1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006706-141421
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D., à
Châtel-St-Denis, et V., à Gland, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 15 juillet 2014 par la présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Dans sa réponse du 29 septembre 2014, V.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 28 juillet 2014
par D.. Le 4 décembre 2014, sur demande de la Juge déléguée,
elle a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre requis, à titre de
mesure d’instruction, l’audition du Dr B. en qualité de témoin.
Par courrier du 8 décembre 2014, la Juge déléguée de céans a
rejeté la réquisition tendant à l’audition du Dr B.________.
avril au 30 septembre 2011, étant précisé que ce montant comprenait le
loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr., que D.________ réglerait
directement auprès de la [...], à [...].
d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 13 décembre 2011, confirmé s’agissant du montant de la
contribution par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal vaudois (Juge délégué CACI 20 mars 2012/133), le président du
tribunal de première instance a en particulier dit que dès et y compris le
1
er
octobre 2011, D.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le
régulier versement d’une pension de 7'500 fr., – comprenant le loyer du
domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr. que D.________ pourrait payer
directement auprès de la [...] à [...] – payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de V..
3.D. a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale en ce sens le 17 février 2012.
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre
2012, le président du tribunal de première instance a rejeté la requête de
mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de
l’union conjugale du
3 mai 2012 déposée par V., laquelle concluait notamment au
versement par D. d’une pension de 10'000 fr. par mois en sa
faveur jusqu’au prononcé final de la procédure de divorce.
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6 -
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28
mai 2013, le président du tribunal de première instance a rejeté la requête
de mesures provisionnelles formée le 12 décembre 2012 par D.,
qui concluait à ce que celui-ci ne doive plus aucune contribution
d’entretien en faveur de V. dès et y compris le 1
er
décembre 2012.
Il en a été de même de la conclusion reconventionnelle prise par
V.________ au pied de son procédé écrit sur mesures provisionnelles du 8
avril 2013, qui tendait à ce que la contribution d’entretien due en sa
faveur soit portée à 10'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2012.
Cette ordonnance a été confirmée le 26 juin 2013 par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a fondé sa
décision sur les certificats médicaux produits par V., soit un
certificat établi le
16 mars 2010 par le Dr H., médecine interne FMH à Gland,
indiquant que V.________ était en incapacité de travail et incapable
d’effectuer des démarches administratives à cause d’une atteinte à la
santé depuis le 16 mars 2010 et pour une durée de trois semaines, deux
certificats établis respectivement les
14 mai et 7 juin 2010 par le Dr G., spécialiste FMH en médecine
interne à Nyon, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour maladie à
partir du 27 avril 2010, avec réévaluation dans 1 mois et certifiant que
V. souffrait d’un état anxio-dépressif modéré réactionnel depuis
février 2010, deux certificats respectivement établis les 16 août et 13
septembre 2010 par le Dr L., psychiatre et psychothérapeute à
Coppet, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour la période du 1
er
au 31
août 2010, puis pour la période du 1
er
au 30 septembre 2010, un certificat
établi le 11 février 2012 par le Dr H., attestant que V.________
passait par une phase où sa santé était affaiblie et qu’elle présentait pour
cette raison un ralentissement intellectuel, pouvait suivre les cours, mais
nécessitait plus de temps pour assimiler les connaissances, ajoutant que
psychiquement, elle était également légèrement affaiblie et suivait une
psychothérapie, une attestation du 19 février 2012 d’W., « mental
health counselor », en anglais, indiquant qu’elle avait fourni des conseils
sur le plan psychologique à V. depuis le 12 septembre 2011, une
-
7 -
attestation du 28 février 2012 du Dr M., gynécologue-obstréticien
au Centre de Médecine de la Reproduction, à Meyrin, attestant que
V. était en ménopause, traversait donc une phase difficile et
nécessitait un traitement hormonal et enfin un certificat du 29 février
2012 du Dr H., attestant d’un arrêt de travail à 100% du 29 février
au 18 mars 2012, pour motif de maladie. La Juge déléguée a imparti un
dernier délai d’adaptation au 31 décembre 2013 à V. pour qu’elle
reprenne une activité lucrative, étant précisé que cette dernière avait déjà
été invitée à plusieurs reprises, ce depuis février 2010, à chercher un
emploi, et a indiqué que dès le 1
er
janvier 2014, D.________ serait en droit
de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les
faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée
se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à V.________ pour
trouver un travail (Juge déléguée CACI 26 juin 2013/334 c. 3.3).
4.a) Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d’extrême urgence formée le 10 décembre 2013,
D.________ a conclu, sous suite de tous frais et dépens, à ce que dès et y
compris le 1
er
janvier 2014, il ne doive plus aucune contribution
d’entretien quelconque en faveur de V..
Par télécopie du 12 décembre 2013, le conseil de V. a
considéré que la situation prévalant dans la dernière décision de mesures
provisionnelles devait être maintenue et que le requérant n’avait pour le
surplus démontré aucune urgence à ce que celle-ci soit modifiée. Il a
produit un certificat médical établi le 19 septembre 2013 par le Dr
J., médecine interne FMH, diabétologie et nutrition à Nyon, qui
attestait que pour des raisons de santé, V. ne pouvait alors pas
travailler et cela pour une durée indéterminée, qu’ils réévaluaient
régulièrement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
16 décembre 2013, le président du tribunal de première instance a fait
droit à la requête du 10 décembre 2013 de D.________.
-
8 -
b) Par requête de mesures d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles du 23 décembre 2013, V.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que « Monsieur D.________ est condamné à verser à
Madame V.________ une contribution d’entretien en sa faveur, dès et y
compris le
1
er
janvier 2014, d’un montant de CHF 7'500.-, par mois et d’avance,
comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de CHF 3'050.- que
D.________ règlera directement auprès de la [...], à Nyon », toutes autres
ou contraires conclusions étant rejetées. A l’appui de sa requête, elle a
produit un certificat établi le 2 décembre 2013 par le Dr J.,
attestant de son incapacité de travail à 100%, pour des raisons physiques
et psychologiques, jusqu’au 31 mars 2014, à réévaluer à cette période.
Le président du tribunal de première instance a rejeté, en
l’état, la requête de mesures d’urgence susmentionnée par lettre du 24
décembre 2013.
Dans ses déterminations du 17 mars 2014, D. a pris,
sous suite de tous frais et dépens, les conclusions qui suivent :
«I. La Requête du 10 décembre 2013 est admise.
II. Dès et y compris le 1
er
janvier 2014, D.________ ne doit plus aucune
contribution d’entretien quelconque en faveur de V..
III. La Requête de mesures d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles de V. du 23 décembre 2013 est intégralement
rejetée. »
c) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 9 avril 2014, V.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, des conclusions dont la teneur est la suivante :
« a) A titre de mesures d’instruction
I.Ordonner une expertise médicale de V.________ avec pour mission de
déterminer la capacité de travail de l’expertisée et de formuler toute
proposition quant aux emplois concrets qu’elle pourrait exercer dans notre
pays.
b) A titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
II.Astreindre D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le
régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un
-
9 -
montant de CHF 7'500.-- (sept mille cinq cents francs) en mains de
V., dès et y compris le 1
er
janvier 2014. »
A l’appui de cette requête, V. a produit un certificat
médical établi le 20 mars 2014 par le Dr R., chef de clinique
auprès de l’Hôpital de Prangins, rattaché au Secteur psychiatrique Ouest
du Département de psychiatrie du CHUV, certifiant qu’elle avait été
hospitalisée dans son établissement du 19 au 20 mars 2014 inclus, ainsi
qu’un certificat établi le 4 mars 2014 par le Dr B., psychiatre et
psychothérapeute à Nyon, certifiant que son état de santé nécessitait un
arrêt de travail à 100% du 4 au 31 mars 2014.
D.________ s’est déterminé le 10 avril 2014, concluant, sous
suite de tous frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles susmentionnée.
Par lettre du 11 avril 2014, le président du tribunal de
première instance a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence
formée le 9 avril 2014 par V..
d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 mai
2014, en présence des parties personnellement, assistées de leur conseil
respectif. V. a retiré, pour ce qui concerne les mesures
provisionnelles, sa requête de mise en œuvre d’une expertise médicale en
sa faveur afin de déterminer sa capacité de travail, mais l’a maintenue sur
le fond. Elle a en outre produit un certificat établi le 1
er
mai 2014 par le Dr
B., attestant d’une incapacité de travail du 1
er
au 16 mai 2014.
e) Par décision du 20 novembre 2014, la Justice de paix du
district de Nyon a institué en faveur de V. une curatelle de
représentation et de gestion avec privation de l’accès aux biens au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), la privant de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément
constituant son patrimoine financier.
-
10 -
En substance, la Juge de paix a constaté que V.________
rencontrait d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires
administratives et financières, notamment en raison du fait qu’elle ne
parlait pas le français et qu’elle n’était pas capable de gérer les priorités
dans les paiements à effectuer, ce qui l’avait amenée à avoir des
poursuites pour près de 64'000 fr. et à être expulsée de son logement,
malgré d’importantes sommes d’argent versées à titre de pensions
alimentaires par son mari.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC).
En l’espèce, les deux appels formés en temps utile par des
parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., sont recevables.
b) L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
11 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En vertu de l’art. 276 al. 1 2
e
phr. CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application
par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale
(art. 271 ss CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union
conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les
caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les
faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
c) Dans le cadre de l’instruction d’office menée par la Juge
déléguée de céans, V.________ a produit quatre pièces. Il s’agit de la copie
d’une décision rendue le 20 novembre 2014 par la Justice de paix du
district de Nyon instituant en sa faveur une curatelle de représentation et
de gestion (pièce n° 3), de la copie d’un courrier du 21 novembre 2014 en
relation avec la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet (pièce n° 4) et
de la copie de deux certificats médicaux datés du 1
er
décembre 2014,
dans lesquels le Dr B.________ a attesté que V.________ était suivie au sein
de son cabinet depuis le 20 février 2014, ce pour une durée indéterminée
(pièce n° 5) et que son état de santé nécessitait un arrêt de travail à 100%
du 24 novembre au 6 décembre 2014 (pièce n° 6). Ces pièces,
-
12 -
postérieures à l’ordonnance entreprise, sont recevables au regard de l’art.
317 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la
cause.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, la Juge déléguée a rejeté
la réquisition de V.________ tendant à l’audition du Dr B.. Il convient
de préciser à cet égard que les éléments figurant au dossier sont
suffisants pour trancher le litige sous l’angle de la vraisemblance.
3.a) La méthode de calcul appliquée par le premier juge pour
arrêter le montant de la contribution, soit celle du maintien du train de vie
antérieur à la séparation, n’est pas contestée. En revanche, tant V.
que D.________ reprochent au premier juge d’avoir apprécié les faits et
appliqué le droit de manière erronée, respectivement s’agissant du
principe d’une contribution d’entretien due à l’épouse et du montant de
cette contribution.
Il convient dès lors dans un premier temps d’examiner si –
comme l’a retenu le premier juge – les circonstances de faits telles
qu’elles ressortent du dossier ont changé depuis le 26 juin 2013, justifiant
une modification de la contribution d’entretien due par D.________ à son
épouse.
b) Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles dans
la procédure en divorce ont été ordonnées, comme c’est le cas en
l’espèce, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable par renvoi
de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Aux termes de cette disposition, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
-
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n'existent plus. Si des faits nouveaux justifient une modification de la
réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour
modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités). L'introduction
d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de
nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures
(Juge délégué CACI 14 mars 2011/12).
4.a) Dans un premier moyen, D.________ soutient que par son
comportement V.________ ne ferait que repousser le prononcé du divorce
qui – selon lui – aboutira à l’application du principe du « clean break ». Il
estime dès lors qu’après une séparation de quatre ans et demi, il
conviendrait d’appliquer ce principe « par anticipation » ou « par
analogie » dès le 1
er
janvier 2014, pour le libérer de toute obligation
d’entretien vis-à-vis de son épouse.
D.________ ne consacre cependant formellement aucun grief à
l’égard de la méthode de calcul initialement retenue en juin 2013 pour
fixer le montant de la contribution et reprise dans l’ordonnance attaquée.
Il se contente, en effet, d’affirmer que son épouse ferait tout pour
repousser le jugement du divorce, ce qui justifierait, selon lui, de le libérer
de toute obligation financière à l’égard de celle-ci. Lors même qu’il
n’explique pas en quoi le premier juge aurait appliqué la loi ou apprécié
-
14 -
les faits de manière erronée sur ce point, il semble perdre de vue que l’on
se trouve ici dans le cadre d’une modification de mesures provisionnelles
préalablement ordonnées. On rappellera d’ailleurs que l’art. 163 CC
demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en
mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures
provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
137 III 385, consid. 3.1 ; 130 III 537, consid. 3.2). Mal fondé, ce moyen
doit, par conséquent, être rejeté.
b) Dans son appel, V.________ soutient que son état de santé
ne se serait pas amélioré depuis le mois de juin 2013, affirmant qu’il se
serait au contraire péjoré depuis septembre 2013. Elle considère ainsi
qu’aucun élément nouveau ne justifierait une modification du montant de
la contribution d’entretien due par son époux, fixé à 7'500 francs.
D.________ se rallie, quant à lui, aux analyses faites
respectivement par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son
arrêt du 26 juin 2013 et par le juge de première instance dans
l’ordonnance entreprise pour soutenir que les certificats médicaux
produits ne permettraient pas de conclure à une incapacité de travail de
son épouse. Il considère qu’en multipliant la production de certificats,
cette dernière a adopté un comportement dont il faut tenir compte dans
l’appréciation de ces documents.
c) Dans son arrêt du 26 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a fondé sa décision sur des certificats médicaux
relativement anciens, le dernier datait du 29 février 2012 et attestait d’un
arrêt de travail à 100% du 29 février au 18 mars 2012 pour motif de
maladie. La magistrate a dès lors conclu que ces certificats ne
permettaient pas de retenir une incapacité de travail, imparti un dernier
délai d’adaptation au 31 décembre 2013 à V.________ pour qu’elle
reprenne une activité lucrative et indiqué que, dès le 1
er
janvier 2014,
D.________ serait en droit de requérir la modification des mesures
provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures
-
15 -
dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison de l’échéance
du délai imparti à V.________ pour trouver un travail.
Depuis lors, V.________ a toutefois produit plusieurs certificats
médicaux attestant de son incapacité de travail, à savoir un certificat
établi le
19 septembre 2013 par le Dr J., qui indiquait que pour des raisons
de santé, elle ne pouvait pas travailler et cela pour une durée
indéterminée réévaluée régulièrement, un certificat établi le 2 décembre
2013 par le même médecin, qui attestait de son incapacité de travail à
100%, pour des raisons physiques et psychologiques, jusqu’au 31 mars
2014 à réévaluer à cette période, un certificat établi le 1
er
mai 2014 par le
Dr B., qui précisait que l’état de santé de la patiente nécessitait un
arrêt de travail à 100% du 1
er
au 16 mai 2014.
En l’état, la Juge déléguée doit trancher le litige sous l’angle de
la vraisemblance. Même si le certificat médical ne constitue pas un moyen
de preuve absolu (TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 c. 3.1.3), il se définit
comme un document destiné à prouver l’incapacité de travailler pour des
raisons médicales. Or, rien au dossier ne permet de remettre en cause la
validité des certificats fournis par V., étant observé qu’aucune
dénonciation pour faux dans les titres n’a été alléguée et encore moins
rendue vraisemblable. Par conséquent, il convient d’admettre que
V. a démontré de manière vraisemblable qu’elle a été en
incapacité de travailler à plein temps et de manière durable jusqu’au 16
mai 2014.
En dépit de l’instruction d’office menée en procédure d’appel,
V.________ n’a produit aucun titre démontrant qu’elle aurait subi une
incapacité de travail durable au-delà du 16 mai 2014, puisqu’à l’exception
d’un certificat d’incapacité pour la période du 24 novembre au 6
décembre 2014, elle n’a produit aucun autre certificat. L’intéressée s’est
contentée d’indiquer qu’elle serait « atteinte dans sa santé psychiatrique »
et qu’elle aurait « connu un début d’année 2014 extrêmement délicat »,
concluant qu’à « la suite de la production de nombreux certificats
-
16 -
médicaux qu’elle avait été concrètement pour des causes médicales dans
l’incapacité, non fautive, de réaliser un quelconque revenu ». La lecture de
la décision rendue en novembre 2014 par la Justice de paix, produite par
V., démontre cependant le contraire, puisque cette dernière a
déclaré au Juge de paix qu’elle cherchait activement un emploi et qu’elle
voulait rester en Suisse, s’y intégrer et apprendre le français. On ne
dispose ainsi d’aucun élément qui permettrait de dire, au stade de la
vraisemblance, que l’intéressée se serait trouvée en incapacité de travail
au-delà de la mi-mai 2014, sous réserve de deux semaines du 24
novembre au 6 décembre 2014. Cette capacité de travail recouvrée
constitue une circonstance nouvelle et durable au sens de l’art. 179 al. 1
CC, de sorte qu’il se justifie de revoir le montant de la contribution
d’entretien due par D..
5.La réalisation des conditions d’application de l’art. 179 al. 1 CC
étant établie, il convient de fixer le montant de la contribution d’entretien
due par D.________ à V.________ et d’en fixer la durée.
a) V.________ reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique dès le 1
er
janvier 2014. Bien qu’elle entende et
reconnaisse qu’il lui appartient de prendre à terme une activité lucrative
pour gagner, tout au moins en partie, son indépendance financière, elle
soutient qu’en raison de son état de santé, elle n’a pas pu rechercher
d’emploi durant le délai de six mois qui lui avait été imparti dans l’arrêt du
26 juin 2013.
D.________ reproche, quant à lui, au premier juge d’avoir arrêté
le montant du revenu hypothétique à 2'300 fr. pour une activité à mi-
temps. De son point de vue, il y a lieu de prendre en compte un gain
hypothétique calculé sur la base d’une activité à plein temps et arrêté à
un montant supérieur à 7'500 francs.
b) Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les
époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
-
17 -
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de celui-ci
(TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c.
4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi,
le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout
d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas
se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012
du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie
orts - und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non
publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour
autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
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l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2). Si le juge entend
exiger de l’époux la reprise d’une activité lucrative, il doit en principe
accorder à ce dernier un délai d’adaptation approprié et lui laisser
suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment
lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417
c. 2.2 ; ATF 114 Il 13 c. 5 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in
FamPra.ch. 2013 p. 486). Un délai de six mois à compter du prononcé
entrepris pour augmenter le taux de travail a été jugé adéquat (TF
5A_23/2014 du 6 octobre 2014 c. 4.1).
c) En l’espèce, V., qui a travaillé en qualité d’hôtesse
de l’air indépendante avant son mariage, n’a pas exercé d’activité
lucrative durant la vie commune. Elle a suivi plusieurs formations
professionnelles, respectivement comme gouvernante, dans le domaine
de la protection rapprochée et dans l’immobilier. De langue maternelle
anglaise, elle a de bonnes connaissances de la langue hongroise. Compte
tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que sa connaissance de
l’anglais semblait, parmi toutes les qualifications de V., celle qui lui
permettrait le plus aisément de trouver une activité dans la région
lémanique, qui accueille beaucoup d’entreprises internationales. Relevant
que l’intéressée avait déclaré avoir effectué des recherches d’emploi
notamment dans l’administration ou en qualité de réceptionniste,
domaines dans lesquels elle pouvait utiliser la langue anglaise, le premier
juge a conclu que cette dernière pouvait exercer une activité en qualité de
réceptionniste dans le domaine hôtelier, administratif ou commercial.
Prenant implicitement en compte le fait que V.________ n’avait pas travaillé
depuis 2002 et qu’elle avait souffert de problèmes de santé depuis
plusieurs années, le premier juge a arrêté le taux d’activité
raisonnablement exigible de l’intéressée à 50%. Se fondant sur les
données du Calculateur individuel de salaires Salarium de l’Office fédéral
de la Statistique, pour un emploi à 50% dans la région lémanique sans
qualifications professionnelles particulières dans le domaine de
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l’administration, et en tenant compte de l’indice suisse des salaires pour
l’année 2012, il a fixé le revenu hypothétique de V.________ à 2'300 fr. nets
par mois. Ce faisant, le premier juge a appliqué de manière correcte les
principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus et son analyse doit être
suivie.
C’est à tort que D.________ soutient que l’on pourrait exiger de
V.________ qu’elle prenne une activité à plein temps et que le revenu à lui
attribuer devrait être supérieur à 7'500 francs. Comme l’a admis le
premier juge, c’est bien un taux d’activité à 50% qu’il y a lieu de retenir, à
tout le moins dans un premier temps, une activité à plein temps n’étant
envisageable qu’à plus long terme.
S’agissant de la date du 1
er
janvier 2014 retenue pour prendre
en considération le revenu hypothétique attribué à V., le premier
juge a relevé que, depuis février 2010 déjà, cette dernière avait été
invitée à plusieurs reprises à trouver un emploi, considérant de manière
implicite que le dernier délai lui ayant été accordé au 31 décembre 2013
par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile en juin 2013 n’avait pas à
être prolongé. Toutefois, comme on l’a déjà constaté ci-dessus, V.
a démontré à satisfaction de droit n’avoir recouvré sa capacité totale de
travailler qu’en date du 17 mai 2014, subissant une nouvelle incapacité de
deux semaines entre le 24 novembre et le 6 décembre 2014. Elle n’a dès
lors pas pu mettre à profit le délai accordé pour rechercher un emploi.
