Full text
1108
TRIBUNAL CANTONAL
P315.047488-160363
225
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M.Fragnière
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Villars-sous-
Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes dans la cause divisant l’appelante
d’avec H., à Lausanne, demandeur, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 27 février 2016, B.________ a fait appel de la
décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais
de 2’242 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée,
un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti
par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel
serait déclaré irrecevable.
3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour
de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-la société B.,
-M. H.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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