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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.005310-171360/171441
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffier :M.Magnin
Art. 297 CPC ; 296, 298 et 307 CC
Statuant sur les appels interjetés par W., à [...], et par
T., à [...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l‘arrondissement de La
Côte (ci-après : le Président) a levé le mandat de curatelle de surveillance
des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), institué en faveur des enfants G.________
et P.________ (I), a fixé le droit de visite de T.________ sur ses enfants
G.________ et P.________ (II), a exhorté les parties à entreprendre sans délai
une médiation familiale conformément à l’art. 297 al. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a dit que cette
décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (V).
En droit, sur la question litigieuse de l’autorité parentale, le
premier juge a considéré qu’il était à craindre, au regard des vives
tensions existantes entre les parties et de l’extrême difficulté de la
communication entre elles, que le conflit entre les parents porte préjudice
aux enfants, si bien que la question de la réalisation ou non des conditions
permettant de retirer l’autorité parentale à l’un des parents se posait.
Cependant, le premier juge a retenu que les tensions et les difficultés
relationnelles entre les époux, loin d’être négligeables, ne permettaient
pas de justifier en elles-mêmes l’attribution exclusive de l’autorité
parentale à la mère. En effet, selon l’autorité de première instance, quand
bien même la question de la réglementation du droit de visite du père
était un sujet de discorde récurrent entre les parties et posait des
difficultés, celles-ci ne concernaient pas la question de l’autorité parentale.
Par ailleurs, outre la question des relations personnelles du père avec ses
enfants, le Président a relevé que les intervenants entourant la famille,
notamment le curateur, n’avaient fait état d’aucun élément pouvant
justifier l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la
mère, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) observant
au contraire que les enfants allaient bien et que le droit de visite du père
s’exerçait avec satisfaction. En outre, la curatelle de surveillance des
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relations personnelles prononcée en faveur des enfants avait été levée,
dès lors que le SPJ ne l’estimait plus justifiée après une année. Le premier
juge a encore indiqué que les exemples concrets des difficultés
rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
cités par la mère des enfants, notamment l’émission de nouveaux
passeports pour ces derniers, ne l’avait pas davantage convaincu que les
parents rencontraient des difficultés insurmontables à prendre des
décisions ensemble concernant leurs fils. En définitive, l’autorité de
première instance a estimé que W.________ avait échoué à démontrer
l’existence de désaccords entre les parents à ce point profonds et
récurrents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant
que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait
nécessaire à la sauvegarde du bien des enfants. En outre, pour le premier
juge, il apparaissait essentiel au bon équilibre de ces derniers que leurs
deux parents jouent un rôle aussi déterminant que possible dans la prise
de décisions et participent chacun activement à leur vie, de sorte qu’il
convenait de maintenir une autorité parentale conjointe.
S’agissant de la médiation familiale, le premier juge a relevé
que W.________ refusait catégoriquement la médiation proposée, qu’il
résultait des observations des intervenants du SPJ que cette dernière
craignait les réactions de de son époux et que la thérapie de couple initiée
en 2014 s’était arrêtée après trois rendez-vous en raison des insultes
formulées par T.________ à l’encontre de son épouse. En outre, il a relevé
qu’à l’audience du 5 décembre 2016, les représentants du SPJ avaient
confirmé qu’imposer une médiation aux époux serait en l’état, au mieux,
inutile et, au pire, encore plus destructeur en raison de l’impossibilité de
négocier avec T.. Le premier juge a aussi précisé que ce dernier
indiquait que les tentatives de règlement et de dialogue avec son épouse
se révélaient impossibles. Dans ces circonstances, et dans la mesure où
les discussions entre les parents en cours de procédure étaient
impraticables, le Président a estimé qu’une médiation, qui plus est
contrainte et forcée, ne pouvait apporter de meilleurs résultats, de sorte
qu’une telle médiation ne saurait être imposée à W.. Dans l’intérêt
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des enfants, il a toutefois exhorté les parties à entreprendre une
médiation familiale.
B.a) Par acte du 27 juillet 2017, W.________ a formé appel contre
le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants G.________ et
P.________ soit attribuée à la mère exclusivement et que les parties ne
soient pas exhortées à entreprendre une médiation, le prononcé étant
maintenu pour le surplus. W.________ a produit un bordereau de pièces à
l’appui de son appel. Elle a en outre requis l’assignation, en vue de son
audition, d’E., assistant social au SPJ, ainsi que son propre
interrogatoire.
b) Le 18 août 2017, T. a également interjeté appel
contre le prononcé du 14 juillet 2017. Dans son écriture, il a pour
l’essentiel requis qu’une médiation familiale soit imposée à W.. Il a
en outre produit trois pièces.
c) Le 7 septembre 2017, W. a déposé une écriture
complémentaire et deux pièces.
d) A l’audience d’appel du 27 septembre 2017, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile a entendu les parties, ainsi que le témoin
E.. La conciliation n’a pas abouti. W. a conclu au rejet des
conclusions de l’appel de T..
A cette occasion, E. a notamment déclaré qu’il n’y
avait pas de collaboration de la part des parents de G.________ et de
P.________ et que cela n’était, à son avis, pas possible en raison de
l’attitude de T.________, celui-ci refusant en substance la discussion et
étant insultant à l’égard des représentants du SPJ. Il a ajouté que lorsque
les parties et le SPJ arrivaient péniblement à un accord, les demandes du
prénommé changeaient. L’assistant social est arrivé à la conclusion que la
question de la collaboration était un problème chez le père des enfants, de
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sorte qu’il ne voyait pas comment il pourrait en aller différemment dans
un processus de médiation. Il a en outre estimé qu’une médiation serait
plutôt destructrice. Il a dit qu’il avait l’impression que T.________ souhaitait
être celui qui décide, sans pouvoir jamais entendre, faire un pas ou
négocier avec la mère, ce qui lui importait étant de gagner une bataille.
E.________ a dit qu’il avait notamment constaté, à l’occasion d’échanges de
courriels entre les parents auxquels il était mis en copie, les problèmes
susmentionnés de négociations impossibles et de revirements. De plus, le
représentant du SPJ a déploré le manque de concertation préalable entre
les parents à l’occasion du litige relatif aux objets de marque [...] transmis
à G.________ pour être revendus. Concernant la question de l’autorité
parentale, E.________ a déclaré que, pour lui, une autorité parentale
conjointe était impossible et qu’il n’arrivait pas à déceler l’intérêt du père
pour le bien-être de ses enfants. Enfin, le représentant du SPJ a relevé le
désir exprimé par les enfants de voir leur père et que lorsque ceux-ci
étaient avec ce dernier, cela se passait bien, précisant que le plaisir de
G.________ et P.________ à cet égard avait permis la progressivité constatée
dans la reprise des relations personnelles père-enfants.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier.
1.W., née le [...] 1969, de nationalité [...], et T.,
né le [...] 1967, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union : G., né le [...],
et P., né le [...].
2.Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis
plusieurs années. Ils vivent séparés de fait à tout le moins depuis le mois
de février 2015.
3.Dans un premier temps, leur séparation a été régie par
convention du 30 mars 2015, ratifiée lors de l’audience du même jour pour
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valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes
de laquelle les parties sont notamment et en substance convenues de
vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des
enfants G.________ et P.________ à leur mère, de prévoir les modalités du
droit de visite de T.________ sur ses enfants et de confirmer le mandat
d’évaluation confié au SPJ portant sur les conditions de vie de ces derniers
auprès de leurs parents.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai
2015, le Président a suspendu provisoirement le droit de T.________
d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants G.________ et
P.. Cette ordonnance fait suite à la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale formée par W. le 12 mai 2015 et
à un entretien téléphonique avec la représentante du SPJ, laquelle avait
confirmé que, lors de leur audition, les enfants G.________ et P.________
avaient fait état de pressions psychologiques de la part du père et de
propos dénigrants tenus par celui-ci à l’encontre de la mère et du SPJ.
Lors de la reprise de l’audience appointée le 22 juin 2015, la
représentante du SPJ s’est opposée à la reprise du droit de visite du père
sur ses enfants avant la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé.
D’entente avec les parties, il a été convenu qu’une nouvelle audience
serait fixée à réception du rapport du SPJ s’agissant de la question du droit
de visite.
Le 28 juillet 2015, le SPJ a établi un rapport d’évaluation. Il
ressort notamment des conclusions de ce rapport que les intervenants du
SPJ étaient inquiets quant à une reprise des visites entre le père et les
enfants et que, de leur point de vue, ceux-ci avaient été exposés à une
mise en danger psychologique, de sorte qu’il serait nécessaire que les
visites soient médiatisées. De plus, les intervenants proposaient de mettre
en place une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants
G.________ et P.________, précisant que cette mesure permettrait de suivre
l’évolution de la reprise du lien père-enfants dans le cadre médiatisé et le
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cas échéant de faire des propositions concernant la fixation d’un droit de
visite élargi à l’avenir.
Le 5 octobre 2015, à l’occasion de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une convention,
ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle, elles ont, entre
autres, mandaté le SPJ pour exercer une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles en faveur des enfants précités et
désigné comme curateur E.. Les parties ont en outre convenu que
le droit de visite s’exercerait selon les modalités préconisées par le
curateur précité et d’entente entre parents, lesquels se sont engagés à
tout mettre en œuvre pour une reprise du droit de visite conforme au bien
de leurs enfants.
4.a) En date du 28 janvier 2016, [...] et E., pour le SPJ,
ont déposé un compte-rendu de la situation des relations personnelles
entre les enfants et leur père. Dans ce cadre, la collaboration avec
T.________ s’est avérée compliquée en ce sens que celui-ci était animé par
un sentiment d’injustice de devoir se plier aux démarches proposées par
leur service. A contrecœur, il a toutefois consenti à progresser à petits pas
et un climat plus serein a régné lors du dernier entretien. Par ailleurs, il
ressort principalement du compte-rendu que la mère exprimait une crainte
vis-à-vis de son époux, notamment sur l’expression de la colère de celui-ci
qui avait pu être explosive par le passé, crainte qu’elle était susceptible de
transmettre à ses enfants. Il ressort en outre des observations du SPJ que
le père interprétait vraisemblablement les refus de la mère s’agissant des
visites comme une volonté de nuire à sa relation avec ses fils.
Par ailleurs, le SPJ a relevé que les visites s’étaient dans
l’ensemble bien déroulées et que le retour des enfants avait été positif, de
sorte qu’elles ne suscitaient à ce stade aucun élément d’inquiétude. En
outre, G.________ et P.________ manifestaient une grande envie de voir leur
père régulièrement, ce à quoi leur mère ne s’opposait pas. Le père
manifestait également une réelle envie d’avoir une relation normale avec
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ses enfants. Selon le SPJ, la grande difficulté résidait dans les phases
d’organisation, impliquant de la communication entre les parents, et le
respect de celle-ci, une fois décidée. Ces échanges, portant sur les
disponibilités des enfants et de chacun des parents, étaient porteurs de
grandes tensions. Le SPJ a en définitive constaté que chaque demande et
chaque réponse entre parents étaient interprétées comme autant
d’attaques personnelles, de sorte qu’il n’apparaissait pas envisageable
que la communication entre les parents puisse évoluer dans le sens de la
confiance et la sérénité.
b) Par fax et par courrier du 17 mars 2016, le SPJ a notamment
informé le Président que l’exercice du mandat de curatelle de surveillance
des relations personnelles était rendu impossible par l’attitude du père.
c) Le 7 avril 2016, le Président a rendu un prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale ordonnant notamment la
séparation de biens des époux.
d) Le 11 avril 2016, le Président a tenu une audience en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de [...] et
E., pour le SPJ. Lors de cette audience, les parties ont passé une
convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention fixait le droit
de visite de T. sur ses enfants, précisait notamment que la mesure
de curatelle de surveillance des relations personnelles confiée au SPJ était
maintenue et que le SPJ établirait un calendrier précis pour le droit de
visite. Au terme de l’audience, T.________ a quitté la salle abruptement en
vociférant et en invitant son conseil à ne pas plaider.
e) Statuant sur l’appel interjeté par W.________ le 25 avril
2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, par
arrêt du 30 août 2016, confirmé le prononcé du 7 avril 2016.
5.a) Par courrier valant nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2016, T.________ a, d’une
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part, indiqué qu’il avait résilié le mandat de son conseil et, d’autre part,
pris une conclusion tendant à ce que l’augmentation de 200'000 fr. de
l’hypothèque sur le domicile de [...] soit autorisée.
b) Dans un courrier du 17 août 2016 adressé aux parties, le
SPJ est revenu sur l’agencement du calendrier des visites tel qu’il avait été
décidé lors de l’audience du 11 avril 2016. Il a en substance relevé que les
discussions avec les enfants et les retours faits par W.________ avaient
permis de constater que les week-ends et les vacances auprès du père se
passaient bien.
c) Entre le mois d’août et le mois d’octobre 2016, les parties
ont eu de nombreux échanges de courriers entre elles, avec le SPJ ainsi
que le Président concernant notamment les difficultés rencontrées dans
l’organisation du droit de visite.
Il ressort en substance des différents courriers adressés au SPJ
et/ou au Président précité que T.________ reprochait, d’une part, au SPJ des
agissements partiaux et non-consensuels, à savoir un parti-pris en faveur
de la mère ainsi que le non-respect des termes de la convention du 11
avril 2016 s’agissant de l’organisation du droit de visite en lui imposant,
sans le consulter, un planning sans cesse modifié en faveur de la mère.
D’autre part, le prénommé reprochait à son épouse de faire preuve de
psychorigidité, d’instrumentaliser le SPJ de façon à modifier
unilatéralement les horaires et d’adopter des positions extrêmes, qui ne
permettaient pas d’envisager de réelle amélioration dans l’intérêt des
enfants sans qu’une médiation soit notamment mise en œuvre.
d) Dans un courrier du 4 octobre 2016, T.________, soutenant
qu’il était impossible d’avoir la moindre communication constructive avec
son épouse, ni contribution du SPJ, qui était manifestement dépassé pour
coordonner la logistique des enfants, a prié le Président d’encourager au
plus vite une médiation par un organisme indépendant et impartial afin de
rétablir une communication sereine entre les parents.
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e) Par lettre du 10 octobre 2016 adressée aux parties, les
représentants du SPJ sont revenus sur l’organisation des vacances
d’octobre. Ils ont relevé que les enfants étaient contents de passer du
temps avec leur père et que, selon leurs dires, les moments de visite
s’exerçaient globalement à satisfaction. La difficulté résidait toutefois dans
les échanges avec T.________ et les échanges des parties entre elles. Les
représentants du SPJ ont à cet égard indiqué que tout problème logistique
ou toute demande de changement donnait lieu à d’interminables
échanges de courriers électroniques entre parents, dont les enfants
n’étaient regrettablement pas totalement épargnés.
f) Par courrier du 12 octobre 2016, le SPJ a une nouvelle fois
confirmé que les visites de T.________ sur ses enfants s’exerçaient
globalement à satisfaction des enfants. Il a toutefois soulevé la difficulté
rencontrée dans les échanges avec le prénommé, qui ne répondait pas de
manière directe aux demandes ou aux propositions faites par la mère, de
sorte que sa position n’était pas comprise. Le SPJ a ajouté qu’une fois la
décision prise, T.________ réfutait avoir donné son accord et cueillait
l’occasion pour dénigrer la mère ou le travail dudit service. Le SPJ a
indiqué s’en remettre au Président concernant l’établissement du droit de
visite de T.________ sur ses enfants et a proposé d’être relevé de son
mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur
des enfants G.________ et P..
g) Le 19 octobre 2016, T., constatant que le conflit
parental n’évoluait pas vers l’apaisement avec le temps, a derechef requis
la tenue d’une audience pour mandater un organisme de médiation
indépendant qui aiderait les parents à rétablir une communication sereine.
h) Par courrier du 24 octobre 2016, le Président a invité les
parties à respecter le planning établi par le SPJ. Il a en outre indiqué fixer
une audience de mesures protectrices de l’union conjugale visant à
relever le SPJ de son mandat de curatelle de surveillance et a invité les
parties à faire des propositions afin qu’un médiateur prenne le relais pour
l’organisation du droit de visite.
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i) Par déterminations du 23 août 2016, W.________ a
notamment conclu au rejet de la requête du 31 juillet 2016.
6.Par courrier du 21 novembre 2016, W.________ a déposé une
nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre
de son époux. Elle a notamment conclu au maintien de la curatelle de
surveillance des relations personnelles et à l’attribution de l’autorité
parentale exclusive sur les enfants G.________ et P.________ en sa faveur.
Par lettre du 25 novembre 2016, W.________ est revenue sur
ses déterminations du 21 novembre 2016. Elle a indiqué que la mise en
place d’une médiation n’était absolument pas possible dès lors que son
époux n’était psychologiquement pas capable d’entrer dans un tel
processus, que toutes les médiations tentées jusqu’à ce jour n’avaient
abouti qu’à des menaces ou à des insultes et qu’il avait été mis fin à une
séance de façon prématurée.
Par déterminations du 30 novembre 2016, T.________ a adhéré
à ce qu’il soit mis un terme au mandat de curatelle du SPJ et a réitéré ses
conclusions antérieures, tendant notamment à ce qu’un médiateur
indépendant et professionnel soit nommé pour coordonner les visites et
aider les époux à avancer vers une séparation apaisée et à ce qu’une
demande de prêt de 200'000 fr. soit autorisée sur l’ancien domicile
conjugal pour finaliser le financement des appartements d’[...]. Il a par
ailleurs transmis les coordonnées de deux médiateurs professionnels,
précisant que, dans le cadre d’un litige en droit de la famille, le Tribunal
fédéral avait jugé admissible d’ordonner une médiation imposée,
s’agissant en particulier d’une question relative au droit de visite. A cet
effet, il a précisé qu’il souhaitait que le mandat tienne tant de la
coordination du planning des visites avec les enfants que de l’élaboration
d’un accord amiable sur une liquidation des biens.
Le 5 décembre 2016, le Président a tenu une nouvelle
audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence de
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T., W., assistée de son conseil, ainsi que de deux
représentants du SPJ, dont E.. Lors de cette audience, les
représentants du SPJ ont confirmé leur demande tendant à la levée du
mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles. Ils ont tous
deux indiqué qu’ils estimaient nécessaire la mise en place d’un espace de
parole neutre, dans lequel les enfants pourraient exprimer leur souffrance,
et qu’en l’état une médiation entre les époux serait en revanche, au
mieux, inutile et, au pire, encore plus destructrice en raison de
l’impossibilité de négocier quoi que ce soit avec T.. Les
intervenants du SPJ ont en outre observé que la mère était protectrice et
adéquate avec les enfants et que le père s’occupait bien de ceux-ci lors
des visites, de sorte que la mesure de protection ne se justifiait plus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
décembre 2016, le Président, statuant sur la requête de mesures
superprovisionnelles formée le 15 décembre 2016 par W., a
notamment fixé le droit de visite de T. sur ses enfants jusqu’à droit
connu sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à
intervenir.
Par lettre du 6 janvier 2017, T.________ a requis que
l’ordonnance précitée soit modifiée et a réitéré sa requête tendant à la
nomination d’un médiateur.
Par réponse du 16 janvier 2017, le Président a indiqué aux
parties que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
décembre 2016 était maintenue et a prié les parties de s’y conformer,
sauf entente entre elles.
Par courriel du 3 février 2017, T.________ a requis l’intervention
d’urgence du Président, son fils G.________ ayant exprimé le souhait de
venir s’installer chez son père.
Le 15 février 2017, l’enfant G.________ a été entendu. Il ressort
de son audition que le droit de visite tel qu’il a été organisé lui convient.
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7.Par courriel du 29 août 2017, W.________ a informé T.________
que leur fils G.________ avait récupéré un certain nombre d’articles de
marque [...] d’une certaine valeur et lui a demandé s’il pouvait lui
confirmer que c’était bien lui qui avait acquis ces articles, par
l’intermédiaire de sa compagne, et si son arrangement avec G.________
consistait en substance à revendre ceux-ci, à lui rembourser leur valeur
d’achat et à garder la différence.
Par courriel du 4 septembre 2017, T.________ a répondu à son
épouse ce qui suit : « [...], Je m’étonnais de ne pas avoir reçu d’email de
ta part à ce sujet. Si seulement tu pouvais lâcher prise et être moins dans
le contrôle excessif, tu réaliserais que tout serait plus simple... Je te prie
donc de faire plus confiance en notre fils G.________ qui s’est arrangé
directement avec [...]. Merci ».
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de
l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la
notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve
de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84
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al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134-135).
Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle. S’agissant des questions relatives aux
enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la
maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
3.1L’appelante W.________ reproche au premier juge d’avoir
exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale conformément
à l’art. 297 al. 2 CPC. Elle conteste en substance l’opportunité d’une telle
médiation et considère que la mise en place de celle-ci aurait des effets
délétères tant sur elle-même que sur ses enfants. Elle soutient que les
éléments au dossier démontreraient que T.________ serait incapable
d’entrer dans un processus de médiation, sans chercher le conflit, le
dénigrement et le harcèlement psychologique. L’appelante relève que,
dans ces circonstances, la médiation aurait pour seul effet de la
déstabiliser et ne serait pas dans l’intérêt des enfants.
4.1L’appelant T.________ requiert qu’une médiation familiale soit
imposée dans le cadre du conflit qui l’oppose à W.________. Il soutient en
substance qu’une médiation familiale permettrait de rétablir un dialogue
serein entre les parties et d’envisager un apaisement du conflit dans
l’intérêt de leurs enfants. Il reproche en outre à son épouse de refuser la
mise en œuvre d’une médiation et d’entretenir un environnement
conflictuel.
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4.2Selon l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend
les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient
hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et
mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruction
relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner
une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et
d’information (al. 3).
L’autorité de protection de l’enfant est habilitée, en se fondant
sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents de mener une thérapie ou
une médiation, afin de leur permettre de réaliser que la reprise d’un
dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre
2009 consid. 4.3 ; TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6).
4.3Dans son prononcé du 14 juillet 2017, le Président a refusé de
donner suite à la requête de l’appelant tendant à ce qu’une médiation
familiale soit imposée à W.. Il s’est en effet limité à exhorter les
parties à entreprendre une telle médiation.
En l’espèce, il est constant que les parties sont dans
l’impossibilité de communiquer entre elles et de collaborer, notamment
s’agissant de la mise en œuvre du droit de visite de T. sur ses
enfants G.________ et P.. Les représentants du SPJ ont notamment
fait état de ces difficultés dans leur compte-rendu du 28 janvier 2016, soit
dès le début de leur mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles, ainsi que lors de leurs diverses interventions dans le cadre
de la procédure. En outre, l’assistant social E. a notamment relevé
devant le juge de céans qu’il n’y avait pas de collaboration entre les
parents. Par ailleurs, ce manque de communication et de collaboration
ressort manifestement des nombreuses correspondances échangées entre
les parties qui figurent au dossier.
Cela étant, comme l’a mentionné T.________ dans son appel,
W.________ refuse catégoriquement de prendre part à une médiation avec
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son époux. Celle-ci considère de son côté qu’un tel processus serait voué à
l’échec, dès lors que ce dernier ne serait en substance pas capable de
prendre part à un dialogue ou à des négociations sans chercher le conflit
et à imposer ses conditions, au mépris des intérêts de leurs enfants. De
plus, elle craint qu’une médiation ait pour seul effet de la déstabiliser
psychologiquement, puisqu’elle devrait faire face au dénigrement et au
harcèlement de son époux.
A plusieurs reprises au cours de la procédure, le SPJ a fait état
du manque de coopération de l’appelant. On relève notamment que, dans
son compte-rendu du 28 janvier 2016, il avait mentionné que la
collaboration avec l’intéressé s’était avérée compliquée et que, par fax du
17 mars 2016, il avait informé l’autorité précédente que l’exercice de son
mandat de curatelle était rendu impossible par l’attitude de T.. En
outre, le 12 octobre 2016, il avait soulevé les difficultés d’échanges avec
le prénommé car celui-ci ne répondait pas de manière directe aux
demandes ou aux propositions faites, de sorte que sa position n’était pas
comprise. Le SPJ indiquait par ailleurs qu’une fois une décision prise,
l’appelant réfutait avoir donné son accord et cueillait l’occasion pour
dénigrer la mère ou le travail du service. A l’audience du 5 décembre
2016, les représentants du SPJ avaient encore déclaré qu’une médiation
entre les époux apparaissait au mieux inutile et au pire destructrice, en
raison de l’impossibilité de négocier quoi que ce soit avec T..
Entendu comme témoin devant le juge de céans, E.________ a confirmé ces
problèmes de négociation et de revirements. A cette occasion, il a ajouté
que l’appelant refusait la discussion, qu’il avait constaté que la
collaboration était un problème chez l’intéressé et qu’il ne pourrait, à son
avis, pas en aller différemment dans un processus de médiation. En outre,
selon lui, une telle médiation apparaissait également plutôt destructrice.
Il découle de ce qui précède que, malgré les mesures mises en
place afin de faciliter la coopération entre les parents, notamment
s’agissant de la fixation du droit de visite de T.________ sur ses enfants par
l’intermédiaire d’un curateur, et les engagements pris de part et d’autre,
aucune amélioration des relations entre ce dernier et W.________ n’a été
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constatée. Il apparait que T.________ n’a pas facilité la situation et qu’il
détient au contraire une part importante, si ce n’est prépondérante, dans
le conflit parental. Le SPJ a en outre constaté qu’il était impossible de
négocier avec l’appelant et que celui-ci pouvait s’avérer dénigrant, voire
insultant, envers la mère ainsi qu’à l’encontre du service. Dans ces
circonstances, les craintes formulées par W.________ apparaissent fondées.
On ne saurait dès lors obliger cette dernière à prendre part à une
médiation avec son époux. Par ailleurs, l’intérêt des enfants n’exige en
l’espèce pas la mise en œuvre d’un tel processus. En effet, le droit visite
du père a été défini de manière précise et celui-ci se passe bien tant avec
G.________ qu’avec P..
Pour le surplus, on ne voit en l’état pas qu’une médiation
diligentée par des personnes indépendantes puisse apporter de meilleurs
résultats que l’encadrement du SPJ ou le thérapeute avec lequel une
thérapie familiale avait échoué en fin d’année 2014, comme le mentionne
le SPJ dans son rapport du 28 juillet 2015.
Partant, le moyen de T. doit être rejeté.
5.1L’appelante W.________ reproche au premier juge d’avoir
retenu que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ne se
justifiait pas. Elle soutient que T.________ abuserait de son autorité
parentale dans le but de manipuler les enfants, que ces manipulations
auraient des conséquences très graves sur ces derniers et qu’il ne
tiendrait, de façon générale, pas compte de l’intérêt des enfants, se
souciant uniquement de son seul intérêt à voir les enfants à sa guise et à
pouvoir mener son combat contre elle. En outre, l’appelante relève
notamment le refus du prénommé de signer la demande de
renouvellement des passeports des enfants ou d’autoriser la mise en
œuvre d’une thérapie à l’endroit de leur fils G.________.
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5.2Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des
exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une
procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union
conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si
le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Le nouveau droit a introduit un véritable changement de
système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle
générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à
garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les
cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de
l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Un conflit sérieux et
durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer
peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet
négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive
laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et
chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas
suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas
possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un
droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il
soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent
gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des
domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2
septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II
395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des
éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse
craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2
septembre 2016 consid. 4.2).
5.3En l’espèce, il est vrai que le conflit entre les parents est
intense et que la communication entre ceux-ci est catastrophique. A cet
égard, l’échange de courriels des 29 août et 4 septembre 2017 entre les
parties est des plus parlants. Cela ne saurait pour autant justifier
l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère.
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En effet, d’une part, le sujet de discorde concerne
principalement l’organisation, voire l’exercice, du droit de visite de
T.________ sur ses enfants. Il ne s’agit donc pas d’une question liée de
manière directe à la question de l’autorité parentale, mais d’un litige qui
doit être réglé dans le cadre de la fixation des relations personnelles. Par
ailleurs, quand bien même le témoin E.________ estime qu’une autorité
parentale conjointe ne serait pas adéquate en raison de l’attitude du père,
les intervenants n’ont, au cours de la procédure, fait état d’aucun élément
pertinent justifiant l’instauration d’une attribution parentale exclusive. A
l’instar de ceux-ci, on relève au contraire que le droit de visite des enfants
G.________ et P.________ auprès de leur père s’exerce avec satisfaction, que
ceux-ci ont du plaisir à le voir et que le SPJ n’a pas jugé indispensable de
poursuivre son mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles. En tout état de cause, une attribution exclusive de l’autorité
parentale à la mère ne laisserait espérer aucune amélioration sur la
fixation des modalités du droit de visite de T..
D’autre part, l’appelante ne parvient pas à démontrer
l’existence de désaccords insurmontables dans des domaines relevant de
l’autorité parentale. En effet, on relève par exemple que, s’agissant du
litige relatif à l’établissement de passeports pour les enfants G. et
P., T. avait, après avoir été récalcitrant, finalement
transmis à temps la procuration autorisant W.________ à entreprendre les
démarches nécessaires. En outre, concernant la mise en place d’un suivi
thérapeutique en faveur de G., l’intéressé a déclaré devant le juge
de céans qu’il ne s’y était pas opposé, admettant toutefois avoir traîné en
raison de contretemps. De plus, à cette occasion, T. a également
dit qu’il avait clairement fait comprendre à son fils qu’il était inacceptable
que celui-ci soit impliqué dans un trafic de cannabis ou qu’il fume une telle
substance, précisant qu’il voulait toutefois comprendre si cette
consommation n’était qu’occasionnelle. W.________ n’a ainsi fait valoir que
des situations dans lesquelles son époux paraît avoir adopté un
comportement oppositionnel ou eu des opinions divergentes. Elle n’a en
revanche pas relevé d’événements concrets où l’exercice de l’autorité
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parentale conjointe aurait causé des difficultés importantes, conduisant les
parents dans une situation de nature à mettre en danger le bien de leurs
enfants.
Dans ces circonstances, les conditions d’une attribution
exceptionnelle de l’autorité parentale à l’appelante seule ne sont pas
remplies. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique sur ce point.
6.Dans son appel, T.________ relève encore le refus par le
premier juge d’autoriser l’augmentation du crédit hypothécaire de la
maison de [...]. Il considère que l’absence de solution à cet égard ne serait
pas sans conséquence pour l’intérêt des enfants.
Cependant, T.________ ne prend pas de conclusion formelle en
ce sens et n’explique pas dans quelle mesure l’intérêt de ses enfants
serait compromis pour ce motif. L’appelant se borne tout au plus à faire
état d’une situation financière précaire et de la situation immobilière des
époux, sans formuler de grief tendant à remettre en cause les
considérants de la décision du premier juge.
Au demeurant, à ce stade, il est prématuré de statuer sur la
question de l’hypothèque du domicile conjugal. Cette question devra être
tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin,
T.________ n’établit pas que la situation nécessiterait de statuer sur ce
point immédiatement.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
7.1En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. L’appel de T.________, manifestement infondé,