Compte tenu de cet élément nouveau, que la Juge déléguée n’avait pas à
disposition au moment de rendre son arrêt du 26 juin 2013, on ne saurait
fixer, en l’état, le montant de la pension due à V.________ au regard d’un
salaire effectif ou hypothétique, dès le 1
er
janvier 2014. Conformément à
la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’accorder à l’intéressée
un délai échéant au 1
er
janvier 2015, qui tient compte de manière
équitable du moment où elle a recouvré sa capacité de travail. On relèvera
enfin que D.________ n’a pris aucune conclusion subsidiaire relative à la
durée de son obligation d’entretien pour le cas où le principe d’une
contribution due à son épouse devait être retenu.
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6.a) D.________ soutient encore qu’il n’y aurait pas lieu de
prendre en compte dans les charges mensuelles de son épouse un loyer
de 2'900 fr., jugé trop élevé par l’Office des poursuites de Nyon, qui a
imparti à V.________ un délai au 31 août 2012 pour résilier son bail et
trouver un logement moins onéreux.
Par cette critique, D.________ semble perdre de vue que le
montant de la contribution qu’il doit à son épouse n’a pas été arrêté selon
la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, qui
tient compte des charges des parties, mais bien selon la méthode du
maintien du train de vie antérieur à la séparation. Il ne dit en outre pas en
quoi il s’agirait là d’un élément déterminant sous l’angle des conditions de
réalisation de la modification requise. Ce moyen, mal fondé, doit être
rejeté.
b) Dans une conclusion prise à titre très subsidiaire, D.________
a arrêté le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en
faveur de son épouse à 1'500 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2014. Il ne
motive toutefois pas sa conclusion dans son appel, de sorte qu’elle est
irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). A supposer même recevable, la conclusion
de l’appelant ne saurait être accueillie favorablement, puisqu’au regard
des considérations qui précèdent Cédric Tille devra contribuer à l’entretien
de Kamilla Farkas Tille par le régulier versement d’une pension de 5'200
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
janvier 2015. Il convient en effet de
confirmer le montant de 5'200 fr., obtenu en déduisant le revenu
hypothétique imputé à Kamilla Farkas Tille de 2'300 fr. de la limite
supérieure de son entretien, fixée à 7'500 francs.
7.En définitive, l’appel de D.________ est rejeté.
L’appel de V.________ est partiellement admis en ce sens que
son incapacité de travail est reconnue sur une partie de la période
litigieuse et qu’un revenu hypothétique de 2'300 fr., correspondant à une
activité à 50% en qualité de réceptionniste dans le domaine hôtelier,
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administratif ou commercial, ne doit lui être attribué qu’à compter du 1
er
janvier 2015.
8.a) L’appelante V.________ a demandé à être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Obtenant partiellement gain de cause, et émargeant à l’aide
sociale, il y a lieu d'admettre cette requête (art. 117 CPC). Me Matthieu
Genillod est désigné comme conseil d'office et V.________ est astreinte au
paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
février 2015, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur
recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
b) En application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
d’office de V.________ a droit à être rémunéré équitablement pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel.
Le 8 janvier 2015, Me Genillod a produit une liste de ses
opérations dans laquelle il a annoncé 11 heures 15 de travail, ainsi que
des débours par
27 francs. Il a fait référence à trente-quatre correspondances adressées
respectivement à sa cliente, au conseil de la partie adverse, au médecin
traitant de sa cliente ainsi qu’à la Juge déléguée de céans, à trois
entretiens téléphoniques et à une conférence avec la cliente, à la révision
du dossier et à la rédaction du mémoire d’appel, de déterminations sur
l’appel de la partie adverse et de deux onglets de pièces sous bordereau.
La nature du litige et les difficultés de la cause ne sauraient justifier le
temps annoncé, étant entendu que le conseil d’office ne doit être rétribué
que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client.
Dès lors que la liste de frais produite contient les opérations effectuées
mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas
possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps
consacré ne se justifie pas. En tenant compte des critères susmentionnés,
il paraît adéquat de fixer à 8 heures le temps consacré par le conseil à la
procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d'assistance judiciaire de V.________ est admise
pour la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné
comme son conseil d’office.
V. V.________ est astreinte à verser une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès le 1
er
février 2015, payable en mains
du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case
postale à 1014 Lausanne.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de D.________
par 800 fr. (huit cents francs), et laissés à la charge de l’Etat
par 400 fr. (quatre cents francs).