Full text
1103
TRIBUNAL CANTONAL
P311.029338-120749
129
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 308 CPC
Vu le jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne le 23 février 2012 dans la cause divisant
B., à Pully, et [...], à Lausanne, qui a admis partiellement la
demande (I); dit que [...] était la débitrice de B. et lui devait
immédiat paiement des montants suivants : 5'500 fr., montant brut, sous
déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 30
septembre 2010 et 1'096 fr. 75, montant brut, sous déduction des charges
sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 (II);
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V); rendu le jugement
sans frais (VI); alloué à B.________ des dépens réduits par 1'500 fr. et dit
que [...] lui en devait paiement immédiat (VII),
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vu le recours (recte : l'appel) exercé le 19 avril 2012, en temps
utile, par X.,
vu les pièces du dossier;
attendu que la demanderesse B. avait d'abord ouvert
action contre X., puis retiré sa demande quand la Présidente du
Tribunal de prud'hommes lui a fait remarquer, à l'audience du 12 janvier
2011, que le contrat de travail avait été conclu avec [...],
que la demanderesse a alors rouvert action contre [...],
que la conciliation a échoué à l'audience du 4 avril 2011,
l'intimée concluant au rejet de la demande,
que par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de
prud'hommes a partiellement admis la demande de B.,
condamnant [...] à verser à la demanderesse les montants en capital de
5'500 fr. et de 1'096 fr. 75 sous déduction des charges sociales usuelles,
qu'X.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal,
que, n'étant pas partie à la procédure de première instance,
agissant en son propre nom et rien n'indiquant qu'il agit au nom de son
épouse [...], X.________ n'a pas qualité pour appeler (Jeandin, CPC annoté,
n. 12 ad intro. ad art. 308 à 334 CPC),
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me Vincent Demierre (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
16'953 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :
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