Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.B., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
E.________, au même lieu, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
2.Auxiliaire d’imprimerie, B.B. a oeuvré à ce titre durant une
quinzaine d’années, jusqu’en 1996. Entre 1996 et 1998, il a travaillé
comme interprète pour les langues turque, serbo-croate et albanaise,
auprès des Tribunaux et de la police. En 1998, avec l’accord nécessaire de
son épouse, B.B. a investi pour partie son avoir LPP, qui s’élevait alors à
79'351 fr. 05, dans un kiosque qu’il a repris. Aux dires de E.________, B.B.
janvier 2011. Les charges incompressibles de l'épouse ont alors été
arrêtées à 4'519 francs.
Le 7 octobre 2011, E.________ a déposé une première demande
en divorce, à laquelle B.B. s’est opposé lors de l’audience de conciliation
du 1
er
décembre 2011.
salaire incluse. Dès janvier 2014, son salaire sera à ses dires augmenté
d’un montant de l’ordre de 50 fr. net, portant ses revenus à 6'600.- net par
mois compte tenu du treizième salaire.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuelle 1'200 fr. 00
-
loyer1'800 fr. 00
-
assurance-maladie 304 fr. 00
-
frais médicaux 83 fr. 00
Total :3'387 fr. 00
Les deux enfants majeurs du couple vivent auprès de leur
mère. Entendus en qualité de témoins, ils ont déclaré remettre à celle-ci
au titre de participation au loyer et à leurs frais de nourriture
respectivement 500 et 600 fr. par mois. Il y a eu des périodes en 2013 où,
sans emploi, ils n’ont pas pu participer à leurs frais. Il est arrivé
récemment encore à E.________ d’acquitter certaines de leurs factures.
5.Jusqu’au 17 juillet 2013, B.B. a perçu un montant de 1'150 fr.
par mois à titre de revenu d'insertion. Dès le 1
er
juin 2013, il a été mis au
bénéfice d’une rente AI à 100 %, de 1'825 fr. par mois. Cette décision
relève une péjoration de l‘état de santé de B.B. depuis juin 2012, date à
partir de laquelle il a présenté une incapacité de travail totale dans toute
activité lucrative. Son droit à une rente entière, basée sur un degré
d’invalidité de 100 %, est ouvert à partir du 1
er
juin 2013, soit après un
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délai d’attente d’une année. Il vit en foyer et un montant de 290 fr. par
mois est laissé à sa libre disposition. Son assurance maladie est
entièrement subsidiée. Du 22 juillet 2013 au 31 décembre 2013, B.B. a en
outre fait l’objet d’une décision d’aide individuelle du SPAS.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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3.L'appelant requiert l'allocation en sa faveur d'une contribution
d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois. Il conteste l'appréciation
des premiers juges selon laquelle le mariage n'aurait pas concrètement
influencé sa situation financière. Il invoque à cet égard la durée du
mariage, les enfants communs et le devoir d'assistance entre époux,
compte tenu des atteintes à sa santé.
3.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part,
celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en
commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches
convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans
son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF
132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
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Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir
une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au
moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux, ou encore,
indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs.
Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut
toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, lorsque l'un
des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et
qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier,
on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté
d'assumer ensemble ce destin. Dans cette mesure, il doit être tenu
compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation
de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient
survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125
al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé de l'époux
dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une
contribution d'entretien se justifie (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 précité,
c. 3.1.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne
soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité
lucrative en raison de son état de santé ne constitue cependant pas en soi
une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut que le mariage ait
créé une position de confiance de l’époux malade, comme c'est le cas
dans l'affaire précitée, qui ne saurait être déçue même après le divorce
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(TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007,
p. 146).
Quand le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la
situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de
confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncé à son activité
lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans
la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu. Il faut
donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment
du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à
la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui
correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la
réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c.
3.2.3.1 et les références).
3.2En l'espèce, le mariage des parties a duré près de 30 ans
jusqu'à la séparation en décembre 2010 et les époux ont eu deux enfants
communs, de telle sorte qu'il existe une présomption selon laquelle le
mariage a eu un impact sur la situation des époux.
Cette présomption est toutefois renversée au regard du fait
que la situation patrimoniale de l'appelant n'a rien à voir avec le mariage.
Depuis 1996, soit quelques mois après la reprise d'une activité par
l'intimée, l'appelant a laissé sa situation professionnelle se dégrader
progressivement, parallèlement à une aggravation de sa consommation
d'alcool. Ainsi, après la cessation de son activité en qualité d'auxiliaire
d'imprimerie, l'appelant a œuvré en qualité d'interprète. En 1998, il a
insisté auprès de l'intimée pour pouvoir retirer son avoir LPP, qu'il a investi
dans l'achat d'un kiosque, puis a laissé péricliter l'affaire. Il a été attesté
par témoins que le kiosque était souvent fermé, que l'appelant buvait
pendant ce temps avec ses amis et que l'intimée pleurait tous les matins
au bureau. Faute d'une preuve contraire, on peut retenir que le kiosque a
été revendu et que l'argent ayant servi à son achat a en fin de compte
disparu. Depuis 1996, l'appelant n'a travaillé qu'épisodiquement, puis plus
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du tout, laissant l'intimée assumer seule les charges de la famille et
requérant par ailleurs de l'argent de sa part lorsqu'il en avait besoin.
Il n'est nullement établi qu'après la remise du kiosque, les
parties auraient convenu d'une nouvelle répartition conventionnelle des
tâches, en ce sens que seule l'intimée exercerait une activité rémunérée
et assumerait le train de vie du couple. Il n'est en particulier pas attesté
que l'appelant se serait occupé, d'une quelconque manière, du ménage et
des enfants. L'intimée s'est ainsi retrouvée contrainte par la situation
d'assumer seule l'entretien de la famille, l'appelant ne retrouvant pas de
nouvel emploi malgré son aide.
S'agissant des atteintes à la santé invoquées par l'appelant, il
convient de relever qu'elles sont postérieures au mariage. Elles n'ont pas
créé de lien de confiance particulier de l'époux malade, au sens de la
jurisprudence précitée. Il n'est au demeurant pas établi que l'alcoolisme
de l'époux soit en lien avec le mariage.
Dans ces conditions, il faut retenir que le mariage n'a pas eu
d'influence concrète sur la situation de l'appelant et que, nonobstant la
détérioration de son état de santé postérieure à la séparation, celui-ci ne
se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Si
l'appelant ne se trouve pas en mesure de pouvoir seul à son entretien, il
ne l'aurait pas davantage été sans le mariage. Il convient dès lors de le
replacer dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été
conclu. L'appelant est seul responsable de sa situation; l'intimée a pour sa
part assumé seule l'entretien du ménage et fait ce qu'elle pu pour le
soutenir, en l'accompagnant tant en ce qui concerne sa maladie que ses
recherches d'emploi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont
considéré qu'il n'y avait pas de droit à une contribution d'entretien au sens
de l'art. 125 al. 2 CC.
Il convient au demeurant de noter que, par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2012, l'intimée
a été libérée de toute contribution d'entretien en faveur de l'appelant dès
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le 1
er
décembre 2012. Il paraîtrait dès lors peu cohérent d'admettre
l'existence d'une obligation d'entretien après divorce alors qu'il n'y en
avait pas pendant le mariage.
3.3Par surabondance, on peut relever que l'art. 125 al. 3 CC
prévoit que l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation
d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de
nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction
pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).
La jurisprudence a précisé que l’utilisation des termes
“gravement violé” au ch. 1, “délibérément” au ch. 2 et “infraction pénale
grave” au ch. 3 parle en faveur d’une application restreinte des motifs de
réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas
énumérés d’une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à
l’art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l’abus de droit, avec
cette conséquence que la réclamation d’une contribution d’entretien dont
le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire
contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi
l’obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée
qu’avec une grande retenue, l’un des buts prépondérants de la révision du
droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible
l’importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une
contribution d’entretien (ATF 127 III 65 c. 2a, JT 2001 I 225).
Selon la doctrine, il y a violation grave de l'obligation
d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC lorsqu'un époux ne
se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art.
163 CC, en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants
et le ménage, ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il l'abandonne.
Pour que cette violation entraîne la suppression ou la réduction de la
contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère s'examinant
d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions sur les
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membres de la famille. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire que
l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le fasse
au moins avec une négligence caractérisée (Pichonnaz, Commentaire
romand CC I, Bâle 2010, n. 159 ad art. 125 CC, pp. 913-914;
Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 38 ad art. 125 CC, p.
858).
Il y a provocation délibérée de la situation de nécessité,
lorsque l’époux porte intentionnellement atteinte à son autonomie
financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce qu’il doit au
titre de la contribution d’entretien, par exemple lorsqu’il dilapide sa
fortune ou qu’il achète des articles de luxe avec le montant destiné à la
contribution d’entretien. En revanche, le simple fait de renoncer à une
activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas l’état de fait car
cette situation est déjà prise en compte par le calcul d’un revenu
hypothétique (Pichonnaz, op. cit., n. 160 ad art. 125 CC, p. 914;
Gloor/Spycher, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC, pp. 858-859).
En l'espèce, l'appelant a été condamné à 45 jours de peine
privative de liberté – cette condamnation n'est pas définitive – pour injure,
menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité. Quand
bien même l'intimée explique qu'elle a vraiment eu peur devant les
menaces, on peut hésiter à admettre que cette condamnation démontre
l'existence d'une infraction pénale grave au sens de l'art. 125 al. 3 CC. En
revanche, même avec une application restreinte et en faisant preuve de la
retenue commandée par la jurisprudence citée plus haut, il faut
reconnaître que la situation particulière de l'espèce conduit à la
constatation que l'allocation à l'appelant d'une contribution d'entretien à
la charge de son ex-épouse apparaîtrait aussi choquant qu'inéquitable.
Certes, le nouveau droit vise à ce que l'importance de la faute des époux
ne soit pas prise en compte dans la détermination du droit à une pension.
En l'espèce, ce n'est toutefois pas tant la faute de l'appelant à la désunion
qui doit être mise en évidence, mais celle consistant à ne pas avoir
conservé d'emploi, sur une très longue durée, malgré l'aide de son épouse
dans les recherches d'emploi, à ne pas avoir pris en charge d'une
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quelconque autre manière les enfants ou le ménage et à avoir laissé
progressivement laissé son alcoolisme prendre le dessus, alors qu'il avait
également été soutenu par son épouse dans cette situation. Non
seulement il a gravement violé son obligation d'entretien de la famille en
préférant pendant des années boire des verres avec des amis alors que
son épouse allait travailler en pleurs, mais il a délibérément provoqué la
situation de nécessité dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Au reste,
l'état de nécessité dans lequel il se trouve doit être relativisé dès lors qu'il
se trouve, ensuite du partage par moitié de l'avoir de prévoyance
professionnelle de son épouse, en possession d'un capital qui, vu son âge,
pourra être converti en rente si cela n'est déjà fait.
Ainsi, une contribution d'entretien devrait également être niée
à l'appelant sur la base de l'art. 125 al. 3 CC.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.2En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Robert Lei
Ravello a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 13 juin 2014, une liste des opérations indiquant 18.16
heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 17.2
heures par l'avocate-stagiaire. Selon le détail des opérations effectuées,
ces 17.2 heures ont été affectées à la rédaction de l'appel. Compte tenu
de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office,
le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de l'appel
par l'avocate-stagiaire apparaît exagéré et doit être réduit à 10 heures. Le
temps décompté pour les autres opérations peut être confirmé.
-
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En définitive, l'indemnité d'office due Me Lei Ravello, calculée
au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui
de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à
1'280 fr. pour ses honoraires, plus 102 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un
montant de 67 fr. 30, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité
totale de 1'450 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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III. L'indemnité d'office de Me Lei Ravello, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs),
TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour B.B.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour E.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :