Appeal terminated by settlement; costs and legal aid fees fixed

CACI ju10-030223-523/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberNov 14, 2012Settled

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

In a family-law appeal concerning protective measures of the marital union, the parties reached a settlement at the appeal hearing on 13 November 2012. The appellate judge ratified the transaction as having the effect of a final judgment and removed the case from the docket. The court then fixed the second-instance court fee for the appellant at CHF 400, leaving it to the State because he had legal aid. It also awarded CHF 2,440.80 each to the appointed counsel for the appellant and the respondent, including fees, disbursements, and VAT.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction judiciaire en appel et extinction de la procédure. La transaction conclue et ratifiée en audience a l’effet d’une décision entrée en force; elle met fin à la procédure et commande la radiation du rôle. Lorsque la partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’État selon le tarif applicable. L’avocat d’office a droit à une indemnité équitable couvrant honoraires, débours et TVA; le juge peut admettre le temps annoncé s’il apparaît raisonnable au regard du dossier.

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.030223-121817 523 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 novembre 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.F., à Lausanne, intimé, d’avec B.F., à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté le 27 septembre 2012 par A.F.________ contre ce prononcé, vu la décision du 28 septembre 2012 du Juge délégué de la Cour de céans refusant la requête d'effet suspensif de l'appelant,

  • 2 - vu la décision du 5 octobre 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.F., Me Laurent Maire étant désignée conseil d'office, et astreignant A.F. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2012, vu la réponse du 16 octobre 2012 de B.F., vu la décision du 23 octobre 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à B.F. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 octobre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.F., Me Gisèle de Benoit étant désignée conseil d'office, et astreignant B.F. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 13 novembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations et débours produite le 14 novembre 2012 par Me Laurent Maire, conseil d'office de l'appelant, vu la liste des opérations et débours produite le 14 novembre 2012 par Me Gisèle de Benoit, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

  • 3 - attendu que Me Laurent Maire, conseil de A.F., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que les 12 heures de travail annoncées par Me Laurent Maire peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être arrêtée à 2'332 fr. 80 et les débours à 108 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'440 fr. 80; attendu que Me Gisèle Benoit, conseil de B.F. a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Gisèle Benoit, 12 heures de travail peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 2'332 fr. 80 et les débours à 108 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'440 fr. 80; attendu que la transaction du 13 novembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Gisèle Benoit, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour A.F.) -Me Gisèle Benoit (pour B.F.)

  • 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Keywords

family lawappealsettlementlegal aidcourt costsappointed counselradiation from docketprotective measures

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the settlement ratified at the appeal hearing ended the appeal proceedings.

Extracted holding

Yes. The ratified settlement had the effects of a final judgment and terminated the appeal proceedings.

Extracted reasoning

Under Art. 241 paras. 2 and 3 CPC, a transaction concluded before the court has the effect of a final decision and ends the proceedings, so the case must be removed from the docket.

Key legal question

How to allocate second-instance court fees after the settlement.

Extracted holding

The appellant's second-instance court fee was set at CHF 400 and left to the State because he proceeded with legal aid.

Extracted reasoning

The court fixed the fee under the applicable cantonal tariff and left it to the State in view of legal aid.

Key legal question

What compensation is due to appointed counsel for both parties in the appeal.

Extracted holding

Each appointed counsel was awarded CHF 2,440.80, VAT and disbursements included.

Extracted reasoning

The court accepted 12 hours of work for each counsel and applied the hourly rate under the legal-aid regulations, adding disbursements and VAT.

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