1106
TRIBUNAL CANTONAL
MH13.027871-140665
435
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2014
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffier :M. Elsig
Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.SA, à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier
2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant l’appelante d’avec J., à [...] (Allemagne), la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier
2014, dont la motivation a été envoyée le 25 mars 2014 pour notification,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le
chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
28 juin 2013 (I), dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige (II), imparti à J.________ un délai au 11 avril 2014
pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures (III), fixé
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures
superprovisionnelles, à 1'950 fr. (IV), renvoyé la décision sur les frais des
mesures provisionnelles à la décision finale (V) et déclaré exécutoire
l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la requête
d’inscription provisoire de l’hypothèque légale en cause avait été déposée
à temps et que la créance invoquée n’apparaissait ni exclue ni hautement
invraisemblable.
B.G.SA a interjeté appel le 7 avril 2014 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles de l’intimé J. du 27
juin 2013 soit rejetée, qu’ordre soit donné au Registre foncier du Pays-
d’Enhaut de radier l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d’un montant de 201'371 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 19 avril 2013 sur la parcelle n° [...], plan n° [...] de la
Commune de Château-d’Oex dont l’inscription avait été ordonnée par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2013, que les frais
de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle soient mis à la
charge de l’intimée et que des dépens de première instance lui soient
alloués. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de
l’ordonnance.
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Dans sa réponse du 8 août 2014, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante G.SA est propriétaire de la parcelle n° [...]
de la Commune de Château-d’Oex sur laquelle sont érigés un bâtiment
d’habitation de [...] m
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et un garage souterrain.
Par contrat du 3 mai 2012, l’appelante, en tant que maître
d’ouvrage, a confié à la société W. Sàrl, en tant que maître
d’œuvre, la charge de planifier et de superviser des travaux de
construction d’une nouvelle terrasse, d’une piscine intérieure avec
terrasse, d’une douche, d’une cheminée à gaz et d’une chambre
technique sur la parcelle en cause. En particulier, les tâches de maître
d’œuvre consistaient dans l’élaboration du calendrier du chantier, dans
l’établissement des contrats d’adjudication validés par un avocat, dans la
supervision journalière du chantier et le contrôle du respect du planning
par les entreprises mandatées, dans l’établissement d’un protocole
mensuel de l’avancement des travaux à l’attention du maître d’ouvrage et
dans l’établissement du compte rendu final des coût (ch. 2.4). Le maître
d’œuvre était encore chargé de la vérification des factures des entreprises
et dans l’établissement de bons de paiement à l’attention du maître
d’ouvrage, ce dernier prenant en charge les paiements sur la base des
bons de paiement (ch. 2.5).
Le 10 juin 2012, W.________ Sàrl a adressé à l’appelante un
calendrier des travaux prévoyant leur achèvement le 19 novembre 2012.
L’intimé J., qui exploite sous raison individuelle,
l’entreprise D., a été chargé d’effectuer, dans le cadre du chantier
susmentionné, des travaux de construction de murs, de sanitaires, de gros
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œuvre, d’installation d’un système de chauffage et de ventilation,
d’aménagement d’une terrasse en bois et de construction sur la maison
principale d’un avant-toit et d’un attique.
La fête de fin des travaux principaux a eu lieu le 23 décembre
Le 31 décembre 2012, l’intimé a adressé à l’appelante des
factures finales pour la construction de l’avant-toit et de l’attique, pour des
travaux de nettoyages intérieurs, pour des travaux d’étanchéité, pour
l’aménagement de la terrasse en bois, pour les travaux de gros œuvre, et
pour la pose du carrelage et des pierres naturelles. Le même jour, il lui a
notamment adressé une facture intermédiaire pour du matériel, une
facture pour la livraison de tuyaux, une facture pour le transport et le
dédouanement de fenêtres et de portes, et une facture pour des travaux
de couvreurs.
Par courrier, daté par erreur du 7 juin 2013 mais ayant
réellement été envoyé le 25 janvier 2013, W.________ Sàrl a écrit à l’intimé
pour lui indiquer les travaux restant encore à exécuter, soit la terrasse de
la piscine, l’achèvement du toit et de l’escalier, la place de parc, les
travaux d’ajustement extérieurs, l’achèvement des systèmes de
ventilation et de la piscine, l’éclairage intérieur et le crépissage. Le témoin
B., associé-gérant de W. Sàrl, a indiqué qu’après cet envoi,
une discussion avait eu lieu entre les parties au sujet des factures
ouvertes et des travaux encore à effectuer, mais que cette discussion
n’avait pas abouti. Le témoin a évalué le temps nécessaire aux travaux
susmentionnés à deux semaines « biens remplies pour trois à quatre
personnes » et leur coût entre 20'000 et 30'000 francs. Le témoin a
indiqué que certains travaux de ventilation ont été effectués au mois de
mai 2013.
Par courrier du 8 avril 2013, l’intimé à réclamé à l’appelante le
paiement de la somme de 201'371 fr. dans un délai échéant au 19 avril
2013, soit selon un décompte établi par lui-même, 5'393 fr. 37 pour des
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travaux de ferblanterie, 53'717 fr. 45 pour du matériel, 137'700 fr. 43 pour
des travaux de gros œuvre et 7'498 fr. 25 pour la construction de la
terrasse, dont à déduire les soldes d’acomptes à hauteur de 1'878 fr. 67
pour les murs en filigrane, 37 fr. 69 pour des travaux de charpenterie et
21 fr. 94 pour l’étanchéité du bâtiment. Aucun paiement n’a été effectué
par l’appelante.
Le 4 juillet 2003, W.________ Sàrl a adressé à l’intimé un
courriel faisant état des travaux encore à effectuer et confirmés sur le
chalet en cause.
Le 27 juin 2013, J.________ a déposé devant le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles concluant, avec dépens, à
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 202'371 fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le
19 avril 2013 sur l’immeuble n° [...] de la Commune de Château-d’Oex,
dont l’appelante est propriétaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin
2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a donné une
suite favorable à la requête.
A l’audience du 13 novembre 2013, un témoin a été entendu.
L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de produire des
pièces complémentaires. Elle a été reprise le 8 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où, pour
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les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions sur les mesures provisionnelles étant soumises à
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.L’appelante fait valoir que l’intimé n’a pas rendu sa créance
vraisemblable, dès lors qu’elle a payé à W.________ Sàrl l’intégralité du prix
forfaitaire de 904'000 francs. Elle soutient en conséquence qu’elle n’a pas
à payer les éventuelles plus-values qui sont à la seule charge de
W.________ Sàrl, plus-values qui avoisineraient 300'000 ou 400'000 francs.
a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210), dispose que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque
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légale notamment les entrepreneurs employés à la construction de
bâtiments ou d’autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni
des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit
notamment le propriétaire foncier, un entrepreneur ou une autre personne
ayant un droit sur l’immeuble.
Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution
de l’hypothèque légale. Ce droit existe parallèlement à celui de
l’entrepreneur qui lui a confié des travaux. Il peut également être exercé
si le propriétaire s’est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur. Le
propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette à deux reprises
pour éviter que son immeuble soit réalisé (Steinauer, Les droits réels,
tome III, 4
e
éd., 2012, n. 2868 ss p. 300).
Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC),
sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit
allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription
provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à
l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement
invraisemblable (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd., 2012, n°
72, pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3
e
éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011 n. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une
situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample
que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction
sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le
soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf.
ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981
pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 c. 4.1).
En l’espèce, l’appelante a conclu un contrat avec W.________
Sàrl le 3 mai 2012 dont l’objet est défini ainsi : Planification et supervision
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des travaux de construction d’une nouvelle terrasse, piscine intérieure
avec terrasse, douche, cheminée à gaz et chambre technique dans la
propriété du maître d’ouvrage. W.________ Sàrl était ainsi chargée selon les
chiffres 2.4 et 2.5 de ce contrat notamment d’établir les contrats
d’adjudication, d’assurer la supervision journalière du chantier et le
respect du planning par les entreprises mandatées et de contrôler les
coûts, les factures étant réglées par le « maître d’ouvrage », soit
G.SA.
Dans ce cadre, l’intimé a accompli divers travaux dont des
travaux de construction de murs, sanitaires, gros œuvre etc. Ainsi, au
stade des mesures provisionnelles il apparaît que l’appelante et W.
Sàrl ont passé un contrat d’entreprise générale et que l’intimé s’est vu
confier des travaux à réaliser. Dans ces circonstances, peu importe que le
contrat entre l’appelante et W.________ Sàrl prévoyait le cas échéant un
prix forfaitaire et que celui-ci ait été ou non payé intégralement comme le
soutient l’appelante, dès lors que l’intimé n’est pas partie à ce contrat. Est
déterminant le fait de savoir si l’intimé a exécuté des travaux qui n’ont
pas été payés. Or, comme cela ressort clairement des déclarations de
l’administrateur de W.________ Sàrl à l’audience du 13 novembre 2013, il y
a lieu d’admettre que l’intimé a rendu vraisemblable qu’il avait une
créance à l’encontre de l’appelante, dès lors qu’il a accompli des travaux
sur l’immeuble qui ont concouru à la création d’une plus-value et qu’un
litige est intervenu au sujet du paiement des factures.
b) L’appelante fait valoir que la requête est tardive, le délai de
quatre mois pour l’inscription étant échu. Selon elle, les travaux principaux
étaient terminés fin 2012 et seuls des travaux de finition devaient être
exécutés en 2013, c’est pourquoi plusieurs factures sont intitulées
factures finales. Au demeurant les travaux restant représentent environ 5
% de la totalité des travaux déjà effectués.
Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
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suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne
peut être ni suspendu ni interrompu.
L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être
requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le
délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais
il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si
l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois
pour toutes (ATF 119 II 429).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu
d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas
en considération; en revanche, lorsque des travaux indispensables, même
d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas
être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour
des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des
travaux d’achèvement ; le délai de quatre mois se calcule dès
l’achèvement des travaux et non dès l’établissement de la facture quand
bien même celui-ci peut constituer un indice de la fin des travaux. Les
travaux sont pris en compte selon un point de vue qualitatif plutôt que
quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome III, 2012, n. 2890a ss et les arrêts
cités, pp. 317-318). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage
convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit,
s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre
mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès
l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
En l’espèce, le calendrier des travaux prévoyait qu’ils seraient
terminés le 19 décembre 2012 et la fête de fin des travaux principaux a eu
lieu le 23 décembre 2012. Par lettre du 25 janvier 2013, datée par erreur
du 7 juin 2013, W.________ Sàrl a indiqué à l’intimé que les travaux
suivants devaient être exécutés dès que la météo le permettrait : la
terrasse devant la piscine, l’achèvement du toit et de l’escalier, la place de
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parc, certains travaux d’ajustement extérieur, l’achèvement des systèmes
de ventilation et de la piscine, l’éclairage intérieur. Selon le témoin
B., après l’envoi de cette lettre une discussion entre parties a eu
lieu au sujet des factures ouvertes et des travaux encore à effectuer. Ce
témoin a évalué le temps nécessaire à leur exécution à deux semaines
« bien remplies pour trois à quatre personnes » et leur coût entre 20'000
et 30'000 francs. Au vu de la nature et de l’importance des travaux
énumérés dans la lettre du 25 janvier 2013, on ne saurait considérer qu’il
s’agit de travaux de finition, étant précisé que comme la parcelle litigieuse
se situe à la montagne, il est notoire que la neige et les conditions
météorologiques empêchaient l’exécution des travaux extérieurs avant le
printemps. En outre, les factures établies par D., bien qu’elles
portent la mention de factures finales (P. 4 bordereau du requérant)
incluent des demandes d’acomptes et des travaux qui n’ont pas encore
été exécutés, de sorte qu’on ne saurait en déduire comme le soutient
l’appelante, que cette indication implique que les travaux étaient
terminés avant leur envoi. Les travaux de ventilation mentionnés dans la
lettre de janvier 2013 ont été exécutés en mai 2013 selon le témoin
B.________ alors que les autres travaux n’ont pas encore été effectués. A
cet égard, l’appelante fait valoir que des acomptes ont été versés les 9 et
30 novembre 2012 par 70'000 fr., acomptes qui n’ont jamais été portés en
déduction d’une facture de sorte que ces travaux étaient déjà payés.
Toutefois, on ignore le coût spécifique des travaux de ventilation de sorte
qu’on ne peut pas retenir qu’ils ont été payés. Quoiqu’il en soit, il n’est pas
possible de dire précisément en l’état du dossier quels travaux, effectués
par l’intimé ou par d’autres maîtres d’état, sont compris dans les devis, et
quels travaux ne le sont pas.
En outre, le 4 juillet 2013, B.________ a adressé à l’intimé un
courriel lui demandant d’exécuter une certain nombre de travaux aussi
vite que possible.
Enfin, l’argument consistant à se référer au coût global de tous
les travaux pour le comparer à ceux exécutés par l’intimé n’est pas
pertinent dès lors que l’intimé n’a été chargé que d’une partie du chantier.
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Dans ces circonstances, il convient, avec le premier juge, de
considérer que les travaux n’étaient pas terminés le jour du dépôt de la
requête. En outre, s’il fallait considérer que les travaux décrits en janvier
2013 sont des travaux de finition, le délai commencerait à courir en mai
2013, de sorte que la requête aurait quoiqu’il en soit été déposée en
temps utile.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 1’500 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
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IV. L’appelante G.SA doit verser à l’intimé J. la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 19 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christophe Sivilotti (pour G.SA),
-Me Laurent Schuler (pour J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :