1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.014231-140967
307
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., à
Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 7 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.M., [...], à Jouxtens-Mézery, intimée, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 28 janvier 2014 par
A.M.________ (I), rejeté la requête d’avis aux débiteurs formée
reconventionnellement par B.M., née [...] à l’audience du 28 mars
2014 (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à
400 fr., et les dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le taux d’activité réduit
d’B.M. ne constituait pas un élément nouveau justifiant la
modification du régime provisionnel existant, l’intimée ayant toujours
travaillé à temps partiel, que ce soit pour des raisons médicales, ou en
raison de la répartition des tâches dans le ménage qu’elle formait avec
A.M., ce que ce dernier n’a jamais remis en cause. Il a également
considéré que les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique
n’étaient pas réalisées en l’espèce, l’intimée ayant apporté la preuve – au
stade de la vraisemblance – qu’elle ne pouvait assumer un taux d’activité
supérieur. Le premier juge a également retenu que le simple fait que
l’enfant [...] soit devenue majeure ne constituait pas un fait nouveau
justifiant la modification du régime provisionnel, la jeune fille n’ayant pas
acquis de formation appropriée et demeurant encore financièrement à la
charge de ses parents.
B.Par acte du 19 mai 2014, A.M. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, à ce que la contribution d’entretien due par A.M.________ pour
les siens (à l’exception de celle pour [...], née le [...] 1996) est diminuée à
1'640 fr., allocations familiales éventuelles non comprises, donner acte à
A.M.________ de sa bonne disposition de contribuer aux frais de sa fille
aînée majeure, [...], née le [...] 1996, conformément aux règles légales,
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sitôt que les conditions de cet entretien auront été établies. A.M.________ a
en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 3 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a dispensé A.M.________ de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., né le ...][...] 1957, et B.M., née ...][...] le
...][...] 1963, se sont mariés le ...][...] 1995 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le ...][...]
1996, et [...], née le ...][...] 1997.
Les époux vivent séparés depuis le 29 mars 2011.
2.Dans le cadre d’une précédente action en divorce introduite
par A.M., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne avait rendu le 1
er
juin 2011 une ordonnance de mesures
provisionnelles laquelle attribuait notamment la jouissance du domicile
conjugal à B.M., à charge pour elle d’en assumer les charges et les
intérêts hypothécaires, confiait la garde sur [...] et [...] à leur mère, un
libre et large droit de visite réglementé de façon usuelle à défaut
d’entente étant prévu en faveur du père, et astreignait ce dernier à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 2'500 fr. dès et y compris son départ du domicile conjugal
pro rata temporis.
Par prononcé notifié aux parties le 4 avril 2012, il a été pris
acte du désistement de A.M.________, celui-ci ayant passé expédient sur la
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4 -
conclusion libératoire de B.M.. La cause en divorce a ainsi été
rayée du rôle.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 1
er
juin 2012, confirmée par arrêt du 20 août 2012 du Juge délégué de
la Cour d’appel civile (Juge délégué, CACI 20 août 2012/374), puis par
arrêt du Tribunal fédéral du
23 janvier 2013 (TF 5A_737/2012 du 23 janvier 2013), la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre
séparées pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur [...] et [...] à
leur mère (II), un libre et large droit de visite réglementé de façon usuelle
à défaut d’entente étant prévu en faveur d’A.M. (III), attribué la
jouissance du domicile conjugal à B.M., à charge pour elle d’en
assumer les charges et les intérêts hypothécaires (IV) et dit
qu’A.M. devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2012 (V).
4.Par demande unilatérale du 3 avril 2013, A.M.________ a ouvert
une action en divorce.
A l’audience de mesures provisionnelles du 26 avril 2013, les
parties ont passé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, dont le contenu est le suivant :
« I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1
er
juin 2012 est modifié au chiffre V en ce sens qu’A.M.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 15 mars 2013 d’une pension mensuelle
de Fr. 3'280.- (trois mille deux cent huitante francs), allocations familiales
non comprises, étant précisé qu’en l’état elles sont perçues par
B.M.________. Il ne sera dû aucune contribution d’entretien pour la période
du 1
er
février au 14 mars 2013. Il est entendu que la pension de mars
2013 s’élève donc à Fr. 1'640.- (mille six cent quarante francs).
II. Le prononcé susmentionné est maintenu pour le surplus. ».
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5 -
A l’époque de cette audience, le requérant, qui avait été
victime d’un accident de ski plusieurs années auparavant, menait un
procès contre son assureur LAA, ses prestations d’assurance-accident
ayant été supprimées. Pour le surplus, atteint dans sa santé, il percevait
alors un montant mensuel de 7'470 fr. au titre d’indemnités de perte de
gain maladie.
B.M.________ travaillait pour sa part en qualité d’aide soignante
à l’EMS « [...]» à Renens et réalisait à ce titre un salaire mensuel qui était
alors estimé à 3'415 francs.
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6 -
5.Le 27 janvier 2014, A.M.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles dont les conclusions sont les
suivantes :
« I. Dire que, la convention de mesures provisionnelles passée entre les
parties à l’audience de Madame la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne du 26 avril 2013 est modifiée en son chiffre
I, en ce sens qu’avec effet au 16 janvier 2014, la contribution d’entretien
due par A.M.________ pour les siens (à l’exclusion de celle pour [...], née le
[...] 1996) est diminuée à Fr. 1'640.--, allocations familiales éventuelles
non comprises.
II. Donner acte à A.M.________ de sa bonne disposition à contribuer aux
frais d’entretien de sa fille aînée majeure, [...], née le [...] 1996,
conformément aux règles légales, sitôt que les conditions de cet entretien
auront été établies. »
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 mars
2014 en présence des parties et de leur conseil respectif.
Lors de cette audience, B.M.________ a produit des
déterminations dans lesquelles elle a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions de la requête. Elle a pour le surplus conclu
reconventionnellement à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé à
l’encontre d’A.M..
A.M. a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
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7 -
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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8 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
3.L’appelant reproche au premier juge de s’être fondé sur un
état de fait manifestement erroné pour conclure qu’aucun élément
nouveau ne justifierait de modifier le montant de la contribution
d’entretien mis à sa charge tel que fixé par l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 1
er
juin 2012.
a) Dans un premier moyen, l’appelant relève que,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’intimée n’a fait aucune
démarche auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour obtenir une
rente. Il soutient qu’au vu de son incapacité médical persistante à
travailler davantage, l’intimée serait en situation de revendiquer une
demi-rente d’invalidité, fondée sur une perte de 50% de son revenu.
Considérant qu’elle n’a fait aucune démarche dans ce sens, l’appelant
estime qu’il convient de lui attribuer un revenu hypothétique mensuel de
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l’ordre de 1'000 fr., augmenté de deux rentes complémentaires pour
enfants de l’ordre de 900 fr., soit au total un revenu mensuel de 1'900
francs.
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aa) Les mesures protectrices de l’union conjugale continuent à
régir la relation entre les époux pendant la procédure de divorce (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 42 ad. art. 276 CPC). Les mesures
provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce suivent les
règles applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276
CPC; art. 172 ss CC).
Aux termes de l’article 179 alinéa 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux. Une modification des
mesures provisionnelles n’est envisageable qu’en présence de faits
nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent des
circonstances qui sont à la base du régime existant (Tappy, Quelques
aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en
matière matrimoniale, JT 1994 III 34ss; Bräm, ZKomm., n. 7 et 10 ad
art.179 CC). Il ne s'agit donc pas de corriger ou de reconsidérer le régime
existant, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles, en tant que les
changements se rapportent à des faits pertinents ("relevant") pour la
détermination de la contribution d'entretien (Bräm, op. cit., n. 11 ad art.
179 CC).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III
Une partie peut se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur au revenu qu’elle obtient effectivement à deux conditions : une
augmentation correspondante de revenu doit être effectivement possible
et cette augmentation peut être raisonnablement exigée d’elle (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III
10 c. 2b)
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ab) En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant que l’état de
fait est erroné lorsqu’il retient que l’intimée a entrepris des démarches
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour obtenir une rente. En
effet, cela ne ressort pas des déclarations faites à l’audience par le conseil
de cette dernière. Ce point n’est toutefois pas décisif, dès lors que, comme
l’a relevé le premier juge, l’intimée a toujours travaillé à 60% que ce soit
pour des raisons médicales ou en raison de la répartition des tâches
lorsqu’elle formait un couple avec l’appelant. Au moment de la séparation,
en 2011, l’appelant s’est contenté de ce travail à 60% et n’a jamais
demandé à son épouse qu’elle augmente son taux de travail jusqu’à la
présente requête de 2014, alors même qu’en 2013, la pension a été
arrêtée conventionnellement sur la base d’un taux d’activité de 60% de
l’épouse. On ne se trouve donc pas en présence d’un fait nouveaux
justifiant la modification du montant de la contribution mise à la charge de
l’appelant.
Par surabondance, il convient de relever que même constatée
médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une
rente de l’assurance-invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une
telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à
l’indemnité soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (TF
5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2 ;
TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Une incapacité de travail
durable, telle qu’attestée par le médecin traitant, peut être prise en
compte indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité
et le fait que l’intimée n’a pas adressé de demande de rente ne saurait
être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique
(CACI 23 décembre 2013/637 c. 3b et les réf.). Ce moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
b) Dans un second moyen, l’appelant soutient que l’accession
à la majorité de sa fille aînée, [...], constituait une circonstance nouvelle
permettant de revoir la situation. Il appartiendrait, selon lui, à Sabrina de
faire valoir ses prétentions alimentaires, la pension due au reste de la
famille devant être diminuée en proportion. Il ajoute encore qu’aucun
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élément du dossier de ne permettrait de considérer qu’elle serait encore
en formation.
ba) Dans un arrêt du 23 août 2013 (ATF 139 III 401 c. 3.2.2), le
Tribunal fédéral a confirmé que lorsque le parent agit dans le cadre d'un
procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui
est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période
couvrant la minorité de l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de
l'accès à la majorité (art. 133 al. 1, 2
e
phrase, CC). L'extension de cette
capacité aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la
majorité de l'enfant a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de
l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf. ancien art. 156 al. 2 CC et
art. 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée
en vigueur le 1
er
janvier 1996; RO 1995 1126). Le législateur entendait
ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la
formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir
en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993
CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 129 III 55 c. 3.1.4; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 5.1.1). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la
jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et
d'économie de procédure, que le juge du divorce pût fixer, sur demande
du représentant légal, la contribution d'entretien pour la période
postérieure à la majorité de l'enfant dans certaines circonstances
exceptionnelles bien précises, notamment lorsque l'enfant se trouvait
proche de sa majorité au moment du jugement de divorce et qu'il
poursuivait déjà une formation professionnelle dont la durée pouvait être
déterminée (ATF 112 II 199 c. 2). La modification législative précitée,
reprise en substance par l'art. 133 al. 1, 2
e
phrase, CC (TF 5A_104/2009 du
19 mars 2009 c. 2.2, in FamPra.ch 2009 p. 798 et JdT 2009 I 439), va plus
loin en admettant de manière générale l'attribution d'une telle
contribution au-delà de la majorité (Lüchinger/Geiser, in Basler
Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vol. I, 1996, n° 20 ad ancien
art. 156 CC, qui appuient leurs conclusions sur les débats parlementaires;
Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4
e
éd. 2010, n°
14 ad art. 133 CC; Piotet in Commentaire romand, Code civil, vol. I, BGE
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139 III 401 S. 404/2010, n° 6 ad art. 277 CC): elle est ainsi envisageable
lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de
formation défini au moment du jugement (Lüchinger/Geiser, op. cit., n° 20
ad ancien art. 156 CC; cf. également Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd. 2009, p. 637 n. 1109, qui soulignent qu'en pratique, de façon
systématique, les jugements et conventions d'entretien prévoient une
clause relative à l'entretien post-majorité). Le fardeau psychologique que
représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant
-
l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de
l'autorité parentale - et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à
agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2
CC, une fois l'enfant devenu majeur (TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c.
5.1.2 et les références). En effet, bien qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC
subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien
pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne
peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances
personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec
son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne
pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus
être examinées au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le
cadre d'une action en modification (cf. TF 5A_18/2011 précité c. 5.1.2 et
les références).
bb) En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il
ressort des pièces fournies par l’intimée en première instance que [...],
âgée de 18 ans depuis le 15 janvier 2014, suit les cours de la troisième
année de gymnase (P. 122 et 123 du bordereau produit le 27 août 2013).
Elle n’a dès lors pas acquis de formation appropriée et demeure encore
financièrement à la charge de ses parents. Conformément à la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, qui s’applique également aux
mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en divorce, il
convient de maintenir la contribution d’entretien en sa faveur nonobstant
le fait qu’elle soit majeure.
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14 -
Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à conclure
que l’appelant n’allègue aucune circonstance nouvelle justifiant de
modifier le montant de la contribution mis à sa charge pour l’entretien des
siens.
4.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Par lettre du 2 juin 2014, l’appelant a été dispensé de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance
judiciaire contenue dans la procédure d’appel doit être rejetée.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 11 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Carré, (pour A.M.),
-Me Christine Raptis, (pour B.M.________, née [...]).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :