Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Grob
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., née [...], à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 28 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.Z., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 28 juin 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente) a dit que B.Z.________ était tenu de contribuer à l’entretien de
sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un
montant de 1'040 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non
comprises, payable le premier de chaque mois en mains de A.Z.,
dès et y compris le 1
er
janvier 2017 (I) et que le montant assurant
l’entretien convenable de l’enfant était arrêté à 800 fr. 80 (II), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que l’ordonnance était
rendue sans frais ni dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, examinant la requête de B.Z. tendant à la
modification de la contribution qu’il devait pour l’entretien des siens, le
premier juge a constaté que le prénommé avait réduit son taux d’activité
à 30% environ depuis le 1
er
janvier 2017, qu’il n’exerçait plus qu’une
activité résiduelle et que son chiffre d’affaires avait baissé. Il a ainsi
considéré que le revenu de B.Z.________ avait notablement diminué depuis
le 1
er
janvier 2017, ce qui justifiait de réexaminer la question de la
contribution d’entretien due à l’enfant. Le magistrat a dès lors établi le
budget mensuel de chaque partie et a retenu que B.Z.________ bénéficiait
d’un disponible de 1'314 fr. 60 et que A.Z.________ présentait un découvert
de 578 fr. 20. Il a ensuite calculé l’entretien convenable de l’enfant,
correspondant à ses coûts directs et à la prise en charge du découvert de
sa mère qui en avait la garde, à un montant de 800 fr. 80. Constatant que
le budget de B.Z.________ lui permettait de couvrir ce montant tout en
bénéficiant encore d’un disponible de 513 fr. 80, il a ajouté le tiers dudit
disponible au montant de l’entretien convenable de l’enfant pour
déterminer celui de la contribution d’entretien, qui s’élevait à 972 fr. 05.
Dès lors que B.Z.________ avait conclu au paiement d’une contribution de
1'040 fr., le premier juge a arrêté la contribution due pour l’entretien de
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3 -
l’enfant à ce montant à compter du 1
er
janvier 2017, date de la réduction
du taux d’activité de l’intéressé.
B.Par acte du 10 juillet 2017, A.Z.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens
de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce
sens que la contribution d’entretien due par B.Z.________ à son épouse et à
sa fille soit maintenue à un montant de 3'100 fr., subsidiairement à ce que
cette contribution soit limitée à un montant de 2'900 fr. dès le 1
er
janvier
2017, plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le
sens de considérants à intervenir. Elle a par ailleurs requis l’assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la procédure d’appel avec effet au 10 juillet 2017 et a désigné Me
Michel Dupuis en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 10 août 2017, B.Z.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de
l’ordonnance.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Z., né le [...] 1951, et A.Z., née [...] le [...]
1981, se sont mariés le [...] 2011 à [...].
Une enfant est issue de leur union, soit [...], née le [...] 2011.
B.Z.________ est par ailleurs le père de X.________, majeur et né
d’une précédente union.
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4 -
2.Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent
séparées depuis le 23 avril 2015. Une première ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale a été rendue le 4 mai 2015 par la
Présidente, dont la teneur est la suivante :
« I. rappelle la convention signée à l'audience du 27 mars 2015
par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de
mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée :
« I. Les époux B.Z.________ et A.Z.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée d'une année dès la séparation effective
des parties. » ;
II.confie la garde de l'enfant [...], née le [...] 2011, à sa mère ;
III. dit que le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à
l'égard de son fils (recte : sa fille), à exercer d'entente avec la
mère de ce dernier (recte : cette dernière), moyennant préavis
à celle-ci ;
dit qu'à défaut d'entente, il pourra l'avoir auprès de lui, pour
autant qu'il puisse la loger, un week-end sur deux, du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel an,
Pâques ou l'Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral, à charge
pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y
ramener ;
IV. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l'intimée,
à charge pour elle d'en assumer seule le loyer et les charges ;
V. impartit au requérant un délai échéant le (sic) deux mois dès
la date de la présente ordonnance pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels, autorisation étant
d'ores et déjà donnée à l'intimée de recourir aux forces de
l'ordre, en cas de besoin et sur simple présentation de la
présente décision, pour obtenir l'exécution de celle-ci ;
VI. astreint le requérant à contribuer à l'entretien des siens par le
régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois
en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle de Fr. 3'100.-
(trois mille cent francs), dès et y compris le 1
er
mars 2015 ;
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
VIII. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais,
immédiatement exécutoire. ».
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5 -
Pour fixer la contribution pour l’entretien des siens à 3'100 fr.,
la Présidente a notamment retenu que B.Z.________ réalisait un revenu
mensuel net moyen de 7'047 fr. 75.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 22 juillet 2015
de la Juge déléguée de la Cour de céans, qui a également arrêté le revenu
mensuel net moyen de l’intéressé au montant précité.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
2 novembre 2016, B.Z.________ a conclu à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées, à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit
confiée, à ce que A.Z.________ bénéficie d’un droit de visite usuel à défaut
d’entente sur un droit plus large et à ce que cette dernière contribue à
l’entretien de l’enfant.
Lors de l’audience du 21 décembre 2016, les parties ont
conclu une convention partielle ainsi libellée, ratifiée sur le siège par la
Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale :
« I. Les époux B.Z.________ et A.Z.________, née [...], conviennent de
continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant
rappelé que la séparation effective est intervenue le 23 avril
II.Le lieu de résidence de l'enfant [...], née le [...] 2011, reste fixé
au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.
III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de son
enfant, à exercer d'entente avec la mère.
A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un
week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures ainsi que tous les mardis et mercredis après-
midi de 12 heures à 18h15.
S'agissant des vacances scolaires, B.Z.________ pourra avoir son
enfant auprès de lui durant la moitié de celles-ci. Quant aux
jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur
deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à
Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
IV. Parties s'engagent à entrer en médiation. D'ici au 15 janvier
2017, elles feront parvenir au tribunal une proposition
janvier 2017. A.Z.________ a conclu au rejet.
Un délai a été fixé aux parties afin qu'elles puissent encore se
déterminer sur la production de pièces nécessaires à l'instruction.
c) Dans une écriture du 24 mai 2017, B.Z.________ s’est
déterminé sur les pièces produites et a confirmé les conclusions prises au
pied de sa requête du 6 mars 2017 et modifiées lors de l’audience du 27
avril 2017.
Le 26 mai 2017, A.Z.________ s’est également déterminée sur
ces pièces et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de B.Z.________.
6.La situation financière des parties et de leur fille est la
suivante :
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8 -
a) B.Z.________ a exploité, en qualité d’indépendant, l’Auto-
Ecole Y., à [...], jusqu’au 31 décembre 2016. A ce titre, il a réalisé
un bénéfice annuel de 87'827 fr. en 2011, de 88'832 fr. en 2012, de
77'060 fr. en 2013, de 56'271 fr. 51 en 2014 et de 61'674 fr. 22 en 2015.
L’intéressé dispensait également des cours de conduite poids lourds pour
l’Auto-école H., à qui il louait les véhicules nécessaires à ces cours.
Entre octobre 2015 et décembre 2016, l’Auto-école H.________ a ainsi
facturé à B.Z.________ un montant total de 11'125 fr. pour la location de
camions et de remorques par le prénommé à l’occasion de cent soixante-
cinq leçons pour les catégories BE, C, CE, C1 et D1, dispensées à tout le
moins à seize élèves différents.
Le 1
er
janvier 2017, le fils de B.Z., X., a repris
l’exploitation de l’Auto-Ecole Y.. Le témoin X. a indiqué
qu’il ignorait si son père avait réduit son taux d’activité en 2016, mais que
depuis 2017, celui-ci ne travaillait plus qu’à 30% environ, relevant que son
père était obligé de maintenir une activité résiduelle au vu des faibles
montants perçus à titre de prestations sociales. Il a expliqué que si le
secteur rencontrait des difficultés, l’entreprise familiale n’en faisait pas les
frais, la situation « restant stationnaire » et la concurrence étant plus vive
en ville de Lausanne. Ce témoin a également précisé, d’une part, que
B.Z.________ travaillait à l’époque pour l’Auto-école H.________ à [...], mais
que cela devait faire longtemps qu’il n’avait plus donné de cours pour
cette entreprise et, d’autre part, qu’il ne travaillait pas pour l’Auto-école
[...] à [...].
Entre janvier et mars 2017, B.Z.________ a réalisé un revenu
mensuel moyen de 3'553 fr. dans le cadre de l’activité qu’il continuait
d’exercer au sein de l’entreprise transmise à son fils.
A compter du 1
er
janvier 2017, B.Z.________ poursuit par
ailleurs, pour son propre compte, une activité d’enseignement de la
conduite poids lourds et loue auprès de l’Auto-école H.________ les
véhicules nécessaires pour dispenser les leçons à ses élèves. Lors des
mois de janvier à avril 2017, l’entreprise précitée a ainsi facturé à
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9 -
l’intéressé un montant total de 2'700 fr. pour la location de camions et de
remorques dans le cadre de cinquante-et-un cours de conduite pour les
catégories BE, C, CE, C1 et D1, dispensés à tout le moins à cinq élèves
différents.
Par décision du 17 janvier 2017, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS a accordé à B.Z.________ une rente ordinaire
mensuelle de l’AVS d’un montant de 694 fr., avec effet au 1
er
août 2016.
L’intéressé a par ailleurs allégué qu’il pourrait percevoir de l’Etat français
une pension mensuelle de retraite de 560 € bruts, soit 513 € nets après
les déductions sociales de l’ordre de 8.4%, et a produit à cet égard une
« estimation indicative globale » établie le 18 octobre 2016 par
l’Assurance retraite française.
Les charges mensuelles incompressibles de B.Z.________
s’élèvent à un montant total de 3'445 fr. 40 et sont constituées du
montant de base du minimum vital pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.),
d’un forfait pour l’exercice du droit de visite (150 fr.), ainsi que du
montant de son loyer (1'820 fr.) et de son assurance-maladie obligatoire
(275 fr. 40).
b) A.Z.________ réalise un salaire mensuel net moyen de 2'773
fr. 80 pour son activité d’aide-soignante (auxiliaire polyvalente) à 80%
auprès de [...], indemnités pour horaires irréguliers incluses. Elle perçoit
en outre un montant mensuel de 250 fr. pour la sous-location d’une place
de parc.
Ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à un
montant total de 3'602 fr. et sont constituées du montant du minimum
vital pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), de son loyer sous
déduction de la part de l’enfant (1'848 fr. 75), de son assurance-maladie
obligatoire (329 fr. 25) et de ses frais de transport (74 fr.).
c) Les charges mensuelles liées à l'entretien de l’enfant [...]
sont le montant de base du droit des poursuites, par 400 fr., sa part au
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10 -
logement maternel, par 326 fr. 25, et son assurance-maladie obligatoire,
subside déduit, par 24 fr. 35. Les allocations familiales en faveur de
l’enfant s’élèvent à 250 fr. par mois. En outre, A.Z.________ reçoit
directement la rente AVS pour enfant liée à la rente perçue par
B.Z.________, à hauteur de 278 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’occurrence, l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à
l’appelante le 29 juin 2017, le délai d’appel arrivait à échéance le 10 juillet
2017 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Posté le jour en question, l’appel a été
formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées (at. 92 CPC), sont
supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.
3.1Invoquant une constatation arbitraire des faits, l’appelante fait
grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les gains réalisés par
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13 -
l’intimé de janvier à avril 2017 dans le cadre de son activité
complémentaire de moniteur auto-école pour poids lourds, en sus de son
activité régulière de moniteur auto-école pour voitures légères. Elle
prétend que cette activité complémentaire génère un revenu net (location
du camion déduite) supplémentaire d’au moins 1'395 fr. par mois, voire du
double si l’on admet que la pratique de l’enseignement de la conduite
poids lourd prend place sur deux heures consécutives. Elle soutient que la
prise en compte de ce revenu complémentaire impliquerait le maintien de
la contribution d’entretien à son niveau actuel de 3'100 fr. pour sa fille et
elle et se prévaut, implicitement à tout le moins, d’une absence de
modification de la situation financière de l’intimé qui justifierait de
modifier la réglementation existante.
Pour sa part, l’intimé se prévaut de la baisse de son activité
depuis la remise de l’entreprise à son fils, ainsi que de son accession à la
retraite. Dans le cadre de l’appel, il conteste avoir déplacé son activité
professionnelle de l’entreprise transmise à son fils à une activité pour son
propre compte. Il admet cependant qu’il exerce une activité réduite de
moniteur auto-école poids lourds pour son propre compte, sans que cette
activité ne génère de rétrocession de chiffre d’affaires à l’entreprise Auto-
école Y.________ dirigée par son fils. Il ne chiffre pas les revenus qu’il retire
de cette activité complémentaire, mais renvoie au témoignage de son fils
X.________ ainsi qu’aux pièces produites (notamment quant à la location de
camions, par l’Auto-école H.________), qui démontreraient selon lui que ses
revenus se sont progressivement réduits depuis qu’il a atteint l’âge de la
retraite, le 26 juillet 2016, et plus nettement encore dès le 1
er
janvier 2017
suivant. Il fait valoir qu’on ne saurait lui imposer de travailler davantage,
argumentant que s’il prenait vraiment sa retraite, il ne serait plus du tout
en mesure de contribuer à l’entretien de quiconque.
3.2
3.2.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel
art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les
contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux
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si la suspension de la vie commune est fondée. Sur le plan formel, le juge
a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à
l'enfant de celle due à l'époux (art. 287a CC et 301a CPC), étant précisé
que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des
contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les
autres obligations du droit de la famille.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde (Message concernant la révision du code civil suisse
[Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après :
Message], p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de
tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de
l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été
convenu, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non
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15 -
gardien sera répercuté non pas sur la contribution de prise en charge mais
sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs
variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) (Message, p. 536).
S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui
découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés
comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise
en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant il s'avère nécessaire
que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant à
réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra
permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe par le
financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant
(Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du
minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars
2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1
er
mars 2017/97 consid. 9.2).
3.2.2Selon l’art. 13c Tit. fin. CC, les contributions d'entretien qui ont
été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une
décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars
2015 sont modifiées à la demande de l’enfant ; lorsqu’elles ont été fixées
en même temps que les contributions d’entretien dues aux parents, les
contributions dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la
situation change notablement.
Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur
d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action
alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en
vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de
modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution
d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de
divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en
même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée
seulement si la situation change notablement (Message, pp. 569-570).
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de
l’enfant ne constitue pas un changement notable de situation au sens de
l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien
-
16 -
fixées en vertu de l’ancien droit (Juge délégué CACI 26 juillet 2017/323 ;
CACI 29 juin 2017/269).
3.2.3Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phrase, CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsque la procédure est régie par les maximes
inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les
circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première
instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent
représenter un indice utile pour déterminer un changement notable des
circonstances, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du
cas d'espèce (ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre
2011 consid. 6.1). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se
révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est
restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est
nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF
-
17 -
5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de
prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une
modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais
également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés
globalement (CACI 26 avril 2012/195). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une
baisse de revenu de 6,5% ne constituait pas un changement notable (TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, publié in RMA 2011 p. 126).
3.2.4Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
du débirentier (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les
références citées ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4).
Le seul fait que le débirentier ait atteint l'âge de la retraite
n'empêche pas de retenir un revenu hypothétique afin de financer
l'entretien d'enfants mineurs, étant rappelé que des exigences élevées
quant à l'épuisement de la capacité de gain doivent être posées en la
matière lorsque les ressources sont restreintes. Le Tribunal fédéral a ainsi
admis qu'en l'absence de problèmes de santé, il pouvait être exigé d'un
avocat de 68 ans disposant encore d'un petit cercle de clientèle une
certaine activité de conseil au-delà de l'âge de la retraite, pour assurer
l'entretien des enfants mineurs, ce qui justifiait l'imputation d'un revenu
hypothétique à l'intéressé, sans délai d'adaptation compte tenu de la
cessation volontaire de son activité. Le Tribunal fédéral a réservé la
survenance de problèmes de santé, qui pourraient, le cas échéant, justifier
une action en modification de la contribution d'entretien (TF 5A_806/2016
du 22 février 2017 consid. 4.2 et 4.3, publié in FamPra.ch 2017 p. 588).
La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue
volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui
incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui
imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au
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18 -
jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2,
non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, publié in
FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid.
3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en
arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n'empêche pas la prise
en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22
janvier 2016 consid. 3.4).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet
égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid.
3.1, publié in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre
2001 consid. 3a).
3.3En l'espèce, l'ordonnance entreprise retient que l'activité
professionnelle de l'intimé a diminué depuis le 1
er
janvier 2017, pour ne
représenter plus qu'un taux d'activité de 30% environ, en raison de la
transmission de l'entreprise qu'il dirigeait à son fils et de l'accession de
l'intimé à l'âge de la retraite. Le premier juge est dès lors entré en matière
sur la modification de la réglementation existante. S'agissant des revenus
concrètement obtenus par l'intimé depuis le 1
er
janvier 2017, le magistrat
s’est basé sur les revenus provenant de l'activité résiduelle exercée
auprès de l'entreprise familiale Auto-école Y.________, ainsi que sur les
rentes – perçue (AVS), respectivement susceptible d'être perçue (rente
française) – de retraite de l'intimé ; il n’a pas retenu les revenus qui
résulteraient de l'activité complémentaire de moniteur d'auto-école poids
lourds invoquée par l'appelante, sans s'en expliquer davantage, mais en
relevant que l'intéressé avait accédé à l'âge de la retraite et continuait
néanmoins d'exercer une activité résiduelle afin de pouvoir contribuer à
son propre entretien et à celui de sa fille. Implicitement, il apparaît que la
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19 -
décision attaquée a pour l'essentiel considéré que l'on ne pouvait
raisonnablement exiger de l'intimé qu'il travaille davantage vu son
accession à l'âge de la retraite.
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, il ne ressort en
l'occurrence pas du dossier que l'intimé connaîtrait des problèmes de
santé, ni que sa retraite aurait été motivée par de tels problèmes, ce qu'il
n'a d'ailleurs jamais allégué. Au demeurant, l'intéressé ne prétend pas
avoir cessé toute activité lucrative : il invoque la baisse de son activité au
sein de l'Auto-école Y., entreprise qu'il dirigeait jusqu'au 31
décembre 2016 et qu'il a remise depuis lors à son fils, pour une activité
résiduelle dans ce contexte de 30%, qui est destinée à perdurer selon le
témoignage de X.. Dans son mémoire de réponse du 10 août
2017, l'intimé admet en outre la poursuite au 1
er
janvier 2017 d'une
pratique d'enseignement de la conduite poids lourds, non plus pour l'Auto-
école H.________ comme auparavant, ni pour le compte de l'entreprise
transmise à son fils, mais pour son propre compte. Or entre janvier et
mars 2017, pour la seule activité exercée au sein de l'entreprise transmise
à son fils, l'intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'553 fr. par
mois, montant qui n'est pas remis en cause en appel. Il résulte par ailleurs
des factures produites sur réquisition en mains de tiers par l'Auto-école
H.________ que lors des mois de janvier à avril 2017, celle-ci a facturé un
montant total de 2'700 fr., soit 675 fr. par mois, pour la location de
camions et de remorques par l'intimé dans le cadre de cinquante-et-un
cours de conduite pour les catégories BE, C, CE, C1 et D1 dispensés à tout
le moins à cinq élèves différents. A titre de comparaison, sur la base des
mêmes pièces, c'est un montant de 11'125 fr. qui a été facturé par
l'entreprise H.________ entre octobre 2015 et décembre 2016, soit 741 fr.
70 par mois, pour la location de camions et de remorques par l'intimé
dans le cadre de cent soixante-cinq leçons pour les catégories précitées
dispensées à tout le moins à seize élèves différents. La différence entre les
montants mensuels précités, inférieure à 10%, est minime et n'indique pas
une baisse d'activité significative, contrairement à ce que paraît retenir la
décision attaquée ; il apparaît au contraire que, comme l'a allégué
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20 -
l'appelante, l'intimé complète de façon non négligeable ses revenus par ce
biais.
Indépendant, l'intimé a été en mesure d'influer sur l'âge de
son départ à la retraite, ainsi que cela ressort de l'ensemble de la
procédure et qu'il l'alléguait d'ailleurs lui-même dans sa requête du 3
février 2015 en indiquant qu'âgé de 63 ans, il envisageait « de prendre
une pré-retraite » (all. 47). Au surplus, dans sa requête du 2 novembre
2016, il revendiquait l'attribution de la garde de sa fille, âgée alors de
moins de 6 ans, ce qui est peu compatible avec des problèmes de santé
empêchant l'exercice d'une activité lucrative.
Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence
susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.4) et contrairement à ce qui ressort
implicitement de l'ordonnance entreprise, le fait que l'intimé ait atteint
l'âge de la retraite n'empêche pas qu'un revenu hypothétique lui soit
imputé pour financer l'entretien de sa fille mineure, compte tenu de
l'absence de problème de santé, du caractère volontaire de la réduction
de l'activité lucrative, de l'importance de l'activité concrètement encore
exercée et surtout des exigences accrues qui peuvent être posées quant à
l'épuisement de sa capacité de gain du fait qu'il s'agit de contribuer à
l'entretien d'une enfant encore mineure. En considération du caractère
volontaire de la réduction de l'activité professionnelle, il n'y a pas lieu
d'imputer un délai d'adaptation à l'intimé avant la prise en compte d'un
revenu hypothétique (cf. TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016, publié in
FamPra.ch 2016 p. 532).
3.4Il résulte de l'état de fait de la décision attaquée, qui n'est pas
contesté sous cet angle, que précédemment à la transmission de son
entreprise, au 31 décembre 2016 selon ses dires, l'intimé a perçu dans le
cadre de son activité indépendante à la tête de l'Auto-école Y.________ un
bénéfice annuel net de 87'827 fr. en 2011, de 88'832 fr. en 2012, de
77'060 fr. en 2013, de 56'271 fr. 51 en 2014 et de 61'674 fr. 22 en 2015,
soit un revenu annuel moyen arrondi de 74'333 fr., équivalant à un revenu
mensuel net moyen de 6'194 francs. On ignore le bénéfice net réalisé par
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21 -
l'Auto-école Y.________ en 2016, qui ne ressort pas du dossier. On relève
enfin que les variations des revenus précités ne reflètent pas une
tendance manifeste à la baisse et qu'il ressort des déclarations du témoin
X.________ que si le secteur rencontre des difficultés, l'entreprise familiale
n'en fait pas les frais, la situation « restant stationnaire » et la concurrence
étant plus vive en ville de Lausanne.
On retiendra par conséquent dès le 1
er
janvier 2017 un revenu
hypothétique moyen de l'intimé équivalant à la moyenne des revenus
réalisés durant les années 2011 à 2015, soit 6'194 fr. par mois. Dans la
mesure où l'intéressé perçoit en outre une rente AVS d'un montant de 694
fr. depuis le 1
er
août 2016, son revenu mensuel s'élève au total à 6'888 fr.
(6'194 fr. + 694 fr.) à compter du 1
er
janvier 2017. Il n'y a toutefois pas
lieu de tenir compte de la rente de retraite française dès lors que l'intimé,
bien qu'étant en droit de la réclamer, ne la perçoit pas encore et que l'on
ignore son montant précis, ainsi que les conditions de son versement en
cas de poursuite d'une activité lucrative après l'âge de la retraite.
Il s'avère en définitive que l'intimé ne peut se prévaloir d'une
baisse significative des revenus tirés de son activité professionnelle qui ne
lui serait pas imputable, étant rappelé que la contribution d’entretien dont
l'intéressé demande la modification avait été fixée sur la base d’un revenu
de 7'047 fr. 75, soit un montant supérieur de quelque 2.3% au revenu de
6'888 fr. démontré ci-dessus. Pour le surplus, il n'invoque aucun autre
élément concrétisant une modification sensible des circonstances
susceptibles d'influer sur ses charges ou celles des crédirentières. Dans
ces conditions, il faut constater qu'il ne se justifie pas de revoir la
réglementation existante quant au montant de la contribution d'entretien,
ce qui implique de rejeter la requête de mesures provisionnelles de
l'intéressé du 6 mars 2017.
4.1Compte tenu des considérants qui précèdent, l’appel doit être
admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures
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22 -
protectrices de l’union conjugale formée par B.Z.________ le 6 mars 2017
est rejetée.
4.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al.
1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais
judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à
la charge de la partie succombante.
En l’occurrence, les procédures de mesures protectrices de
l’union conjugale sont exemptes de frais judiciaires en première instance
(art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
Dans la mesure où, devant le premier juge, l’appelante a pris
ses conclusions en rejet de la requête de l’intimé sous suite de frais et
dépens et qu’elle a fait appel de l’ordonnance sous suite de frais et
dépens de première et deuxième instances, l’appelante a droit à des
dépens de première instance, lesquels seront fixés à 2'000 fr. (art. 6 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé
(art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque
partie (art. 7 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la
charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelante la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
4.4Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient
gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
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23 -
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC).
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a
consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Michel Dupuis a produit une liste de ses
opérations le 2 octobre 2017, faisant état d’un temps consacré à la
procédure d’appel de 4 heures et 42 minutes, ainsi que de débours d’un
montant de 56 fr. 05, comprenant des frais de photocopies par 13 fr. 20.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée
peut être admise. Quant aux frais de photocopies mentionnés dans les
débours, ils sont compris dans les frais généraux couverts par le tarif
horaire applicable et doivent par conséquent être exclus (CREC 14
novembre 2013/377). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
de Me Dupuis doit être fixée à 846 fr., montant auquel s’ajoutent les
débours par 42 fr. 85 et la TVA sur le tout par 71 fr. 10, soit 959 fr. 95 au
total, montant arrondi à 960 francs.
L’indemnité d’office de Me Dupuis sera supportée par le
Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.
4.5Enfin, l’appelante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue
au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement
laissée à la charge de l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC).
-
24 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête de mesures protectrices de l’union conjugale
formée le 6 mars 2017 par B.Z.________ est rejetée.
II.L’ordonnance est rendue sans frais judiciaires de première
instance.
III. B.Z.________ versera à A.Z.________ la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Z..
IV. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d’office de
l’appelante A.Z., est arrêtée à 960 fr. (neuf cent
soixante francs), TVA et débours compris.
V. L’intimé B.Z.________ versera à l’appelante la somme de 1'200
fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
-
25 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel Dupuis (pour A.Z.),
-Me Tiphanie Chappuis (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :