1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.048848-171005
429
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., née [...], à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 29 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec Y., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 29 mai 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), a attribué la jouissance de la maison sise [...] à
Y., qui en paierait le loyer et les charges (II), a ordonné à
Z. de restituer à Y.________ les clés du dépôt de [...], dans un délai
au 30 juin 2017 (III), a dit que Z.________ était tenue de restituer à
Y.________ le véhicule [...] (IV), a dit que Y.________ était tenu de contribuer
à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la
bénéficiaire, s’élevant à 240 fr. pour chacun des mois de novembre et
décembre 2016, à 490 fr. pour le mois de janvier 2017, à
1'800 fr. pour chacun des mois de février et mars 2017 et à 1'490 fr. dès
le mois d’avril 2017, étant précisé qu’il incomberait à Z.________ de
renseigner Y.________ sur son état de santé et qu’à défaut de certificat
médical attestant le maintien d’une incapacité de travail à 50%, le
montant dû à titre de pension serait de 490 fr. par mois dès le 1
er
mai
2017 (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI), a
arrêté l’indemnité finale de l'avocat Robert Lei Ravello, conseil d'office de
Z., pour les opérations effectuées à partir du 1
er
mars 2017, à
1'594 fr. 40 (VII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Jean Cavalli,
conseil d'office de Y., à 11’202 fr. 85 (VIII), a dit que le bénéficiaire
de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XI).
En droit, le premier juge a considéré, quant à l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal à Y.________, qu’aucune des parties ne
justifiait d’une plus grande utilité du logement au regard de leur activité
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3 -
professionnelle, que Z.________ en avait fait un usage plutôt restreint au
cours de l’année 2016, qu’au vu du litige pendant auprès du Tribunal des
baux concernant la colocation ou sous-location des locaux accordée par
Y.________ à la famille de sa nièce, Z.________ n’avait pas d’intérêt concret
à en obtenir la jouissance dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale, que le loyer y relatif paraissait dépasser les capacités
financières de celle-ci, que Y.________ semblait au contraire avoir la
possibilité de vivre en colocation avec la famille de sa nièce, que celui-ci
avait occupé la maison bien avant l’arrivée de son épouse, qu’il était resté
seul titulaire du bail pendant la vie commune et qu’il en avait été
l’occupant principal au cours de l’année 2016, de sorte que son lien avec
ce logement paraissait plus étroit que celui de Z.. En ce qui
concerne la jouissance du véhicule Mazda, le magistrat a retenu que
Z. n’avait pas justifié de la nécessité à pouvoir disposer de ce bien,
dont elle avait déposé les plaques le
8 décembre 2016. Examinant la situation des parties, le premier juge a
considéré qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à
Y.________ et a retenu que celui-ci avait réalisé un revenu net mensuel de
3'650 fr. à fin 2016 et de 4'125 fr. au début 2017. S’agissant des revenus
de Z., il a exposé que les chiffres présentés par celle-ci n’étaient
pas fiables et a considéré qu’elle était en mesure de réaliser un revenu
hypothétique de 4'000 fr. par mois et ce, sans délai, dans la mesure où les
tensions entre parties remontaient à fin 2015, époque à laquelle Y.
lui avait déjà demandé de trouver du travail. Sur la base des certificats
médicaux au dossier, il a retenu que la capacité de gain de Z.________ était
nulle durant les mois de février et mars 2017, puis réduite à 50% dès le 1
er
avril 2017. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, le premier juge a calculé les contributions dues pour l’entretien
de Z., en tenant compte de l’évolution des revenus de Y.
entre 2016 et 2017 et des incapacités de travail de celle-ci. Enfin, le
magistrat a renoncé à prévoir un avis aux débiteurs compte tenu de
l’incertitude liée à la capacité de gain de Z.________ et donc au montant de
la pension.
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B.Par acte du 9 juin 2017, Z.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la jouissance du logement familial lui soit
attribuée (I), que Y.________ doive contribuer à son entretien par le
versement d’une pension mensuelle de
4'103 fr. au moins (II), qu’un avis aux débiteurs de Y.________ soit ordonné
(III) et que la jouissance du véhicule Mazda lui soit attribuée (IV).
A l’appui de sa requête d’appel, Z.________ a produit un
bordereau de pièces. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures
d’instruction, qu’il soit ordonné production des comptes annuels (bilans et
comptes de pertes et profits) 2016 et intérimaires au 31 mai 2017 de
Y., de l’intégralité de ses relevés bancaires et/ou postaux pour les
années 2016 et 2017 jusqu’au 31 mai 2017, de toutes pièces justificatives
attestant de ses activités de formation accomplies en 2016 et en 2017, en
particulier pour l’Etat de Vaud (contrats, factures, bonifications, etc.) et de
sa déclaration fiscale 2016 avec ses annexes. Z. a également
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2017, Z.________ s’est vue accorder
le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel,
avec effet au 9 juin 2017.
Par courrier du 20 juin 2017, la Juge de céans a informé
Z.________ que les réquisitions de production de pièces contenues dans sa
requête d’appel étaient en l’état rejetées.
Dans sa réponse du 3 juillet 2017, Y.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Z.________. Il a
en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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5 -
1.Z., née [...] le 8 mars 1965, et Y., né le 22 avril
1964, se sont mariés le 27 août 2010 à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Les parties ont commencé à vivre ensemble courant 2010,
Z.________ s’installant dans le logement sis [...]1, à [...], que Y.________
occupait déjà. Ce dernier est resté seul titulaire du bail qu’il a signé le 3
mai 2006, soit bien avant le mariage des parties.
3.Les parties connaissent de graves difficultés conjugales et ne
communiquent plus.
Dans un courriel adressé à son épouse le 23 décembre 2015,
Y.________ a notamment écrit ce qui suit :
« Je constate qu’il est impossible de parler avec toi depuis un certain
temps. Je voudrai (sic) revenir sur certains points pour être sûr qu’il
n’y ait pas de mauvaise interprétation.
Tout d’abord cela fait déjà pratiquement plus de 15 mois que je
t’explique que notre situation financière est catastrophique mais je
crois que tu ne l’entends pas.
Je t’ai demandé à plusieurs reprise (sic) de te chercher un travail ce
que tu m’explique (sic) avoir fait or je n’ai jamais vu passer une
seule offre donc je doute un peu de ta bonne foi, tu ne m’as jamais
parlé de quoi que ce soit.
Je connais la situation avec [...] et à plusieurs reprise (sic) tu m’as dit
que cela allait prendre du temps ce que je peux encore comprendre
mais là je ne peux plus te suivre
nous venons de recevoir une mise en demeure pour notre loyer de
3500.- qui correspond à ta part sur le loyer. Tu t’entête (sic) à
vouloir faire des choses qui ne te rapporte (sic) rien comme des
formations et autres au lieu de développer l’activité [...] comme
devrait le faire un vrai indépendant ! Qui a choisi cette activité.
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6 -
(...)
Le fait que cette situation à (sic) assez durer (sic) je te laisse
jusqu’au dimanche 27 décembre 2015 pour me présenter ta solution
dans un premier temps pour le paiement de cette mise en demeure
de 3500.-. Ainsi que l’arrangement possible pour notre divorce si tu
penses que cela soit possible.
(...) »
4.a) A partir du mois de janvier 2016, Z.________ a régulièrement
séjourné chez des connaissances, apparemment pour échapper aux
tensions conjugales.
Par attestation datée du 30 novembre 2016, C.________ et
G., domiciliés à [...] en France, ont indiqué qu’ils accueillaient
Z., en général un jour ou deux le week-end, et que depuis le mois
de septembre 2016, ils hébergeaient ses animaux, soit deux chiens et un
chat. Entendue comme témoin, G., amie et collègue de travail de
Z., a exposé qu’à sa connaissance, cette dernière n’avait pas
quitté la maison de [...] pour s’installer ailleurs. Elle a expliqué que d’une
manière générale, son amie était au domicile lors des absences
professionnelles de Y.________ et vice versa, chacun des époux voyageant
beaucoup pour le travail. Concernant les animaux de son amie, G.________
a déclaré qu’elle les accueillait régulièrement chez elle depuis le
printemps 2016, parce que Z.________ n’avait plus les moyens de payer le
jeune qui les gardait usuellement, mais que celle-ci reprenait toutefois ses
animaux à ses retours de voyage.
Entendu comme témoin, R.________ a précisé que la maison
louée à Y.________ était propriété d’une SNC ayant son frère et lui-même
pour associés. Il a exposé qu’il habitait et travaillait à proximité de cette
maison, devant laquelle il passait quatre fois par jour. Il a précisé que les
chiens de Z.________ aboyaient beaucoup, mais qu’il ne les avait plus
entendus depuis mars 2016.
Plusieurs personnes ont témoigné par écrit qu’elles avaient
accompagné Z.________ à son domicile de [...] ou y avaient séjourné avec
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7 -
elle au cours de l’année 2016. Il en ressort que les affaires personnelles et
meubles de Z.________ s’y trouvaient, dans la partie de la maison qu’elle
occupait, jusqu’à mi-juillet 2016 en tout cas. En dernier lieu, un témoin a
pu constater que Z.________ avait encore accès à ce logement et à
certaines pièces en date du 4 octobre 2016, les autres pièces étant
verrouillées.
b) Le 9 octobre 2016, Z.________ s’est rendue à [...],
accompagnée d’un couple d’amis. Arrivée sur place, elle a pu constater
qu’elle n’avait plus accès à la maison, la serrure ayant été changée. Ses
accompagnants ont témoigné par écrit qu’après de nombreux coups de
sonnette, Y.________ était sorti de la maison et qu’il n’avait voulu donner
aucune explication à son épouse, se limitant à lui dire qu’elle recevrait des
papiers de sa conseillère juridique. Z.________ a alors demandé l’assistance
de la police, qui a relaté l’incident comme suit dans son journal des
événements :
« Dépositions totalement contradictoires des impliqués. Avons pu
comprendre que Mme Z., dont les explications étaient
variables et peu cohérentes, avait quitter (sic) le domicile au début
de l’année pour s’établir chez des amis, à [...]. Ce jour, apprenant
que son mari déplaçait ses affaires dans un local à [...], (sic) s’est
rendue à [...] où elle a constaté que son époux avait changer (sic)
les serrures de la villa. Rencontré, M. Y. a refusé que son
épouse ne rentre dans la villa. Ont été informés qu’ils devaient
d’adresser (sic) à la justice civile. »
Y.________ a en effet loué un dépôt sis [...] à [...], où il a
entreposé toutes les affaires de son épouse.
5.a) Selon un document intitulé « confirmation de colocation »
daté du 10 octobre 2016 et signé par les intéressés, Y.________ a accordé
une colocation sur la maison de [...] à sa nièce W.________ et à l’époux de
cette dernière, Q., avec effet au 1
er
novembre 2016, étant précisé
que ce couple vit avec deux enfants. Il était prévu que le loyer, de 1'680
fr. par mois charges comprises, serait versé au locataire Y..
-
8 -
Par contrat de bail également daté du 10 octobre 2016,
Y.________ a déclaré sous-louer la maison de [...] à W.________ et
Q., toujours avec effet au 1
er
novembre 2016 et pour un loyer
mensuel de 1'680 francs. Ce contrat a été approuvé par le propriétaire
R..
b) Entendu comme témoin, R.________ a indiqué qu’à son
souvenir, Y.________ l’avait contacté à fin 2016 pour lui demander s’il était
possible que sa nièce et la famille de celle-ci viennent vivre dans la
maison comme sous-locataires, expliquant qu’en raison de la séparation
d’avec son épouse, il avait la place de les accueillir. R.________ a en outre
indiqué qu’avant son contact avec Y.________ à fin 2016, il avait déjà été
contacté téléphoniquement par Z., laquelle lui avait demandé s’il
existait un projet de sous-location de la maison par son mari. A ce
moment, R. n’en avait pas encore connaissance, de sorte qu’il
avait répondu que ce n’était pas le cas.
6.a) Par requête du 3 novembre 2016, Z.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures protectrices de
l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparée
pour une durée indéterminée (IV), à ce que la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer
toutes les charges afférentes (V), à ce qu’ordre soit donné à Y.________ de
quitter ce domicile au 30 novembre 2016 en emportant avec lui ses effets
personnelles (VI) et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à son
entretien, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses
mains, d’une somme mensuelle minimum de 5'100 fr., la première fois le
1
er
octobre 2016 (VII). Z.________ s’est en outre réservée le droit
d’amplifier ses conclusions selon les pièces produites en cours d’instance
(VIII).
b) Par courrier également daté du 3 novembre 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
-
9 -
vaudois (ci-après : le Président) a ordonné, sur réquisition deZ.,
production par Y. des relevés détaillés de l’ensemble de ses cartes
de crédit privées et professionnelles depuis le 1
er
janvier 2015 (ci-après :
pièce 102), des relevés détaillés de l’ensemble de ses comptes en
banques et/ou postaux professionnels et privés en Suisse et à l’étranger à
son nom et à son compte depuis le 1
er
janvier 2015 (ci-après : pièce 103),
ainsi que des déclarations d’impôt et avis de taxation du couple pour les
années 2013, 2014 et 2015 (ci-après : pièce 104).
7.Z.________ ayant pris des conclusions par voie d’extrême
urgence en date du 6 décembre 2016, une ordonnance de mesures
superprovisionnelles a été rendue le 7 décembre 2016, par laquelle le
Président a en substance attribué le domicile conjugal de [...] à Z.,
à charge pour elle d’en payer les charges afférentes, en précisant que
l’éventuel loyer de sous-location payé par les occupants actuels dudit
logement était en conséquence entièrement acquis à l’épouse et que
celle-ci pouvait s’en prévaloir auprès des dits occupants (I), a ordonné à
Y., sous la menace des sanctions pénales d’amende de l’art. 292
CP, de remettre ou de faire remettre immédiatement à Z.________ toutes
les clés permettant l’accès au domicile conjugal avec ses annexes (II), a
ordonné à Y., sous la menace des sanctions pénales d’amende de
l’art. 292 CP, de procéder à l’évacuation immédiate de toutes personnes
qu’il avait autorisées à occuper le domicile conjugal sans l’assentiment
préalable de son épouse (III), a ordonné à Y., sous la menace des
sanctions pénales d’amende de l’art. 292 CP, de permettre à Z.________ de
pouvoir récupérer immédiatement tous ses effets personnels et autres
biens qu’il avait entreposés à la route de [...] à [...] (IV), a dit qu’à défaut
pour Y.________ de se conformer aux chiffres I, II et IV ci-dessus, Z.________
serait habilitée à requérir immédiatement l’exécution forcée avec le
concours de la force publique (V), a attribué la jouissance du véhicule de
marque Mazda 3 immatriculé au nom de Y.________ à Z., à charge
pour elle d’en assumer dorénavant les coûts (VI) et a dit que Y.
devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une
somme mensuelle de 1'800 fr. d’avance le premier de chaque mois dès le
-
10 -
1
er
décembre 2016, jusqu’à droit connu sur le sort des mesures
protectrices de l’union conjugale (V).
8.a) Z.________ s’est prévalue de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 7 décembre 2016 pour exiger de W.________ et de
Q.________ qu’ils quittent la maison de [...]. Dans les jours suivant la
notification de cette ordonnance, elle s’est présentée à deux reprises sur
place, accompagnée de la police. Elle s’est alors fait remettre les clés de la
maison et du local de [...]. Par l’intermédiaire de leur conseil, Q.________ et
W.________ ont toutefois fait valoir que l’ordonnance du 7 décembre 2016
ne leur était pas opposable, refusant ainsi de quitter les lieux.
b) Afin de se conformer à l’ordonnance précitée, Y.________ a
de son côté, par acte daté du 30 décembre 2016, signifié à Q.________ et
W.________ la résiliation du bail en cause pour le 31 mars 2017.
c) Le 10 janvier 2017, Y.________ a annoncé son départ de [...]
avec effet au 31 décembre 2016. Depuis le 1
er
janvier 2017, il est inscrit
en résidence principale dans la commune de [...], où est domiciliée sa
sœur, qui est la mère de W..
d) Le 19 janvier 2017, Z. a déposé plainte pénale
contre W.________ et Q.________ pour violation de domicile et contre
Y.________ pour contrainte, insoumission à une décision de l’autorité,
violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien. La
plaignante a notamment fait valoir qu’elle n’avait jamais donné son aval à
la conclusion du contrat de sous-location portant sur la maison de [...] et
que ce contrat était en conséquence nul en vertu de l’art. 169 CC. Elle
reprochait aussi à Y.________ de ne pas s’être conformé à l’obligation de lui
verser une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois.
e) Le 23 janvier 2017, les époux [...] ont saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud (ci-
après : la commission de conciliation) d’une requête de conciliation dirigée
-
11 -
contre Y., tendant à contester la résiliation par ce dernier du
contrat de sous-location portant sur la maison de [...].
9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 23 janvier 2017, le Président a autorisé les parties à vivre
séparées pour une durée indéterminée.
10.Le 30 janvier 2017, Y. s’est déterminé sur la requête
de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par Z.________ le 3
novembre 2016. Au pied de ses déterminations, il a en substance conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée déterminée (I), à ce que la jouissance de la
maison de [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et
les frais (II) et à ce que toutes autres conclusions de Z.________ soient
rejetées (III).
Y.________ a en outre produit à cette occasion, au titre des
pièces requises 102 et 103, des extraits de deux comptes ouverts au nom
de « [...],Y.» auprès de [...] pour la période du 10 mai au 24
novembre 2016, respectivement du 1
er
juin au 23 novembre 2016. Il a
également produit, au titre de la pièce 104, une copie de la déclaration
d’impôt du couple pour l’année 2015, en précisant que les déclarations
des années antérieures seraient si nécessaire déposées au plus tard à
l’audience du 22 février 2017 et que les taxations fiscales n’avaient pas
été prononcées pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
11.Par lettre du 31 janvier 2017, Z. est intervenue auprès
de la commission de conciliation, dans le cadre du litige entre Y.________ et
les époux [...] portant sur la sous-location de la maison de [...].
Par lettre du 13 février 2017, le président de cette commission
lui a répondu qu’elle n’était pas concernée par le contrat de sous-location
en cause, de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir ses droits.
-
12 -
12.Par déterminations du 17 février 2017, Z.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par Y.________ dans son écriture du 30 janvier
précédent. Elle a en outre confirmé et complété ses précédentes
conclusions de la manière suivante :
« I.Attribuer à Z., le domicile conjugal, sis [...] à [...], à
charge pour elle d’en payer les charges afférentes, l’éventuel loyer
de sous-location ou indemnités pour occupation illicite payées par
les occupants actuels dudit logement sont en conséquence
entièrement acquises à Z., celle-ci pouvant se prévaloir de la
présente décision auprès desdits occupants.
II.Ordonner à Y., sous la menace des sanctions
pénales de l’amende réprimant l’insoumission à une décision de
justice en vertu de l’article 292 CP de procéder à l’évacuation
immédiate de toutes personnes qu’il a autorisé à occuper le domicile
conjugal cité à l’article I ci-dessus sans l’assentiment préalable de la
requérante.
III.Dire qu’à défaut pour l’intimé de se conformer aux chiffres
I et II ci-dessus, la requérante sera habilitée à requérir
immédiatement l’exécution forcée avec le concours de la force
publique.
IV.Dire que la jouissance du véhicule de marque Mazda 3,
immatriculée au nom de Y., [...], est attribuée à Z., à
charge pour elle d’en assurer dorénavant les coûts.
V.Dire que Y. devra contribuer à l’entretien de son
épouse, par le versement d’une somme mensuelle de CHF 5'100.-,
au minimum, la première fois dès le 1
er
octobre 2016, payable
d’avance le premier de chaque mois. »
13.Par courrier du 17 février 2017, le Président a, sur nouvelle
réquisition de Z., réordonné production par Y. des pièces
102 à 104 et ordonné à celui-ci de produire ses comptes d’exploitation
pour ses activités de coach et formateur sous la raison sociale [...] ou
toutes autres sources de revenus depuis le 1
er
janvier 2015, en Suisse
et/ou à l’étranger (ci-après : pièce 105), ainsi que toutes pièces de
transport attestant de ses déplacements à l’étranger depuis le 1
er
janvier
2015, accompagnées des preuves de paiement (ci-après : pièce 108).
14.Le 22 février 2017, une audience de mesures protectrices de
l’union conjugale a eu lieu en présence des parties et de leur conseil
respectif, lors de laquelle Y.________ a complété les conclusions de ses
déterminations du
-
13 -
30 janvier précédent, en ce sens que Z.________ devait lui restituer les clés
du dépôt de [...]. Il a en outre produit, sous bordereau, un extrait des
paiements effectués entre le 10 novembre 2015 et le 24 novembre 2016
depuis le compte « [...],Y.________ » au titre des pièces requises 102, 103
et 108, ainsi que son compte de pertes et profits relatif à l’année 2015 au
titre de la pièce requise 105. Il a également produit un certain nombre de
pièces hors bordereau, dont les déclarations d’impôt du couple pour les
exercices fiscaux 2013 à 2015, ainsi que différents extraits de comptes se
rapportant à l’année 2015.
A cette occasion, trois témoins ont été entendus, à savoir
J., R. et G.. L’audience a ensuite été suspendue et
sa reprise agendée au 6 avril 2017.
15.Par courrier du 24 février 2017 à l’attention du Président,
Z. a relevé que Y.________ n’avait pas donné intégralement suite à
l’ordre de production de pièces du 17 février 2017 et requis qu’il soit
ordonné production des pièces 102 et 103 directement en mains de [...] et
de la pièce 104 directement en mains de l’autorité fiscale du district de
Grandson. Elle a en outre requis la production, en mains de [...], d’une
pièce 108 nouvelle, à savoir toute preuve de toutes les commissions et
autres prestations salariales en espèce et/ou en nature versées à
Y.________ depuis 2010 (ci-après : pièce 108 bis). Elle a enfin complété ses
conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit :
« VIII.Ordonner à [...] ou à tout futur employeur ou prestataire
d’assurances sociales ou privées versant des sommes en
remplacement de revenus à Y.________ de retenir la somme qui sera
allouée à la requérante Z.________ par l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale à intervenir à la fin de chaque mois
sur ses commissions ou autres prestations salariales à titre de
contribution d’entretien de son épouse, Z., la première fois
dès le mois de février 2017 et ainsi de suite, et d’en opérer le
paiement sur le compte de Z. sur le CCP [...].
IX.Ordonner à Q.________ et W., occupants le
logement familial sis [...], à [...], de verser directement en mains de
Z., l’éventuel loyer de sous-location ou toutes indemnités
d’occupation dudit logement qui lui sont acquis selon le chiffre I du
dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7
-
14 -
décembre 2016, dès la fin du mois de février 2017, et ainsi de suite
à la fin de chaque mois. »
Par courrier du 27 février 2017, Y.________ a déclaré s’opposer
à la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale de
Z.________ du 24 février 2017, soit aux conclusions VIII et IX ci-dessus. Il a
en outre indiqué qu’il avait produit les pièces requises en ses mains lors
de l’audience du
22 février 2017 et que son épouse n’avait émis aucune réserve sur ces
pièces et la manière de les présenter, relevant en outre qu’il s’agissait,
pour l’essentiel, de documents qui n’avaient plus de valeur actuelle
puisqu’ils ne correspondaient plus à la réalité économique du jour.
16.Par courrier du 1
er
mars 2017, le Président a ordonné
production des pièces 102 et 103 en mains de [...], de la pièce 108 bis en
mains de [...], ainsi que de la pièce 104 en mains de l’Administration
cantonale des impôts (ci-après : ACI).
Le 8 mars 2017, [...] a produit, au titre des pièces 102 et 103,
les extraits de quatre comptes postaux ouverts au nom de Y.________ et
d’un compte postal ouvert au nom de ce dernier et de Z., pour la
période du 1
er
janvier 2015 au 1
er
mars 2017.
Le 10 mars 2017, The [...] (ci-après : [...]) a produit, au titre de
la pièce 108 bis, les relevés de commissions versées à Y. du 10
avril 2010 au 10 mars 2017.
17.Le 16 mars 2017, la commission de conciliation a rendu une
proposition de jugement accordant aux locataires W.________ et Q.________
une première prolongation du bail portant sur la maison de [...] au 30 mars
- Y.________ a formé, en temps utile, opposition contre cette
proposition de jugement.
18.Par courrier du 5 avril 2017, Z.________ a notamment complété
ses conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens
-
15 -
qu’il soit dit qu’elle a la capacité civile pour représenter seule l’union
conjugale pour tous les droits et obligations se rapportant au domicile
conjugal, sis à [...], en particulier pour ce qui concerne les relations
juridiques avec les occupants Q.________ et W.________ (X).
19.Le 6 avril 2017, l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a été reprise, en présence des parties et de leurs conseils. A
cette occasion, l’intimé a conclu au rejet de la conclusion X ci-dessus,
prise par Z..
20.Par courrier du 10 avril 2017, le Président a informé les parties
– en référence à une lettre du 5 avril précédent de l’ACI indiquant,
s’agissant de la pièce requise 104, qu’elle n’était pas en mesure
d’apporter les renseignements requis en l’état de traitement du dossier –
qu’aucune précision ne serait demandée à ce propos et qu’il serait statué
sur la base du dossier, l’instruction étant close.
21.Le 11 avril 2017, la commission de conciliation a délivré à
Y. une autorisation de procéder contre Q.________ et W.________
s’agissant du litige portant sur la résiliation du bail de ces derniers.
22.Par courrier de son conseil du 9 juin 2017, Z.________ a mis en
demeure Y.________ de s’acquitter immédiatement d’un montant de
9'040 fr. à titre d’arriéré sur les contributions d’entretien dues jusqu’au 30
juin 2017.
23.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) Les parties travaillent toutes deux selon un contrat de
franchise personnelle auprès de la société [...], dont le siège est à Bâle. Il
s’agit d’un concept de distribution dans lequel la personne concernée
travaille à titre indépendant en recommandant les produits de la société à
des clients. Le vendeur perçoit une commission directe sur ses propres
ventes et bénéficie d’une rémunération sur les ventes effectuées par
-
16 -
d’autres vendeurs qu’il a introduits dans le système, ces autres vendeurs
étant qualifiés de « descendance ». A l’époque où il a commencé à
travailler auprès de [...],Y.________ a été intégré dans la « descendance »
de sa future épouse, Z..
Y. est par ailleurs inscrit au registre du commerce en
raison individuelle, sous la raison de commerce « [...],Y.________ »,
entreprise qui a pour but la formation dans le domaine de la
communication et de l’organisation d’entreprises, ainsi que le coaching, et
qui est domiciliée au chemin [...] à [...].
b) aa) Il ressort des témoignages entendus à l’audience du
22 février 2017 que Y.________ a eu beaucoup de succès dans son activité
pour [...] et a pu développer celle-ci en Suisse, en France, en Belgique et
un peu en Espagne. L’équipe belge marchait particulièrement bien et
Y.________ s’est souvent rendu en Belgique pour la soutenir. Au début de
l’année 2016, celui-ci a mis son activité de coaching de côté, au vu des
bons résultats obtenus avec [...]. Toutefois, à l’automne 2016, l’équipe
belge lui a été retirée à la suite d’une dénonciation auprès de la société,
dont les règles n’avaient pas été respectées. A ce sujet, il faut relever que
selon Y., c’est sa propre épouse qui aurait dénoncé auprès de [...]
les irrégularités commises avec l’équipe belge.
Selon l’estimation du témoin J., directrice nationale
marketing de [...] et active dans cette société depuis plus de vingt ans, le
revenu ainsi perdu par Y.________ était d’environ 2'000 fr. par mois. Au
souvenir de ce témoin, lorsqu’il gérait encore l’équipe belge, l’intéressé
réalisait un chiffre d’affaires mensuel situé entre 50'000 fr. et 80'000 fr. et
la commission reçue sur ce chiffre d’affaires se situait entre 3 et 5 %,
étant précisé qu’avant de gérer cette équipe, Y.________ avait atteint un
chiffre d’affaires d’environ 45'000 fr. par mois. J.________ a précisé que le
système permettait d’obtenir des revenus importants, selon le travail et
les capacités relationnelles, qu’elle a évalué jusqu’à 20'000 francs. Elle a
toutefois indiqué qu’à son avis, les revenus que Y.________ tirait
actuellement de [...] devaient être insuffisants.
-
17 -
Le témoin G., également active comme indépendante
dans la société [...], a pour sa part déclaré, s’agissant des revenus de
Y., qu’elle avait aperçu en septembre ou octobre 2016 un relevé
informatique mentionnant un revenu de 4'000 francs.
bb) Pour l’année fiscale 2015, les parties ont déclaré des
revenus d’activités indépendantes de 63'886 fr. pour l’époux et de 1'200
fr. pour l’épouse. Le revenu de Y.________ ressort de son compte de pertes
et profits pour l’exercice 2015, faisant état d’un bénéfice de 63'886 fr. 46
pour des produits d’exploitation totalisant 116'084 fr. 14 (30'882 fr. 84 de
commissions [...], 22'500 fr. de revenus coaching et 62'701 fr. 30 de
revenus formations). En 2014, les comptes de Y.________ indiquaient un
bénéfice de 77'087 fr. 87 pour des produits d’exploitation totalisant
137'192 fr. 81 (25'401 fr. 91 de commissions [...], 5'565 fr. 40 de revenus
coaching et 106'225 fr. 50 de revenus formations). En 2013, ses comptes
indiquaient un bénéfice de 77'818 fr. 34 pour des produits d’exploitation
totalisant 152'045 fr. 29 (30’585 fr. 09 de commissions [...], 3’273 fr. 40 de
revenus coaching et 118'186 fr. 80 de revenus formations). En 2012, ses
comptes indiquaient un bénéfice de 22'830 fr. 36 pour des produits
d’exploitation totalisant 121'199 fr. 02 (21'087 fr. 77 de commissions [...],
12’900 fr. de revenus coaching et 87'211 fr. 25 de revenus formations)
Selon le relevé produit par la société [...] début mars 2017,
Y.________ a perçu les commissions suivantes pour l’année 2016 et les
deux premiers mois de l’année 2017 :
-
janvier 2016 :3'130 fr. 05
-
février 2016 :3'776 fr. 58
-
mars 2016 :3'634 fr. 25
-
avril 2016 :4'297 fr. 70
-
mai 2016 :3'924 fr. 80
-
juin 2016 :4'334 fr. 85
-
juillet 2016 :4'302 fr. 86
-
août 2016 :4'327 fr. 05
-
18 -
-
septembre 2016 : 2'523 fr. 91
-
octobre 2016 :2'585 fr. 05
-
novembre 2016 :2'741 fr. 99
-
décembre 2016 :2'633 fr. 89
-
janvier 2017 :3'210 fr. 19
-
février 2017 :3'514 fr. 01
En 2016, Y.________ n’a vraisemblablement pas cessé toute
activité en qualité de formateur et/ou coach. C’est apparemment à ce titre
qu’il a encaissé sur le compte commercial postal n° [...], divers montants
versés par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-
après : DGEP), ainsi que par le Centre d’orientation et de formation
professionnelle (ci-après : COFOP). Selon les relevés des mouvements de
ce compte pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2016, les montants suivants ont ainsi été
crédités par l’Etat de Vaud en faveur de Y.________ :
-
2'752 fr. valeur au 14 janvier 2016
-
4'952 fr. valeur au 16 février 2016
-
4'945 fr. 60 valeur au 22 mars 2016
-
3'680 fr. 40 valeur au 20 avril 2016
-
2'752 fr. valeur au 20 mai 2016,
-
1'756 fr. 40 valeur au 22 juin 2016,
-
4'488 fr. 80 valeur au 22 septembre 2016,
-
1'596 fr. valeur au 11 octobre 2016,
-
7'031 fr. 40 valeur au 16 novembre 2016.
cc) Le minimum vital de Y.________, tel que calculé par le
Président, n’est pas formellement contesté par les parties et peut être
confirmé. Il se présente comme il suit :
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul :1'200 fr.
-
loyer320 fr.
-
assurance-maladie (estimation)300 fr.
-
impôts (estimation)500 fr.
-
19 -
Total2'320 fr.
La charge de loyer retenue ci-dessus dépend de la question de
l’attribution du logement de Chapelle-sur-Moudon qui sera discutée plus
en détail dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra, consid. 3).
On précisera à ce stade que le montant de 320 fr. retenu correspond à la
différence entre le loyer de ce logement, soit 2'000 fr. par mois, et le loyer
de sous-location qui est versé à Y.________ par W.________ et Q.,
soit 1'680 fr. par mois, Y. ayant expliqué avoir la possibilité de
vivre en colocation avec ses sous-locataires.
dd) Dans un certificat médical établi le 11 octobre 2016, le Dr
Michel Hack, généraliste à Lausanne, spécialiste en médecine du travail, a
attesté avoir constaté chez Y.________ une grande tension psychique liée
au processus de séparation en cours d’avec son épouse, précisant que son
patient donnait l’impression d’être psychiquement à bout de nerfs. Ce
praticien a ajouté que cette tension était aggravée par le fait que les
parties avaient partagé et partageaient encore certaines tâches
professionnelles.
c) aa) Z.________ exerce quant à elle une activité
professionnelle en tant qu’indépendante, effectuant notamment des
consultations dans le domaine de la nutrition et de la vente de produits
[...].
Le témoin J.________ a confirmé que dans le cadre de
[...],Z.________ bénéficiait des revenus liés au chiffre d’affaires réalisé par
son époux, pour autant qu’elle maintienne une certaine activité. Elle a
ajouté que les autres lignes liées à Z.________ avaient démarré fort mais
s’étaient étiolées avec le temps, de sorte que c’était celle de son époux
qui constituait la principale source de revenu pour elle. Ce témoin a
encore précisé qu’à son sens, Z.________ avait le potentiel pour réaliser un
revenu plus important que celui de Y.________, dans la mesure où elle était
nutritionniste et bénéficiait du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier.
-
20 -
Le témoin G.________ a pour sa part exposé que Z.________ ne
percevait actuellement plus rien de son activité pour le compte de [...].
Elle a précisé que Z.________ suivait une personne importante, la
princesse « [...] », et qu’elle était rémunérée pour cela, peut-être à
hauteur d’environ 900 euros par mois, mais qu’elle n’était plus en mesure
de fournir cette prestation depuis deux mois.
bb) Z.________ allègue avoir réalisé, de janvier à octobre 2016,
des revenus totalisant 22'426 fr. 75, soit un montant de 4’319 fr. 40 pour
une activité « [...] », un montant de 10'281 fr. 35 pour les consultations et
un montant de 7'826 fr. pour son activité [...]. Les pièces produites ne
permettent pas d’établir ces montants, qui ressortent d’un décompte
manuscrit, apparemment rédigé par Z.________ elle-même.
A l’examen du relevé du compte commercial postal n° [...] de
Z.________ pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2016, on
constate le versement en sa faveur de divers montants dont la justification
n’est pas claire, notamment de la part de la caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise. Il y a en outre deux versements « [...] » totalisant
13'085 fr. et des versements [...] totalisant 8'096 fr. 83, étant précisé que
le dernier versement [...] est intervenu au 7 octobre 2016.
Y.________ a précisé que son épouse avait effectué ces derniers
mois des dépenses « somptuaires ». Parmi les dépenses ainsi relevées, on
trouve sur le relevé de compte précité les dépenses suivantes : 3'159 fr.
17 le 9 mai 2016 pour un filtre à eau Kangen, 1'370 fr. le 13 juin 2016
chez « simplement cru, Amy Webster » et 8'765 fr. 60 le 1
er
juillet 2016
pour une prestation « [...] ». Z.________ a manifestement déduit le
montant de cette dernière dépense des deux versements « [...] »
totalisant 13'085 fr. pour parvenir au montant précité de 4’319 fr. 40
relatif à l’activité « [...] ».
cc) En cours de procédure, Z.________ a déclaré avoir bénéficié
de la générosité ou de l’aide de tiers pour financer ses dépenses. Des tiers
-
21 -
lui ont en effet prêté plusieurs milliers de francs, selon attestations
figurant au dossier.
dd) Pendant l’année 2016, Z.________ s’est acquittée des
mensualités de leasing relatives au véhicule Mazda, à hauteur de 427 fr.
30 par mois, ainsi que de la prime d’assurance de ce véhicule, d’un
montant de 698 fr. par semestre. Le contrat de leasing daté du 1
er
juillet
2014, ayant pour preneur Y., court pour une durée de quarante-
huit mois.
ee) Le minimum vital de Z. peut être calculé comme il
suit :
En 2016
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul1'200 fr.
-
frais de logement (estimation)1'200 fr.
-
assurance-maladie 2 fr. 20
-
Impôt (estimation)300 fr.
Total 2'702 fr. 20
Dès début 2017
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul1'200 fr.
-
frais de logement (estimation)1'200 fr.
-
assurance-maladie 276 fr. 20
-
Impôt (estimation)500 fr.
Total 3’176 fr. 20
Les frais d’assurance-maladie, de logement et d’impôt pris en
considération seront discutés plus en détail dans la partie « en droit » du
présent arrêt (cf. infra, consid. 5.3.2).
ff) Selon certificats médicaux délivrés les 7 et 14 février 2017
par le Dr Dan Golcea, psychiatre à Lausanne, Z.________ est suivie depuis
le
7 février 2017 en lien avec la situation difficile qu’elle vit; elle présente
-
22 -
une symptomatologie dépressive sévère avec état d’épuisement, ayant
entraîné une incapacité totale de travail depuis le 7 février 2017.
Z.________ a néanmoins participé en février et mars 2017 à
deux formations à Paris, ainsi qu’à un week-end de convention [...] à
Amsterdam.
Dans des certificats médicaux datés des 31 mars, 28 avril et
30 mai 2017, le Dr Dan Golcea a précisé que l’incapacité de travail de
Z.________ était réduite à 50 % du 1
er
avril au 30 juin 2017, date avant
laquelle sa situation serait réévaluée.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121),
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
- 23 -
selon l’art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas
restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit
pouvoir intervenir immédiatement
(art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid.
2.2.2 ;
TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du
21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de
l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la
chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure
de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC
demeure applicable
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre
2015 consid. 2.2.2 ;
TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du
-
24 -
droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former
une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves
administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF
5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ;
TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du
22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF
5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2).
2.3Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures
provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe
seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Cette maxime
ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent,
mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en
particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op.
cit., nn. 5 ss ad
art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la
maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les
conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose
que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il
statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.4Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
-
25 -
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 consid. 2.3).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ;
JdT 2011 III 43 précité et les références citées). En effet, dans le système
du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être
apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise
suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131, p. 150, n. 40 et les références citées).
2.5L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
-
26 -
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF
129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration
d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir
sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin,
op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.6
2.6.1En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur des
questions relatives aux époux, il est soumis au principe de disposition et à
la maxime des débats. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des faits
et moyens de preuve complémentaires à la lumière des conditions de l’art.
317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessus.
2.6.2Le « Bref rappel des faits » figurant dans l’acte d’appel, auquel
répond l’intimé, n’est pas une critique des faits retenus par le premier
juge, mais un exposé de la situation, telle que perçue par l’appelante. En
cela, cet exposé est irrecevable. Il comprend en outre des faits, comme le
cancer qui aurait été diagnostiqué chez l’appelante en décembre 2013 et
l’important traitement médical auquel celle-ci aurait été soumise, qui n’ont
pas été allégués en première instance et qui sont irrecevables en appel
selon l’art. 317 al. 1 CPC.
-
27 -
2.6.3A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante a produit un
bordereau comprenant quatre pièces nouvelles, à savoir un lot de
certificats médicaux du Dr Dan Golcea des 24 février, 8 mars, 28 avril et
30 mai 2017 (pièces 1 et 2), une lettre de son conseil à l’avocat de l’intimé
du 9 juin 2017 (pièce 3) et le permis de circulation du véhicule Mazda dont
elle réclame l’attribution (pièce 4). Les certificats médicaux précités des
28 avril et 30 mai 2017, ainsi que la lettre de l’avocat de l’appelante du 9
juin 2017 sont de vrais novas postérieurs à l’audience de première
instance, laquelle a pris fin le 6 avril 2017 ; ces pièces sont dès lors
recevables et pourront être prises en compte dans la mesure de leur
pertinence. En revanche, les certificats médicaux du Dr Golcea des 24
février et 8 mars 2017 sont irrecevables en appel, dès lors qu’ils existaient
déjà au moment de la reprise de l’audience de première instance le 6 avril
2017 et qu’ils pouvaient ainsi être produits devant le premier juge. Il en va
de même s’agissant du permis de circulation du véhicule Mazda, ce
document ayant été émis le 8 décembre 2016.
2.6.4L’appelante requiert l’administration de mesures d’instruction,
estimant qu’il se justifie, pour la détermination exacte et réactualisée de la
capacité contributive de l’intimé, d’ordonner la production de ses comptes
annuels 2016 et bilan intermédiaires au 31 mai 2017, de l’intégralité de
ses relevés bancaires et/ou postaux pour l’année 2016 et 2017 jusqu’au
31 mai 2017, de toutes pièces justificatives attestant de ses activités de
formation accomplies en 2016 et en 2017, en particulier pour l’Etat de
Vaud, ainsi que de sa déclaration fiscale 2016 avec ses annexes.
Les réquisitions de production des comptes annuels 2016, du
bilan intermédiaire au 31 mai 2017 et de la déclaration d’impôt 2016 de
l’intimé sont nouvelles, puisqu’elles n’ont pas été formulées en première
instance. Or, l’appelante était en mesure de requérir production de ces
pièces devant le premier juge, à tout le moins en ce qu’elles concernent
l’année 2016 et les trois premiers mois de l’année 2017, l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale s’étant achevée le 6 avril 2017.
Ces réquisitions ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 317
al. 1 CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables.
-
28 -
En outre, les relevés de comptes postaux de l’intimé pour
l’année 2016 et les deux premiers mois de l’année 2017 ont déjà été
produits par [...]. Cela étant, les revenus actuels de l’intimé peuvent être
déterminés, au stade de la vraisemblance, sur la base des pièces au
dossier, notamment des extraits de comptes postaux précités, ainsi que
des relevés de commissions versées par [...] jusqu’au 10 mars 2017. Les
réquisitions de preuve complémentaires de l’appelante apparaissent donc
inutiles, la question de la capacité contributive de l’intimé ayant fait l’objet
d’une instruction suffisante.
L’appelante ne peut davantage se prévaloir d’une violation de
l’art.
170 CC pour justifier lesdites réquisitions. Aux termes de cette disposition,
chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses
revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le
conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à
produire les pièces nécessaires (al. 2). Il ne faut pas confondre le devoir
d’information prévu par l’art. 170 CC (droit subjectif privé conféré par le
droit matériel) et le droit à la preuve (droit procédural)
(TF 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 ; TF 5C.157/2003 du 22
janvier 2004 consid. 3.1). Si l’époux, dans une procédure visant à
déterminer le montant d’une contribution d’entretien en mesures
protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il
peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la
réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure
(art. 150 ss CPC) (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 28 ad
art. 170 CC). En l’espèce, il est vrai que l’intimé n’a pas fourni l’entier des
pièces requises en ses mains par l’appelante, même s’il a produit certains
documents s’y rapportant, notamment les déclarations d’impôts du couple
pour les exercices 2013 à 2015 et des relevés de ses comptes postaux.
Sur ordre du premier juge, les pièces requises par l’appelante ont toutefois
été intégralement produites par des tiers, à l’exception des décisions de
taxation des parties concernant les années 2013 à 2015, l’ACI ayant
indiqué à cet égard ne pas être en mesure de les fournir. Dans ces
-
29 -
conditions, on ne voit pas que le premier juge ait violé l’art. 170 al. 2 CC,
pas plus que le droit à la preuve de l’appelante, les décisions de taxation
du couple n’apparaissant pas nécessaires pour évaluer les revenus de
l’intimé, compte tenu des autres éléments au dossier.
En définitive, il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de
production de pièces figurant dans l’acte d’appel.
3.1L’appelante requiert l’attribution de la jouissance du logement
conjugal, attribuée selon elle à tort à l’intimé par le premier juge.
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le
logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir
demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel
d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou
encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été
aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme
au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère
aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février
2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat
-
30 -
clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas
non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique
de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou
qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1 et les références ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF
5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du
16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid.
5.1, SJ 2013 1159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I
341 ;
ATF 120 II 1 consid. 2c).
3.3En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante
n’a pas rendu vraisemblable que le logement conjugal lui serait plus utile
qu’à son époux. Elle fait valoir à ce titre que son activité professionnelle
était essentiellement exercée au domicile par le biais des installations
équipées, exception faite des déplacements. Cet élément n’apparaît
toutefois pas déterminant, dès lors que l’intimé exerce la même activité
que l’appelante pour le compte de [...]. Dans ces conditions, on ne saurait
retenir que celle-ci justifie d’un intérêt professionnel supérieur à se voir
attribuer la jouissance du logement conjugal. L’appelante n’invoque au
demeurant aucune autre circonstance qui permettrait de considérer que
ce logement lui serait d’une plus grande utilité qu’à l’intimé (1
er
critère),
de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a examiné la question
-
31 -
de son attribution au regard des deuxième et troisième critères
mentionnés ci-dessus.
A cet égard, le premier juge a notamment retenu que durant
l’année 2016, l’appelante avait fait un usage plutôt restreint du domicile
conjugal, qu’au vu du litige en cours devant le tribunal des baux, qui
durerait vraisemblablement encore plusieurs mois, elle n’avait pas
d’intérêt concret à en obtenir la jouissance, que l’intimé semblait de son
côté au contraire avoir la possibilité d’y vivre en colocation avec la famille
de sa nièce, qu’il avait occupé le logement en cause bien avant l’arrivée
de son épouse, qu’il était resté seul titulaire du bail pendant la vie
commune, qu’il avait encore été l’occupant principal dudit logement au
cours de l’année 2016, de sorte que son lien avec ce lieu de vie paraissait
plus étroit que celui de l’appelante. Ces considérations ne prêtent pas le
flanc à la critique. L’appelante estime que la sous-location du logement
conjugal à la nièce de l’intimé et à son époux est illicite, de sorte que le
premier juge n’aurait pas dû retenir qu’elle ne pouvait concrètement
récupérer ledit logement en raison de cette sous-location. Le grief est
infondé. En effet, il n’appartenait pas au premier juge d’examiner la
validité du contrat de sous-location en cause, dès lors que cette question
faisait l’objet d’un litige pendant auprès de la commission de conciliation,
seule compétente en la manière. En outre, cette autorité a prolongé le bail
des sous-locataires au 30 mars 2019. Quand bien même l’intimé s’est
opposé à cette prolongation, le premier juge était fondé à retenir, compte
tenu de la durée vraisemblable d’un procès au Tribunal des baux, que
l’appelante n’avait pour l’heure pas d’intérêt concret à obtenir la
jouissance du logement conjugal, celui-ci étant en l’état sous-loué à des
tiers. L’appelante paraît également remettre en cause le fait qu’il a été
tenu compte que l’intimé semblait de son côté avoir la possibilité de vivre
en colocation avec la famille de sa nièce dans le logement conjugal. Elle
fait valoir à cet égard que son époux aurait abandonné ledit logement
pour s’établir à Romanel-sur-Lausanne et qu’il n’aurait jamais allégué que
celui-ci devait désormais constituer son habitation. Là encore, le grief est
infondé. En effet, l’intimé a expressément conclu à ce que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée ; il a en outre allégué que c’était pour
-
32 -
se conformer à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
7 décembre 2016 qu’il s’était installé provisoirement chez sa sœur, à
Romanel-sur-Lausanne, mais qu’il souhaitait réintégrer le plus vite
possible tout ou partie du logement conjugal (cf. all. 78 à 86 des
déterminations de l’intimé du 30 janvier 2017).
On ne saurait davantage suivre l’appelante lorsqu’elle soutient
que son intérêt à obtenir la jouissance du domicile conjugal primerait celui
de son époux, au motif qu’elle n’aurait pas d’autre endroit pour s’établir
durablement. Il apparaît en effet que l’appelante a fait un usage plutôt
restreint dudit logement durant toute l’année 2016 et qu’elle a
régulièrement séjourné chez des connaissances pendant cette période,
apparemment pour échapper aux tensions d’avec l’intimé ; elle semble
dès lors avoir la possibilité de se loger provisoirement chez des tiers dans
l’attente de trouver un nouvel appartement, étant précisé que la situation
de l’intimé n’est pas différente puisqu’il vit actuellement chez sa sœur. On
relèvera enfin que l’incapacité de travail de l’appelante liée aux tensions
au sein du couple – actuellement de 50% – ne constitue pas un motif
suffisant pour justifier, à lui seul, que la jouissance du logement conjugal
soit attribuée à celle-ci.
Cela étant, le lien de l’intimé avec le domicile conjugal paraît
effectivement plus étroit que celui de l’appelante, notamment en raison du
fait qu’il occupait déjà celui-ci bien avant le mariage, qu’il est resté seul
titulaire du bail pendant la vie commune et qu’il en est resté l’occupant
principal au cours de l’année 2016. C’est dès lors à bon droit que la
jouissance de ce logement a été attribuée à l’intimé, en application du
deuxième critère d’attribution posé par la jurisprudence. Subsidiairement,
on relèvera que dans la mesure où l’intimé est seul titulaire du bail, le
troisième critère – du statut juridique de l’immeuble – commande
également de lui en conférer la jouissance.
-
33 -
4.1L’appelante requiert l’attribution de la jouissance du véhicule
de marque Mazda. Elle soutient que le premier juge a statué extra petita
en attribuant ce véhicule à l’intimé, alors que celui-ci n’avait jamais pris de
conclusion tendant à ce qu’il lui soit restitué. Elle fait en outre valoir, en
substance, que c’est elle qui avait la jouissance de facto dudit véhicule
durant la vie conjugale, que le premier juge s’est mépris en retenant que
les plaques auraient été déposées et qu’elle n’en aurait donc plus l’utilité,
qu’au contraire, cet objet est désormais immatriculé à son nom, qu’il lui
est absolument nécessaire pour la reprise de ses activités professionnelles
et que c’est elle qui s’est acquittée des mensualités de leasing à
l’exception de la première redevance.
4.2En l’espèce, dans ses déterminations du 30 janvier 2017,
l’intimé a conclu au rejet de « toutes autres conclusions de la requérante
Z.________ », ce qui incluait notamment la conclusion de l’appelante
tendant à ce que le véhicule précité lui soit attribué. Dans ces
circonstances, il est inexacte de soutenir que le premier juge a statué
extra petita.
Pour le surplus, il incombait à l’appelante d’établir, durant la
procédure de première instance, l’utilité pour elle de pouvoir disposer du
véhicule en cause, ce qu’elle n’a pas fait. On ne saurait retenir que celui-ci
serait désormais immatriculé au nom de l’appelante, ni reprocher au
premier juge d’avoir retenu que cette dernière en avait déposé les plaques
en décembre 2016, dès lors que la pièce qui est invoquée à l’appui des
griefs soulevés à ce propos est irrecevable en appel (cf. supra, consid.
2.6.3). On ne saurait davantage retenir que l’intimé disposerait de son
propre véhicule, cet élément n’étant pas suffisamment établi. Quant au
fait que l’appelante se soit acquittée des mensualités de leasing et des
primes d’assurances en 2016, il ne démontre pas en soi qu’il est
nécessaire à cette dernière de pouvoir conserver la jouissance du véhicule
à l’avenir. Dans la mesure où le contrat de leasing est conclu au nom de
l’intimé, et dès lors que l’appelante n’a pas établi la nécessité à pouvoir
disposer du véhicule litigieux, la Juge de céans ne voit en définitive aucun
-
34 -
motif de modifier l’ordonnance attaquée en ce qui concerne l’attribution
de cet objet.
5.1L’appelante remet en cause les montants de la contribution
d’entretien arrêtés par le premier juge, en concluant à ce qu’une somme
de 4'103 fr. par mois au moins lui soit versée à ce titre par l’intimé.
5.2
5.2.1L’appelante conteste d’abord le revenu hypothétique mensuel
de
4'000 fr. qui lui a été imputé. Elle estime qu'il y a lieu de se baser sur les
revenus qu’elle a réalisés en 2016, correspondant en moyenne à un
montant de 2'491 fr. par mois selon les pièces qu’elle a produites.
5.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à
l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et −
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III
4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai
2010, in : FamPra.ch 2010,
n. 45, p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
- 35 -
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011
consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch
2012,
p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF
5A_256/2015 du
13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid.
6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25
octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur
d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser,
Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in
der Schweiz, Zurich 2014 ;
ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013
consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la
vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent
d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013
du 16 octobre 2013
consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
-
36 -
III 417
consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un
revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette
jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il
reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une
modification de son mode de vie
(TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p.
486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier
2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée
(TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.2.3En l’espèce, comme l’indique l’ordonnance attaquée, l’on ne
dispose d’aucune comptabilité permettant de connaître l’entier des
rentrées et charges professionnelles de l’appelante, dont la situation
financière est, il est vrai, peu claire. L’appelante ne peut se prévaloir du
fait qu’elle n’a pas été en mesure de produire sa comptabilité, au motif
qu’elle a été privée d’accès au domicile conjugal. Il apparaît en effet
qu’elle a pu accéder audit logement le 4 octobre 2016, puis au début du
mois de décembre 2016 lorsque les clés de la maison et du local où son
époux avait entreposé ses affaires lui ont été remises. Il est dès lors
vraisemblable qu’elle a pu récupérer à cette occasion au moins certains
documents comptables qu’elle aurait pu produire, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces circonstances, il était possible, sur le principe, de s’écarter des
revenus allégués par l’appelante – qui ressortent d’un simple décompte
manuscrit non corroboré par les autres pièces bancaires produites – pour
retenir les gains que celle-ci est raisonnablement en mesure de réaliser.
A cet égard, le premier juge a relevé, notamment sur la base du
témoignage de J.________, que l’appelante avait les qualifications requises
pour obtenir un revenu au moins équivalent à celui de l’intimé dans le
cadre de son activité pour [...]. Ce constat paraît effectivement
vraisemblable, dès lors que l’appelante a plus d’ancienneté dans cette
société, qu’elle a une formation de nutritionniste et qu’elle bénéficie de
revenus liés au chiffre d’affaires réalisé par l’intimé. Le premier juge a
-
37 -
néanmoins imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 4'000 fr. par
mois, alors qu’il a retenu, sur la base des relevés de commissions
produits par [...], que l’intimé avait obtenu, dans le cadre de cette
société, des revenus mensuels bruts s’élevant en moyenne à 2'600 fr.
pour les quatre derniers mois de l’année 2016 et à 3'500 fr. pour les mois
de janvier et février 2017. Or, le premier juge n’explique pas pour quels
motifs l’appelante serait à même de réaliser, entre ses diverses activités,
un gain sensiblement supérieur à celui de son époux au sein de [...]. On
ne dispose notamment pas d’informations suffisantes sur les autres
activités éventuelles de l’appelante pour pouvoir lui imputer un revenu,
même hypothétique, à ce titre.
Dans ces conditions, l’on retiendra, à titre de revenu
hypothétique mensuel de l’appelante, des montants correspondant aux
revenus bruts pris en compte pour l’intimé dans le cadre de son activité
pour [...]. Il n’y a pas lieu de déduire d’éventuelles charges d’exploitation
de ce revenu hypothétique, dès lors que l’appelante n’a produit aucune
comptabilité qui permettrait de rendre de telles charges vraisemblables.
Il est au demeurant raisonnable de considérer qu’au vu de ses
qualifications et de sa position hiérarchique supérieures à celles de
l’intimé dans la société, l’appelante est en mesure d’avoir des gains nets
au moins équivalents aux revenus bruts de ce dernier tels qu’ils ont été
arrêtés. Dès lors que les tensions entre les parties remontent à fin 2015 –
époque à laquelle l’intimé demandait déjà à son épouse de trouver du
travail, respectivement de développer son activité chez [...] – il ne se
justifie pas d’accorder à l’appelante un délai d’adaptation supplémentaire
pour réaliser de tels gains, celle-ci ayant déjà bénéficié d’un délai
suffisant. C’est ainsi un revenu mensuel de 2'600 fr. qui sera retenu pour
la période de novembre à décembre 2016, puis de 3'500 fr. pour le mois
de janvier 2017. A partir du mois de février 2017, il convient en outre de
tenir compte, comme l’a fait le premier juge, de la réduction de la
capacité de gain de l’appelante liée à son incapacité de travail. Aucun
revenu ne lui sera donc imputé pour les mois de février et mars 2017,
lors desquels elle était totalement incapable de travailler. A partir d’avril
2017 et jusqu’à fin juin 2017 au moins, sa capacité contributive sera
-
38 -
arrêtée à 1'750 fr. par mois, compte tenu de sa capacité de travail de
50% (3'500 fr. ./. 2).
5.3
5.3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté son
minimum vital au montant de 3'176 fr. 20, alors qu’elle l’avait estimé à la
somme de 4'834 fr. 10 au moins, pièces justificatives à l’appui.
5.3.2En l’espèce, dans la mesure où la jouissance du logement
conjugal a été attribuée à bon droit à l’intimé, le grief de l’appelante –
selon lequel il se justifierait de retenir dans ses charges incompressibles
le montant du loyer de ce logement, par 2'000 fr., ainsi que les autres
charges y relatives – ne peut être que rejeté. L’appelante indique en
outre qu’il serait arbitraire de retenir, sans preuve à l’appui, un montant
de 1'200 fr. à titre de loyer hypothétique. Le premier juge n’avait
toutefois d’autre choix que d’estimer la charge de loyer de l’appelante, à
défaut de toute autre indication de la part de celle-ci. En conséquence, et
dès lors qu’on ne décèle aucune disproportion manifeste dans la quotité
de ce montant, celui-ci n’apparaît pas arbitraire et peut être confirmé.
L’appelante soutient également que le coût du véhicule
Mazda devait être inclus dans son minimum vital, puisque l’ordonnance
querellée a retenu à tort qu’elle n’en avait pas l’usage et qu’elle en avait
déposé les plaques. Il convient toutefois de constater, à l’instar du
premier juge, qu’il n’a pas été établi que ce véhicule aurait le caractère
d’un objet de stricte nécessité pour l’une ou l’autre des parties,
indispensable à l’acquisition de leurs revenus. Il ne se justifie donc pas
d’en tenir compte dans leur minimum vital, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 140 III 337, JdT 2015 II 227). En outre, l’appelante
ne peut de toute manière pas prétendre à ce que les frais de ce véhicule
soit comptabilisés dans ses charges incompressibles, vu le traitement du
grief lié à son attribution (cf. supra, consid. 4).
-
39 -
Dans la mesure où le grief de l’appelante relatif au revenu
hypothétique mis à sa charge a été partiellement admis (cf. supra,
consid. 5.2), il s’impose également de revoir les autres montants retenus
par le premier juge au titre de l’assurance-maladie et de l’impôt, quand
bien même ceux-ci ne sont pas contestés. Le premier juge a pris en
compte l’entier de la prime d’assurance-maladie de l’appelante, d’un
montant de 276 fr. 20 en 2016, sans tenir compte du subside dont elle
bénéfice, au motif qu’il fallait évaluer ses charges en relation avec le
revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois qui lui a été imputé. Dès lors
qu’il a été retenu que le revenu hypothétique de l’appelante à fin 2016
se montait en définitive à 2'600 fr. par mois seulement – soit un montant
proche de celui de 2'491 fr. qu’elle allègue – il convient de déduire de sa
prime d’assurance l’entier du subside de
274 fr. qui lui a été octroyé au cours de cette période. C’est donc une
somme de
2 fr. 20 par mois qui doit être prise en considération à titre de charges
d’assurance-maladie (276 fr. 20 – 274 fr.) en 2016. Pour les mêmes
motifs, la charge mensuelle d’impôt de l’appelante, arrêtée à 500 fr. par
le premier juge, doit être réduite à
300 fr. en ce qui concerne l’année 2016. En revanche, dès début 2017,
on retiendra les mêmes charges d’assurance-maladie et d’impôt que
celles ressortant de l’ordonnance attaquée, compte tenu du revenu
hypothétique mensuel de 3'500 fr. imputé à l’appelante.
En définitive, le minimum vital de l’intéressée doit être arrêté
à 2'702 fr. 20 par mois à fin 2016 (1'200 fr. de base mensuelle + 1'200 fr.
de frais de logement + 2 fr. 20 de frais d’assurance-maladie + 300 fr. de
charge fiscale) et à 3'176 fr. 20 par mois dès janvier 2017 (1'200 fr. de
base mensuelle + 1'200 fr. de frais de logement + 276 fr. 20 de frais
d’assurance-maladie + 500 fr. de charge fiscale).
5.4
5.4.1L’appelante conteste le revenu mensuel net de l’intimé retenu
dans l’ordonnance attaquée, d’un montant de 3'630 fr. à fin 2016 et de
-
40 -
4'125 fr. dès début 2017. Elle estime que ce revenu devait être arrêté à
8'183 fr. au moins.
5.4.2L’appelante fait valoir que l’intimé a délibérément renoncé
depuis 2016 à une partie importante des gains que lui procuraient ses
activités de formation, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer, en plus des
revenus qu’il a réalisé à ce titre en 2016, un revenu hypothétique
supplémentaire qu’elle évalue à 5'490 fr. 35 par mois. En l’espèce, il est
établi que les revenus provenant des activités de formation de l’intimé ont
sensiblement diminué en 2016 par rapport aux années précédentes. Il
ressort des témoignages entendus en première instance qu’au début de
l’année 2016, l’intimé a mis son activité de coaching de côté au vu des
bons résultats obtenus avec [...] mais qu’à l’automne 2016, l’équipe belge
qu’il gérait au sein de cette société lui a été retirée à la suite d’une
dénonciation, ce qui a eu pour conséquence une baisse importante de son
chiffre d’affaires. Il apparaît ainsi que l’intimé avait des raisons légitimes
de diminuer ses activités de formateur et qu’il ne pouvait prévoir la baisse
de revenus qui allait en résulter. Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de
lui imputer un revenu hypothétique, à tout le moins sans fixation préalable
d’un délai d’adaptation, d’autant qu’il semble avoir augmenté
immédiatement son activité de formateur lorsque la gestion de l’équipe
belge au sein de [...] lui a été retirée, les revenus tirés de cette activité
étant en augmentation depuis la fin de l’année 2016. Le grief de
l’appelante doit donc être rejeté. A l’instar du premier juge, on relèvera
toutefois que d’ici quelques mois, l’intimé devrait pouvoir atteindre un
niveau de revenus comparable aux bénéfices qu’il réalisait entre 2013 et
2015, soit un revenu net d’environ 6'000 fr. par mois ([77'818 fr. 34 [bén.
2013] + 77'087 fr. 87 [bén. 2014] + 63'886 fr. 46 [bén. 2015]] ./. 3 ./. 12).
Un délai de six mois semble suffisant à cet effet.
Comme déjà indiqué, le premier juge a évalué les revenus
bruts réalisés par l’intimé dans le cadre de [...] à 2'600 fr. par mois à fin
2016 et à 3'500 fr. par mois au début de l’année 2017. Ces montants
peuvent être confirmés, dans la mesure où ils ne sont pas contestés par
les parties et qu’ils sont corroborés par le relevé des commissions produit
-
41 -
par [...], dont il ressort que l’intimé a perçu de cette société en moyenne
2'621 fr. par mois au cours des quatre derniers mois de l’année 2016 et
3'514 fr. en février 2017. Le premier juge a en outre évalué les revenus
bruts tirés de l’activité de formateur de l’intimé à 4'000 fr. par mois. Pour
tenir compte du fait que ces revenus étaient en augmentation depuis fin
2016, il s’est fondé sur les trois derniers virements effectués par la DGEP
sur le compte postal de l’intimé, d’un montant total de 13'116 fr. 20, qu’il
a ensuite divisé par 2,5 mois compte tenu des deux semaines de vacances
d’octobre, obtenant ainsi un revenu mensuel de 5'246 fr. 48. Dès lors que
ce revenu ne pouvait apparemment être réalisé que neuf mois sur l’année,
compte tenu de trois mois de vacances scolaires, le premier juge a en
définitive arrêté le gain mensuel tiré de l’activité de formateur de l’intimé
à la somme de 3'934 fr. 86 (5'246 fr. 48 x 9 / 12), soit un montant de
4'000 fr. en chiffres ronds. Cette analyse, qui apparaît comme étant
fouillée et qui n’est pas contestée en tant que telle par les parties, ne
prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. Il s’ensuit que les gains
mensuels de l’intimé, avant déduction des charges d’exploitation, doivent
être confirmés à hauteur de 6'600 fr. (2'600 fr. + 4'000 fr.) pour les
derniers mois de l’année 2016 et de 7'500 fr. (3'500 fr. + 4'000 fr.) au
début de l’année 2017.
Pour déterminer le revenu net de l’intimé, le premier juge s’est
fondé sur les comptes 2015 de celui-ci, dont il ressort que son bénéfice
d’exploitation représentait une proportion de 55% de ses produits
d’exploitation ; il a ainsi évalué les revenus nets de l’intéressé dans la
même proportion de 55% des gains bruts susmentionnés. L’appelante
conteste cette manière de faire et estime que les charges d’exploitation
de son époux devraient représenter au maximum 30% de ses revenus
bruts et non 45%. Elle n’explique toutefois pas les motifs pour lesquels il
conviendrait d’appliquer cette proportion de 30%, se contentant d’affirmer
qu’il y aurait des charges introduites dans la comptabilité d’indépendant
de l’intimé qui seraient tantôt privées, tantôt injustifiées. A défaut d’autres
explications et de preuves, le grief de l’appelante doit être rejeté. La
méthode employée par le premier juge n’apparaît au demeurant pas
critiquable et peut être suivie. En définitive, les revenus mensuels nets de
-
42 -
l’intimé doivent être confirmés à hauteur de 3'630 fr. à fin 2016 (55% de
6'600 fr.) et 4'125 fr. (55% de 7'500 fr.) au début de l’année 2017.
5.5
5.5.1La contribution d’entretien en faveur de l’appelante doit être
calculée sur la base des éléments qui précèdent et en application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
5.5.2Pour les mois de novembre et décembre 2016, avec une
capacité de gain mensuelle de 2'600 fr., l’appelante a un déficit de 102 fr.
20 (2'600 fr. – 2'702 fr. 20), alors que l’intimé a un excédent de 1'310 fr.
(3'630 fr. – 2'320 fr.). Après prélèvement du déficit de l’appelante sur le
disponible de l’intimé, celui-ci dispose encore d’un solde de 1'207 fr. 80
(1'310 fr. – 102 fr. 20). Ce solde doit être partagé par moitié, de sorte que
la contribution d’entretien due à l’épouse sera arrêtée à un montant de
706 fr. 10 (102 fr. 20 + 603 fr. 90) qu’on arrondira à 700 fr., au lieu de 240
fr. selon l’ordonnance attaquée.
5.5.3Pour le mois de janvier 2017, l’appelante a un disponible de
323 fr. 80 (3'500 fr. – 3’176 fr. 20), alors que le disponible de l’intimé
s’élève à 1'805 fr. (4'125 fr. – 2'320 fr.). En additionnant ces disponibles,
on parvient à un total de 2'128 fr. 80 (323 fr. 80 + 1'805 fr.), qu’il convient
de partager par moitié. Il en résulte une contribution d’entretien en faveur
de l’appelante d’un montant de 1'064 fr. 40 qu’on arrondira à 1'060 fr., au
lieu de 490 fr. selon l’ordonnance attaquée.
5.5.4Pour les mois de février et mars 2017, la capacité contributive
de l’appelante était nulle, de sorte que l’intimé doit affecter l’entier de son
disponible de 1’805 fr. (4'125 fr. – 2'320 fr.) aux besoins de cette dernière.
La contribution d’entretien en faveur de l’appelante, arrêtée dans
l’ordonnance entreprise à un montant arrondi à 1'800 fr. pour cette
période, doit dès lors être confirmée.
5.5.5A partir du mois d’avril 2017 et jusqu’au 30 juin 2017 au
moins, l’appelante présente un déficit de 1’426 fr. 20 compte tenu de sa
-
43 -
capacité contributive réduite de 1'750 fr. liée à son incapacité de travail à
50% (1'750 fr. – 3’176 fr. 20). Après prélèvement du déficit de l’appelante
sur le disponible de l’intimé, celui-ci dispose encore d’un solde de 378 fr.
80 (1'805 fr. – 1'426 fr. 20). Ce solde doit être partagé par moitié, de sorte
que la contribution d’entretien due à l’épouse sera arrêtée à un montant
de 1'615 fr. 60 (1'426 fr. 20 + 189 fr. 40) qu’on arrondira à 1’600 fr., au
lieu de 240 fr. selon l’ordonnance attaquée.
Comme retenu par le premier juge, il incombera à l’appelante
de renseigner l’intimé sur son état de santé. A défaut de certificat médical
attestant le maintien de son incapacité de travail à 50% au-delà du 30 juin
2017, le montant dû à titre de pension sera celui arrêté au considérant
5.5.3 ci-dessus, soit 1'060 fr. par mois.
6.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa
conclusion tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné pour
garantir le paiement régulier de la contribution d’entretien due par l’intimé
en sa faveur.
6.2Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à
son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui
generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée), qui est connexe
au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Le privilège institué par cette
disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des
arriérés de pensions (Chaix in : Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, n. 10 ad art. 177 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir
- 44 -
de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent
sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant
compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du
12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).
Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des
normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une
saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en
principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur
poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne
suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments
nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital
soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur
minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un
revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel
revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au
moment de la décision (TF 5A_474/2015 du
29 septembre 2015 consid. 2.2).
6.3Le premier juge a considéré qu’il ne paraissait pas opportun de
prévoir un avis aux débiteurs à ce stade, vu l’incertitude liée à la capacité
de gain de l’appelante et donc au montant de la pension.
En l’espèce, le fait que la quotité de la contribution d’entretien
en faveur de l’appelante soit susceptible d’évoluer à l’avenir, compte tenu
de l’incertitude liée à sa capacité de travail, n’est pas un critère pertinent
pour refuser d’ordonner tout avis aux débiteurs. L’intimé ne conteste pas
qu’il n’a pas versé les contributions d’entretien mises à sa charge par
l’ordonnance attaquée. Il n’apparaît pas qu’il ait donné suite à la dernière
lettre de mise en demeure du conseil de l’appelante, qui lui réclamait
paiement des contributions d’entretien dues jusqu’au 30 juin 2017, d’un
-
45 -
montant total de 9'040 francs. L’intimé n’indique pas non plus qu’il
entendrait se conformer à son obligation d’entretien à l’avenir. Tout porte
donc à croire qu’à défaut d’avis aux débiteurs, la pension en faveur
l’appelante demeurera impayée.
Les arguments dont se prévaut l’intimé pour s’opposer à l’avis
aux débiteurs sont au demeurant sans pertinence et doivent être écartés.
A cet égard, le fait que l’appelante ait participé à deux formations et un
week-end de convention au cours des mois de février et mars 2017 ne
suffit pas à remettre en cause son incapacité de travail, qui a été
médicalement attestée. L’intimé ne peut davantage se prévaloir du fait
que le système de l’avis au débiteur ne serait pas adapté à sa situation
professionnelle, au motif qu’il perçoit des revenus sous forme de
commissions qui sont variables et présentent un caractère très aléatoires.
On ne saurait en effet refuser un avis aux débiteurs sous le seul prétexte
que les revenus du débirentier sont fluctuants ou qu’ils risqueraient de
baisser au point que la mesure porterait atteinte au minimum vital de ce
dernier dans le futur. Sur ce dernier point, on rappellera que les
contributions mises à la charge de l’intimé tiennent déjà compte de la
baisse de ses revenus intervenue en 2016 et que lesdits revenus devraient
selon toute vraisemblance augmenter. L’intimé serait par ailleurs libre de
requérir une modification de la mesure ordonnée si celle-ci devait porter
atteinte à son minimum vital à l’avenir.
En définitive, vu le défaut caractérisé de paiement de la
pension par l’intimé, le grief de l’appelante doit être admis et un avis aux
débiteurs ordonné pour garantir le versement des contributions
d’entretien futures.
Compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution de l’incapacité
de travail de l’appelante, et dès lors que la mesure doit pouvoir être
exécutée immédiatement et sans conditions par les débiteurs de l’intimé,
il n’apparaît toutefois pas opportun d’ordonner l’avis aux débiteurs à
hauteur de l’entier du montant dû à titre de contribution d’entretien tant
que l’appelante présente une capacité de travail réduite à 50%, c’est-à-
-
46 -
dire 1'600 fr. par mois. L’avis aux débiteurs sera ainsi limité à la somme
de 1'060 fr. par mois, correspondant à la contribution d’entretien due en
cas de capacité de travail entière de l’appelante. Il sera ordonné dès le
mois d’octobre 2017, compte tenu de la date de notification du présent
arrêt.
7.1Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que
l’intimé devra contribuer à l’entretien de son épouse par le versement
d’une pension mensuelle s’élevant à
700 fr. pour chacun des mois de novembre et décembre 2016, à 1'060 fr.
pour le mois de janvier 2017, à 1'800 fr. pour les mois de février et mars
2017 et à 1'600 fr. à partir du mois d’avril 2017, étant précisé qu’il
incombera à l’appelante de renseigner l’intimé sur son état de santé et
qu’à défaut de certificat médical attestant le maintien d’une incapacité de
travail à 50%, le montant dû à titre de pension sera de 1'060 fr. par mois
dès le 1
er
juillet 2017 (V). L’ordonnance attaquée doit encore être
réformée en ce sens qu’il sera ordonné à [...] ou à tout futur employeur ou
prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en
remplacement de revenus à l’intimé de retenir la somme de 1'060 fr. à la
fin de chaque mois sur ses commissions ou autres prestations salariales à
titre de pension en faveur de l’appelante, la première fois dès le mois
d’octobre 2017 (V bis). Pour le surplus, l’ordonnance doit être maintenue.
7.2Dans sa réponse du 3 juillet 2017, l’intimé a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet
2017 (art. 118 al. 2 CPC), Me Jean Cavalli étant désigné conseil d’office et
- 47 -
l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre
de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1
er
novembre
En sa qualité de conseil d’office, Me Cavalli a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 19 septembre 2017,
une liste des opérations faisant état de 11.4 heures de travail relatif à la
procédure de deuxième instance et des débours par 21 fr. 10. Il convient
de retrancher de cette liste 0.3 heure consacrée à la rédaction d’un email
le 28 juin 2017, soit avant la date d’octroi de l’assistance judiciaire. En
outre, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance
par le conseil d'office ainsi que de la nature et des difficultés de la cause,
le temps consacré aux recherches, à l’examen de l’appel et à la rédaction
de la réponse apparaît exagéré et doit être réduit à 6 heures, soit 1 heure
pour les recherches, 1 heure pour l’examen de l’appel et 4 heures pour la
rédaction de la réponse. Pour les mêmes motifs, la durée de 2.6 heures
indiquée à titre de téléphones au client (1.1 heures) et de courriels au
client (1.5 heures) apparaît également excessive, de sorte qu’elle sera
ramenée à 1 heure. L’indemnité d’office due à Me Cavalli doit ainsi être
arrêtée à 1’314 fr. (7.3 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 105 fr.
10 de TVA au taux de 8%, et un montant de 22 fr. 80, TVA comprise, pour
ses débours (21 fr. 10 + 1 fr. 70 de TVA), soit une indemnité totale de
1'441 fr. 90.
Me Robert Lei Ravello, conseil d’office de l’appelante, a
également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-
ci a produit, le 15 septembre 2017, une liste des opérations indiquant un
temps de travail de 8.74 heures consacré au dossier de la cause depuis le
9 juin 2017 – date de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
de deuxième instance – ainsi que des débours par 19 francs. Compte tenu
de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que
des opérations effectuées par l'avocat, en particulier la rédaction d'un
mémoire d’appel de treize pages, la durée du temps de travail indiquée,
que l’on arrondira à 8.7 heures, apparaît adéquate. L’indemnité d’office
- 48 -
due à Me Lei Ravello doit ainsi être arrêtée à 1'566 fr. (8.7 heures x 180
fr.) pour ses honoraires, plus 125 fr. 30 de TVA et 20 fr. 50, TVA comprise,
pour ses débours
(19 fr. + 1 fr. 50), soit une indemnité totale de 1'711 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7.3Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2
CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celles-ci, ces frais
seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
7.4Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée à son chiffre V comme il suit :
V.dit que Y.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
son épouse Z.________ par le versement d’une pension
- 49 -
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois
sur le compte de la bénéficiaire, s’élevant à :
- 700 fr. (sept cents francs) pour chacun des mois de
novembre et décembre 2016 ;
- 1'060 fr. (mille soixante francs) pour le mois de janvier
2017 ;
- 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour chacun des mois
de février et mars 2017 ;
- 1'600 fr. (mille six cents francs) dès le mois d’avril 2017,
étant précisé qu’il incombera à Z.________ de renseigner
Y.________ sur son état de santé et qu’à défaut de
certificat médical attestant le maintien d’une incapacité
de travail à 50%, le montant dû à titre de pension sera
de 1'060 fr. (mille soixante francs) par mois dès le 1
er
juillet 2017.
Vbis ordonne à [...] ou à tout futur employeur ou prestataire
d’assurances sociales ou privées versant des sommes en
remplacement de revenus à Y., de retenir la
somme de 1'060 fr. (mille soixante francs) à la fin de
chaque mois sur les commissions ou autres prestations
salariales à titre de pension en faveur de son épouse,
Z., la première fois dès le mois d’octobre 2017,
et ainsi de suite, et d’en opérer le paiement sur le
compte [...] de Z..
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Y. est
admise, Me Jean Cavalli étant désigné comme son conseil
d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre 2017, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
-
50 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Robert Lei Ravello, conseil de
l’appelante Z., est arrêtée à 1’711 fr. 80 ( mille sept
cent onze francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean Cavalli, conseil de l’intimé
Y., est arrêtée à 1'441 fr. 90 (mille quatre cent
quarante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Robert Lei Ravello (pour Z.)
-Me Jean Cavalli (pour Y.)
-
51 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :