Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à Prilly,
intimé, contre l’ordonnance rendue le 5 août 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec R., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 13 mai 2015 et complétée
le 9 juin 2015 par R.________ (I), dit que B.________ contribuera à l’entretien
de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de
1'100 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de R.________ dès le 1
er
juillet 2015 (II), dit que
B.________ assumera la moitié des frais d’écolage de son fils J.________ tant
que la scolarisation de celui-ci en milieu privé sera nécessaire pour le bien
de l’enfant, en versant en mains de R.________ la somme de 535 fr., en
plus de la pension fixée sous chiffre II, dès le 1
er
juillet 2015 (III), dit que
B.________ est débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 2'660 fr. au titre de sa participation aux frais d’écolage de
l’enfant J.________ pour la période du 15 février au 30 juin 2015 (IV), confié
un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1
et 2 CC au Service de protection de la jeunesse, Office régional de
protection des mineurs (ci après : ORPM) en faveur de l’enfant J.,
né le 25 juin 2001 (V), désigné X., assistant social auprès de
l’ORPM, en qualité de curatrice (recte : curateur) ad personam de l’enfant
J., à charge pour lui d’entreprendre toute démarche utile en vue de
donner aux parties les moyens de retrouver une meilleure communication
et une collaboration plus favorable entre elles, respectivement d’organiser
les modalités pratiques du droit de visite du père de manière à ce que ce
dernier puisse avoir des relations personnelles régulières et harmonieuses
avec l’enfant (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de
la cause au fond (VIII).
En substance, le premier juge a considéré que le placement de
l’enfant J. en école privée constituait un fait nouveau entraînant un
changement substantiel et durable de la situation financière des parties,
lequel justifiait la modification de la contribution due par B.________ pour
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3 -
l’entretien des siens. Le premier juge a procédé à un nouveau calcul des
revenus et des charges des parties, au terme duquel il a constaté que
R.________ accusait un découvert de 1'063 fr., tandis que B.________
bénéficiait d’un disponible de 1'937 francs. Il a au final arrêté la
contribution d’entretien due par B.________ à 1'100 francs. Le premier juge
n’a pas pris en compte dans le calcul des charges des parties les frais
d’écolage mensuels par 1'070 fr. de l’enfant J.________ mais a décidé qu’en
plus de la contribution d’entretien précitée, B.________ devait s’acquitter
en mains deR.________ de la moitié de ces frais, soit 535 fr. par mois.
B.Par acte du 17 août 2015, B.________ a formé appel contre
l’ordonnance du 5 août 2015 en concluant avec suite de frais et dépens à
la réforme de son chiffre II en ce sens que B.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
630 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de R., dès le 1
er
juillet 2015. Le même jour,
B. a déposé une requête d’assistance judiciaire.
Le 26 août 2015, la juge déléguée a dispensé en l’état
B.________ de l’avance de frais et réservé sa décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 17 septembre 2015, R.________ a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.
Par prononcé du 18 septembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé la désignation ad
personam de X., assistant social pour la protection des mineurs
auprès du Service de protection de la Jeunesse, pour l’exercice du mandat
de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC institué dans
l’ordonnance du 5 août 2015 en faveur de l’enfant J., né le 25 juin
2.Par convention du 12 octobre 2010, ratifiée le même jour par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, B.________ et
R.________ ont réglé les modalités de leur séparation comme suit : la garde
sur l’enfant J.________ a été confiée à R., le père jouissant d’un
droit de visite à fixer d’entente avec la mère, à défaut un week-end sur
deux, la moitié des fêtes et la moitié des vacances scolaires (II et III); la
jouissance de l’appartement conjugal sis [...] à Lausanne a été attribuée à
R., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV) et
B.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’un montant mensuel de 1'200 fr., allocations familiales en
sus, payable le 1
er
de chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2010
(V).
3.En date du 13 mai 2015, R.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de
mesures provisionnelles en demandant que le montant de la contribution
d’entretien à la charge de B.________ soit réadaptée au fait que l’enfant
J.________ est scolarisé en milieu privé. Elle a complété sa requête de
mesures provisionnelles le 9 juin 2015, en concluant en ce sens que
B.________ est tenu de prendre en charge, respectivement de rembourser à
R.________ les frais de scolarité de son fils J.________ par 2'660 fr. pour la
période du 15 février au 30 juin 2015 (I) et que dès le 30 juin 2015,
B.________ continuera d’assumer les frais d’écolage de son fils J.________,
tant que la scolarisation de celui-ci en milieu privé sera nécessaire pour le
bien de l’enfant (II).
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montant de base adulte monoparental : 1'350.00
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montant de base 1 enfant (>10 ans) - AF : 370.00
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7 -
-
loyer et place de parc : 730.00
-
assurance-maladie : 548.60
-
assurance vie :99.70
-
frais de transport :100.00
-
½ frais d’écolage J.: 535.00
Total : 3'733.30
Ainsi, après couverture de ses charges incompressibles,
R. bénéficie d’un disponible de 76 fr. 45.
b) La situation personnelle de B., quant à elle, se
présente comme suit :
B. travaille dans le domaine de la construction pour le
compte de la société [...] à Montpreveyres. Il est rémunéré à l’heure et son
salaire varie donc en fonction de ses activités sur les chantiers. En 2014, il
a réalisé un salaire total net de 70'206 fr., ce qui représente 5850 fr. 50
par mois. Pendant le premier semestre 2015, B.________ a gagné 2'195 fr.
95 en janvier 2015, 4'359 fr. 50 en février 2015, 4'484 fr. 15 en mars
2015, 5131 fr. 80 en avril 2015, 3'985 fr. 95 en mai 2015 et 5'169 fr. 20 en
juin 2015. Si l’on écarte le revenu réalisé en janvier 2015, notoirement bas
par rapport au revenu de l’année 2014, et que l’on fait la moyenne des
mois de février 2015 à juin 2015, on constate que B.________ réalise un
revenu net moyen de 4'626 francs.
B.________ supporte les charges suivantes : base mensuelle de
1'200 fr., frais de droit de visite de 150 fr., loyer et garage de 780 fr.,
assurance-maladie de 459 fr., frais de transport de 100 fr. et la moitié des
frais d’écolage de J., soit 535 francs.
Dès lors, le minimum vital de B. peut être résumé
selon le tableau suivant :
-
montant de base adulte seul : 1'200.00
-
frais de droit de visite : 150.00
-
8 -
-
loyer et garage : 780.00
-
assurance-maladie : 459.00
-
frais de transport :100.00
-
½ frais d’écolage J.: 535.00
Total : 3'224.00
Ainsi, après couverture de ses charges incompressibles,
B. dispose d’un disponible de 1’402 francs.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L’appelant conteste uniquement la contribution d’entretien
fixée par le premier juge et fait valoir qu’elle doit s’élever à 630 francs.
Dans un premier grief, il estime que pour fixer la contribution
d’entretien, le premier juge aurait dû se baser sur les critères applicables
à la fixation de l’entretien après divorce, dès lors qu’une reprise de la vie
commune n’était pas envisageable. A l’appui de son argumentation, il
mentionne l’ATF 137 III 385.
b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque la procédure de
divorce est pendante, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale
sont applicables par analogie. Il découle du renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC
que les mesures provisionnelles en cas de divorce suivent en principe les
règles applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy,
CPC commenté, 2010, n. 6 ad art. 276 CPC). Ainsi, en matière de
contribution d’entretien dues pendant la procédure de divorce, le juge des
mesures provisionnelles doit appliquer l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010). Pour fixer la contribution
d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la
durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit
partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien
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réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre
en considération que, en cas de suspension de la vie commune
(art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de
la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses
facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut
donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention
conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est
dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans
l'ATF 128 III 65 et précisée à l’ATF 137 III 385, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
c. 3.1). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même
sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1). Le
principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre
des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_228/2012
du 11 juin 2012 c. 4.3).
c) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
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décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Il appartient à celui qui
demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du
caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé
de manière essentielle et durable ; si le juge s’est fondé sur des
circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une
simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une
erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009
c. 2).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors
du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre
2013 c. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1;
TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 c.
4.1).
d) En l’espèce, le premier juge, après avoir rappelé les
principes applicables en matière de modification de la contribution
d’entretien dans le cadre de mesures provisionnelles, a relevé que l’enfant
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J.________ avait intégré dès la mi-février 2015 l’école privée catholique du
[...]. Ce transfert, qui visait à faire face aux grandes difficultés sociales et
scolaires de J.________ en lui faisant bénéficier d’un encadrement plus
serré, avait permis d’améliorer significativement son comportement et sa
participation à l’école. Le placement en école privée engendrait cependant
des frais mensuels de 1'050 fr., auxquels il fallait ajouter les frais
d’inscription et de matériel. Dès lors, le premier juge a considéré qu’à la
date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2015,
les circonstances de fait avaient changé d'une manière essentielle et
durable par rapport à la situation qui prévalait au moment de la signature
de la convention de séparation du 12 octobre 2010. Le transfert de
J.________ constituait ainsi un fait nouveau justifiant un nouvel examen de
la contribution d’entretien. Ce raisonnement peut être confirmé, le
passage de J.________ en école privée entraînant des frais substantiels et
constituant ainsi indubitablement un changement significatif et durable de
la situation financière des parties par rapport à celle qui prévalait à la
signature de la convention de séparation du 12 octobre 2010.
Pour réexaminer la contribution d’entretien, le premier juge,
excluant l’application du principe du clean break, a fait usage de la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a donc
comparé les revenus cumulés des deux époux ainsi que leurs minima
vitaux et, après avoir constaté que le budget de l’intimée présentait un
manco, procédé au partage du disponible. Cette façon de procéder est
conforme à la jurisprudence citée au considérant 3.b ci-dessus. C’est à tort
que l’appelant allègue que le premier juge aurait dû se baser sur les
critères applicables à la fixation de l’entretien après divorce pour fixer la
contribution d’entretien due. L’appelant n’a en réalité pas compris la
portée de l’ATF 137 III 385 qu’il cite, ce dernier ne commandant nullement
l’application du principe du clean break lors de la fixation de l’entretien en
mesures provisionnelles prononcées pour la durée du divorce, mais
rappelant au contraire que dans une telle situation, c’est l’art. 163 CC qui
demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux, le juge
des mesures provisionnelles n’ayant pas à trancher les questions de fond,
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objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a
influencé concrètement la situation financière du conjoint.
Le grief de l’appelant est donc mal fondé.
4.a) Dans un deuxième grief, l’appelant, en admettant que les
dispositions régissant les mesures protectrices de l’union conjugale soient
applicables pour calculer la contribution d’entretien modifiée, critique les
calculs opérés par le premier juge. Il fait valoir qu’en ce qui concerne le
revenu de l’intimée, le premier juge a omis de prendre en compte le
revenu tiré de son activité à 35% auprès de l’EVAM ainsi que le treizième
salaire perçu pour ses deux activités. De plus, l’appelant allègue que son
propre revenu a été mal calculé, son salaire de janvier 2015 devant être
pris en compte dans le calcul, ce qui porterait son revenu mensuel moyen
à 4'221 francs.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
c) En ce qui concerne le revenu de l’intimée, le premier juge a
exposé que cette dernière exerçait deux activités, l’une à un taux de 35%
auprès de l’EVAM qui lui rapportait 1'401 fr. 40 nets par mois et l’autre à
un taux de 50% auprès de la Ville de Lausanne qui lui rapportait 2'365 fr.
30 nets par mois. Toutefois, au moment de comparer le revenu de
l’intimée à ses charges fixées à 3'428 fr. 30, le premier juge est parvenu à
un découvert de 1'063 francs. Un tel résultat n’est pas possible au vu des
chiffres qu’il a retenus. Le premier juge a ainsi omis de reprendre dans son
calcul le revenu de 1'401 fr. 40 que l’intimée tire de son activité à 35%
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auprès de l’EVAM. L’ordonnance attaquée contient ainsi une constatation
inexacte des faits et le grief de l’appelant s’avère bien fondé.
De même, le juge n’a pas incorporé de treizième salaire
lorsqu’il a calculé les deux salaires de l’intimée, alors même qu’il découle
des fiches de salaires de l’EVAM que l’intimée perçoit un treizième salaire
et qu’il est notoire que la Ville de Lausanne verse un treizième salaire à
ses employés. Là aussi, les chiffres retenus par le premier juge reviennent
à une constatation inexacte des faits, les revenus de l’intimée devant être
calculés en fonction d’un salaire versé treize fois l’an. Le grief de
l’appelant est bien fondé.
En ce qui concerne le revenu de l’appelant, par contre, le
raisonnement du premier juge peut être confirmé. En calculant la
moyenne des salaires mensuels nets de l’appelant, le premier juge n’a pas
pris en compte le mois de janvier 2015, au motif qu’il était notoirement
bas par rapport aux mois suivants et par rapport au salaire réalisé en
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Il découle des fiches de salaire de l’EVAM que l’intimée perçoit
un salaire mensuel net de 1'381 fr. 40 (les frais de téléphone par 20 fr.
n’étant pas des éléments de salaire). Ce salaire est versé treize fois l’an,
ce qui porte le revenu mensuel tiré de cette activité à 1496 fr. 50. Elle
perçoit également de la Ville de Lausanne un salaire mensuel net de 2'135
fr. 30 (les allocations familiales par 230 fr. n’étant pas des éléments de
revenu, mais venant grever la base mensuelle dévolue à l’enfant). Ce
salaire étant versé treize fois l’an, le revenu mensuel tiré de cette activité
s’élève à 2'313 fr. 25. Ainsi, l’intimée réalise un revenu net mensuel total
de 3809 fr. 75. Du côté de ses charges, les montants retenus par le
premier juge peuvent être repris, étant précisé qu’il convient de
retrancher de la base mensuelle de l’enfant les allocations familiales de
230 fr. perçues par l’intimée pour son fils et d’ajouter la moitié frais
d’écolage de J.________, soit 535 fr., étant entendu que ces frais sont
supportés par l’intimée et que ce sont eux qui fondent la modification de
la contribution d’entretien. Ainsi, les charges de l’intimée s’élèvent à 3'733
fr. 30.
En ce qui concerne l’appelant, les montants retenus par le
premier juge peuvent être repris, en ajoutant aux charges de l’appelant
les 535 fr. mensuels de frais d’écolage ayant fondé la modification de la
contribution d’entretien et faisant l’objet du ch. III de l’ordonnance
attaquée, lequel n’est pas contesté en appel. Dès lors, le revenu de
l’appelant s’élève à 4'626 fr., tandis que ses charges s’élèvent à 3'224
francs.
A la lecture des montants retenus, on constate que tant
l’intimée que l’appelant, après couverture de leurs charges
incompressibles, jouissent d’un disponible, celui de l’intimée s’élevant à
76 fr. 45 (3'809 fr. 75 – 3'733 fr. 30) et celui de l’appelant à 1'402 fr. (4626
fr. – 3'224 fr.).
En application de la clé de répartition par 60% en faveur de
l’intimée et de l’enfant et 40% en faveur de l’appelant retenue à juste titre
par le premier juge, le disponible total de 1'478 fr. 45 doit donc être
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réparti à raison de 887 fr. 05 en faveur de l’intimée et de 591 fr. 40 en
faveur de l’appelant. L’appelant versera donc à l’intimée une contribution
d’entretien arrondie à 810 fr. (887 fr. 05 – 76 fr. 45 = 810 fr. 05)
5.Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance attaquée réformée en
ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant envers sa famille
s’élève à 810 francs.
L’appelant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa
cause, au vue de l’issue de l’appel, n’étant pas dénuée de chances de
succès, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 117 let. a
et b CPC). En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Martin
Brechbühl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit,
en date du 24 septembre 2015, une liste des opérations indiquant 271
minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance et des
débours par 43 fr. 90, TVA comprise. L’indemnité d’office due à Me
Brechbühl doit ainsi être arrêtée à 921 fr. 90, TVA comprise (art. 2 al. 1 let.
a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
Aucune des deux parties n’ayant entièrement obtenu gain de
cause, les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis pour moitié, soit par 300 fr., à la charge de l’Etat,
l’appelant bénéficiant de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et
pour moitié, soit par 300 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
-
17 -
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5
août 2015 est réformé comme suit :
II.B.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 810 fr. (huit
cent dix francs), allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de R.,
dès le 1
er
juillet 2015.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B. est admise et
l'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil de
B., est arrêtée à 921 fr. 90 (neuf cent vingt et un
francs nonante centimes), TVA comprise.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par moitié, soit par 300 fr. (trois cents
francs), à la charge de l’Etat et par moitié, soit par 300 fr.
(trois cents francs), à la charge de R..
VI. B.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
18 -
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martin Brechbühl (pour B.),
-Me Gisèle de Benoît (pour R.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :