Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 265 al. 2 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec l’ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES,
OFFICE CENTRAL D'ENCAISSEMENT, à Berne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon est
recevable et dite opposition est maintenue ;
III.Les frais de justice de première instance sont mis à la
charge de l’intimée et des dépens de première et de seconde
instance sont alloués à A.G.________. »
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1999, était en conséquence formellement en droit de faire valoir
l’exception de non-retour à meilleure fortune. Examinant la situation du
demandeur au moment de la réquisition de poursuite, le Juge de paix a
retenu un montant de 10'385 fr. à titre de revenu mensuel du demandeur,
allocations familiales par 660 fr. comprises, ainsi qu’un montant de 2'192
fr. à titre de revenu mensuel de l’épouse du demandeur, de sorte que le
total des revenus mensualisés du couple s’élevait à 13'027 francs.
Le Juge de paix a par ailleurs fixé le minimum vital élargi du
demandeur à 9'872 fr. 75, comprenant le montant de base pour couple
marié (1'700 fr.) avec deux enfants de plus de dix ans (600 fr. pour
chacun) majoré de 50%, soit 4'350 fr., le loyer du logement et du garage
de 1'750 fr., l’assurance maladie pour tout le ménage de 895 fr.,
l’assurance ménage de 60 fr., des pensions alimentaires de 1'000 fr., les
impôts de 1'307 fr. 75, les frais dentaires de 140 fr. et les frais de
transport de 370 francs. En conséquence, compte tenu d’un revenu de
13'027 fr., le Juge de paix a considéré que le demandeur était revenu à
meilleure fortune à concurrence de 3'150 fr. par mois.
3.Par demande du 8 octobre 2013 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, A.G.________ a pris, avec suite
de frais, les conclusions suivantes :
« I. A.G.________ n’est pas revenu à meilleure fortune.
II. L’opposition formée par A.G.________on au commandement
de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon, pour non-
retour à meilleure fortune est déclarée recevable, empêchant
ladite poursuite de poursuivre son cours. »
Dans sa réponse du 26 novembre 2013, l’Administration
fédérale des finances, Office central d'encaissement, agissant par
l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la
taxe sur la valeur ajoutée, a conclu au rejet de la demande. Elle a
complété sa réponse par un courrier du 27 novembre 2013.
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5 -
Le 28 avril 2014, le demandeur a déposé un procédé
complémentaire dans lequel il a maintenu les conclusions de sa demande
du 8 octobre 2013.
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le loyer (1'750 fr.) ainsi que les charges supplémentaires (51
fr. 20) : 1801 fr. 20 ;
-
les primes d’assurance maladie pour le ménage : 909 fr. ;
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les frais médicaux non pris en charge par une assurance :
230 fr. 30 ;
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frais dentaires (montant forfaitaire) : 150 fr. ;
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frais de lunettes (montant forfaitaire) : 30 francs.
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6 -
Les dépenses mensuelles incompressibles du demandeur et de
sa famille étaient les suivantes :
-
l’arriéré de pensions versé par le demandeur à son ex-
épouse : 1'000 fr. ;
-
les aliments versés par l’épouse du demandeur à sa mère
vivant sans ressources propres [...] (selon l’art. 328 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) : 1'039 fr. ;
-
les impôts : 1'379 fr. 90.
Les frais usuels mensuels du demandeur et de sa famille
comprenaient :
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les frais de téléréseau et d’électricité : 93 fr. 90 ;
-
les frais de téléphone (fixe et mobile) : 112 fr. 35 ;
-
les frais liés au véhicule [...] (primes d’assurance pour l’année
2013 : 120 fr. 50 ; taxe automobile pour l’année 2013 : 59 fr. ; frais de
réparation : 150 fr.) : 329 fr. 50 ; les frais liés au véhicule [...] n’ont pas à
être pris en considération, dès lors qu’au jour de la réquisition de
poursuite, le demandeur n’était pas encore en possession de ce véhicule ;
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les cotisations au TCS (7 fr. 75) et au livret ETI (15 fr. 90) : 23
fr. 65 ;
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les frais de transport des enfants : 67 fr. 50 ;
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les primes d’assurance-ménage : 33 fr. 75 ;
-
les frais liés aux activités sportives
o natation : 31 fr. 65 ;
o football : 19 fr. 15 ;
o ski (adhésion au ski-club pour D.G.________ et le
demandeur : 34 fr. 15 ; camps d’entraînement pour
D.G.________ : 79 fr. 60 ; équipement de ski pour
D.G.________ : 168 fr. 80 ; équipement de ski pour le
reste de la famille : 25 fr. 15) : 307 fr. 70.
En définitive, compte tenu de son minimum vital LP majoré et
de ses dépenses indispensables (7'470 fr. 50), de ses dépenses
incompressibles (3'418 fr. 90) et de ses frais usuels (1'019 fr. 15), le
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7 -
budget du demandeur pour financer son train de vie conforme à sa
situation s’élevait, entre le 1
er
mai 2012 et le 30 avril 2013, à 11'908 fr.
c) Son revenu ayant été arrêté à 12'363 fr. 35, il restait au
demandeur un montant de 454 fr. 80 par mois.
.E n d r o i t :
1.Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable
contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. dès
lors qu’elle correspond au montant de la créance en poursuite (TF
5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2), soit en l’espèce à 11'425 fr. 45. En
outre, l’objet du litige ne portant pas sur une matière de la LP visée par
l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. Formé en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let.
a CPC), l’appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., p. 135).
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8 -
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est complet, si
seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC
commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 19 août 2014/440 c. 2).
En l’espèce, il y a donc lieu, après avoir rappelé les principes
juridiques applicables (cf. c. 3, infra) d’examiner la question de l’éventuel
retour à meilleure fortune de l’appelant à la lumière des quatre griefs
soulevés par celui-ci (cf. c. 4, infra).
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit, à l’appui de son appel, un
décompte des revenus de son épouse B.G.________ pour les mois de mai
2012 à avril 2013, auquel sont annexées les fiches de salaire y afférentes
pour la période concernée (pièces 2, bordereau d’appel). Or, seules les
fiches de salaire des mois de janvier à mars 2013 avaient été produites en
première instance (pièces 6 à 8, bordereau n° 1 du requérant).
En conséquence, dès lors que les fiches de salaire des mois de
mai à décembre 2012 ne figurent pas au dossier de première instance et
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9 -
que l’appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise
(art. 317 al. 1 let. b CPC), ces pièces sont irrecevables.
3.a) Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne
peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite
que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette
dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à
permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une
nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et
social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers
renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de
nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs,
c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Par retour à meilleure fortune, il faut
donc entendre « acquisition d’actifs nets » (ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia
19 c. 3a). Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il
dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme
à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors
pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital
selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie
correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 129 III 385 c. 5 ;
ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3 ; Jeandin, in Commentaire romand,
Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 22 à 25 ad art. 265 LP). Inversement, il
sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses
anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à
meilleure fortune (TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la
jurisprudence citée).
b) L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins
stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement
du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1 ; ATF 109 III 93 c.
1b ; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.1 ; TF 5A_452/2007 du 22 janvier
2008 c. 3.1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au
débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir
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notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un
montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que
le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir des
dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de
certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la
télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines
assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément
au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à
couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels
etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme
insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un
train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 c. 5.1.2 ; Jeandin, op.
cit., n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218).
Le juge doit effectuer un examen minutieux de la capacité
financière du débiteur afin de lui allouer le supplément au minimum vital.
Celui-ci correspond à un certain pourcentage du montant de base – et non
de l’ensemble des postes du minimum vital élargi – et lui est additionné. Il
peut être de 50%, de 66% ou de 100%, suivant les cantons (ATF 129 III
385 c. 5.1.3). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent toutefois
qu’il est préférable de fonder sa détermination sur les circonstances
précises de chaque cas d’espèce afin de se garder d’une rigidité et d’un
schématisme excessif dans le calcul, une individualisation étant
nécessaire à la détermination du train de vie conforme à la situation de la
personne concernée (ATF 135 III 424 c. 2.1 ; 129 I 385 c. 5.1.4 ; Jeandin,
op. cit., n. 26 ad art. 265 LP, p. 1218). Le Tribunal fédéral a en ce sens eu
l’occasion de préciser que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa
famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie,
il était excessif de doubler le montant de base en appliquant un
supplément de 100% (ATF 135 III 424 c. 2.3). Dans sa jurisprudence
récente, la Cour de céans s’en tient en principe à une majoration du
montant de base de 50% (CACI 19 août 2014/440 c. 3b ; CACI 18
décembre 2012/590 c. 4).
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c) Le moment déterminant pour procéder au calcul de la
fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à
meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En
effet, le but des contrôles judiciaires institutés à l’art. 265a LP est de
vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un
moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse
utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce
contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs
années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 c. 3 ; ATF 129 I 385
c. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du
débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au
jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 4.1). S’agissant des
revenus réalisés par le débiteur, la période déterminante pour le calcul du
retour à meilleure fortune est la période de douze mois précédant le dépôt
de la réquisition de poursuite. Il s’agira de faire la moyenne des revenus
réalisés pendant cette période, pour constater la présence ou l’absence de
nouveaux actifs nets (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des
lieux, in BISchK 2013 I p. 6 et la jurisprudence citée).
Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune dans le
cadre d’un procès en constatation du retour ou du non-retour à meilleure
fortune appartient au poursuivant, et ce quel que soit le rôle procédural
des parties (ATF 131 I 24 c. 2.1 ; TF 5P_127/2001 du 20 juin 2001 c. 2a, SJ
2001 I 582 et les citations ; Huber, Basler Kommentar, SchKG II, Bâle
2010, n. 41 ad art. 265a LP ; Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 265a LP ; Näf,
Kurzkommentar SchKG, Bâle 2014, n. 11 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que
d’un rappel de principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à
« chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle
allègue à l’appui de sa thèse (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, n.
1173 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit
privé suisse, II/1, Bâle 2008, n. 641 et 691) ; partant, il appartient au
débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère
nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF
5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3 ; Huber, ibidem).
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12 -
Enfin, le juge appelé à statuer sur l’action en constatation
prévue à l’art. 265a al. 4 LP doit uniquement déterminer si, et le cas
échéant dans quelle mesure, le débiteur est revenu à meilleure fortune ;
en revanche, il n’est pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette
opération étant de la compétence exclusive de l’office des poursuites sur
la base des art. 92 et 93 LP (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3 ;
Muster, op. cit., p. 16-17).
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préparé à la maison, force est de constater que les montants reçus à ce
titre excèdent les frais effectifs et comprennent une rémunération pour le
travail de préparation. Dans ces conditions, le montant de 2'050 fr.
échappe manifestement à la critique et il n’y a pas lieu de s’en écarter.
5.a) L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû prendre
en compte la prime d’assurance et la taxe relatives au véhicule [...],
acquis en mai 2013, et non pas celle de son ancien véhicule, à savoir la
[...]. Il conteste en outre la non-prise en compte des frais de préparation à
l’expertise et de remplacement des pièces, à raison de 417 fr. par mois,
s’agissant selon lui de frais usuels pour un véhicule automobile. Il estime
par ailleurs que le versement mensuel d’un montant de 1'000 fr. opéré en
faveur de sa belle-sœur à titre de remboursement du prêt consenti pour
l’acquisition du véhicule [...] aurait dû être pris en compte par le premier
juge.
b) Cependant, dès lors que le moment déterminant pour juger
du retour à meilleure fortune est fixé au 1
er
mai 2013, c’est à juste titre
que le premier juge a pris en considération les primes d’assurance et la
taxe automobile pour l’année 2013. Par ailleurs, la prise en compte d’un
forfait pour frais de réparation de 150 fr. par mois échappe à la critique
dans la mesure où le montant de 5'000 fr. par an, soit 417 fr. par mois,
réclamé par l’appelant concerne à l’évidence des frais extraordinaires, tels
que la préparation à l’expertise ou encore le remplacement de
l’alternateur, qui ne surviennent qu’à intervalle de plusieurs années. Enfin,
l’appelant n’a nullement établi devoir payer un montant de 1'000 fr. par
mois à sa belle-sœur en remboursement du prêt que celle-ci lui aurait
consenti afin d’acquérir le nouveau véhicule [...].
6.a) L’appelant conteste en outre la non-prise en compte des
frais de déplacement et des frais d’hôtel consentis pour suivre sa fille dans
les compétitions de ski, soutenant que les parents sont tenus
d’accompagner leurs enfants dans le cadre de compétitions de ski et qu’il
n’aurait pas eu d’autre moyen que de séjourner à l’hôtel pour assurer
l’accompagnement de sa fille.
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b) Dans la mesure où il s’agit à l’évidence de dépenses qui
vont bien au-delà des frais usuels qui doivent être pris en compte pour
déterminer le seuil du retour à meilleure fortune – en sus du minimum
vital élargi de l’art. 93 LP, des charges incompressibles et du supplément
au montant de base –, c’est à juste titre que ces montants n’ont pas été
retenus.
7.a) Enfin, l’appelant conteste la majoration de 50% opérée par
le premier juge sur le montant de base, en ce sens qu’il y aurait lieu selon
lui de majorer son minimum vital de 75%.
b) Ce grief est également dénué de fondement. Dès lors que
les dépenses de l’appelant et de sa famille ont été comptées largement,
une majoration de plus de 50% du montant de base serait clairement
excessive.
En définitive, il n’y a pas lieu de s’écarter des montants pris en
compte par le premier juge pour déterminer le seuil du retour à meilleure
fortune. Par conséquent, le retour à meilleure fortune à concurrence de
5'400 fr. par année doit être confirmé.
8.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le
jugement querellé confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 714 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr.
(sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour A.G.________)
-l’Administration fédérale des finances, Office central d'encaissement
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
11'425 fr. 45 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte
Le greffier :