1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.041032-160353
214
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesRouleau et Courbat, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 291 CC ; 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.F., à [...], intimé,
contre le jugement rendu le 4 février 2016 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.F.V. et B.F.V.________, à [...] (Espagne) requérants, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2016, d’emblée motivé, notifié le
5 février 2016 à L.F., le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a ordonné au [...], Direction des ressources humaines,
Administration RH, [...], ainsi qu’à tout autre employeur de l’intimé
L.F., de prélever chaque mois sur son salaire le montant des
pensions courantes, actuellement de 1'500 fr., dû pour l’entretien de ses
enfants A.F.V., né le [...] 2011, et B.F.V., née le [...] 2012,
et de le verser directement sur le compte ouvert au nom d’V.________
auprès de la Banque cantonale vaudoise, [...] (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé L.F.________ (II) et dit que l’intimé
versera aux requérants, représentés par leur mère V., la somme
de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires
effectuée par ceux-ci (III).
En droit, le premier juge a notamment considéré que l’intimé
L.F. était débiteur de pensions alimentaires en vertu d’une
convention ratifiée pour valoir jugement, définitive et exécutoire, conclue
avec ses enfants le 11 août 2014. L’intimé invoquait la nullité de cette
convention. Les voies de l’appel ou de la révision lui avaient cependant
été ouvertes pour s’y opposer. Or l’intimé ayant découvert le motif de
nullité invoqué en août 2014, les délais d’appel ou de révision étaient
désormais échus. Dès lors que l’intimé ne satisfaisait pas à son devoir
d’entretien, il était à craindre que cette carence persiste.
B.Par acte du 15 février 2016, L.F.________ a formé appel contre
ce jugement, en concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
« pour nouvel examen dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir ».
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.L.F., de nationalité française et V., de
nationalité espagnole, ont vécu en union libre du 30 mars 2008 à
novembre 2013. Ils ont deux enfants, A.F.V., né le [...] 2011 en
Espagne, et B.F.V., née le [...] 2012 à Lausanne. La mère est seule
détentrice de l’autorité parentale et, depuis la séparation, de la garde de
fait.
Le 1
er
juillet 2014, A.F.V.________ et B.F.V., représentés
par leur mère et assistés d’un avocat, ont adressé au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation
dans le cadre d’une action alimentaire dirigée contre leur père. Dans leur
requête, les demandeurs alléguaient, sous n° 28, que, dès le 1
er
août
2014, ils s’établiraient avec leur mère en Espagne.
L’audience de conciliation a eu lieu le 11 août 2014. Les
parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le juge, dont la
teneur est la suivante :
« I.L.F. contribuera à l’entretien de ses enfants A.F.V.,
né le [...] 2011, et B.F.V., née le [...] 2012, par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
juillet 2014 en mains
de leur mère V.________, sur le compte que celle-ci lui désignera, allocations
familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :
-750 fr. par enfant jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze
ans révolus ;
-850 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze
ans révolus ;
-950 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à
l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article
277 alinée 2 CC.
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4 -
La pension fixée ci-dessus sera indexée à l’Indice suisse des prix à la
consommation (ISPC) le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le
1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice de référence étant celui du mois de
novembre précédent. Cette indexation n’interviendra que dans la mesure où le
revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier
de démontrer que tel ne serait pas le cas.
II.L.F.________ s’engage à entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les allocations familiales en faveur de ses deux enfants
A.F.V.________ et B.F.V..
III. à V.[...] »
Parallèlement, le 1
er
juillet 2014, L.F. a déposé auprès
de la Justice de paix du district de Lausanne une requête tendant à l’octroi
de l’autorité parentale conjointe. Le 5 novembre 2014, le conseil des
enfants a écrit à la justice de paix pour conclure à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de cette requête. Il faisait valoir que, depuis le 14
juin 2014, les enfants étaient domiciliés en Espagne.
2.L.F.________ a un revenu mensuel net non inférieur à 9'303 fr.
70 et son minimum d’existence peut être arrêté à 4'651 fr. 40.
Sous réserve d’un unique montant de 500 fr. versé le
3 août 2015, il n’a rien versé pour l’entretien de ses enfants.
3.Par acte du 24 septembre 2015, A.F.V.________ et
B.F.V.________ ont formé auprès du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne une requête d’avis au débiteur.
Par déterminations du 26 janvier 2016, l’intimé a conclu au
rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’il plaise au juge de
« constater la nullité du jugement rendu par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne le 11 août 2014 qui ratifie la convention
alimentaire signée par les parents des parties ».
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E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure
sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1
CPC).
La décision d’avis au débiteur est une mesure d’exécution
forcée sui generis. Elle est finale et la cause est de nature pécuniaire (TF
5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 1). Si l’avis au débiteur n’est pas
limité dans le temps, tel est le cas de la contribution d’entretien qui fonde
l’avis au débiteur. Dès lors, pour calculer la valeur litigieuse, les
prestations périodiques pour une durée déterminée ou déterminable,
comme une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 1 CPC (Tappy, CPC
commenté, nn. 6-7 ad art. 92 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
1.2En principe, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire,
l’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à
l’annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.
L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé. Cela
signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
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7 décembre 2011, SJ 2012 I 131 consid. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369
consid. 3a ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Il a cependant été jugé qu’à l’instar de l’acte introductif
d’instance (pour la procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la
procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure
simplifiée : art. 244 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art.
290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions.
Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour
pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617
consid. 4 à 6 ; CACI 1
er
octobre 2015/513).
En l’espèce, si les conclusions de l’appel ne tendent qu’à
l’annulation, les motifs de fond développés permettent de comprendre que
l’appelant s’oppose à l’avis au débiteur et que l’appel tend en réalité
implicitement à la réforme du jugement en ce sens que la requête d’avis
au débiteur est rejetée. On peut donc admettre sa recevabilité (cf., pour
un cas similaire, CACI 30 octobre 2014/564).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2).
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Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge (cf. consid. 1.2 supra) –, la cour de céans n’est pas tenue
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de
la CACI, notamment CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; CACI 1
er
février
2012/57 consid. 2a).
3.1L’appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète
des faits. Il reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas retenu
que les intimés avaient leur domicile en Espagne depuis le 14 juin 2014,
que l’action alimentaire avait été déposée le 1
er
juillet 2014, et donc que
« la mère des intimés a sciemment procédé en fixation d’aliments alors
qu’elle savait que ses enfants étaient domiciliés hors de Suisse tout en
prétendant qu’ils y vivaient encore ». Il lui reproche encore de ne pas
retenir que le jugement ratifiant la convention du 11 août 2014 « n’a pas
pris en considération l’application du droit étranger, alors qu’il y avait un
élément d’extranéité qui aurait justifié que l’on examine le conflit de lois ».
Il soutient ensuite que ce n’est pas en août 2014 mais en novembre 2014
qu’il aurait appris la date exacte du déménagement de ses enfants en
Espagne.
3.2Ces griefs sont infondés.
Tout d’abord, la date du déménagement et de l’ouverture de
l’action alimentaire ressortent bien des faits, certes de façon un peu
disséminée car le jugement est rédigé en vus et attendus. Pour le surplus,
ce n’est pas la mère qui a procédé en fixation d’aliments, mais les enfants,
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représentés par leur mère et assistés d’un avocat. Il est ainsi avéré que le
déménagement a eu lieu le 14 juin 2014, avant le dépôt de la requête de
conciliation, le 1
er
juillet 2014. On ne discerne cependant aucune volonté
de dissimulation sérieuse dès lors que l’appelant reconnaît que, dans leur
requête de conciliation, les intimés avaient indiqué qu’ils seraient
domiciliés en Espagne dès le 1er août 2014. L’avocat qui rédige et dépose
une procédure n’est pas toujours au fait des changements récents de
situation. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de conciliation
du 11 août 2014 que la question du domicile des demandeurs aurait été
abordée et qu’en particulier, leur mère aurait déclaré faussement qu’ils
étaient encore domiciliés en Suisse.
Ensuite, le « jugement » est en réalité un procès-verbal
d’audience, qui contient une convention conclue par les parties, ratifiée
sur le siège. Il ne comporte aucun raisonnement juridique, de sorte qu’on
ignore quelles règles juridiques ont été prises en considération par les
parties et le juge pour arriver à ce résultat.
Enfin, il importe peu de savoir si c’est en août ou en novembre
2014 que l’appelant a appris la date exacte du déménagement de ses
enfants. Dans les deux cas, le délai de révision, de 90 jours (art. 329 CPC),
était échu au jour du dépôt de la requête d’avis au débiteur, le 24
septembre 2015, et l’appelant ne prétend même pas avoir entrepris une
telle démarche. Le jour de l’audience de conciliation, le 11 août 2014, il
devait en tout état de cause se douter que le déménagement de ses
enfants, qui l’avaient annoncé pour le 1
er
août 2014, avait déjà eu lieu.
L’appelant ne prétend pas avoir cru que le domicile à la date d’ouverture
d’action fixait définitivement le droit applicable.
Il ne se justifie dès lors pas de compléter l’état de fait dans le
sens requis.
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4.1L’appelant fait valoir que les intimés étaient domiciliés en
Espagne depuis le 14 juin 2014. Le juge saisi de la demande d’aliments
aurait donc dû appliquer le droit espagnol, ce qu’il n’avait pas fait. La
décision de ratifier la convention serait nulle. A vrai dire, l’appelant
soutient tantôt, comme dans son allégué 36, que la convention serait
nulle, tantôt, comme dans ses conclusions, que la décision de ratification
serait nulle.
4.2Toute autorité chargée d'appliquer le droit peut constater
d'office et en tout en temps (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF
5A_186/2013 du 29 mai 2013 consid. 3) la nullité d'une décision judiciaire
(TF 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le
vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du
moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne
met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas
expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise
qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire;
entrent principalement en considération comme motifs de nullité de
graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité
qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa
décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif
de nullité (ATF 132 III 80 consid. 2 ; ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; ATF 130 II
249 consid. 2.4 ; ATF 129 I 361 consid. 2 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF
5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2 ; 5A_576/2010 du
18 novembre 2010 consid. 3.2.1 ; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005
consid. 5.2.4.1, publié in Pra 2006 (69) p. 494 ; 7B.136/2002 du
23 octobre 2002 consid. 2.3.1). Des vices de fond n’entraînent qu’à de
rares exceptions la nullité d’une décision (ATF 122 I 97 précité).
4.3 En l’occurrence, le motif de nullité résiderait dans le fait que
le droit étranger désigné par le droit international privé n’aurait pas été
appliqué. Ni la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
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18 décembre 1987 ; RS 291), dans ses dispositions générales sur le droit
applicable (art. 13-19), ou à l’art. 83 concernant les contributions
d’entretien, ni la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), par exemple à
son art. 11, ne prévoit qu’un jugement qui n’appliquerait pas le droit
désigné serait absolument nul. La nullité ne doit donc être admise qu’à
des conditions restrictives. Or, en l’espèce, rien ne justifie de suivre la
position de l’appelant. La décision, tout d’abord, ne lui impose rien mais
ratifie une convention signée par l’intéressé. Ce dernier aurait pu en
demander la révision en invoquant un vice du consentement (certes avec
vraisemblablement peu de succès, tant il devait se douter du
déménagement le jour de l’audience de conciliation), à défaut de pouvoir
faire appel. Les contributions d’entretien pouvant être revues en cas de
changement de situation, il pourrait ouvrir une action en modification des
aliments. Ensuite, il n’est pas du tout certain – l’appelant ne le prétend pas
– que, s’il avait considéré les choses du point de vue du droit espagnol, le
juge n’aurait pas ratifié la même convention : dans tous les cas, il devait
tenir compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur (cf.
art. 11 al. 2 de la Convention de La Haye). Lorsque celles-ci sont
suffisantes, elles permettent de fixer des contributions qui dépassent le
minimum vital de l’enfant. Ce que sous-entend vraisemblablement
l’appelant, c’est que s’il s’était douté du domicile en Espagne de ses
enfants, il n’aurait pas accepté de s’engager à payer un montant aussi
élevé, mais cela relève du vice de la volonté qui n’est pas un motif de
nullité absolue (cf. art. 23 ss CO, applicables aux transactions judiciaires :
par exemple ATF 132 III 737). Un contrat n’est absolument nul que s’il a
pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20
al. 1 CO). Enfin, la sécurité du droit impose également de ne pas
considérer comme nulle la décision du 11 août 2014, car il n’y aurait plus
d’obligation d’entretien déterminée.
4.4Dans son mémoire, l’appelant invoque une violation de son
droit d’être entendu. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, les parties
doivent pouvoir s’exprimer sur l’application d’un droit étranger et le
contenu de celui-ci. En réalité, il s’agit d’éviter que l’une des parties soit
-
11 -
prise au dépourvu par l’application d’un droit étranger (ATF 124 I 49). Le
juge doit seulement donner la possibilité aux parties de se déterminer
lorsqu’il envisage d’appliquer un droit étranger. En l’espèce, la ratification
sur le siège n’a pas constitué une surprise pour l’appelant. Ce qu’il aurait
voulu, c’est un avis de droit détaillé avant de s’engager. C’est à cela que
servent les avocats mais l’intéressé n’avait pas estimé utile d’en consulter
un. Là encore, l’appelant se prévaut en réalité d’un vice du consentement.
5.En conclusion, l’appel, dans lequel aucun autre argument n’est
invoqué, se révèle manifestement infondé. Il doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du 14 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mirko Giorgini (pour L.F.),
-Me Mélanie Freymond (pour A.F.V. et B.F.V.,
représentés par leur mère V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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13 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :