par mois.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL se monte à
341 fr. 85 et à 115 fr. 80 pour ses primes d’assurances LCA, soit une prime
d’assurance-maladie totalisant 457 fr. 65 par mois. La prime mensuelle
d’assurance-maladie LAMAL de C.T.________ se monte à 96 fr. 55 par mois
et à 24 fr. 60 pour ses primes d’assurances selon la LCA, soit une prime
d’assurance-maladie totalisant 121 fr. 15 par mois.
En semaine, B.T.________ prend ses repas de midi hors du
domicile, si bien qu’une charge de 238 fr. 70 par mois (11 x 21.7) peut
être retenue à ce titre. Il contribue aux frais de formation professionnelle
de C.T.________ à raison de 89 fr. 60 par mois, soit 11 fr. 40 de frais de
déplacement pour se rendre à ses cours et 11 fr. pour ses frais de repas
hors du domicile, une fois par semaine.
Par courrier du 6 février 2014, l’Office d’impôt du district
d’Aigle a invité B.T.________ à compléter, ensuite de la séparation du
couple, le formulaire de détermination des acomptes de l’impôt cantonal
et communal et de l’impôt fédéral direct pour l’année 2014. Le mari a
complété ce formulaire le 9 avril 2014, en indiquant un salaire annuel net
de 100'717 fr. 30, dont à déduire 24'000 fr. à titre de pensions
alimentaires et 9'272 fr. 90 à titre d’intérêts des dettes, soit un revenu
déterminant de 67'444 fr. 40. Il a également annoncé sous la rubrique
fortune un montant de 320'000 fr. à titre d’estimation fiscale des
immeuble, sous déduction d’un montant de 390'000 fr. à titre de dettes
hypothécaires et autres. Par avis du 8 mai 2014, l’Office d’impôt a arrêté à
6'559 fr. 55 le total net des acomptes à payer pour l’impôt 2014, ce
montant devant être versé en sept mensualités de 937 fr. 05, la dernière
de 937 fr. 25, à compter du 1
er
juin 2014.
-
9 -
c) C.T.________ est en première année d’apprentissage de
menuisier. Il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 650 fr. par mois,
qui lui permet d’assumer ses frais autres que ceux pris en considération
dans les charges essentielles de son père.
-
10 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308
al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non
l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 11 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en
principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont
donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application
de l'art. 317 al. 1 CPC.
3.
- 12 -
3.1L’appelante, qui ne conteste pas l’application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, reproche au premier juge
d’avoir tenu compte d’une charge fiscale pour son époux et non pas pour
elle. Bien qu’elle n’ait produit aucune pièce en ce qui la concernait,
l’autorité fiscale ne lui ayant pas encore fixé d’acomptes d’impôt pour
l’année 2014, elle considère que le premier juge aurait dû intégrer cette
charge dans son minimum vital, laquelle serait « à peu de choses près
équivalente à celle de son époux ». A cet égard, elle fait valoir que la
charge fiscale retenue par le premier juge pour son époux, soit 937 fr. 05
par mois, est excessive car, compte tenu de la pension qui doit encore
être fixée, l’autorité fiscale va inévitablement diminuer la taxation de ce
dernier. En outre, si l’on se base sur le calcul des acomptes de l’intimé
selon avis du 8 mai 2014 de l’Office d’impôt du district d’Aigle, il apparaît
que le montant des acomptes pour l’ensemble de l’année 2014 s’élève à
6'559 fr. 55, soit 546 fr. 65 par mois (6'559.55 : 12).
3.2
3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins respectifs des
époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage,
chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train
de vie antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2).
3.2.2Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
- 13 -
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57
c. 3 ; ATF 123 III 1 c. 3b ; JT 1998 I 39).
3.2.3Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de
contribution d'entretien, le juge doit ainsi déterminer les ressources et les
charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en
fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20
c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 c. 2.1).
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au
sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au
débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet,
les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, 289
c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2).
En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; 5P.
407/1998 du 5 janvier 1999 c. 3c). Ce principe s'applique aussi aux
mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
- 14 -
3.3En l’espèce, il apparaît que le 6 février 2014, l’Office d’impôt
du district d’Aigle a écrit à l’intimé afin qu’il complète, compte tenu de la
séparation du couple, un formulaire de détermination des acomptes pour
l’impôt 2014. L’intimé a complété ce formulaire le 9 avril 2014, en
indiquant un salaire annuel net de 100'717 fr. 30, dont à déduire un
montant de 24'000 fr. à titre de pensions alimentaires, ainsi qu’un
montant de 9'272 fr. 90 à titre d’intérêts des dettes, soit un revenu
déterminant de 67'444 fr. 30. Sur la base de cette déclaration, l’Office
d’impôt a estimé en date du 8 mai 2014 le total des acomptes 2014 de
l’intimé à 6'559 fr. 55, à verser en sept mensualités de 937 fr. 05,
respectivement 937 fr. 25 pour la dernière mensualité, à compter du 1
er
juin 2014.
L’appelante n’a pas allégué en première instance supporter
une charge fiscale et déclare dans son acte d’appel ne pas payer
d’acompte pour le moment. On ignore quelle est sa situation fiscale
actuelle et si elle sera assujettie à l’impôt. La situation fiscale des époux
est certes provisoire et un correctif sera apporté par l’autorité fiscale une
fois que leur situation sera stabilisée, notamment sur la base de la
contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé. Ce correctif ne
devrait toutefois pas impliquer de modifications majeures en ce qui
concerne la situation de l’intimé, puisque celui-ci a annoncé une déduction
de 24'000 fr. à titre de contribution d’entretien annuelle. Pour le reste,
l’appelante se borne à alléguer que sa charge fiscale devrait être à peu de
choses près équivalente à celle de son époux, sans toutefois étayer ses
allégations par la production de pièces. L’appréciation du premier juge
relative à la prise en considération de la charge fiscale du seul intimé ne
prête dès lors pas le flanc à la critique, étant rappelé que le juge des
mesures protectrices de l’union conjugale procède à une instruction
sommaire et doit statuer de manière provisoire sur la base de la
vraisemblance.
Cela étant, l’intimé, qui a démontré s’acquitter régulièrement
de ses impôts, a établi être tenu au versement d’acomptes d’impôt 2014
totalisant 6'559 fr. 55, soit une mensualité moyenne de 546 fr. 60 par
-
15 -
mois. C’est donc ce montant qu’il convient de prendre en considération
dans les charges essentielles de l’intimé et non celui de 937 fr. 05, qui
correspond au calcul des mensualités pour les sept mois restants de
l’année en cours.
4.En définitive, la situation matérielle des parties se présente
comme suit :
Gain mensuel net épouse fr.2'760.60
Base mensuellefr.1'350.00
Base mensuelle D.T.________ (– alloc. fam.)fr. 400.00
Loyer mensuelfr.1'600.00
Assurance-maladie épousefr.480.85
Assurance maladie D.T.fr.121.15
Totauxfr.3'952.00 fr.2'760.60
Déficitfr. 1'191 fr. 40
Gain mensuel net épouxfr.8'032.00
Base mensuellefr.1'350.00
Base mensuelle C.T. (– alloc. fam.)fr. 300.00
Charges logementfr.1'276.50
Assurance-maladie épouxfr.457.65
Assurance-maladie C.T.________fr.121.15
Frais professionnelsfr.238.70
Frais C.T.________fr.89.60
-
16 -
Impôtsfr.546.60
Totauxfr.4'380.20 fr.8'032.00
Excédentfr.3'651.80
En application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, l’épouse a droit à la couverture de son déficit
(1'191 fr. 40), ainsi qu’à la moitié de l’excédent du mari (3'651.80 –
1'191.40 = 2'460.40), soit 1'230 fr. 20. La contribution d’entretien
mensuelle due par le mari peut par conséquent être arrêtée au montant
arrondi de 2'420 fr. dès le 1
er
novembre 2013.
5.En conséquence, l’appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que le mari contribuera à
l’entretien de son épouse et de sa fille D.T.________, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, de 2'420 fr.
dès le 1
er
novembre 2013, dont à déduire les montants déjà versés par le
mari à ce titre.
Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis pour
moitié à la charge de l’appelante et pour moitié à la charge de l’intimé
(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) ; celui-ci versera à l’appelante le
montant de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2
CPC). Les dépens seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let.
c CPC).
-
17 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI. dit que B.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse
A.T.________ et de sa fille D.T., par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.T., d’un
montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs),
allocations familiales pour D.T.________ en sus, dont à
déduire les montants versés à titre de contribution
d’entretien depuis le 1
er
novembre 2013 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________
par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé
B.T.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimé versera à l’appelante A.T.________ la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI . L’arrêt est exécutoire.
-
18 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Côme Vuille (pour A.T.),
-Me Yves Magnin (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :