1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.013856-161500
566
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Muller et Krieger, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Alger (Algérie),
contre le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
J., à Rennaz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juillet 2016, notifié aux parties le
lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé le divorce des époux J.________ (ci-après : [...]) et F.________ (I),
a confié la garde de l'enfant W., né le [...] 2011, à J. (II),
a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant W.________ à celle-ci
(III), a réglé les relations personnelles entre le père et l'enfant (IV), a
astreint F.________ à contribuer à l'entretien de son fils W.________ par le
régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la mère, de
la somme de 690 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès
jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant soit
indépendant financièrement aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a
constaté que les rapports patrimoniaux entre les époux étaient liquidés
(VI), a arrêté les frais, l’indemnité due au conseil d’office de chaque
partie et les dépens (VII à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XIII).
S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de
W., les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique de
4'600 fr. net par mois, correspondant au dernier salaire perçu en Suisse
par F., et ont fixé la pension mensuelle à 15 % de ce montant, soit
à 690 francs.
B.Par acte du 6 septembre 2016, F.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils
[...] par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. éventuelles
allocations familiales en sus, jusqu'à son indépendance financière aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CPC, le jugement étant confirmé pour le
surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
-
3 -
L’appelant a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée
pour la procédure d’appel. Par avis du 13 septembre 2016, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a
réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.J., née le [...] 1989, de nationalité suisse, et F.,
né le [...] 1974, de nationalité algérienne, se sont mariés le 22 novembre
2010 à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union : W., né le
[...] 2011.
F. disposait d’un permis de séjour B.
2.Les parties se sont séparées le 13 janvier 2012. F.________ est
retourné vivre en Algérie.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
29 mars 2012, le Juge délégué du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a attribué la jouissance du domicile conjugal à J., dès
lors que F. ne vivait plus en Suisse, a confié la garde de W.________
à J., a accordé un droit de visite à F. sur son enfant à
raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, pour une durée
maximale de 3 heures, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de son fils
par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 525 fr. dès
et y compris le
1
er
février 2012.
-
4 -
3.J.________ a ouvert action en divorce contre F.________ le 2 avril
- Lors de l’audience tenue le 16 octobre 2014, la conciliation n’a pas
pu être tentée en raison de l’absence de F..
Par demande motivée du 28 novembre 2014, J. a
conclu au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde
exclusive de W.________ lui soient attribuées, à ce que le droit de visite de
F.________ soit suspendu, celui-ci étant astreint au versement d’une
contribution d’entretien en faveur de son fils de 600 fr. par mois, à ce que
F.________ soit astreint au versement en faveur de son épouse d’une
contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., à ce que le partage des
avoirs LPP ne soit pas ordonné et à ce que le régime matrimonial soit
considéré comme liquidé.
Par acte du 16 mars 2015, F.________ a conclu principalement
au rejet de la demande de divorce, subsidiairement à ce que le mariage
soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale conjointe soit
prononcée, à ce que la garde de W.________ soit confiée à la mère, à ce
qu’un libre et large droit de visite lui soit octroyé sur son fils lors de ses
séjours en Suisse, à ce qu’il contribue à l’entretien de son enfant par le
versement d’une contribution mensuelle de 50 fr., à ce que le régime
matrimonial soit dissous sous réserve qu’il puisse récupérer quelques
affaires et à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à l’art.
122 CC.
F.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’instruction et
de premières plaidoiries tenue le 9 juillet 2015, de sorte que la conciliation
n’a à nouveau pas pu être tentée. Lors de cette audience, J.________ a
renoncé au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.
L’audience de jugement a été tenue le 9 juillet 2016. F.________
a été dispensé de comparution personnelle.
- 5 -
4.a) Lors de la séparation, J.________ travaillait à plein temps à la
Clinique [...]. Son revenu mensuel net était de 3'680 fr., allocations
familiales comprises.
Le 17 septembre 2012, elle a commencé une formation de
sage-femme au sein de la Haute Ecole de Santé de Genève. A plein temps,
ce cursus dure au minimum trois ans. L’instruction n’a pas permis d’établir
si J.________ avait achevé sa formation ni si elle exerçait une activité
professionnelle, ses éventuels revenus et fortune étant inconnus.
b) En 2014, sa prime d’assurance-maladie obligatoire était de
359 fr. 95 et celle de W.________ de 82 fr. 75. Sa prime d’assurance-
maladie complémentaire était de 41 fr. 50 et celle de W.________ de 9 fr.
- Depuis le 1
er
janvier 2014, la prime LAMal de W.________ est
entièrement subsidiée.
Pour le surplus, l’instruction n’a pas permis d’établir les
charges de J..
5.a) F. ne s’est jamais intéressé à son fils et n’a jamais
vraiment entretenu de relations avec lui, que ce soit avant ou après la
séparation. Il n’a notamment jamais exercé son droit de visite au Point
Rencontre. Après la séparation, il prenait irrégulièrement des nouvelles de
son fils par messages sms adressés à J..
F. est le père d’un autre enfant, [...], née le [...] 2014.
b) Au bénéfice d’une formation de technicien en aéronautique,
il a travaillé au sein d’ [...] entre 2003 et 2005, pour un salaire mensuel
net de 4'600 francs. Pendant la durée du mariage, il n’a exercé aucune
activité professionnelle ; il était entretenu par son épouse.
Il résulte de plusieurs pièces du dossier, notamment d’un
courriel du
20 février 2015, que F.________ exploiterait plusieurs sociétés, dont une
-
6 -
agence de communication. En 2013, cette dernière société a été imposée
sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 1'415’781.90 DA (dinars
algériens), soit 12’367 francs.
Le 25 juillet 2013, F.________ a été victime d’un accident de la
circulation. Le dossier médical constitué lors de son hospitalisation
mentionne un traumatisme crânien accompagné de vertiges, d’une
agueusie (absence de goût) et d’une anosmie (absence d’odorat). Selon
un certificat médical du 30 mars 2015, il souffre de vertiges, de céphalées
et d’acouphènes. Aucune attestation relative à une hypothétique
incapacité de travail n’a été produite.
Par déclaration écrite du 6 avril 2015, le père de F.________ a
juré sur l’honneur que son fils était entièrement à sa charge depuis son
accident.
Les saisies d’écran du compte Facebook de F.________
établissent que, depuis la séparation et jusqu’en 2014, il voyageait
souvent et faisait de nombreuses activités et loisirs. Il est notamment
venu en Suisse à plusieurs reprises, parfois sans rendre visite à
W.. Il s’est également rendu à Rome, Marbella, Valence et
Marrakech. Il a pratiqué divers sports lors de ces séjours (jet ski, ski
nordique, buggy).
c) F. n’a jamais versé les contributions d’entretien
dues en faveur de W.________ et a été condamné de ce chef en Suisse par
ordonnance pénale du 31 mars 2015. Depuis le 1
er
janvier 2013, le BRAPA
(Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires) verse à
J.________ l’intégralité de la contribution d’entretien de 525 fr. due en
faveur de W.________.
E n d r o i t :
-
7 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art.
145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et
portant sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien qui,
capitalisées conformément à l’art. 92 al. 1 CPC, dépassent la somme de
10'000 fr., en faveur d’un enfant mineur dans un jugement final, l’appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148)
3.
3.1L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa
charge. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un revenu
hypothétique et d’avoir fixé la pension à 15 % de ce revenu.
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8 -
3.2
3.2.1Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC) ;
l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I
177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ;
-
9 -
TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci
doit être préservé (ATF 135 Ill 66 ; ATF 137 III 59 ; TF 5A 874/2014 du 8
mai 2015 consid. 6.2.1 ; TF 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à
l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 6.2.1; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014
consid. 3.1.2 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Ce dernier
arrêt précise d'ailleurs qu'une capacité de gain théorique, même dans les
bas salaires, peut être estimée grâce à l'enquête sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique par exemple ou sur la base des
CCT (consid. 3.2). En outre, le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités
de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui
imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un
tel revenu sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux
valables en matière d'assurance chômage ne peuvent pas être repris sans
autre considération en droit de la famille (même arrêt, consid. 3.1), en
particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu ; ainsi en droit
de la famille, en présence de situations financières modestes, le
débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (même arrêt, consid. 3.1; TF 5A_248/2011 du 14
novembre 2011 consid. 4.1).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 126 III 89 consid.
3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).
-
10 -
3.2.2Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre
de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte
ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien
lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il
bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013
du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3). Un
débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut se voir imputer un revenu
hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits
être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons
personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de
se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait
percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch 2011 p. 510).
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de
tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce
pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF
5A_ 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1; CACI 23 février 2015/105
consid. 8b et les réf. citées). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit
une réduction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne
vivant par exemple en France (CACI 23 septembre 2014/489 consid. 7g;
Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 consid. 3d; CACI 24 août
2011/210 consid. 3cc).
3.3
3.3.1Dans un premier grief, l'appelant conteste l'imputation d'un
revenu hypothétique, en soutenant qu’il ne serait plus en mesure
d’exercer une activité lucrative à plein temps compte tenu des séquelles
laissées par l’accident survenu au mois de juillet 2013, soit des vertiges,
des maux de tête, des acouphènes, l’absence de goût et d’odorat, un
état dépressif et le fait qu’il se fatiguerait rapidement.
Le dossier médical constitué lors de l’hospitalisation de
l’appelant au mois de juillet 2013 fait état de vertiges, d’une agueusie et
d’une anosmie. Celui du 30 mars 2015 mentionne des vertiges, des
céphalées ainsi que des acouphènes. Cependant, aucun des deux
-
11 -
certificats ne fait état d’une incapacité de travail et les lésions
susmentionnées ne permettent pas d’emblée d’admettre qu’il aurait été
ou serait encore incapable d’exercer une activité. De plus, comme l'ont
rappelé les premiers juges, les autres éléments du dossier démontrent
que l'appelant exploite une société, voire plusieurs, qu’il voyage
régulièrement à l'étranger et qu’il pratique du sport. L’appelant n’a au
demeurant versé au dossier aucun bilan médical à jour, ce qui aurait été
facile et aurait pu le cas échéant confirmer un suivi médical, voire une
incapacité de travail partielle. Il ne s’est en outre pas expliqué concernant
les apparentes contradictions entres les séquelles qu’il a alléguées et les
diverses activités qu’il a pratiquées. Dans ces conditions, on ne saurait
tenir pour établi que l’appelant aurait été ou serait actuellement en
incapacité de travail.
3.3.2L'appelant reproche également aux premiers juges d’avoir
retenu qu’il était au bénéfice d’une formation d’ingénieur en aéronautique.
Si l’autorité de première instance a effectivement retenu ce fait, alors qu’il
travaillait comme technicien, elle a cependant pris en compte le revenu
effectif réalisé par l’appelant entre 2003 et 2005 lorsqu’il travaillait au sein
d’ [...] pour calculer le montant du revenu hypothétique qu’elle lui a
imputé, de sorte que cet argument n’est pas pertinent.
3.3.3L’appelant soutient encore que les premiers magistrats lui
auraient à tort imputé un revenu hypothétique en se fondant sur le dernier
salaire perçu en Suisse, alors qu’il vit actuellement en Algérie, où les
salaires sont nettement plus bas. Il estime que le revenu hypothétique qui
pourrait lui être imputé ne devrait pas excéder 872 fr. 75, ce qui
correspondrait à son revenu mensuel net pour 2013. Il relève encore avoir
quitté la Suisse pour retrouver sa famille après l'échec de son mariage et
prétend ainsi qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir poursuivi une
activité professionnelle en Suisse.
Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait quitté la
Suisse de son plein gré, alors qu’il n’y était pas obligé, de sorte qu’il ne se
justifiait pas d’adapter son revenu à l’Algérie. Ils ont donc calculé la
-
12 -
contribution d’entretien due en faveur de [...], fixée à 15 % du revenu de
l’appelant, sur la base d’un salaire mensuel net de 4'600 francs. Afin de
s’assurer que le minimum vital de l’appelant n’était pas touché, ils ont en
revanche examiné les charges de l’intéressé par rapport au coût de la vie
en Algérie.
S’agissant de sa situation financière actuelle, l’appelant n’a
produit que quelques pièces fiscales concernant son activité
professionnelle. S’il affirme percevoir de maigres revenus provenant de
ses sociétés et vivre grâce à l'aide de ses parents, il est alors difficilement
compréhensible qu’il puisse financer de multiples voyages à l’étranger ou
des activités sportives nécessitant certains moyens financiers. Dans ces
conditions, il est vraisemblable que la situation réelle de l’appelant ne soit
pas celle qu’il plaide, de sorte que l’appréciation des premiers magistrats,
qui se sont fondés sur la dernière activité professionnelle exercée en
Suisse pour fixer le montant du revenu hypothétique, ne prête pas le flanc
à la critique. Concernant son départ pour l’Algérie, l’appelant a indiqué
être retourné volontairement dans son pays d’origine pour être avec sa
famille après l’échec de son mariage, mais a apporté très peu d’éléments
de preuve à ce sujet. Il disposait d’un permis de séjour, il est revenu
régulièrement en Suisse après la séparation et a séjourné dans plusieurs
pays européens. Son activité professionnelle semble ainsi être conciliable
avec des déplacements réguliers hors du continent africain. Ces éléments
tendent à démontrer qu’il aurait pu déployer une activité depuis la Suisse
également et n’établissent en tout cas pas qu’il avait suffisamment de
raisons personnelles, sociales ou professionnelles de quitter la Suisse.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers
juges n’ont pas occulté la différence du niveau de vie entre la Suisse et
l’Algérie, puisqu’ils ont calculé les charges de l’intéressé sur la base du
coût de la vie dans son pays d’origine, qui est 4,36 fois moins élevé qu’en
Suisse.
Par conséquent, compte tenu du peu d’informations fournies
par l’appelant concernant sa situation professionnelle, son état de santé
-
13 -
actuel et les raisons de son départ, ainsi que de ses réguliers séjours en
Europe et des sports coûteux pratiqués, il se justifiait de retenir un revenu
hypothétique fixé en fonction du dernier salaire perçu par l’appelant en
Suisse.
4.1Dans un dernier grief, l’appelant soutient que le fait de retenir
un pourcentage de 15 %, s’il ne viole pas la jurisprudence, omet de tenir
compte du fait qu’il est également père d’un deuxième enfant, [...], née le
[...] 2014. La contribution d’entretien devrait selon lui être de 25 % pour
les deux enfants, soit de 12,5 % pour chacun d’eux.
4.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas
de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge,
qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd.,
UNINE 2016, n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants
forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des
règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue
les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant comme à la
capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1
er
octobre 2015 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a notamment admis la méthode dite
« abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que
la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid.
6.2 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les
réf. citées), et souligne que cette méthode se calcule sur la base du
revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du
débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.6).
-
14 -
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et
40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI
29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 consid. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit
là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s’appliquent à tous
les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à
savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19
janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234).
4.3Il est admis par l’intimée et donc constant (cf. art. 150 al. 1
CPC) que l’appelant a un autre enfant, [...], née le [...] 2014. Cependant,
celui-ci n’a allégué aucun élément de fait concernant les besoins de sa
fille, son domicile ou la situation de la mère. Il est ainsi possible que la
mère de l’enfant dispose d’importants moyens financiers ; il paraît
également vraisemblable que [...] vive en Algérie – celle-ci étant née au
mois de mars 2014, elle a sans doute été conçue alors que l’appelant était
déjà retourné dans son pays – où ses besoins sont nettement moins
importants qu’en Suisse. Si l’enfant habitait en Suisse et que l’appelant
devait lui verser une contribution d’entretien, on peut présumer qu’un
jugement ou une convention fixerait le montant dû et que l’intéressé
l’aurait allégué et établi. Dans ces conditions, et faute de toute
information donnée par l’appelant, la Cour de céans retient que les
besoins de l’enfant [...] ne représentent en tout cas pas plus de
10 % du revenu hypothétique de 4'600 fr., de sorte qu’avec une pension
de 15 % en faveur de W.________, le cadre de 25 % pour deux enfants posé
par la jurisprudence est respecté.
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15 -
Partant, le montant de la contribution d’entretien due en
faveur de W.________, fixée à 690 fr. (15 % de 4'600 fr.) par les premiers
juges, doit être confirmé.
5.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Yan Schumacher.
Me Schumacher a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des opérations du 17 octobre 2016, il indique avoir consacré
7 heures 43 à la procédure d’appel, comprenant 15 minutes de travail
effectué par un avocat-stagiaire. Une indemnité correspondant à ce
montant, au tarif horaire de
180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le
temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'371 fr.
50, montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 31 fr. 70.
Bien que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire soit domicilié
à l’étranger, il se justifie d’allouer en sus un montant à titre de TVA, dans
la mesure où le destinataire des prestations de service, soit l’Etat, est
domicilié sur le territoire suisse (ATF 141 III 560 consid. 3.1, SJ 2016 I 95).
L’indemnité d’office due à Me Schumacher, débours et TVA compris, doit
ainsi être arrêtée à 1'515 fr. 45.
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’appelant, qui
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succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront provisoirement laissés à la
charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise, Me
Yan Schumacher étant désigné conseil d’office, avec effet au 3
août 2016, dans la procédure d’appel.
V. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher est arrêtée à
1'515 fr. 45 (mille cinq cent quinze francs et quarante-cinq
centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour F.),
-Me Stéphane Coudray (pour J.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :