Full text
1107
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.043706-142187
644
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à
Evian, demanderesse, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2014 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelante d’avec M. et N.________, tous deux à
Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 11 octobre 2013, O.________ a déposé une
demande en réclamation pécuniaire auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale à l’encontre de M.________ et N.. La valeur litigieuse
s’élevait à 9'000'000 francs.
Le 14 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé O. que son acte du 11 octobre
2013 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et lui a imparti un délai
au 14 novembre 2013 pour déposer une nouvelle écriture, faute de quoi
son acte serait déclaré irrecevable. Ce délai a ensuite été prolongé en
raison de difficultés d’acheminement du courrier par la Poste suisse.
Le 30 avril 2014, O.________ a déposé une nouvelle demande
de 110 pages, accompagnée d’un lot de pièces numérotées de 1 à 63.
2.Par prononcé du 13 novembre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’acte déposé le 30 avril
2014 par O.________ n’indiquait pas, pour chaque allégation de fait, les
moyens de preuve proposés au sens de l’art. 221 al. 1 let. e CPC et qu’il
était au surplus prolixe, de sorte qu’il devait être déclaré irrecevable.
3.Par acte du 2 décembre 2014, O.________ a fait appel de ce
prononcé à concluant à ce que « la demande en réclamation pécuniaire de
la demanderesse [soit] réintroduite au Tribunal Cantonal de 2ème instance
ou Tribunal neutre par devant un autre Juge indépendant de Mme la Juge
[...]».
4.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2,
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in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
b) En l’espèce, l’appelante se contente de faire valoir sa
version des faits au fond et de dire que le caractère prolixe de ses
écritures refléterait seulement la réalité des comportements dissolus de
ses contradicteurs, respectivement que le premier juge invoquerait des
motifs fallacieux pour ne pas traiter le fond de l’affaire. Elle ne dit pas en
quoi les motifs retenus par le premier juge seraient contraires au droit, en
particulier à l’art. 221 CPC, de sorte que l’appel doit être déclaré
irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
De toute manière, même à supposer recevable, son appel
devrait être rejeté pour les motifs invoqués par le premier juge, à savoir
que l’acte du 30 avril 2014 est prolixe (art. 132 al. 2 CPC) et n’indique pas,
pour chaque allégation, les moyens de preuves qui sont proposés (art. 221
al. 1 let. e CPC).
c) En page 2 de son acte du 2 décembre 2014, l’appelante
invoque une « suspicion légitime sur l’impartialité de Madame la Juge
[...]». Il s’agit là d’une requête de récusation, qu’il y a lieu de transmettre
à la Chambre patrimoniale cantonale conformément à l’art. 8a al. 1 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02).
5.Le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________
-Me Stefan Disch (pour M.________ et N.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
-Greffe de la Chambre patrimoniale cantonale pour acheminer la
requête de récusation dont il est question au considérant 4c
La greffière :
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