1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.034968
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:Mme Egger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. a et al. 3 et 273 al. 1 CC ; 276, 308, 310, 314 al. 1
et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
17 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], intimé,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 juillet 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde sur l’enfant
C.K., né le [...] 2007, à sa mère A.K., née [...] (I) ; dit que
B.K.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente entre les parties. A défaut, il pourrait avoir son fils
C.K., à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y
ramener, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi
matin à la rentrée de l’école, le mardi dès la sortie de l’école au mercredi
matin et la moitié des vacances scolaires (II) ; dit que B.K.
contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, d’une
contribution mensuelle de 1'350 fr., allocations familiales non comprises et
dues en sus, dès et y compris le 1
er
juin 2012 (III) ; mis les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. à la charge de la
requérante (IV) ; rejeté la décision sur les dépens de la procédure
provisionnelle à la décision finale (V) ; et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.
En droit, le premier juge a estimé, concernant l’exercice du
droit de visite à défaut d’entente, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de
prévoir, outre un week-end sur deux et la moitié des vacances, un jour fixe
de la semaine pour que l’enfant aille dormir chez son père. Quant à la
contribution d’entretien, il a retenu que la requérante bénéficiait d’un
montant disponible de 2'863 fr. 75 par mois (9'454 fr. 45 – 6'590 fr. 70) et
l’intimé d’un disponible mensuel de 3'243 fr. 25 (7'432 fr. 95 –
4’189 fr. 70). Appliquant une répartition à raison de deux tiers en faveur
de la requérante du solde disponible après prélèvements des minima
vitaux et charges mensuelles des deux époux, le premier juge a calculé
que la contribution d’entretien mensuelle de l’intimé aurait dû s’élever au
montant arrondi de 1'200 fr. Il a cependant fixé la contribution d’entretien
en tenant compte de l’offre de l’intimé à ce sujet, protocolée au procés-
verbal de l’audience de mesures provisionnelles.
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B.Par acte du 30 juillet 2012, A.K.________ a interjeté appel de
cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à l’admission de l’appel, et à l’annulation des dispositions des chiffres III à
VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée (I), et
statuant à nouveau, à la confirmation du chiffre I de l’ordonnance précitée
(II), à la modification du chiffre II de dite ordonnance en ce sens que
«B.K.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente entre les parties. A défaut, il pourra avoir son fils C.K., à charge
pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur
deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00, le mardi dès la
sortie de l’école au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires» (III), à la
contribution de B.K. à l’entretien des siens par le régulier
versement, dès le 1
er
janvier 2012, d’une pension mensuelle de 3000 fr.,
allocations familiales en sus (VI), et à ce que la production des pièces 151
et 152 en mains de [...], la nouvelle concubine de B.K., soit
ordonnée (VII).
A l’appui de son appel, A.K. a produit un bordereau de
pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Le juge délégué de la Cour d’appel est compétent pour statuer
en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
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d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige portant sur la situation d’enfants mineurs,
les pièces produites à l’appui de l’appel sont dès lors recevables.
3.a) L’appelante conteste en premier lieu l’ampleur du droit de
visite accordé à l’intimé dans la décision de première instance. Elle fait
valoir que les changements de domicile sont perturbants pour l’enfant et
que le régime mis en place concernant le passage du mardi au mercredi
n’est pas adéquat. Il serait ainsi préférable que l’exercice du droit de visite
du week-end soit prolongé jusqu’au mardi matin.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). L’art. 273
CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité
parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec
celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de
proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
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compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
c) Le premier juge a considéré que la solution préconisée par
l’appelante ne correspondait pas aux besoins de l’enfant, dès lors qu’il ne
verrait pas son père pendant dix jours consécutifs et qu’il pouvait se sentir
un peu exclu à la suite de la naissance de son frère. Le président a dès
lors prévu que le droit de visite s’exerce également durant la semaine et
cette solution doit être approuvée.
En effet, compte tenu du contexte familial et de l’âge de
l’enfant, il est nécessaire de privilégier la fréquence des relations père –
fils et les inconvénients liés aux changements de domicile ne constituent
pas un motif suffisant d’y renoncer. Enfin, et même si cela n’est pas décisif
compte tenu du pouvoir d’examen du juge, l’appelante n’a pas pris en
définitive de conclusions différentes, se bornant à demander le retour de
l’enfant le dimanche soir plutôt que le lundi matin.
Le premier grief doit ainsi être rejeté.
4.a) L’appelante soutient ensuite que la contribution mensuelle
de l’intimé, telle qu’arrêtée par le premier juge, est insuffisante et devrait
être augmentée à 3'000 fr. En effet, les revenus de sa fortune n’auraient
pas été pris en compte correctement, le premier juge n’aurait pas dû faire
abstraction des importants bonus perçus par l’intimé en 2008, 2009, 2010
et 2011. Enfin, les revenus de la compagne de l’intimé devraient être pris
en compte dans le calcul du budget de ce dernier.
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b/a) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il
est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir
(Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2è éd., 2010, no
01.75, p. 35 et réf.; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).
b/b) Selon la doctrine, le revenu déterminant du conjoint ne
comprend en principe pas celui du tiers qui fait ménage commun avec lui,
dit tiers, tel le concubin, n'ayant pas d'obligation d'entretien envers l'autre
époux. En revanche, la participation du tiers aux charges du ménage doit
être prise en compte (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce;
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 81). A cet égard,
le Tribunal fédéral a jugé que la contribution d'entretien à fixer durant les
mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires de
l'art. 137 aCC peut être déterminée en tenant compte du fait que le
conjoint vit avec une autre personne et que celle-ci prend en charge la
moitié des frais communs, même si cette participation est en réalité
moindre. Si la durée du concubinage n'est pas déterminante, les
avantages économiques retirés de la relation ont une réelle importance.
Les intéressés doivent former une communauté de toit et de table ayant
pour but de partager les frais et les dépenses (TF 5A_625/2007 du 26 mars
2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002 c. 2b aa,
publié in FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le
concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux
créancier, qui vit en concubinage, s'établit à la moitié du montant de base
de deux adultes formant une communauté domestique durable,
conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58).
b/c) Lorsque l'époux créancier vit en concubinage qualifié, soit
dans une relation fixe qui lui apporte les même avantages qu'un mariage,
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le droit à l'entretien tombe; il importe peu que le concubin dispose ou non
des moyens financiers nécessaires (ATF 138 III 97 c. 2.3).
Il existe une présomption réfragable qu'un concubinage qui
dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure
judiciaire constitue un concubinage qualifié. Il n'est pas arbitraire de nier
l'existence d'un concubinage qualifié, même si un enfant commun est né
de la nouvelle relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis deux ans (ATF
138 III 97 c. 3.4, critiqué sur ce dernier point par Bohnet/Burgat, Effets du
concubinage sur les contributions d'entretien, Newsletter droit matrimonial
mars 2012).
c/a) Les pièces produites par l’appelante, pour démontrer
qu’elle payerait régulièrement un intérêt sur le prêt accordé par ses
parents pour l’acquisition du bien immobilier lui procurant les revenus
contestés, n’ont pas la valeur probante qu’elle leur accorde. Il résulte en
effet des pièces 113 et 114 qu’elle s’est engagée à rembourser des
intérêts commençant à courir le 1
er
juillet 2002, mais elle n’a
apparemment payé de tels intérêts que pour une période allant de
juillet 2010 à juin 2011. Il n’est donc pas établi que l’intéressée verserait
actuellement des intérêts pour un prêt familial. C’est donc à bon droit que
le premier juge a retenu un montant de 2'840 fr. 50 à titre de revenus
immobiliers mensuels de l’appelante. Le moyen doit être rejeté.
c/b) L’appelante ne conteste pas que l’intimé soit au chômage.
Elle ne prétend pas non plus qu’il faudrait lui imputer un revenu
hypothétique supérieur aux montants obtenus mensuellement. C’est dès
lors à juste titre que le premier juge a calculé la contribution d’entretien
sur cette base, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production
requise par l’appelante de la lettre de licenciement de l’intimé et de ses
conditions. Selon la pièce 116 produite par l’appelante, les bonus perçus
les années précédentes auraient été versés dans le fonds de pension de
l’intimé et, selon les déclarations de celui-ci, auraient servi à payer les
impôts communs. L’appelante affirme d’ailleurs elle-même que l’intimé a
toujours proposé de les partager. Il ne saurait dès lors être question de les
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prendre en considération pour les contributions dues dès le 1
er
juin 2012,
alors que l’intimé n’en bénéficie manifestement plus.
En outre, il résulte du dossier que le délai cadre de la période
de chômage de l’intimé a débuté le 1
er
avril 2012, de sorte que
l’affirmation de l’appelante, qui ne repose sur aucune preuve, que l’intimé
a encore perçu son salaire en mai et juin 2012, doit être écartée.
c/c) Enfin, c’est à bon droit que, pour tenir compte du
concubinage de l’intimé, le premier juge a pris en compte la moitié du
minimum vital et du loyer de celui-ci. La prise en compte des revenus de
la compagne ne se justifierait qu’en cas de concubinage qualifié,
hypothèse non réalisée en l’espèce. Le premier juge n’avait donc aucune
raison d’ordonner la production de pièces concernant les revenus de la
compagne de l’intimé.
Le second grief doit également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée
confirmée.
6.L’appelante ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC ; art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________,
née [...].
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 28 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.K., née [...],
-Me Violaine Jaccottet Scherif (pour B.K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :