Full text
1113
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.042162-170658
459
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à St-Prex,
contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
S., à Morges, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 21 octobre 2017, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 17 mars 2017, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que le défendeur A.X.________ devait à la
demanderesse S.________ immédiat paiement de la somme de 65'982 fr.
40 avec intérêts à 5 % l’an dès le
14 août 2015 (I), a dit que l’opposition formée par le défendeur au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Morges, était définitivement levée à concurrence du montant
figurant sous chiffre I (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la
charge du défendeur, ce montant étant réduit à 6'600 fr. si la motivation
du jugement n’était pas demandée (III), a dit que le défendeur devait
restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à
concurrence de 8'000 fr., ce montant étant réduit à 6'600 fr. si la
motivation du jugement n’était pas demandée (IV), a dit que le défendeur
devait verser à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens
(V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
2.Par acte du 19 avril 2017, A.X.________ a interjeté appel contre
le jugement précité.
Le 14 juin 2017, S.________ a déposé une réponse.
3.L’audience d’appel s’est tenue le 21 août 2017 en présence du
conseil de l’appelant, celui-ci étant dispensé de comparution personnelle
et, pour l’intimée, de [...], directeur adjoint, assisté de son conseil. A cette
occasion, la conciliation n’a pas abouti mais les parties ont requis un délai
supplémentaire pour continuer les pourparlers transactionnels.
Les 11 et 28 septembre 2017, les parties ont signé une
convention qu’elles ont transmise à la Juge déléguée le 4 octobre 2017. La
teneur de cette convention est la suivante:
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« I. A.X.________ reconnaît être le débiteur de S.________ d’un
montant de CHF 40'000 (quarante mille francs suisses) pour solde
de tout compte et de toute prétention.
II. Ce montant sera payé dans un délai de dix jours dès signature de
la présente transaction judiciaire.
III. Dès le paiement opéré, S.________ procédera à ses frais au retrait
et à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Morges ; au besoin, la présente convention accompagnée
du bulletin de versement acquitté vaut déclaration de retrait.
IV. A défaut de paiement dans les 15 jours dès signature de la
présente, la présente vaudra déclaration de retrait de l’opposition à
hauteur de CHF 40'000.-, valeur échue, plus frais de poursuite.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens
pour l’ensemble de la procédure judiciaire (première et seconde
instance).
VI. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se
déclarent hors de cause et de procès.
VII. Un exemplaire de la présente transaction sera adressé par la
partie la plus diligente à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
vaudois pour être annexée au procès-verbal et pour avoir les effets
d’un arrêt sur appel annulant le jugement rendu le 21 octobre 2016
par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. »
4.Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur
les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la
procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les
effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être
rayée du rôle.
Il convient dès lors de prendre acte de la transaction
intervenue et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence de
la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
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4 -
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 553 fr. (art. 62 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l'appelant A.X.. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée les 11 et 28 septembre
2017, annexée au procès-verbal afin d’en faire partie
intégrante, pour valoir arrêt sur appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr.
(cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.X..
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour A.X.),
-Me Olivier Subilia (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :
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