Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Steffisburg (BE), intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.V., à Renens, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 23 avril 2015, X.________ a formé appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10
avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.V..
Par prononcé du 12 mai 2015, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé à A.V. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 24 avril 2015 dans la procédure d'appel.
L’intimé a déposé une réponse le 26 mai 2015.
b) Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Le droit de visite de A.V.________ sur son fils
B.V., né le [...] 2012, s'exercera un week-end sur deux, du
vendredi à 18 h.00 au dimanche à 18 h.00, à charge pour le père de venir
chercher l'enfant sur le parking Migrolino de [...] et de l'y ramener,
X. s'occupant des trajets entre le parking et son domicile ;
Le père de l'enfant fera en principe les trajets en voiture,
avec un siège enfant adéquat, la mère étant autorisée à en contrôler la
fixation.
Durant la semaine, le père aura un contact de l'enfant ou de
la mère, si possible par Skype, et durant le week-end, la mère aura un
contact avec l'enfant.
II. A.V.________ pourra avoir son fils auprès de lui durant
quatre semaines durant les années précédant sa scolarité, à chaque fois
pour une semaine au maximum et moyennant un préavis à la mère de six
semaines.
S'agissant des prochaines vacances, B.V.________ sera
auprès de son père du 20 juin, à 10 h.00, au 26 juin 2015, à 18 h.00. Il
sera ensuite auprès de son père du 7 septembre, à 10 h.00, au dimanche
13 septembre 2015 à 18 h.00. Enfin, B.V.________ sera auprès de son père
du 25 décembre, à 13 h.00, au 1
er
janvier 2016, à 12 h.00. Durant ces
périodes, la mère aura au moins deux contacts avec son fils par semaine.
III. A.V.________ contribuera à l'entretien de son fils
B.V.________ par le régulier versement, en mains de la mère X.________,
chaque premier de chaque mois, d'un montant de 500 fr. (cinq cents
francs), dès le 1
er
juin 2015, allocations familiales non comprises.
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IV. Pour le surplus, la décision du 10 avril 2015 est
maintenue.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
VI. Parties requièrent la ratification de la présente
convention. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l’émolument de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et à 232 fr.
pour les frais de l’interprète requis par l’intimé (art. 95 al. 2 let. d CPC par
analogie). Conformément au chiffre V de la convention, ils seront
supportés par l’appelante à concurrence de 400 fr. et par l’intimé à
concurrence de 232 fr., les frais de l’intimé, qui plaide au bénéfice de
l’assistance judiciaire, étant laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let.
b CPC).
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, le chiffre V précité disposant que les parties renoncent
à l’allocation de dépens.
4.Le conseil de l'intimé A.V.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 740 minutes (12 heures et 20 minutes) au
dossier, dont 48 minutes (7 x 6) pour sept « mémos » et 15 minutes pour
un bordereau. Les avis de transmission ou « mémos » ne sauraient être
pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur
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travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge
unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b) ; il en va de même s’agissant de la
confection d’un bordereau de pièces. Ces opérations seront ainsi
retranchées du décompte de Me Martin Brechbühl à hauteur de 60
minutes. On ajoutera en revanche à ce décompte 75 minutes pour
l’audience d’appel, celle-ci n’ayant été comptabilisée qu’à concurrence de
60 minutes. En définitive, le temps consacré à la procédure d'appel sera
retenu à concurrence de 750 minutes (12 heures et trente minutes). Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Martin Brechbühl
doit être fixée à 2’250 fr. (180 x 12.5) pour ses honoraires. S’agissant des
débours, l’avocat a indiqué un montant de 110 fr. 95, soit 5% du montant
total hors vacation. Les photocopies sont comprises dans les frais
généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377) ; on s’en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr., auquel s'ajoutent
le forfait de vacation par 120 fr. (JT 2013 III 3) et la TVA sur le tout par 193
fr. 60, soit une indemnité d’office totale de 2'613 fr. 60.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge
de l’appelante X.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents
francs), les frais judiciaires incombant à l’intimé A.V.________, à
hauteur de 232 fr. (deux cent trente-deux francs), étant laissés
à la charge de l’Etat.
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II. L'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil de
l’intimé A.V., est arrêtée à 2'613 fr. 60 (deux mille six
cent treize francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour X.),
-Me Martin Brechbühl (pour A.V.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne
Le greffier :