Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 114, 115 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
[...], contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2013, dont la motivation a été
envoyée le 19 septembre 2013 pour notification, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté l’action en divorce déposée le 25
mars 2011 par A.F.________ (I), mis les frais judiciaires de première
instance, par 3’914 fr., à concurrence de 3'614 fr. à la charge
d’A.F.________ et par 300 fr. à la charge de B.F.________ (II), dit
qu’A.F.________ doit restituer à B.F.________ les avances fournies par celle-
ci à concurrence de 414 fr. (III), ainsi que lui verser des dépens de 4'000 fr.
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.F.________ avait
échoué dans la preuve d’une séparation des parties de deux ans au
moment de l’ouverture d’action.
B.A.F.________ a interjeté appel le 23 octobre 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son
action en divorce est admise, les frais judiciaires et des dépens étant mis à
la charge de l’intimée B.F.________ et la cause renvoyée aux premiers
juges pour qu’ils statuent sur les effets du divorce. Il a produit un
bordereau de pièces et requis des mesures d’instruction.
Le 20 novembre 2013, l’appelant a produit une pièce.
L’intimée a conclu, le 17 décembre 2013, avec dépens, au
rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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3 -
L’appelant A.F., né le [...] 1951, et l’intimée
B.F. le [...] 1953 se sont mariés le [...] 1979. Deux enfants,
aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.F., née le [...]
1984, et D.F., né le [...] 1986.
Dans sa demande du 25 mars 2011, l’appelant a allégué que,
bien que vivant sous le même toit, les parties vivaient de fait séparées
depuis cinq ans. L’intimée a allégué avoir formé avec l’appelant une
communauté physique, intellectuelle, morale et économique jusqu’à la fin
de l’année 2009 en s’occupant du ménage et des courses pour le couple,
en préparant les repas pour la famille, en s’occupant de la lessive de celle-
ci, en payant certaines factures du couple et en assistant l’appelant dans
son entreprise.
Il est ressorti de l’instruction de première instance que les
parties ont été photographiées déguisées et souriantes le 24 novembre
2007 dans une soirée, et, en août 2008 et 2009, assises face à face dans
des réunions de famille ou entre amis. Elles ont également assez
fréquemment partagé des repas lors de réunions d’associations sportives
et passé plusieurs week-ends et des vacances ensemble au chalet familial,
ce jusqu’à l’été 2009. En 2007 et 2008, l’intimée a en outre pris part aux
activités professionnelles de l’appelant, notamment administratives
(traduction de brochure, collection de données, transport de matériel,
contact avec une cousine pour l’élaboration du site internet de
l’entreprise, etc.) et jusqu’au mois de novembre 2009, elle a payé
régulièrement les factures du couple telles que celles des Services
industriels, du téléphone, y compris le téléphone portable de l’appelant en
tous cas jusqu’au mois d’août 2009, et d’Internet.
Le témoin D.F.________ a déclaré qu’avant son départ en [...] à
la fin de l’année 2009, l’intimée s’occupait du ménage et de la lessive de
la famille et que les repas se prenaient en commun, à savoir que les
parties et lui-même étaient régulièrement attablés ensemble.
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4 -
Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5
octobre 2010 mentionne que les parties avaient commencé à faire
chambre à part depuis environ cinq ans, l’appelant vivant au rez-de-
chaussée de la villa conjugale et l’intimée occupant le premier étage qui
ne comporte pas de cuisine. Le prononcé mentionne encore que l’appelant
ferme les portes à clé et enlève de celles-ci les clés dont il est le seul
détenteur, qu’il a notamment installé des verrous sur les portes qui
n’avaient auparavant aucune clé, telles la porte de la chambre conjugale,
de la salle de bains, de la cuisine et de la baie vitrée du jardin et qu’il a
également construit une cloison avec porte et serrure, sans poignée, pour
bloquer l’accès au salon dans lequel il a aménagé son bureau et une autre
séparation intérieure, fermée à clé, entre la cuisine et la salle à manger,
ce qui a eu pour conséquence que la maison a été coupée en deux
espaces séparés et exclusifs où chacune des parties vit confinée.
D.F.________ a déclaré que ces cloisons ont été construites après son
départ en [...] à la fin de l’année 2009.
L’intimée a commencé à être atteinte dans sa santé
notamment par des troubles dépressifs à l’automne 2009 et a consulté un
psychiatre dès le 25 novembre 2009. Celui-ci a supposé que l’aggravation
récente de ces troubles était liée aux difficultés conjugales qu’elle
traversait. Il a relevé que l’intimée lui avait expliqué qu’elle était
confrontée à un mari qui la dévalorisait et qu’elle avait été « mise à la
porte de leur chambre commune depuis plus de cinq ans ».
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 mai 2010, l’intimée a requis du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée de deux ans, que la jouissance exclusive du
logement conjugal lui soit confiée, ordre étant donné à l’appelant de
quitter celui-ci au plus tard le 12 juin 2010 en emportant avec lui que ses
effets personnels, et que l’appelant contribue à son entretien par le
versement d’une pension de 5'000 fr. par mois.
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5 -
Dans sa réponse, l’appelant a conclu en substance à ce que les
parties soient autorisées à vivre séparées jusqu’au 31 juillet 2011 et à
l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 octobre 2010, confirmé par arrêt sur appel du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte du 23 février 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées
pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2012 (I), attribué la
jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en assumerait le loyer et
les charges (II), imparti à l’appelant un délai d’un mois dès la notification
du prononcé pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses
effets personnels et quelques meubles et objets utiles à son relogement
(III) et dit qu’à défaut d’exécution spontanée, l’intimée pourrait requérir
l’exécution forcée (IV).
Par demande unilatérale du 25 mars 2011, A.F.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte et a conclu, avec dépens, au divorce (I), à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due en faveur de l’une ou de l’autre des parties (II), à
ce que la propriété de la villa conjugale lui soit attribuée (III), à ce que le
régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à apporter en
cours d’instance (IV) et au partage de l’avoir de prévoyance de l’intimée
constitué durant le mariage (V).
A l’audience de conciliation du 22 juin 2011, l’intimée s’est
opposée au principe du divorce.
Dans sa motivation écrite du 26 septembre 2011, l’appelant a
confirmé les conclusions de sa demande.
Par décision du 18 octobre 2011 le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de l’appelant du 17 octobre 2011 et l’a informé que
faute d’exécution spontanée du prononcé de mesures protectrices de
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6 -
l’union conjugale du 5 octobre 2010, l’exécution forcée aurait lieu le 9
novembre 2011 au matin.
L’expulsion forcée de l’appelant du logement conjugal a eu lieu
le 1
er
décembre 2011.
Dans sa réponse du 9 novembre 2011, l’intimée a conclu, avec
dépens au rejet des conclusions de l’appelant.
A l’audience de premières plaidoiries du 2 février 2012, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a décidé,
d’entente avec les parties, de procéder à une instruction séparée
aboutissant à un jugement préjudiciel sur le principe du divorce.
Par ordonnance de preuve du 23 février 2012, les dossiers de
trois affaires pénales ayant divisé les parties ont été versés à celui de la
procédure de divorce, puis retournés à l’autorité pénale, aucune des
parties n’ayant mis en évidence, dans le délai qui leur était imparti, un
quelconque élément de ces dossiers pénaux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010,
confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 mai
2012 et arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2012, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que
l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement
d’une pension de 1'165 fr. pour les mois de juin et de juillet 2011 et de
120 fr. mensuels pour les mois d’août à novembre 2011, l’appelant étant
libéré de toute contribution d’entretien dès le 1
er
décembre 2011.
A l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 26 février
2013, les parties ont été entendues, ainsi que six témoins.
Le 28 août 2013, le Dr C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a attesté suivre l’appelant depuis le 22
février 2013, à la suite de la renonciation à la pratique d’un confrère, pour
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7 -
un état anxieux dépressif, avec des éléments obsessionnels et compulsifs
phobiques, état ayant nécessité onze consultations depuis. Le Dr
C.________ a constaté que l’appelant n’avait pas alors la capacité de
travailler pour gagner sa vie, qu’il était sérieusement affaibli par la
maladie et qu’il présentait des idées récurrentes de suicide ainsi qu’une
absence inquiétante de projets dans sa vie. Au vu de ces éléments, le Dr
C.________ a émis le vœu que le procédure de divorce soit conduite avec
attention et la meilleure célérité possible, la fin de la procédure
permettant à l’appelant d’entamer le processus de deuil des pertes subies.
Dans une attestation médicale du 19 novembre 2013, le Dr
C.________ a constaté que le lien administratif du mariage devenait
pathogène et insupportable pour l’appelant, conduisant celui-ci à des
conduites à risques, les idées récurrentes de suicide et l’absence de projet
de vie étant toujours présents.
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E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance rendues dans des affaires non patrimoniales
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC, p. 1244).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt,
l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
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Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
c) L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé, si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement
offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son
administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la
procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
d) En l’espèce, la maxime inquisitoire s'applique en ce qui
concerne l'existence des conditions du divorce (art. 277 al. 1 CPC a
contrario et art. 277 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 277
CPC). Toutefois, cela ne permet pas, vu la jurisprudence susmentionnée de
dispenser l’appelant des conditions posées à l’art. 317 CPC.
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10 -
Les pièces produites en appel n
os
2, 3, 3bis, 9, 13, 17, 18 et 21
sont postérieures à l'audience de jugement, partant recevables. A
l’exception des attestations du Dr C., elles sont toutefois sans
incidence sur le sort du litige. S'agissant des certificats du Dr C., il
est certes exact que ce praticien a été consulté le 22 février 2013, soit
quelques jours avant l'audience de jugement. Les constatations de ce
médecin n'ont cependant pu être émises qu'au vu de l'évolution de la
situation de son patient, qui l'a consulté à onze reprises jusqu'au 28 août
2013, puis à diverses reprises jusqu'au 19 novembre 2013. Dans cette
mesure, elles constituent bien des novas proprement dits, qui sont
recevables.
Dans la mesure où les autres pièces produites ne figurent pas
déjà au dossier de première instance, elles sont nouvelles, partant
irrecevables, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles elles
n'auraient pu être produites auparavant. S'agissant des pièces tirées de
dossiers pénaux, les parties avaient été invitées le 16 mars 2012 à
signaler les éléments dont elles entendaient se prévaloir, vu la taille de
ces dossiers. Aucune partie n'a mis en évidence un quelconque élément
dans le délai imparti et les dossiers pénaux ont été retournés au Ministère
public. L'appelant est dès lors à tard pour se prévaloir en deuxième
instance seulement de pièces qui ne figuraient plus au dossier de
première instance au moment du jugement. Quoi qu’il en soit, ces pièces
sont sans influence sur le sort du litige
Les réquisitions de production des dossiers pénaux doivent
être rejetées, dès lors qu'il appartenait à l'appelant de signaler les
éléments dont il entendait se prévaloir dans le délai imparti par le
magistrat de première instance. Les réquisitions de production de pièces
en mains de l'intimée doivent être rejetées, dès lors qu'elles auraient pu
être requises en première instance et qu'elles sont au demeurant sans
pertinence sur l'issue du litige. Enfin, la réquisition en mains du Dr
C.________ n'est pas utile pour trancher le litige, deux attestations récentes
de ce praticien ayant d'ailleurs été produites.
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11 -
3.a) L'appelant fait valoir que les parties auraient été séparées
de fait depuis cinq ans au moment de l'ouverture d'action le 25 mars
2011, de sorte que le délai de séparation de deux ans de l'art. 114 CC
aurait été respecté.
b) Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce
lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la
requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés
pendant deux ans au moins.
Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5
ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une
séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens
de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise
dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout
le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au
sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC,
pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).
Des contacts personnels et des prestations financières ne
remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des
résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables,
mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45).
La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se
considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et
économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations
matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent.
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12 -
La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée
entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre
séparément) — la volonté d'un seul des époux étant suffisante
(Fankhauser, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2
e
éd. Band I, 2011,
n. 14 ad art. 114 CC, p. 55) — et, en règle générale, un élément objectif
(visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté
domestique doit être ferme et reconnaissable (Steck, op. cit., n. 7 ad art.
114 CC, pp. 756-757 et références).
Même si l'hypothèse est rare en pratique, la notion de vie
séparée — commune aux art. 114 et 175 s. CC — n'est pas incompatible
avec un logement commun, pour autant que les époux ne forment pas un
ménage commun (TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 c. 3.3). Une vie séparée
peut intervenir sous le même toit lorsque les parties disposent de leur
propre espace de vie et cohabitent sans aucune relation (FamPra.ch. 2003
p. 657) ou, du moins, n'entretiennent plus de relations allant au-delà de ce
que supposent d'inévitables rencontres inhérentes au partage des locaux
(Revue des juristes bernois [RJB] 2002 p. 54). Ainsi, lorsqu'un mari a vécu
dans la même maison que son épouse tout en s'étant retiré pendant
plusieurs années dans la mansarde de la maison sans plus entretenir de
relation avec son épouse, on doit admettre que les époux vivaient séparés
(FamPra.ch 2007 p. 128). En revanche, il n'y a pas vie séparée si les époux
persistent à prendre des repas ensemble ou à passer ensemble leur temps
libre à la maison ou encore s'ils se rendent des services, tels que faire la
cuisine, laver le linge ou faire les courses communes (RJB 2002 p. 54; cf.
de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013 n. 1.4 ad art. 114 CC,
p. 66).
On n'admettra que restrictivement l'existence d'une vie
séparée sous le même toit, l'expérience générale de la vie ne plaidant pas
pour une telle solution, de sorte que la preuve – qui incombe à celui qui
s'en prévaut, soit au demandeur (Steck, op. cit., n. 24 ad art. 114 CC, p.
764; Fankhauser, op. cit., n. 27 ad art. 114 CC, p. 59 ; Sandoz,
Commentaire romand, 2010, n. 18 ad art. 114 CC, p. 788) – ne sera pas
facile à apporter (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 114 CC, p. 757; Rumo-Jungo,
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13 -
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Breitschmid/Rumo-Jungo
Hrsg, 2
e
éd., 2012, n. 4 ad art 114 CC, p. 364).
Le fait qu'une date de séparation ait été retenue dans un
prononcé de mesures protectrices ne lie pas le juge du divorce (Chaix,
Commentaire romand, 2010 n. 2 ad art. 175 CC, pp. 1231-1232), qui doit
apprécier librement cette circonstance, dans les mêmes conditions que
toute autre circonstance de fait (CACI 6 mars 2012/104 c. 3d).
c) En l’espèce, au vu des éléments que l’instruction a fait
ressortir notamment des témoignages de D.F., E.,
T.. N., M., A.J. et B.J.________, c'est à juste
titre que les premiers juges ont considéré, au vu de la jurisprudence
susmentionnée, qu'il n'était pas établi que la fin de la vie commune fût
antérieure à mars 2009. En particulier, jusqu'en été 2009 à tout le moins,
les relations entre parties allaient clairement au-delà de ce que supposent
d'inévitables rencontres inhérentes au partage des locaux, puisque les
parties partageaient des activités et des sorties, ainsi que des repas et
qu'ils continuaient à former une communauté économique et morale,
notamment par l'assistance de l'épouse dans les activités professionnelles
de son mari et le paiement de factures du couple. Du point de vue
subjectif, les époux apparaissaient aux yeux des témoins comme un
couple, comme ils l'avaient toujours été, de sorte qu'il n'est pas établi que
l'appelant ait manifesté son intention de vivre séparément, même sous le
même toit. La preuve d'un domicile séparé antérieur à mars 2009 n'est
ainsi pas apportée.
Les éléments invoqués par l'appelant ne conduisent pas à une
autre conclusion.
C'est en vain que l'appelant se prévaut des constatations du
prononcé de mesures protectrices du 5 octobre 2010, qui ne lient pas le
juge du divorce. Au demeurant, le seul fait de faire chambre à part ne
suffit pas à créer une vie séparée. Le moment auquel il a été procédé à la
pose de cloisons entre locaux, de façon à créer des espaces séparés ne
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14 -
ressort pas de cette ordonnance et l'intimée avait allégué que la pose
d'une nouvelle porte au salon avec nouvelle serrure et d'une nouvelle
serrure fermée à clé pour la porte de la cuisine étaient intervenues le 27
février 2010 (pièce 4 produite dans le bordereau du demandeur du 26
septembre 2011: requête de mesures protectrices du 27 mai 2010, all. 68-
70).
L'appelant se prévaut également en vain d'une lettre du 28
mars 2011 (pièce 1 produite en appel), qui est une pièce nouvelle
irrecevable. Au demeurant, cette pièce, relative à des questions fiscales,
ne saurait constituer un aveu d'une vie séparée — au sens juridique du
terme — avant la date déterminante. Il en va de même du courrier du 1
er
mars 2010, qui est une pièce nouvelle irrecevable. Au demeurant, le fait
de ne plus partager la même chambre à coucher n'est pas déterminant, au
vu de la jurisprudence précitée. Quant aux pièces émanant de la Poste du
21 janvier 2010 et celles des 6 et 7 mars 2010 des fils des parties, elles
sont bien postérieures à mars 2009 et ne sont dès lors pas pertinentes, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
L'appelant remet en cause le témoignage d'B.J., en
raison du caractère outrancier de ses propos, qui démontreraient le parti
pris de leur auteur et à propos desquels il a déposé plainte pénale. Les
éléments factuels rapportés par ce témoin (jugement p. 10) ont été
corroborés par les autres témoignages et les pièces du dossier, de sorte
que l'appelant ne saurait remettre en question l'état de fait retenu par les
premiers juges, supposé même que l'on doive écarter le témoignage
d'B.J.. Quant au témoignage de D.F.________, nuancé et corroboré
par les autres éléments du dossier, l'appelant n'indique pas pour quelles
raisons il devrait être écarté et rien ne permet de retenir que le fils des
parties, qui a quitté le domicile conjugal fin 2009, serait partial.
L'appréciation des preuves des premiers juges sur ce point ne prête pas le
flanc à la critique.
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15 -
4.-a) L'appelant soutient qu'il existe des motifs sérieux qui
rendent la continuation du mariage insupportable. Il se prévaut à cet
égard des attestations du Dr C.________ du 28 août et 19 novembre 2013.
b) Selon l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce
avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne
lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
L'art. 115 CC se différencie de l'art. 142 al. 1 aCC en ce sens
qu'il n'exige plus l'impossibilité de la vie commune mais celle du mariage.
Après avoir considéré que l'art. 115 CC devait être interprété plus
restrictivement que l'art. 142 al. 1 aCC (ATF 126 III 404 c. 4c à g, SJ 2000 I
604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant
pour ouvrir une action en divorce basée sur l'art. 115 CC était
l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique
conjugal. En se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du
droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction
spirituelle et émotionnelle de considérer comme intenable la continuation
des liens juridiques du mariage pendant deux ans est objectivement
justifiable. Peu importe que les motifs du divorce soient de nature
objective ou qu’ils soient imputables à l’autre conjoint. Des réactions
excessives suscitées par une susceptibilité particulièrement vive ne
sauraient cependant être prises en compte (ATF 129 III 1 c. 2.2, SJ 2003 I
108; TF, SJ 2002 I 222/223; ATF 127 III 129 c. 3b, SJ 2001 I 263, JT 2002 I
155; ATF 127 III 342 c. 3a, JT 2002 I 226; ATF 127 III 347 c. 2a, JT 2002 I
232).
La jurisprudence a admis que ce critère était réalisé en cas de
violences psychiques de nature à mettre en danger la santé du conjoint
demandeur, ou des infractions pénales graves commises par l'époux
défendeur à l'encontre du conjoint demandeur ou des enfants du couple
(ATF 126 III 404 c. 4h) ou encore en cas de surveillance systématique et
de longue durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables
devant les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2,
publié in FamPra.ch 2002, p. 130).
-
16 -
Le danger pour la santé physique ou psychique de l'un des
époux, en particulier de l'époux demandeur, peut constituer un motif
objectif rendant la poursuite du mariage inexigible, lorsque les troubles
dépassent ceux qui peuvent être usuellement liés à une procédure de
divorce et perdurent malgré la séparation. Il y a cependant lieu de tenir
compte de la durée du mariage: lorsque celui-ci a été de longue durée, le
caractère insupportable du mariage sera plus difficilement admis (TF
5C.262/2001 du 17 janvier 2002, in FamPra.ch 2002 p. 342 c. 4 b)aa) et
4b)bb); ATF 126 III 404 c. 4h.; Fankhauser, op. cit., n. 11a ad art. 115 CC,
p. 66; Rumo-Jungo, op. cit., n. 8 ad art. 115 CC, pp. 369-370). A cet égard,
il importe peu que ces troubles doivent être imputés au comportement de
l'intimé (menaces, etc.) ou non (TF 5C.262/2001 du 17 janvier 2002, in
FamPra.ch 2002 p. 342).
Enfin, les motifs qui rendent la continuation du mariage
insupportable ne doivent pas être imputables au demandeur. Est
déterminant le fait que la partie qui demande le divorce n'ait pas causé
elle-même les motifs qu'elle invoque pour justifier l'inexigibilité de la
poursuite du mariage. A cet égard, il faut tenir compte de ce qu'elle aurait
pu éviter par son propre comportement la situation qui est intervenue
(Steck, op. cit., n. 11 ad art. 115 CC, pp. 772-773). Par imputabilité, il faut
entendre responsabilité et non simple causalité (Fankhauser, op. cit., n. 17
ad art. 115 CC, p. 69). Il n'incombe cependant pas au juge de s'intéresser
à l'histoire du couple, mais seulement de vérifier si le demandeur réalise
ou non dans sa personne le motif sérieux (Sandoz, op. cit., n. 9 ad art. 115
CC, p. 792). Lorsque, en comparaison avec d'autres motifs objectifs ou
imputables à l'époux défendeur, les motifs imputables au demandeur
n'apparaissent pas prépondérants, cela ne s'oppose pas au prononcé du
divorce (Rumo-Jungo, op. cit., n. 5 ad art. 115 CC, p. 368 ; Steck, op. cit.,
n. 12 ad art. 115 CC, p. 773).
Lorsque le demandeur ne réussit pas à prouver un motif
sérieux rendant le maintien du mariage insupportable, il reste à examiner
si l'époux défendeur commet un abus de droit. A cet égard, la loi n'oblige
-
17 -
pas l'époux qui s'oppose au divorce à motiver son refus. Peut cependant
commettre un abus de droit l'époux qui s'oppose au divorce, alors qu'il
n'envisage pas la reprise de la vie commune, mais vise à se procurer un
avantage sans rapport avec le but du mariage (TF 5C. 242/2001 du 11
décembre 2001, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2002 p. 1799), par
exemple dans le seul but de percevoir une somme plus importante dans le
cadre du partage de la prévoyance professionnelles (TF 4 février 2008,
FamPra.ch 2008 p. 384; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.17 ad art.
115 CC, p. 77).
c) En l’espèce, il ressort des attestations du Dr C.________ des
28 août et 19 novembre 2013, que la santé de l’appelant est mise en
danger par le conflit conjugal et la persistance du lien administratif du
mariage.
Certes l'existence d'un état dépressif marqué est
médicalement attestée depuis juin 2010 (arrêt d'appel sur mesures
provisionnelles du Juge délégué de la Cour civile du 14 mai 2012 p. 4; cf.
les attestations du précédent psychiatre de l’appelant du 15 octobre 2010,
6 novembre 2010, 11 décembre 2010 et 29 mars 2011). On ne saurait
cependant affirmer que, cet état de santé n'étant pas nouveau, l'appelant
aurait pu et dû produire en première instance des certificats
complémentaires, comme le plaide l'intimée. C'est en effet l'évolution de
l'état de santé de l'intéressé, caractérisée par des éléments obsessionnels
et compulsifs phobiques, rendant le lien du mariage en lui-même
pathogène, insupportable et conduisant le patient à des conduites à
risques, qui apparaît ici déterminante et qui conduit la Cour de céans à
retenir que ces troubles dépassent ceux qui peuvent être usuellement liés
à une procédure de divorce, qu'ils perdurent malgré la séparation et qu'ils
rendent la poursuite du mariage insupportable.
L'intimée fait encore valoir que l'appelant a largement
alimenté le conflit conjugal et que si, en raison de ce conflit, sa santé a été
atteinte, les motifs de santé invoqués lui sont imputables, de sorte qu'une
des conditions d'application de l'art. 115 CC fait défaut.
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18 -
On peut à cet égard observer que, au vu de la doctrine
précitée, le rôle du juge n'est plus d'examiner le rôle respectif des parties
dans la désunion, mais uniquement d'examiner si la responsabilité du
demandeur dans la survenance du motif sérieux est engagée et s'il aurait
pu éviter cette situation par son propre comportement. Sous cet angle,
aucun élément du dossier, en particulier des attestations médicales
produites, ne permet de retenir que l'appelant puisse être considéré
comme responsable de ses troubles psychiques, qui trouvent plutôt leur
origine dans sa personnalité elle-même. De toute manière, à supposer ce
point pertinent, on ne saurait considérer que l'appelant assumerait une
responsabilité prépondérante dans l'ampleur prise par le conflit conjugal,
chaque époux utilisant largement tous les moyens de droit à sa
disposition, y compris sur le plan pénal.
On peut d'ailleurs relever qu'alors que le lien conjugal est
manifestement irrémédiablement détruit, l'intimée s'oppose au divorce,
sans faire valoir aucun motif. Certes, il n'est pas établi que l'opposition de
l'intéressée soit motivée par des considérations économiques étrangères
au but de mariage, de sorte que l'abus de droit n'est pas réalisé sous cet
angle. Il n'en demeure pas moins que l'intimée participe à l'alimentation
du conflit conjugal, à la prolongation de la procédure et, compte tenu du
psychisme de l'appelant, à la péjoration de l'état de santé de ce dernier,
alors même que, de son propre aveu, elle ne tire aucun avantage
économique du maintien du lien du mariage. Cette circonstance conforte
le fait que l'on ne saurait admettre que le motif fondant le caractère
insupportable de la poursuite du mariage soit imputable à l'appelant, la
question de savoir si l'opposition de l'intimée au divorce constituerait un
abus de droit, au motif qu'elle chercherait à "faire craquer l'appelant"
pouvant rester ouverte.
5.Le principe du divorce étant admis, les premiers juges auront à
instruire et statuer sur les effets de celui-ci.
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19 -
Aucune avance de frais spécifique n’ayant été réclamée pour
le jugement préjudiciel sur le principe du divorce, il n’y a pas lieu de faire
usage de la possibilité de fixation des frais encourus jusque-là prévue par
l’art. 104 al. 2 CPC, l’avance de frais forfaitaire de décision effectuée par
l’appelant à l’ouverture du procès devant couvrir l’entier de la procédure
jusqu’à la décision finale (art. 95 al. 2 CPC ; art. 54 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). La répartition
des frais, à savoir des frais judiciaires et des dépens, interviendra donc au
moment de la décision finale sur la procédure de divorce, conformément à
l’art. 104 al. 1 CPC.
6.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que l’action en divorce de l’appelant est admise, que le
mariage des parties est dissous par le divorce et que la cause est
renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les effets du divorce
et sur les frais.
Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge
de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en conséquence à
l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de son avance de frais
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’intimée, celui-ci versera à l’appelant la somme de 2’500 fr. à
titre de dépens.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.L’action en divorce déposée le 25 mars 2011 par le
demandeur A.F.________ contre la défenderesse
B.F., est admise.
II.Le mariage des époux F., célébré le [...]
1979 à [...], est dissous par le divorce.
III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il statue sur les effets du divorce et sur les
frais.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
V. L’intimée B.F., doit verser à l’appelant A.F. la
somme de 3'100 fr. (trois mille cent francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du 9 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.F.),
-Me Miriam Mazou (pour B.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :