1106
TRIBUNAL CANTONAL
PD11.032119-121417
444
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 129 CC ; 261 al. 1, 277 al. 1, 308, 314 al. 1 et 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...],
requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi
de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales d’une valeur litigieuse supérieure à
10'000 fr. (art. 92 al.2 CPC), le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de
procédure, telles sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures
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provisionnelles ou spéciales en droit de la famille (art. 274 ss CPC), et des
mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente
(Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC, p. 12639). L’art. 277 al.1 CPC étant
applicable par analogie en vertu de l’art. 284 al. 3 CPC, la maxime des
débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les
contributions d’entretien après le divorce. Il peut s’agir simplement de
vérifier sur la base de documents plus récents ou différents des éléments
de toute manière déjà allégués par les parties (Tappy, CPC commenté, n. 9
ad art. 277 CPC, p. 1101).
c) Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces
deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
d) En l’espèce, il était opportun de renouveler l’administration
des preuves relatives aux revenus de l’intimé, afin de les actualiser,
comme requis par l’appelante. Le juge de céans a ainsi ordonné la
production du certificat de salaire de C.________ pour les mois de janvier à
août 2012 ; du montant des commissions versées à ce dernier jusqu’au
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19 septembre 2012 ; et du décompte provisoire des commissions que
C.________ percevra à moyenne échéance d’ici la fin de l’année 2012.
3.a/a) L’appelante conteste toute réduction de sa contribution
d’entretien telle que fixée dans le jugement de divorce, au stade des
mesures provisionnelles.
Tout d’abord, elle conteste une quelconque diminution des
revenus de l’intimé qui l’empêcherait d’assumer ses obligations vis-à-vis
d’elle. Le premier juge aurait dû tenir compte de la faute professionnelle
grave de l’intimé dans l’évolution de sa situation professionnelle. Comme
le montrent les chiffres retenus par l’ordonnance querellée, l’intimé
réalisait un gain confortable nettement plus élevé que celui qui lui avait
été reconnu trois ans plus tôt dans le jugement de divorce, de sorte qu’il
ne saurait se prévaloir d’une éventuelle diminution de son revenu causée
par sa propre faute. De plus, le premier juge aurait dû tenir compte de la
fortune de l’intimé pour apprécier la capacité contributive de ce dernier.
L’appelante critique également l’état de fait en ce qui
concerne les montants versés à titre de commissions à l’intimé entre
septembre 2011 et mai 2012. D’une part, elle invoque une erreur de
calcul, le montant total des commissions étant de 8'795 fr. et non de
4'795 fr. Ainsi, le complément mensuel de revenus, qui aurait dû être
retenu à titre de commissions perçues par l’intimé entre septembre 2011
et mai 2012, serait de 1'034 fr. au lieu de 564 fr. D’autre part, elle fait
valoir que pour le calcul d’une moyenne, il ne faudrait prendre en compte
que les chiffres réalisés pendant les derniers mois, soit de février à mai
2012, puisque l’intimé, étant un habile vendeur d’assurances capable de
réaliser de gros revenus et n’étant pas encore en vitesse de croisière dans
son nouvel emploi, ses commissions en début d’emploi ne seraient pas
représentatives de sa capacité contributive et seraient appelées à
augmenter sensiblement. La moyenne mensuelle à retenir serait ainsi à
1'438 fr. 75, ce qui engendrerait un revenu de l’intimé plus élevé de
874 fr. 75 par mois.
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L’appelante conteste aussi le montant de 3'011 fr. 35 retenu à
titre de charge fiscale de l’intimé, expliquant que les faits établis n’étaient
pas suffisants pour connaître la charge fiscale actuelle de l’intimé, mais
qu’ils permettaient néanmoins d’affirmer que cette charge est très loin
d’atteindre 3'000 fr. par mois pour l’année 2012.
Lors de l’audience d’appel, l’appelante a encore fait valoir que
le montant de la valeur locative de l’appartement de l’intimé, sis à [...],
devait être pris en considération dans le calcul de ses revenus, ou un
éventuel rendement de cet appartement dont l’intimé devrait tirer profit.
Enfin, l’appelante s’oppose, à titre subsidiaire, à l’effet
rétroactif de la réduction de la contribution d’entretien, qu’aucun motif ne
justifie. Vu l’issue du litige, le moyen subsidiaire ne sera pas examiné.
a/b) Pour sa part, l’intimé relève qu’une éventuelle faute
professionnelle de sa part relative à la perte de son emploi auprès de la
[...] n’est d’aucune pertinence dans le cadre d’une action en modification
de jugement de divorce. En effet, aucune instruction n’a été menée, de
sorte qu’à la rigueur des preuves à apporter, on ignore tout en l’état des
motifs de son licenciement. Dès lors, seul le changement de la situation
financière des parties doit être pris en compte.
Concernant les commissions, l’intimé invoque que le montant
mensuel de 564 fr. retenu par le premier juge est proche de ce qu’il
perçoit actuellement. En effet, il n’a perçu aucune commission en 2011 et
celles du 1
er
janvier au 31 août 2012 s’élèvent à un total de 5'848 fr. 20
nets, soit 731 fr. par mois. Quant aux commissions pour les quatre
derniers mois de l’année, elles ne s’annoncent guère supérieures à
1'000 francs.
Pour ce qui concerne le calcul des commissions, c’est à juste
titre que le premier juge a déduit les 40% du montant total de 8'795 fr.,
conformément au contrat de travail de l’intimé. D’ailleurs, le montant de
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4'000 fr. est inférieur à ce que le premier juge aurait encore dû déduire en
tenant compte des 10% de ce montant prélevés à titre de caution, soit un
montant de 4'397 fr. 50. (40% de 8'795 fr. + 10% de 8'795 fr.).
Enfin, l’intimé observe que les revenus de l’appelante ont
augmenté de plus de 35% depuis le jugement de divorce et déplore que le
premier juge n’en ait pas tenu compte.
b/a) Concernant la modification par le juge d’un rente arrêtée
par jugement de divorce, l’art. 129 al. 1 CC prévoit que si la situation du
débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente
peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ;
une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si
une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée
dans le jugement de divorce.
Le caractère notable de la modification se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien
droit: ATF 118 II 229 c. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentages des
revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le
juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13
septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 II 229 c. 3a). Ainsi une modification de
revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité
économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de
revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des
parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3.; Pichonnaz,
Commentaire romand, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de
prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une
modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais
également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés
globalement (CACI 26 avril 2012/195)
Le changement doit par ailleurs être durable, soit
probablement de durée illimitée (Pichonnaz, Commentaire romand, no 34
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ad art. 129 et l'auteur cité en note 55). S'il est d'une durée limitée ou
incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à
une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi
prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation
(Pichonnaz, op. cit., no 35 ad art. 129 et les auteurs cités).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de
divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 IIII 189 c. 2.7.4; TF
5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril
2011 c. 4.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit
alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de
l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;
ATF 127 III 136 c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 co. 4; TF
5C.112/2005 du 4 août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 149), après avoir
actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est
pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments
constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC ( ATF
138 III 291 c. 11.1.1; cf. dans ce sens au sujet de la modification de la
contribution d'entretien due à un enfant, ATF 137 III 604 c. 4.1.2).
Si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour
maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le
jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la
substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il
a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette
fortune pour leur entretien avant la séparation. En particulier, il peut tenir
compte d'un élément de fortune nouvellement acquis pour compenser la
diminution des revenus du débirentier (ATF 138 III 291 c. 11.1.2).
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b/b) Dans le cadre d’une action en modification de jugement
de divorce selon l’art. 129 al. 1 CC se pose la question de la possibilité de
prononcer des mesures provisionnelles. Le Code de procédure civile ne
prévoit pas expressément cette hypothèse, quand bien même l’art. 284
al. 3 CPC prévoit l’application par analogie de la procédure de divorce sur
requête unilatérale à la procédure contentieuse de modification, ce qui
laisserait entrevoir une application par analogie de l’art. 276 CPC
également. Cependant, dans un arrêt du 6 juillet 2012, le juge délégué de
la Cour d’appel civile a appliqué les règles générales des art. 261 ss CPC
pour des mesures provisionnelles à prendre dans le cadre d’une action en
modification de jugement de divorce (dans ce sens : Tappy, op. cit., n. 8
ad art. 276 CPC, p. 1088), tout en se référant à la jurisprudence antérieure
au 1
er
janvier 2011, applicable sous l’empire du CPC
(CACI 3 mai 2012/193 ; CACI 18 juin 2012/278).
Ainsi, aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Selon une jurisprudence constante, la suppression à titre
provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure
de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon
restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de
son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose
une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 II 228; TF
5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a;
Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; Juge délégué CACI
26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne
doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors
qu’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui
continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est
pas à son tour entré en force (TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ;
Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art.
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157 aCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Le Tribunal
fédéral a retenu que dans ces conditions, seules des circonstances
spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la
diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation
ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en
raison de sa situation économique et après examen des intérêts du
crédirentier (ATF 118 II 228 c. 3b et réf. citées). Il faut tenir compte non
seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en
modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur
au procès en modification (ATF 118 II 228 c. 3b; TF 5P.226/2001 du 9 août
2001 c. 2a; TF 5P.101/1994 du 31 mai 1994 c. 5). L’on peut exiger du
demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu’il
attende l’issue du procès et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à
sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette
décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens
(ATF 118 II 228 c. 3b et réf. citée).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification
ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait
liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue
prévisible du procès au fond (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF
5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre
2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n.
91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une
modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de
supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles
de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P.415/2004
du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 II 378 c. 3b; ATF 120 II 393 c. 4c). En
outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui
requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre
provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let.
b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du
procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement
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réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le
créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi
des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et
17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le
juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
c/a) En l’espèce, peu importe la raison pour laquelle l’intimé a
changé d’activité professionnelle depuis le jugement de divorce, dès lors
que l’appelante ne requiert pas qu’on lui impute le revenu réalisé auprès
de son ancien employeur. L’intimé perçoit actuellement un salaire fixe net
de 6'902 fr. par mois depuis le 1
er
juillet 2011. Du 1
er
janvier au
31 août 2012, l’intimé a reçu un total de commissions de 5'848 fr. 20, soit
un montant mensuel net de 731 fr., tel que cela ressort de l’attestation du
6 septembre 2012 de l’employeur de l’intimé. Au mois de septembre
2012, il a reçu un montant net de 934 fr. 50, et pour les mois d’octobre à
décembre 2012, conformément au décompte provisoire, il devrait recevoir
un montant net de l’ordre de 1'491 fr. La requête ayant été déposée le
24 janvier 2012, il n’y a pas lieu de tenir compte des commissions perçues
par l’intimé, auparavant. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’intimé aura perçu
un montant de 689 fr. 50 ((5'848 fr. 20 + 934 fr. 50 [1'246 – 186 fr. 90 –
124 fr. 60] + 1'491 fr. [1'988 fr. – 298 fr. 20 – 198 fr. 80]) : 12) à titre de
commissions pour l’année 2012. Concernant sa fortune, il est apparu que
pour l’année 2011, la performance de son portefeuille était négative de –
2,97%, de sorte que l’on peut considérer qu’il n’a pas perçu de revenus
sur celle-ci en 2012. Quant à ses impôts, l’intimé a déclaré, en sa qualité
de partie lors de l’audience d’appel, qu’il avait effectué un versement
unique de l’ordre de 16'000 fr. à titre d’impôts sur les revenus, la fortune
et l’IFD pour l’année 2012. Dès lors, l’on peut calculer que la charge
d’impôt de l’intimé n’est pas supérieure à 1'333 fr. (16'000 fr. / 12) par
mois pour l’année 2012, et non de 3'011 fr. 35, tel que retenu par le
premier juge pour l’année 2010. Ainsi, les revenus de l’intimé peuvent être
estimés à 7'591 fr. 50, et son minimum vital à 4'954 fr. 55 par mois, soit
2'301 fr. 55 de charges telles que retenues dans le jugement de divorce,
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1'320 fr. de minimum vital élargi et 1'333 fr. d’impôts. Après avoir déduit
le minimum vital des revenus de l’intimé, il reste à ce dernier un
disponible de 2'636 fr. 95 par mois.
Au regard de l’art. 261 al.1 CPC et de la jurisprudence citée
précédemment, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que, en payant le
montant de 2'200 fr. à titre de contribution d’entretien pour son ex-épouse
conformément au jugement de divorce, cela engendrerait une atteinte
pour lui qui risquerait de lui causer un préjudice irréparable. Bénéficiant
d’un solde disponible de 2'636 fr. 95 après avoir payé ses charges, le
paiement de sa prestation peut toujours être exigé de sa part pendant la
durée du procès en modification du jugement de divorce, dont l’audience
au fond est d’ailleurs prévue le 31 octobre prochain. Il n’a pas démontré la
vraisemblance d’un pronostic favorable en sa faveur à l’issue du procès au
fond, à savoir si une modification notable et durable justifiait de réduire ou
de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force. Si l’intimé a certes démontré une diminution de ses revenus, et
apporté l’élément objectif d’une augmentation du salaire de l’appelante, il
n’a pas rendu vraisemblable que la pesée de ses intérêts et de ceux de
cette dernière justifiait de porter atteinte aux droits accordés par le
jugement de divorce à l’appelante, lesquels doivent être protégés et
prévaloir sur les siens, au stade des mesures provisionnelles.
c/b) Les revenus de l’intimé permettant à ce dernier d’assumer
le paiement de la contribution d’entretien à son ex-épouse, telle que fixée
dans le jugement de divorce, sans tenir compte d’éventuels revenus de
son appartement à [...] ni d’une éventuelle obligation d’entamer sa
fortune, questions qui peuvent être laissées ouvertes. Il en est de même
en ce qui concerne la date à laquelle doit prendre effet la modification
d’une contribution d’entretien.
c/c) Enfin, il ne pourra être tenu compte des revenus de
l’appelante que dans le cadre du jugement au fond dès lors que cette
augmentation n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à
l’intimé.
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4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du dispositif ci-dessous.
5.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106
al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 600 fr. à titre
de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2
CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque
partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judciaire et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de
2’100 fr. à titre de frais de première instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de
son dispositif :
I.la requête de mesures provisionnelles déposée le
24 janvier 2012 par C.________ est rejetée.
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II.(supprimé).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé C.________ versera à l’appelante L., la somme
de 2'100 fr. (deux mille cent francs), à titre de frais judiciaires
et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Ballenegger (pour L.),
-Me Philippe Mercier (pour C.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :