Full text
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.002678-141435
517
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.I.,
à Moudon, intimé, et B.I., à Vuibroye, requérante, contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 juillet
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 4 août 2014, A.I., appelant, a fait appel du
prononcé précité.
Par acte du même jour, B.I., née [...], appelante, a fait
appel du prononcé précité.
Le 12 septembre 2014, B.I., née [...], a déposé une
réponse à l’appel de A.I. et a conclu à son rejet.
Par réponse du même jour, A.I.________ a conclu au rejet de
l’appel déposé par son épouse.
Par prononcé du 8 août 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.I., née [...], le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 4 août 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 1
er
octobre 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"Le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
21 juillet 2014 est modifié comme il suit:
I. Dès le 1
er
janvier 2014, A.I. doit contribuer à l'entretien des siens par
les versements d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de
chaque mois, en mains de B.I.________, de 6'000 fr. (six mille francs), allocations
familiales non comprises. L'arriéré dû à ce jour de la contribution d'entretien
s'élève à 30'750 fr. (tente mille sept cent cinquante francs), remboursable de la
manière suivante:
- par la libération de la garantie de loyer de l'appartement conjugal, libération à
laquelle A.I.________ consent en faveur de B.I.________.
- par le versement d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), les 1
er
novembre, 1
er
décembre 2014, montant qui s'ajoute à la contribution d'entretien fixée ci-
dessus.
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-
par le prélèvement sur le solde du prix de vente de la maison de [...], après
remboursement de la dette hypothécaire et d'éventuels créanciers privilégiés.
II. Parties s'autorisent à vendre, au meilleur offrant, la maison de [...], dont elles
sont co-propriétaires, pour un prix compris entre 600'000 fr. et 700'000 francs.
III. A.I.________ et B.I.________ prennent l'engagement de s'abstenir à l'avenir de
tout jugement de valeur dénigrant l'un envers l'autre et ne communiqueront que
pour l'exercice du droit de visite. La reprise du droit de visite tel que fixé par
convention du 7 avril 2014, aura lieu le cas échéant après deux entretiens en
présence de la psychologue des enfants, Mme [...]. A.I.________ renonce en l'état
à sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
IV. Moyennant que A.I.________ respecte la présente convention jusqu'à l'audience
prévue en janvier 2015, la requête d'avis aux débiteurs sera retirée, l'avis aux
débiteurs subsistant selon l'ordonnance préprovisionnelle rendue pour le mois de
septembre 2014.
V. A.I.________ s'engage à remettre à B.I.________ d'ici janvier 2015 au plus tard,
un bilan provisoire des comptes de sa raison individuelle portant sur les résultats
de l'année 2014.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’333 fr. 35 et mis à
la charge de l’appelant A.I.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance conformément au chiffre VI de la convention
passée entre les parties.
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4.Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 17 heures et 50 minutes au dossier,
auxquelles il convient d’ajouter deux heures pour l’audience. Vu la nature
du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre
d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Tiphanie Chappuis doit être fixée à 3’600 fr., montant auquel s'ajoutent
les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 292 fr., soit 3’942 fr. au
total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’333 fr.
35 (mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge d’A.I..
II. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de
l'appelante B.I., née [...], est arrêtée à 3'942 fr. (trois
mille neuf cent quarante-deux francs), TVA et débours
compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Blanc, (pour A.I.),
-Me Tiphanie Chappuis, (pour B.I., née [...]).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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La greffière :
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