Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.S.,
à Nyon, contre les prononcés rendus les 25 février et 7 mars 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.S., à Le Vaud, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
25 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a notamment dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension de 1'650 fr., éventuelles
allocations non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.S.________ sur le compte CCP [...], dès et y
compris le 1
er
novembre 2013 sous déduction des acomptes déjà versés.
Par prononcé du 7 mars 2014, la Présidente a rectifié le
dispositif du prononcé précité par l'ajout d'un chiffre IX nouveau ainsi
libellé :
"IX. interdit à A.S., sous la menace des peines
d'amende de l'article 292 du Code pénal réprimant l'insoumission à une
décision de l'autorité, de s'approcher du domicile conjugal dans un
périmètre de 200 mètres et d'importuner de quelque manière que ce soit
son épouse B.S.."
2.a) Par acte 7 mars 2014, A.S.________ a fait appel du prononcé
rendu le 25 février 2014 et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel. Le 14 mars 2014, il a également fait
appel du prononcé rectificatif rendu le 7 mars 2014.
Par prononcé du 27 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 7 mars 2014 dans la procédure d'appel, Me Véronique Fontana lui
étant désignée comme conseil d'office.
- Le 7 avril 2014, B.S.________ a déposé une réponse.
- Lors de l'audience d'appel du 8 mai 2014 , les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
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tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est
la suivante :
"I. Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 6 janvier 2014 est modifié en ce sens que A.S.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.S.________, dès et y compris le 1
er
mai 2014, les parties se
donnant réciproquement quittance de ce chef au 30 avril 2014.
II. Le prononcé susmentionné, ainsi que le prononcé
rectificatif du
7 mars 2014, sont maintenus pour le surplus.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de
deuxième instance.
IV. Parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir arrêt sur appel."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5])
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pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.a) Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 10.65 heures au dossier. Vu la nature du litige
et la relative simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à huit heures le
temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à
1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 40, soit 1'703 fr. 40 au
total.
b) Quant à l'avocate Dominique Hahn, conseil de l'intimée, elle
a produit sa liste des opérations en date du 12 mai 2014 et a requis à
toutes fins utiles que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel.
ba) Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement
accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC).
bb) En l'espèce, le conseil de l'intimée a omis de déposer une
nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure
d'appel. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt de sa liste des opérations le 12
mai 2014 qu'elle a formellement requis que sa cliente soit mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire. En principe, dans de telles
circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire devrait être refusé, la
requête étant intervenue après que l'ensemble des opérations aient été
effectuées. Néanmoins, à titre exceptionnel, le Juge délégué de céans
octroiera à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel avec effet rétroactif au 17 mars 2014, étant précisé que
l'intéressée remplit les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC. Me
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Dominique Hahn lui sera désignée comme conseil d'office. Au vu de sa
situation financière, B.S.________ sera en outre astreinte à payer un
montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 7.5 heures au dossier. Le nombre d'heures annoncé peut
être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Dominique Hahn doit être fixée à 1350 fr., montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout
par 119 fr. 20, soit 1'609 fr. 20 au total.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de
l'appelant A.S., est arrêtée à 1'703 fr. 40 (mille sept
cent trois francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à B.S.
avec effet au 17 mars 2014 et Me Dominique Hahn lui est
désignée comme conseil d'office.
IV. B.S.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2014, à
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verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Dominique Hahn, conseil de
l'intimée B.S.________ est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent
neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.S.),
-Me Dominique Hahn (pour B.S.),
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :