Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesFavrod et Charif Feller, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 31, 61, 64 CPC, 2 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Fribourg, contre le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec G., à Bussigny, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 6 mars 2015, dont les motifs écrits
ont été adressés aux parties le 15 mai 2015, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée
par la requérante (défenderesse au fond) A.________ (anciennement
A.) (I), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à
800 fr., à la charge de la requérante (II) et condamné cette dernière à
verser à l’intimée (demanderesse au fond) G. la somme de 1'500
fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a rappelé qu’en tant qu’autorité de
conciliation, dont le pouvoir d’examen était limité, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, saisi d’une requête de conciliation
déposée par G.________ contre A., avait considéré que la question
de l’applicabilité des conditions générales – dont s’était prévalue
A. en lien avec une clause de prorogation de for en faveur des
juridictions de Lausanne –, n’était pas évidente et devrait être tranchée
par le juge du fond. Une incompétence ratione loci n’apparaissait ainsi pas
manifeste, de sorte que l’autorisation de procéder pouvait être délivrée à
la demanderesse.
Le premier juge a considéré que la défenderesse A.________ ne
pouvait se prévaloir – à la suite du dépôt de la demande au fond auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – de l’irrecevabilité de
celle-ci au motif que l’autorisation de procéder émanait d’une autorité
incompétente. Le principe de la perpetuatio fori, ancré à l’art. 64 CPC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ne signifiait en effet pas
que le tribunal saisi au fond devait se déclarer incompétent lorsque la
tentative de conciliation avait eu lieu devant l’autorité de conciliation d’un
autre for, puisqu’en matière contractuelle, l’art. 31 CPC instituait un for
alternatif et dispositif au lieu de la prestation caractéristique ou au
domicile (siège) du défendeur. La demanderesse G.________ avait déposé
sa requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de
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l’arrondissement de La Côte en référence au for de la prestation
caractéristique. Bien qu’elle ait ensuite décidé de procéder au fond devant
le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – compte tenu
notamment de l’invocation par la défenderesse d’une clause de
prorogation de for comprise dans des conditions générales – cette dernière
n’avait aucun motif légitime de s’en plaindre, dès lors que la fixation de la
compétence locale ne pouvait se produire qu’après règlement définitif de
la question de la compétence litigieuse. En outre, le principe de la bonne
foi s’opposait à ce que la défenderesse conteste le for qu’elle avait elle-
même invoqué, la même appréciation s’imposant au regard du principe
d’économie de procédure.
B.Par acte du 17 juin 2015, A.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance,
principalement à sa réforme en ce sens que sa requête incidente du
4 septembre 2014 soit admise (I), que la demande déposée le 9 avril 2014
par G.________ soit déclarée irrecevable (II) et à ce que cette dernière soit
condamnée aux frais et dépens de première instance (III-IV).
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement incident
et au renvoi de la cause à l’autorité précédente.
L’intimée G.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement incident complété par les pièces du dossier :
1.G.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et
dont le but est notamment « toute activité commerciale et toute
prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et
des biens ».
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A.________ (anciennement A., respectivement
A.), est une société anonyme sise à [...], dont le but est
notamment la « prise de participations à toutes entreprises poursuivant
une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à
l'étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à
développer le but précité ou à en faciliter la réalisation, en particulier dans
le domaine des soins, de la santé, de l'hôtellerie, des médias et du
commerce électronique ».
2.Le 31 octobre 2013, G.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, en concluant à la condamnation de A.________ au paiement d’un
montant de 93'304 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre
En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se
déclarer incompétent, de sorte que l’on se trouve en présence d’une
décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1
CPC (CACI 30 avril 2014/224 c. 1b; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la
voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
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librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon
l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à
indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit
et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de
manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans
n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
remises en cause devant elle.
3.En substance, l’appelante conclut à l’irrecevabilité de la
demande du 9 avril 2014, au motif que l’autorisation de procéder aurait
été rendue par une autorité incompétente ratione loci, vu la clause de
prorogation de for contenue dans les conditions générales applicables au
contrat. La procédure devrait ainsi « être reprise ab ovo devant une
autorité compétente au fond ».
3.1
3.1.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. L’art. 59 al. 2 CPC énumère, de façon non
exhaustive, ces conditions, en particulier sa compétence à raison de la
matière et du lieu (let. b).
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée
par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la
demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu
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de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 c. 3.2; ATF 139 III 273 c. 2.1; TF
4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 3.2; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c.
3.2, non publié in ATF 140 III 70).
Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des
propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la
requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.
(art. 212 CPC), elle doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité
avant de rendre une décision sur le fond (JT 2011 III 185; Bohnet, Les
défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 59 CPC).
Pour le surplus, la procédure de conciliation étant avant tout
conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de
trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas
que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction
propre (JT 2011 III 185 et les références citées). Seules les conditions de
recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de
conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent
retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son
rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra
cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence
manifeste, ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de
procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites
conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de
compétence juridictionnelle (JT 2015 III 139 c. 3.3; JT 2011 III 185 c. 3a et
les références citées).
Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de
conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable
(Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad art. 209 CPC). Il s'agit d'une application
du principe général selon lequel les actes d'une autorité incompétente
sont normalement nuls et ne déploient pas d'effet juridique (ATF 139 III
273 c. 2.1; ATF 137 I 273 c. 3.1 et les références citées).
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3.1.2Le dépôt de la requête de conciliation marque le début de la
litispendance (art. 62 al. 1 CPC), qui a en particulier pour effet de fixer la
compétence locale ou territoriale du tribunal saisi. Si les conditions de
cette compétence sont données au moment de l'introduction de l'instance,
elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de
procédure, tel un changement de domicile du défendeur (Bohnet, CPC
commenté, n. 4 ad art. 64 CPC). Cet effet de fixation ("Fixationswirkung")
de la perpetuatio fori protège le demandeur contre une fuite ou une
dérobade du défendeur; il empêche un changement de tribunal pendant la
litispendance, selon le principe d'économie de procédure (Berger-Steiner,
BEKO ZPO, Berne 2012, nn. 19 et 22 ad art. 64 CPC). Le principe de la
perpetuatio fori ne signifie toutefois pas que le tribunal saisi au fond doit
se déclarer incompétent lorsque la tentative de conciliation a eu lieu
devant l'autorité de conciliation d'un autre for (Bohnet, CPC commenté, n.
7 ad art. 64 CPC). Ainsi, la partie demanderesse n'est pas contrainte de
déposer sa demande dans le même ressort géographique que la requête
de conciliation (Bohnet, op. cit., RDS 128 [2009] II 216, spéc. p. 266 s).
L'effet de fixation de la compétence locale ne se produit qu'après
règlement définitif de la question de compétence litigieuse (Berger-
Steiner, op. cit., n. 21 ad art. 64 CPC).
3.2Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont
soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (TF
4A_28/2014 du 10 décembre 2014 c. 4.2). Les faits sont simples lorsqu'ils
ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au
stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse
soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du
demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence
lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont
également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est
à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (TF
4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.1 et les références citées). Selon cette
théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués,
moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections
de la partie défenderesse (ibidem). L'administration des preuves sur les
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faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de
laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est
notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la
prétention alléguée (ibidem et les références citées). Autrement dit, au
stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu
d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont
pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués,
moyens et conclusions du demandeur.
3.3Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se
conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure
civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait
auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6).
L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du
formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et
vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC
commenté, n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la
jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une
rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la
procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière
insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière
inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c.
3a; CACI 5 avril 2013/190).
Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution
juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I
165 c. 3b; ATF 125 V 307 c. 2d). En droit civil, il y a abus de droit lorsque,
notamment, le vice de forme d'un contrat est invoqué dans un but
étranger aux intérêts que la forme méconnue tend à protéger (ATF 104 II
99 c. 4c; ATF 112 II 330 c. 3; voir aussi ATF 129 III 493 c. 5.1); ce cas est
transposable à la procédure civile car il peut survenir que l'une des parties
invoque abusivement un vice de forme commis par l'autre partie (ATF 132
I 249 c. 5).
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3.4En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une tentative de
conciliation a bien eu lieu entre l'appelante et l'intimée, au sujet du litige
qui les oppose, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cette autorité a
été saisie, en premier lieu, sur la base de la "prestation caractéristique" au
sens de l'art. 31 CPC, soit le lieu où l'intimée allègue avoir exercé une
surveillance pour le compte de l'appelante.
Selon l’appelante, la demande du 9 avril 2014 serait
irrecevable faute d'être accompagnée d'une autorisation émanant d'une
autorité compétente ratione loci. Il ressort cependant des principes
énoncés ci-dessus (c. 3.1.1) qu'une telle conséquence ne pourrait
s'imposer que si l'incompétence du Président du Tribunal de La Côte
devait être considérée comme manifeste. Or, l'appréciation de l'autorité
de conciliation quant au caractère manifeste de sa prétendue
incompétence ratione loci, implicitement confirmée par le jugement
querellé, ne saurait être remise en cause. En effet, l’appelante faisant
valoir, depuis le début du litige qui l'oppose à l'intimée, qu’il n’existe
aucun contrat entre les parties, elle ne saurait prétendre que l'applicabilité
des conditions générales litigieuses (attachées au contrat dont elle
conteste l'existence même) n’était pas sujette à caution au stade de la
conciliation.
Par surabondance, si la clause invoquée institue certes une
compétence "exclusive" de juridiction en faveur des tribunaux du Canton
de Vaud ("le client fait attribution exclusive de juridiction auprès des
tribunaux du Canton de Vaud"), le terme "exclusif" n'est pas repris dans la
deuxième phrase, aux termes de laquelle "le client proroge, si nécessaire,
à Lausanne son for naturel de juridiction (...)". Pour qu'une compétence
exclusive ressorte de façon univoque de cette clause, il eût pourtant suffi
de remplacer la première mention (les "tribunaux du canton de Vaud") par
"les tribunaux de Lausanne". Pour autant que cette clause s’applique au
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rapport de droit litigieux, la présomption d’un for exclusif en faveur des
juridictions lausannoises (et non seulement vaudoises) (cf. art. 17 al. 1
CPC), n’est dès lors pas établie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre, avec le
premier juge, que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte n'a pas violé le droit en délivrant l'autorisation de procéder litigieuse
à l'intimée, tout en laissant au tribunal du fond le soin de se prononcer sur
la question du for. Le fait que l'intimée ait ensuite choisi de poursuivre la
procédure devant les juridictions de Lausanne, compte tenu de cette
clause et des arguments procéduraux soulevés par l'appelante, ne change
rien à cette appréciation. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge,
on ne voit par ailleurs pas en quoi l'appelante serait fondée à s'en
plaindre, ou qu'elle subirait un quelconque désavantage, puisqu'elle s'est
elle-même prévalue de la compétence – selon elle exclusive, ce qui n’est
pas établi –, des juridictions lausannoises. Le but de la conciliation
préalable étant de tenter de trouver un accord entre les parties avant
qu'une procédure au fond n'oppose ces mêmes parties, afin notamment
de contribuer à décharger les tribunaux (Message relatif au code de
procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6843), il apparaît
que l'appelante – qui ne conteste pas que la conciliation ait été tentée
entre les bonnes parties, au sujet du litige qui les oppose – se prévaut de
façon abusive et contraire au principe d’économie de procédure du vice
formel affectant, selon elle, l'autorisation de procéder délivrée à l’intimée.
Avec le premier juge, on doit par ailleurs retenir que
l’appelante ne peut pas, de bonne foi, se prévaloir (même implicitement)
du principe de la perpetuatio fori, qui protège le demandeur contre une
fuite ou une dérobade du défendeur, pour s’opposer au dépôt par l’intimée
– munie d’une autorisation de procéder dont on a vu qu’elle était valable –
de la demande devant les juridictions de Lausanne, ainsi que les
conditions générales le lui permettaient et comme l’appelante le
revendiquait, puisque l’effet de fixation de la compétence locale ne se
produit qu'après règlement définitif de la question de compétence
litigieuse (cf. c. 3.1.2 supra).
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Enfin, un examen sous l’angle des faits « simples » et/ou de
« double pertinence » (cf. c. 3.2 supra) conduirait au même résultat,
puisqu’on ne se trouve pas dans le cas où la demanderesse aurait
invoqué, à l’appui de sa requête de conciliation, l’applicabilité des
conditions générales au contrat litigieux. En l’occurrence, l’autorité de
conciliation a donc bien examiné sa propre compétence sur la base des
allégués, moyens et conclusions de la demanderesse (en l’occurrence
l’intimée), sans tenir compte à ce stade des objections de la partie
défenderesse (l’appelante), renvoyant l'administration des preuves sur les
faits en question (l’existence même d’un contrat et l’applicabilité, le cas
échéant, des conditions générales produites par la défenderesse), à la
phase du procès au cours de laquelle serait examinée le bien-fondé de la
prétention au fond.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'933 fr.
(art. 66 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.