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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2011
Présidence de M. P E L L E T, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al.1 ch. 1 et al. 3, 273 ss CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à [...],
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
22 février 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
U., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
22 février 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé que V.________ exercera
son droit de visite à l'égard de l'enfant L., par l'intermédiaire d'un
Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux de cet établissement, en fonction du
calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement y prévalant (I), que V. contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations
familiales en plus, de 400 fr., dès le 1
er
novembre 2010 (IV), statué sur les
frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a limité l’exercice du droit de visite de
V.________. Il a prévu qu’il devrait s’effectuer selon des modalités bien
précises, dans un endroit surveillé, considérant que, même si l’épouse
n'avait apporté aucune preuve formelle des violences qu'elle reprochait à
son époux, ses explications, lors de l'audience, avaient été nettement plus
convaincantes que celles de son conjoint et qu'a priori, il n’y avait aucune
raison de penser qu'elle pouvait avoir fabulé sur un sujet aussi
préoccupant que les violences conjugales. Il a également relevé que
l'enfant des parties était âgé de moins d'un an.
Pour la contribution d'entretien, le premier juge a observé que
l'épouse s'occupait de deux très jeunes enfants et qu'elle n'était donc pas
en mesure de travailler dans l'immédiat. S’agissant de l'intimé, il a noté
qu'il était jeune, en bonne santé et que, même s'il ne maîtrisait pas
correctement le français et n'avait aucun diplôme, il bénéficiait d'une
certaine expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ce
qui lui donnait des perspectives de trouver un emploi afin de subvenir aux
besoins de la famille. Sur cette base, il lui a donc imputé un revenu
hypothétique d’un montant net d’environ 3'000 fr. par mois, revenu
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correspondant au salaire minimum d’un ouvrier sans qualification
professionnelle (classe C), déduction faite des charges sociales de 15 %. Il
a ainsi fixé la contribution d’entretien mensuelle à 400 fr., montant
représentant un peu moins de 15 % du revenu hypothétique de l'intimé et
préservant son minimum vital.
B.Le 7 mars 2011, V.________ a fait appel de ce prononcé,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il exercera son droit
de visite un week-end sur deux, ainsi que pendant ses vacances
professionnelles (I), et qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en
faveur de son épouse et de sa fille (II), subsidiairement, à l’annulation du
prononcé, pour nouvelle instruction et nouveau jugement (III).
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.V.________ et U.________ se sont mariés le 24 février 2010, à
[...]. Ils sont les parents de l'enfant L., née le 19 mars 2010.
U. est par ailleurs la mère de l'enfant A., issu
d'une précédente union.
Par requête du 18 novembre 2010, déposée devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
U. a requis la mise en œuvre de mesures protectrices de l'union
conjugale. Elle a conclu en particulier à pouvoir vivre séparée de son
époux pour une durée indéterminée (I), à avoir la jouissance du domicile
conjugal, à charge pour elle d'en payer les loyer et charges (II), à se voir
confier la garde de l'enfant L.________ (III), l'époux exerçant un droit de
visite au sein du Point rencontre, selon des modalités à préciser par cette
institution (IV), à ce qu'interdiction soit faite à celui-ci, sous la menace de
la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, d'importuner son
épouse, respectivement d'entrer en contact avec elle, sous quelque forme
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que ce soit (V), dite conclusion étant prise par voies de mesures
préprotectrices de l'union conjugale, également.
Dans sa requête, l'épouse se plaignait du désintérêt total que
l'intimé manifestait pour sa famille, depuis la célébration de leur mariage,
du comportement violent qu'il avait eu, à réitérées reprises, à l'égard des
siens, notamment au cours d’un épisode durant lequel il l’avait menacée,
ainsi que l’enfant L., d’un couteau, événement qui l'avait
contrainte à quitter momentanément l'appartement conjugal. Elle a aussi
allégué que l'intimé lui avait expliqué vouloir partir en Colombie avec
L., alors même qu'il ne s'était jamais occupé de l'enfant.
Le 19 novembre 2010, le président du tribunal
d'arrondissement a admis la conclusion V de la requête, par voie de
mesures préprotectrices de l'union conjugale.
Par procédé écrit du 14 décembre 2010, l'époux a conclu à
l'octroi d'un large droit de visite sur sa fille L.________, à convenir d'entente
avec son épouse, et à défaut, à pouvoir avoir sa fille un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir, 18 heures. Il a nié les faits
allégués par l'épouse.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 janvier 2011, la requérante a encore conclu à l'allocation
d'une contribution d'entretien de 600 fr. à verser par l'époux dès le 1
er
novembre 2010 (VI) et ce dernier a conclu au rejet.
A propos des violences subies, l'épouse a encore déclaré
qu'elle s'était rendue au moins une fois au centre d'accueil pour femmes
victimes de violences conjugales de Malley Prairie, en raison du
comportement agressif de son époux; elle a fait état du comportement
inadéquat, mêlé de violence physique et verbale, que celui-ci manifestait à
l'égard des enfants, se référant en particulier à une occasion où il avait
fessé L.________ pour d'absurdes et incompréhensibles motifs,
vraisemblable-ment dans le but de la faire pleurer. Elle a aussi raconté
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que son époux l'avait frappée alors qu'elle était enceinte de leur fille,
qu'elle avait dû s'interposer entre lui et son fils A.________ pour protéger ce
dernier, précisant qu'elle n’avait cependant pas appelé la police, par
crainte de son époux, et que celui-ci l’avait menacée de mort.
L'époux a catégoriquement contesté les faits allégués par
l'épouse. Il a ajouté au surplus qu'il lui était arrivé de rester seul avec les
enfants, lorsque leur mère se rendait en boîte de nuit.
La conciliation tentée entre les parties a partiellement abouti à
la conclusion de la convention suivante :
"I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis avenue [...] 15 à [...],
est attribuée à U., qui en payera le loyer et les
charges.
III.La garde de l'enfant L., (...), est confiée à U.________.
IV.Le chiffre I du prononcé de mesures préprotectrices du 19
novembre 2010 est maintenu."
Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
2.La situation matérielle des parties est la suivante :
L'épouse n'exerce aucune activité lucrative, se vouant
entièrement aux soins et à l'éducation de ses deux jeunes enfants. Elle
bénéficie de l'aide sociale.
L'époux a quitté la Colombie pour s'installer en Suisse, au mois
de novembre 2008. Il bénéficie également de l'aide sociale. Il n'est
détenteur d'aucun diplôme, maîtrise très peu le français, parle l'espagnol,
mais n'écrit pas correctement cette langue. En vue d'améliorer ses
connaissances en français, il s'est inscrit, pour la période du 28 juin au 24
septembre 2010, à un cours de "français alphabétisation" dispensé par [...]
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Sàrl, à [...]. Etant toutefois tombé malade du 9 août jusqu'au 30 août
2010, il n'a pu suivre régulièrement cette formation, de sorte qu’il n’a pas
obtenu l’attestation de présence aux cours. L'intimé a déclaré avoir
toujours travaillé comme maçon dans son pays et recherche un emploi en
Suisse, avec le soutien de l'Office régional de placement de Pully. Il a
produit une proposition d'emploi du 8 octobre 2010, émanant de l'office
régional de placement précité, concernant un poste de manœuvre en
bâtiment.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions en partie non patrimoniales, l'appel est recevable
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 125-126).
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
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d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
- En premier lieu, l’appelant soutient que les principes applicables
en matière d’imputation d'un revenu hypothétique au débirentier n’ont
pas été respectés. Il prétend n'avoir, en l'état, aucune possibilité concrète
de trouver du travail en dépit des efforts qu’il fournit et demande à être
libéré du paiement de la contribution d’entretien.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC),
notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et réf. citées).
Pour fixer la contribution d’entretien, différents critères entrent en
considération. L’un d’entre eux est le revenu effectif du débiteur. Le juge
peut toutefois se dispenser de prendre en compte un tel revenu et retenir
un revenu hypothétique supérieur, si l’on peut attendre du débiteur qu’il
augmente sa capacité financière dans la même proportion que celui-ci et
que l’augmentation est réalisable (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4;
ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 3.3.2). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à
réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté. Les éléments permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé du débiteur et la situation du marché du travail (ATF 128 III
4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru
aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de
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droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité
effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb;
ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b;TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c.
3.2.2. et réf. citées).
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant est jeune
et qu’il a travaillé en qualité de maçon dans son pays d’origine, ce qui
n’est pas contesté. Sur cette base, il a donc considéré que, même s’il ne
maîtrisait pas le français, l’appelant était en mesure de réaliser le salaire
minimum d’un ouvrier sans qualification, lequel s’élève, par mois, au
montant net d’environ 3'000 fr.
Cette appréciation est adéquate. Elle résulte d’une application
correcte des principes jurisprudentiels qui prévalent en la matière et qui
sont rappelés ci-dessus. Au reste, l’appelant ne peut nier pouvoir trouver
un travail, puisqu’il a reçu une proposition d’emploi de l’Office régional de
placement concernant un poste de manœuvre en bâtiment (cf. jgt, p. 16).
Infondé, ce moyen doit par conséquent être rejeté. De même, le
montant de la contribution d’entretien, qui doit être vérifié d’office, peut
être confirmé.
4. L’appelant prétend ensuite qu’en l’absence de tout indice
concret de mise en danger de l’enfant L.________, l’exercice de son droit de
visite ne devrait pas être limité. Il soutient que, pour se déterminer, le
premier juge s’est exclusivement fondé sur les déclarations de la mère et
qu’il n’aurait ainsi pas respecté les exigences de preuve posées par le
Tribunal fédéral.
Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
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273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non
détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le
droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être
limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code
civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22
mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures
protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4
CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1
et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de
manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des
faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Selon la décision attaquée, la requérante a déclaré avoir
séjourné au moins, à une reprise, au Centre de Malley Prairie. Cette
affirmation n’est pas contredite par l’appelant. Outre les déclarations de
l’épouse, le tribunal a relevé l’émotion qu’elle avait manifestée, lors de
son audition, à l’évocation des violences subies, aussi bien par elle-même
que par les enfants, ainsi que le fait que, si elle n’avait pas dénoncé les
mauvais traitements infligés, c’était en raison de la peur que lui inspirait
son époux qui l’avait à plusieurs reprises menacée. L’ensemble de ces
éléments, la version jugée crédible de la requérante, son séjour au foyer
qui n’est pas contredit, l’explication des motifs qui l’ont conduite à ne pas
dénoncer l’auteur des faits constituent ainsi des indices suffisants, au
stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qui justifient de
limiter l’exercice du droit de visite de l’époux. On peut aussi relever que
l’appelant n’a pas contesté le maintien du prononcé de mesures
préprotectrices qui lui interdit d’entrer en contact avec son épouse (cf. jgt,
pp. 11 et 12).
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Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a prévu
que l’époux exercerait son droit de visite au Point rencontre. Cela étant, si
les rencontres entre le père et l’enfant devaient se dérouler normalement,
un assouplissement des conditions d’exercice du droit de visite pourrait
être envisagé dans un certain laps de temps.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant doit
être rejetée dans la mesure où l'appel était dépourvu de chances de
succès (art. 117 CPC).
Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il n’est
pas perçu de frais d’appel.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 5 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Diego Bischof (pour V.),
-Me Gabriel Moret (pour U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :