Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 129 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre le
jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2015, notifié aux parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis la demande en modification du jugement de divorce
déposée le 10 septembre 2014 par H.________ (I), dit que le jugement de
divorce rendu par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 19 février 2010 est modifié à son chiffre IV en ce sens que,
dès et y compris le 1
er
septembre 2014, H.________ est définitivement
libéré de toute contribution d’entretien en faveur de D.________ (II), dit que
le jugement de divorce est maintenu pour le surplus (III), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 3'100 fr. pour D., sont mis à la charge de
l’Etat (IV), fixé l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet, conseil
d’office de D., à 5'942 fr. 80, débours, vacations et TVA inclus,
pour la période du 8 janvier 2015 au 19 octobre 2015 (V), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VI), et dit
que D.________ versera à H.________ la somme de 3'675 fr. à titre de
dépens (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le concubinage
de D.________ et de son compagnon K.________ était qualifié, puisqu’ils
partageaient une communauté de toit, de table et de lit depuis plus de 7
ans, ce que l’intéressée ne contestait d’ailleurs pas. Ils ont retenu que le
fait que H.________ ait été au courant du concubinage lors de la signature
de la convention n’était pas déterminant, dès lors qu’à ce moment-là le
concubinage était de trop courte durée pour que les parties puissent
estimer qu’il serait durable. L’éventualité d’une suppression de la
contribution d’entretien pour le cas où le concubinage viendrait à durer
n’ayant pas été réglée par les parties à l’appui de leur convention, on ne
pouvait dès lors interpréter l’absence de réglementation à ce sujet comme
une acceptation de H.________ de contribuer à l’entretien de D.________,
quand bien même elle vivrait dans une relation de concubinage qualifié.
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3 -
Admettant que la qualification du concubinage de stable après les 5 ans
constituait un fait nouveau susceptible d’entrainer une modification de la
contribution, les premiers juges ont encore examiné s’il convenait de
supprimer, subsidiairement de suspendre la contribution d’entretien en
raison de ce concubinage. Comme celui-ci présentait une telle stabilité –
les parties vivant ensemble depuis sept ans, partageant des mêmes
locaux professionnels, se côtoyant ainsi pratiquement 24 heures par jour –
, ils ont considéré que la suppression de la contribution d’entretien se
justifiait du fait que l’intérêt de H.________ à être libéré de l’entretien
l’emportait sur celui de D.________ au maintien ou à la suspension de cette
contribution.
B.Par acte du 22 décembre 2015, D., par l’entremise de
son conseil, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande en modification de jugement de divorce soit rejetée,
subsidiairement à l’annulation du jugement. Elle a en outre produit cinq
pièces sous bordereau et a sollicité l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par avis du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire, les pièces justificatives
n’ayant pas été produites dans le délai imparti, et a fixé un délai au 12
février suivant pour effectuer l’avance de frais. L’appelante s’est acquittée
de cette avance le 2 février 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.H., né le [...] 1964, et D.________ le [...] 1966, tous deux
de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Genève.
Une enfant est issue de cette union :
-
4 -
-
[...], née le [...] 2000.
D.________ a également deux enfants d'un premier lit.
2.Les parties se sont séparées au cours de l’année 2008.
Depuis fin août 2008, D.________ vit en concubinage avec
K.________ au [...]. En sus de faire ménage commun avec son compagnon,
D.________ exerce une activité indépendante de naturopathe dans les
mêmes locaux à [...] que ce dernier, chiropraticien de profession.
3.Par jugement rendu le 19 février 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
H.-D. et a ratifié la convention passée entre les parties les
11 et 24 juillet 2009, telle que modifiée le 12 novembre 2009, laquelle
prévoyait notamment, à son chiffre IV, le versement mensuel par
H.________ à D.________ d'une pension à hauteur de 8'000 fr. jusqu'au 31
décembre 2013, de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 et de 3'000 fr.
jusqu'au 31 décembre 2018.
4.Le 10 septembre 2014, H.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement que le jugement de divorce du 19 février 2010 soit
modifié en ce sens que, dès et y compris le 1
er
septembre 2014, il soit
définitivement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de
D., subsidiairement que tant que durerait le concubinage de celle-
ci avec K., la contribution d'entretien due soit suspendue du 1
er
septembre 2014 au 31 décembre 2018, le jugement de divorce étant
maintenu pour le surplus.
Par réponse du 24 mars 2015, corrigée et redéposée le 4 juin
2015, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III
43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
3.1L’appelante soutient que son concubinage avec K.________, qui
était connu de l’intimé, aurait été expressément envisagé et pris en
compte par celui-ci dans le cadre des négociations transactionnelles ayant
conduit à la conclusion de la convention sur les effets du divorce de 2009.
Selon elle, ce concubinage aurait déjà été qualifié à l’époque, de sorte
qu’il ne revêtirait aucun caractère nouveau. L’appelante fait en outre
valoir des motifs particuliers lui permettant de continuer à prétendre au
versement d’une rente, malgré le concubinage, en ce sens que ce serait la
seule contrepartie financière qui lui aurait été allouée dans le divorce,
alors même qu’elle avait collaboré à l’activité indépendante de son époux,
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8 -
qui, en lieu et place d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC,
aurait offert de procéder à des versements sous forme de rente.
3.2
3.2.1Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement, la rente peut être
diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ; une
amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une
rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans
le jugement de divorce.
La modification de la contribution d'entretien après divorce
suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans
la situation d'une des parties, qui commandent une règlementation
différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de
corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de
divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid.
11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011
consid. 6.1 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
3.2.2Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier
de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2
CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (TF
5C.93/2006 consid. 2.1 du 23 octobre 2006, in : FamPra.ch 2007, p. 154).
L'art. 129 al. 1 CC – qui permet au juge de diminuer, supprimer ou
suspendre la rente pendant une durée déterminée – peut cependant
trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié
(TF 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III
257 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1, in : FamPra.ch
2013 p. 480).
-
9 -
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage
qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée entre
deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique ;
elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit.
L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens
financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de
l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_620/2013 du 17 janvier
2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2 ;
TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in : FamPra.ch. 2013 p.
480). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous
les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté
de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie
commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au
débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou
d'un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II
479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2). Il existe toutefois
une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans
au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un
concubinage qualifié. Il n'est pas arbitraire de nier l'existence d'un
concubinage qualifié, même si un enfant commun est né de la nouvelle
relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis deux ans (ATF 138 III 97
consid. 3.4, JdT 2012 II 479, critiqué sur ce dernier point par
Bohnet/Burgat, Effets du concubinage sur les contributions d'entretien,
Newsletter droit matrimonial mars 2012 ; mais confirmé par
TF 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3.2 et TF 5A_470/2013 du
26 septembre 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch 2014 p. 183 : concubinage
ayant commencé cinq mois avant l'accouchement).
La suspension ou la suppression de la contribution en cas de
concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas
encore atteint une durée de cinq ans, mais présente en raison d'autres
facteurs une stabilité suffisante (TF 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid.
5.4.4 et 5.5, in : FamPra.ch 2008, p. 944). Le choix entre la suspension ou
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10 -
la suppression de la rente doit procéder dans chaque cas d'une pesée des
intérêts, entre celui du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de
dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement
libéré de son obligation d'entretien. La suppression sera généralement
prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de
cinq ans (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.2, in :
FamPra.ch. 2013 p. 480 ; cf. Manon Simeoni, Effets du concubinage de
l’époux créancier sur la modification de la contribution d’entretien au sens
de l’art. 129 CC, in : Newsletter droit matrimonial avril 2013).
3.2.3Une convention sur les effets accessoires du divorce est une
manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes
principes que les autres contrats (TF 5A_953/2014 du 13 août 2015 consid.
2.1 ; TF 5A 760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1, in : FamPra.ch.
2013 p. 480 ; TF 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3). Le juge doit
recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire
rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF
133 III 675 consid. 3.3 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III
606 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette
volonté réelle des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont
pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III
280 consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme
en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (TF
5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) – qu'il doit recourir à
l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des
parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 133 III
675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe
permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
-
11 -
(ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 ; 129 III 118 consid.
2.5 ; 128 III 419 consid. 2.2).
3.3Il résulte de ce qui précède que la question décisive n'est pas
de savoir de manière générale si des époux qui divorcent sont
susceptibles de refaire leur vie et de vivre en concubinage (qualifié) avec
un nouveau partenaire, mais si, lorsqu'ils ont passé leur convention, les
époux ont non seulement envisagé cette éventualité, mais encore l'ont
expressément réglée, ce qui se détermine par l'interprétation de leur
convention de divorce, sur la base de la volonté réelle des parties ou, si
celle-ci ne peut être déterminée, selon la volonté objective établie selon
les règles de la bonne foi (cf. consid. 3.2.3 supra).
3.3.1La volonté réelle des parties n'a en l’occurrence pas été
établie en première instance. Il n'y a pas lieu d'examiner si elle résulte des
pièces nouvelles produites en appel, qui sont irrecevables.
Dans ce contexte, c'est en vain que l'appelante prétend que
l'intimé aurait offert, en lieu et place d'un versement à titre d'indemnité
équitable au sens de l'art. 165 CC ou à titre de liquidation du régime
matrimonial, de procéder à des versements sous forme de rentes. Aucun
élément du dossier n'étaie en effet cette thèse, alors que l'appelante
aurait pu l'établir notamment par les courriers des discussions
transactionnelles. Elle ne résulte pour le surplus pas des témoignages, qui
se sont bornés à relever que l'appelante avait travaillé au sein de
l'entreprise de l’intimé entre 2000 et 2008, sans que l'on puisse en tirer
des conclusions sur l'éventualité d'un droit à une indemnité équitable au
sens de l'art. 165 CC, encore moins sur le fait que l'appelante y aurait
renoncé au bénéfice d'une contribution d'entretien qui devait perdurer en
cas de concubinage qualifié.
Enfin, à supposer recevable – ce qui n'est pas le cas (cf.
consid. 2.3 supra) –, la référence de l'appelante à la pièce n° 5 et à une
précédente demande de modification de jugement de divorce déposée par
-
12 -
l’intimé n'est pas pertinente puisque cette procédure concernait
exclusivement la situation de l'enfant des parties.
3.3.2S'agissant de l'interprétation de la convention selon le principe
de la confiance, il y a lieu de relever qu'aucune clause ne règle la question
de la suppression, de la suspension ou du maintien de la rente en cas de
concubinage qualifié, alors qu'il est constant que l'appelante vivait déjà en
concubinage depuis août 2008, soit environ une année avant la signature
de la convention litigieuse des 11 et 24 juillet 2009, et que l’intimé était
au courant de ce concubinage au moment de la conclusion de la
convention.
L'appelante n'établit pas qu'au moment de la signature de la
convention, elle vivait en concubinage qualifié qui aurait déjà justifié un
refus ou une suspension de rente. Cette circonstance ne résulte pas du fait
que les parties ont convenu expressément des modalités de transport de
leur fille entre son école et le domicile commun de l'appelante et de son
concubin, laquelle établit seulement l'existence d'un domicile commun,
non contesté. Si tel avait été le cas, soit l'intimé n'aurait pas accepté de
verser une contribution, soit les parties auraient expressément réglé la
question en prévoyant que la rente était due nonobstant le concubinage
existant.
On ne saurait davantage présumer que les contributions
auraient été fixées en tenant compte du caractère durable du
concubinage. Selon la jurisprudence précitée, une telle présomption ne
vaut que pour les modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le caractère durable de la
relation, qui n'existait à l'époque de la conclusion de la convention que
depuis une année, ne pouvait être tenu pour acquis, ni même pour
hautement vraisemblable, l'expérience générale de la vie montrant au
contraire qu'une séparation dans les premières années d'une relation est
assez fréquente.
-
13 -
3.3.3Ainsi, il eût appartenu aux parties de régler expressément
l'éventualité d'un maintien de la contribution pour le cas où le
concubinage venait à durer, ce d'autant plus qu’elles étaient à l'époque
déjà assistées de mandataires professionnels à même de les rendre
attentives à la question.
On peut par conséquent confirmer l'appréciation des premiers
juges, selon laquelle l'absence de règlementation dans la convention ne
peut être interprétée, en vertu du principe de la confiance, comme une
acceptation de l'intimé de contribuer à l'entretien de l'appelante, malgré le
fait que cette dernière vivrait dans une relation de concubinage qualifié.
C'est également à juste titre qu'ils ont considéré que le caractère qualifié
du concubinage constituait un fait nouveau qui justifiait la suppression de
la contribution (cf. consid. 3.2.2 supra).
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 19 novembre 2015 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 63
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
-
14 -
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
D..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.),
-Me Philippe Vogel, avocat (pour H.________),
-
15 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :