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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.045035-
170752/TD16.045035-170754
475
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par O., à [...],
intimée, et par I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que
I.________ aurait ses enfants E., née le [...] 2006, et V., née
le [...] 2009, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à la
sortie de l’école au mardi 17 heures 30, alternativement une semaine sur
deux, du dimanche soir à 18 heures au mardi à 17 heures 30, les
vendredis midi, la moitié des vacances scolaires, en alternance Noël,
Nouvel An et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance et la
moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud (I), a dit que
I.________ contribuerait à l'entretien d’E.________ par le régulier versement
d'une pension de 970 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016 (II), a dit que
I.________ contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement
d'une pension de 990 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016 (III), a dit
que I.________ contribuerait à l’entretien de O.________ par le régulier
versement d’une pension de 3'802 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2016
(IV), a dit que I.________ verserait à O.________ un montant de 10'000 fr. à
titre de provisio ad litem (V), a fixé et réparti les frais judiciaires (VI et VII)
et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la modification du
régime des relations personnelles depuis janvier 2016 s'agissant du
vendredi midi ainsi que l'impact du concubinage de O.________ sur ses
charges justifiaient d'adapter la situation actuelle aux circonstances
nouvelles. Concernant le droit de visite, le premier juge a retenu que le
père avait pris ses dispositions pour être présent à son domicile les
vendredis à midi si bien que les repas des enfants devaient se faire chez
lui ce jour, cela même s’il n’était ne pas systématiquement présent. Le
premier juge a considéré que les enfants avaient intérêt à voir leur père le
vendredi à midi plutôt que d’être placés à l’accueil scolaire. S'agissant des
contributions d’entretien, le magistrat a réexaminé la situation des parties.
Il a ainsi retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel moyen de 1'305
fr. 10 pour des dépenses mensuelles de 5'107 fr. 10, soit un manco de
-
3 -
3'802 fr. Le requérant percevait quant à lui 28'718 fr. 50 par mois si l'on
tenait compte des revenus sur titres, des loyers encaissés sur les
différents immeubles dont il est propriétaire, de son revenu annuel de
228'037 fr. comme directeur de [...] SA et de son revenu annuel de 9'006
fr. en tant qu’administrateur. Ses dépenses mensuelles se montaient à
16'324 fr. 35, si bien qu'il lui restait un disponible de 12'394 fr. 15. Les
dépenses mensuelles d'E.________ étaient de 967 fr. 15 et celles de
V.________ de 991 fr. 50, une fois déduites les allocations familiales. Le
premier juge a estimé que le requérant pouvait continuer à financer le
train de vie de l'intimée après versement des contributions pour les deux
filles et a renoncé à leur accorder une contribution de prise en charge.
S'agissant des revenus de l'intimée, le premier juge lui a accordé un délai
au 1
er
janvier 2018 pour soit se remettre à niveau en qualité d'employée
de commerce, soit percevoir, en sa qualité de réflexologue, un revenu
équivalant à ce qu'elle pourrait percevoir comme employée de commerce
à 50 %. Enfin, les conditions d'octroi d'une provision ad litem étaient
réalisées, d'autant que le requérant s'était engagé à prendre en charge les
frais d'avocat de son épouse lors de la signature de la convention d'avril
- Elle a été fixée à 10'000 francs.
B.a) Par appel du 5 mai 2017, I.________ a contesté l’ordonnance
entreprise et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la
contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée à compter
du 1
er
octobre 2016 et à ce que le montant de la provision ad litem soit
arrêté à 5'000 francs.
Par réponse du 26 juin 2017, O.________ a conclu au rejet de
l’appel.
b) Par acte du 5 mai 2017, O.________ a interjeté un appel
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, à l’audition des enfants et à
ce qu’il soit donné suite à ses réquisitions selon bordereau de pièces du 13
janvier 2017. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance
-
4 -
en ce sens que I.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses
filles, à fixer d’entente avec O., à défaut d’entente, qu’il puisse
avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où
elles se trouvent et de les y ramener un week-end sur deux, du vendredi
soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, durant les
vacances scolaires, à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël
et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées
alternativement chez l’un et l’autre et la moitié des jours fériés. Elle a
également pris des conclusions principales quant à ce que l’entretien
convenable d’E. soit arrêté à 3'630 fr. et à ce que I.________ y
contribue par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'630 fr.,
à ce que l’entretien convenable de V.________ soit arrêté à 3'700 fr. et à ce
que I.________ y contribue par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 3'700 fr., à ce que I.________ contribue à l’entretien de
O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr.
et à ce qu’ordre soit donné à I.________ d’assigner un ordre permanent au
28 de chaque mois en vue d’assurer les conditions du paiement des
contributions d’entretien et à ce que I.________ soit reconnu débiteur et lui
doive prompt paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad
litem. Subsidiairement, elle a conclu à ce que I.________ bénéficie d’un libre
et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec elle, à défaut
d’entente, d’un droit de visite usuel tel que pris à titre de conclusions
principales en y ajoutant alternativement une semaine sur deux, du
dimanche soir à 18 heures au mardi à 17 heures 30. Plus subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par réponse du 26 juin 2017, I.________ a conclu au rejet de
l’appel.
c) Par ordonnance du 26 mai 2017, le Juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de O.________.
d) Une audience s’est tenue le 25 juillet 2017 devant la Juge
déléguée de céans en présence des parties, assistées de leur conseil.
-
5 -
e) Le 10 août 2017, la Juge déléguée de céans a entendu les
enfants E.________ et V..
f) Le 25 août 2017, O. s’est déterminée quant aux
déclarations tenues par les enfants du couple et a maintenu sa conclusion
en réduction du droit de visite actuel.
Le 30 août 2017, I.________ s’est déterminé sur les déclarations
de ses enfants et a conclu à ce que le droit de visite tel qu’il avait été
convenu par les parties et appliqué pendant près de quatre ans soit
maintenu.
Par courrier du 8 septembre 2017, I.________ s’est
spontanément déterminé.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.I., né le [...] 1971, et O. le [...] 1977, se sont
mariés le [...] 2003.
Deux enfants sont issues de cette union :
-
E.________, née le [...] 2006 ;
-
V., née le [...] 2009.
2.Les 1
er
et 7 avril 2014 les parties ont signé une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le 30
mai 2014, réglant les besoins et les revenus des époux, la vie séparée,
l’attribution du domicile conjugal, la garde et le droit de visite des enfants,
ainsi que les contributions d’entretien dues à O. et aux enfants du
couple. Il a en outre été convenu que I.________ s’acquitterait seul des
honoraires de l’avocat de O.________.
-
6 -
A cette convention étaient annexés, pour en faire partie
intégrante, des tableaux prévoyant les charges de I., celles de
O. ainsi que celles des enfants.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 avril 2015, le Président a notamment dit que I.________ contribuerait
à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7'200
fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Par arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a admis partiellement l’appel interjeté contre cette ordonnance en
ce sens que I.________ devait contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 8'300 francs. Il a en outre prononcé
que I.________ verserait une provisio ad litem de deuxième instance à
O.________ de 2'400 francs.
4.Par demande unilatérale du 12 octobre 2016, I.________ a
notamment conclu à ce que le divorce des parties soit prononcé.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2016,
I.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants E.________ et V.________
soit alternée, soit un week-end sur deux, du vendredi midi à la sortie de
l’école au mardi à 17 h 30 ; alternativement une semaine sur deux du
dimanche soir à 18 h 00 au mardi à
17 h 30, I.________ ayant également les enfants pour les repas de midi, les
vendredis ; la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, à
ce que la contribution d’entretien de I.________ en faveur des siens soit
modifiée en ce sens qu’elle soit réduite à 3'000 fr., allocations familiales
non comprises, dès et y compris le 1
er
octobre 2016, les frais
extraordinaires étant répartis entre les parties, par moitié.
Par courrier du 13 janvier 2017, O.________ a requis la
production en mains de I.________ de documents établissant sa situation
financière.
-
7 -
Par réponse du 25 janvier 2017, O.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle
a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que I.________
contribue à l’entretien d’E.________ par 4'829 fr. 85, à celui de V.________
par 4'781 fr. 85 puis par 4'981 fr. 85 dès le 1
er
mars 2019 et à celui de
O.________ par 1'666 fr. 40. Elle a également conclu à ce que I.________ soit
reconnu le débiteur de O.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de
provisio ad litem.
A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du
25 janvier 2017, les parties se sont présentées chacune assistée de son
conseil respectif. Au cours de l’audience, le requérant a modifié sa
conclusion III en ce sens que les contributions soient réduites à 800 fr.
pour chaque enfant et à 1'500 fr. pour l’intimée.
Par déterminations complémentaires du 28 février 2017,
O.________ a renouvelé et maintenu les réquisitions formulées selon le
bordereau du 13 janvier 2017.
6.La situation des parties est la suivante :
a)
aa) I.________ travaille en qualité de directeur auprès de [...]
SA, société qu’il a rachetée en 2010, et a réalisé, selon son certificat de
salaire 2015, un revenu annuel net de 228'037 francs. En outre, il a
réalisé, selon son certificat de salaire 2015, un revenu annuel net de 9'006
fr. en qualité d’administrateur de cette société.
Il ressort de sa déclaration d’impôt de l’année 2015 qu’il a
perçu un revenu sur titres d’un montant de 2'620 fr. et des revenus
provenant de loyers encaissés pour différents immeubles pour un montant
total de 165'479 fr., montant duquel il convient de déduire 31'060 fr.
correspondant au logement que I.________ occupe. Le revenu provenant
-
8 -
des loyers encaissés, sous déductions des charges courantes des
immeubles s’élève à 104'959 francs.
Au surplus, I.________ est gérant de la société [...] Sàrl,
administrateur de la société [...] SA, administrateur de la société [...] SA,
administrateur de la société [...] SA, gérant président de la société [...]
Sàrl, associé gérant président de la société [...] Sàrl, gérant de la société
[...] Sàrl, gérant de la société [...] Sàrl, administrateur de la société [...] SA,
administrateur de la société [...] SA et administrateur président de la [...]
SA.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le requérant réalise un revenu
mensuel net de 28’718 fr. 50 ((228'037 + 9’006 + 104'959 + 2’620) / 12).
Lors de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, I.________ a expliqué avoir racheté la société [...] en 2010 et
que, depuis lors, les revenus qu’il réalisait à titre d’indépendant étaient
réalisés par cette société.
ab) Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
-
besoin du ménage et habillementFr.1'200.00
-
prime assurance maladieFr.365.85
-
intérêts hypothécairesFr.5'394.50
-
chauffageFr.353.25
-
électricitéFr.287.40
-
assurance ménageFr.123.90
-
assurance incendie mobilier (ECA)Fr.16.40
-
assurance incendie bâtiment (ECA)Fr.140.25
-
taxe pompierFr. 6.25
-
eau, épurationFr.163.55
-
frais d’entretien divers (maison, piscine) Fr.
200.00
-
impôt foncierFr.175.00
-
9 -
-
assurance véhiculeFr.270.00
-
taxe annuelle véhiculeFr.67.00
-
TCSFr.7.75
-
charges variables véhiculeFr.375.00
-
salaire K.________Fr.2'500.00
-
swisscomFr.174.80
-
taxe BillagFr.37.20
-
cadeauxFr.
50.00
-
sorties et restaurantsFr.400.00
-
vacancesFr.300.00
-
assurance 3
e
pilierFr.566.25
-
impôtsFr.3'000.00
-
frais divers (fiduciaire)Fr.150.00
TotalFr.16'324.35
b)
ba) Depuis 2011, O.________ exerce en qualité de réflexologue
à titre indépendant et à temps partiel. Selon les comptes de la société «
[...]», elle a réalisé un bénéfice de 11'586 fr. 05 en 2014, de 11'752 fr. 30
en 2015 et de 15'321 fr. 10 en 2016. Pour ces années, elle a perçu un
salaire de 18'296 fr. 95 en 2014, de 10'287 fr. 50 en 2015 et de 18'400 fr.
en 2016.
Ainsi, O.________ a réalisé un revenu mensuel moyen de 1'305
fr. 10.
bb) Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
-
besoin ménage + habillementFr.850.00
-
loyerFr.1'505.00
-
taxe déchets Fr.2.50
-
swisscom Fr.89.00
-
électricité Fr.42.40
-
assurance RC ménageFr.18.10
-
10 -
-
taxe BillagFr. 19.20
-
prime assurance maladieFr.414.35
-
assurance complémentaire LCAFr.180.15
-
frais médicauxFr.38.45
-
service du véhicule Fr.45.80
-
pose roues d’étéFr.21.25
-
assurance véhicule Fr.134.25
-
taxe véhiculeFr.10.00
-
essence Fr.150.00
-
TCS sociétariatFr.7.75
-
protection juridique circulation famille (TCS)Fr.8.25
-
impôts Fr.884.85
-
chatsFr.16.65
-
cadeauxFr.50.00
-
vacancesFr. 300.00
-
sorties et restaurantsFr.400.00
TotalFr.5'187.95
c)
ca) Les dépenses mensuelles d’E.________ sont les suivantes :
-
besoin du ménage et habillementFr.500.00
-
part au loyer (15%)Fr.322.50
-
prime assurance maladieFr.94.35
-
frais médicaux non pris en chargeFr.7.10
-
frais de cantineFr. 55.65
-
frais de gardeFr.41.15
-
vacancesFr.183.50
-
location de skisFr.12.90
TotalFr.1'217.15
Ainsi, les coûts directs d’E.________ s’élèvent à 1'217 fr. 15,
montant duquel il convient de soustraire les allocations familiales à
hauteur de 250 fr., soit 967 fr. 15.
-
11 -
E.________ a notamment déclaré qu’elle était chez son père les
lundis et mardis et chez sa mère les mercredis et jeudis. Si elle le pouvait,
elle souhaiterait rester chez sa mère la semaine entière et aller chez son
père un week-end sur deux. Les vendredis midi, elle mange à la cantine
alors qu’auparavant elle allait manger chez son père. Elle a expliqué que
cela ne la dérangeait pas d’aller manger à la cantine car il y avait ses
amis. Lorsqu’elle allait manger chez son père c’était K.________ qui
préparait les repas et parfois son père venait manger avec elle et sa sœur.
Si E.________ avait une baguette magique, elle ferait le souhait de rester la
semaine chez sa mère et un week-end sur deux chez son père et aimerait
que son père s’occupe plus d’elle et de sa sœur.
cb) Les dépenses mensuelles de V.________ sont les suivantes :
-
besoin du ménage et habillementFr.500.00
-
part au loyer (15%)Fr.322.50
-
prime assurance maladieFr.94.35
-
frais médicaux non remboursésFr.36.35
-
frais de gardeFr.82.30
-
gymFr.10.00
-
vacancesFr.183.50
-
location de skisFr.12.50
TotalFr.1'241.50
Ainsi, les coûts directs de V.________ s’élèvent à 1'241 fr. 50,
montant duquel il convient de soustraire les allocations familiales à
hauteur de 250 fr., soit 991 fr. 50.
Lors de son audition, V.________ a notamment déclaré que si
elle avait une baguette magique, elle aimerait aller toute la semaine chez
sa mère et un week-end sur deux chez son père. En réponse à la juge
déléguée à la question de savoir pourquoi elle préférait voir son père un
week-end sur deux, V.________ a répondu qu’elle voudrait être uniquement
avec sa mère mais que cette dernière lui aurait dit qu’elle devait tout de
même voir son père. V.________ a précisé qu’elle n’aimerait pas ne plus
-
12 -
voir son père. Lorsque V.________ est chez son père, elle aime bien être
avec K.________ parce qu’elles jouent ensemble et voir les perruches.
d) Par courriel du 15 mars 2017 adressé à I.________ et sa
compagne, O.________ les a informés avoir été au courant d’un incident
survenu quelques temps auparavant où E.________ avait tenté d’entrer
dans la chambre de son père alors qu’il était en pleins ébats amoureux
avec sa compagne et que cette dernière lui aurait dit de quitter la pièce.
O.________ leur a également fait part d’un autre incident concernant
V.________ qui aurait elle aussi aperçu son père et sa compagne en pleins
ébats amoureux.
Les enfants ont spontanément confirmé ces épisodes lors de
leur audition.
e) Durant les années 2015 et 2016, I.________ a passé deux
semaines de vacances avec ses enfants. En 2017, sur ses cinq semaines
de vacances, I.________ a déclaré en passer trois avec ses filles et deux
avec son amie.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou lorsque
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé,
doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art.
311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
- 13 -
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
1.2En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sont
supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la
base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février
2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;
TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit notamment vérifier, concernant les
contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties
correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat,
-
14 -
Droit des familles, 4
e
éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence
octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad
art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant
mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne
s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe
de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 2.1 et 2.2).
2.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens
de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf.
citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences s'appliquent également aux litiges
soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois,
des nova peuvent être en principe librement introduits dans les causes
régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115,
spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors
que le litige porte sur la modification de contributions dues pour l'entretien
d'enfants mineurs (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, op.
-
15 -
cit., n. 5 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, nn.
1166 ss et 2414 ss). Toutes les pièces produites par les appelants en
deuxième instance sont par conséquent recevables et l’état de fait a été
complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153
consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
En l’espèce, l’appelante a requis la production de pièces selon
son bordereau du 13 janvier 2017, soit des pièces relatives aux revenus
de l’appelant. Il y a lieu de rejeter cette réquisition. En effet, comme le
premier juge, la Juge déléguée de céans considère qu’elle bénéficie des
pièces suffisantes pour statuer sur les appels. Pour le surplus, ces pièces
ne sont pas nécessaires à ce stade dès lors qu'un revenu supérieur du
débirentier resterait sans incidence sur les contributions dues aux enfants
et celle réclamée en appel par la crédirentière selon les considérants ci-
dessous (cf. consid. 13 infra).
Appel de I.________
- 16 -
3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste que ses revenus
immobiliers s'élèvent à 104'959 fr. comme retenu par le premier juge. Il se
réfère à sa déclaration fiscale de l’année 2015 selon laquelle le total de
ses revenus immobiliers était de 70'838 fr. et relève que le premier juge a
omis de déduire les intérêts hypothécaires du montant des loyers.
3.2L'intimée ne conteste pas cet argument, qui doit être admis.
Toutefois, il convient de retenir que l’immeuble sis à [...] ainsi qu’une
partie de l’immeuble sis à [...] ont été vendus. Force est dès lors de
constater que cette opération a rapporté un bénéfice substantiel à
l’appelant et que sa fortune augmente depuis la séparation du couple
alors même qu’il allègue un revenu et des charges qui devraient l’obliger à
puiser dans sa fortune. L’appelant est en outre administrateur et/ou
gérant de dix sociétés, actionnaire des sociétés [...] SA, [...] Sàrl et [...] SA.
A ce titre, il apparaît qu’il a la possibilité de renoncer provisoirement à des
revenus afin de les laisser à la libre disposition des entreprises à sa guise,
c’est d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors d’une audience dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en expliquant qu’à
la suite du rachat de la société [...] SA en 2010, les revenus qu’il réalisait à
titre d’indépendant étaient réalisés par cette société. Partant, il apparaît
que le certificat de salaire de l’appelant n'est pas le reflet de sa réelle
situation économique. Dans son arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué
de céans a notamment retenu qu'il réalisait auparavant comme
indépendant, des revenus annuels de près de 1'828'054 fr. (Juge délégué
CACI 23 juillet 2015/355), soit 152'337 fr. 80 mensuels, rien n'indiquant
que sa situation se soit péjorée dans l'intervalle. On ne saurait dès lors
retenir que le revenu de l'appelant est inférieur au montant retenu par le
premier juge, à savoir 28'718 fr. 50. Ce grief doit être rejeté.
4.1L'appelant allègue que la charge d'impôts retenue par le
premier juge serait erronée, il ne s'agirait pas de 3'000 fr. par mois mais
de 5'242 fr. par mois selon le calcul des acomptes d’impôts pour l’année
2016.
- 17 -
4.2En l’espèce, l’appelant se fonde sur de simples acomptes dont
il a la possibilité de fixer la quotité lui-même. Or, comme il n'y a pas eu
d'augmentation de ses revenus, – ceux-ci ayant au contraire diminué,
passant de 152'337 fr. 80 à 28'718 fr. (cf. consid. 3.3 supra) alors que
l'appelant plaide une baisse encore plus substantielle – on ne voit pas pour
quel motif il s'acquitterait d'acomptes d’impôts supérieurs en 2017. Ce
grief doit être rejeté.
5.1L'appelant plaide encore qu’il procéderait à des
amortissements importants pour ses immeubles à concurrence de 17'828
fr., ce qui réduirait d'autant son disponible.
5.2En l’espèce, les immeubles dont l’appelant souhaite déduire un
amortissement lui appartiennent en tant que biens propres. Par
conséquent, le fait de réduire la dette hypothécaire qui les grève, ce qui
implique un transfert de capital de la fortune mobilière de l’appelant à sa
fortune immobilière, n'a pas à être comptabilisé dans ses charges
courantes.
6.
6.1L'appelant estime que l'intimée devrait reprendre une activité
lucrative immédiatement et à 80 %. Il se prévaut d'un poste qu'il lui aurait
proposé au sein de sa société et il soutient que dans le cas contraire,
l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique à hauteur de
4'000 fr. par mois.
6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
-
18 -
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25
octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Lorsque les situations
financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs,
car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite
(TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai
2017/167).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
-
19 -
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2).
6.3En l’espèce, le premier juge a indiqué que dès lors que
l’intimée avait arrêté de travailler depuis plus de dix ans, il serait
déraisonnable en l’état d’exiger d’elle de reprendre une activité lucrative
en tant qu’employée de commerce immédiatement. Il a toutefois ajouté
que l’on pouvait attendre d’elle qu’à partir du 1
er
janvier 2018, elle réalise,
dans son activité de reflexologue, un revenu au moins équivalant à ce
qu’elle percevait en qualité d’employé de commerce à 50 %. Ce
raisonnement peut être confirmé ; en effet, c’est à raison que le premier
juge a relevé que l’intimée pourrait se voir imputer un revenu
hypothétique au vu de sa situation personnelle et du fait que son activité
professionnelle actuelle ne génère que des revenus anecdotiques,
d’autant qu’il n'appartient pas à l'appelant de supporter le choix de
reconversion de l'intimée, rien ne rendant vraisemblable qu'il ait été fait
d'un commun accord entre les époux. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, imposer un revenu hypothétique dès le 1
er
octobre 2016 serait
prématuré. Au demeurant, l'appelant ne peut pas raisonnablement
imaginer que l'intimée devait accepter l'emploi qu'il lui offrait au sein de
sa société, compte tenu du conflit qui oppose les parties.
Ce grief doit être rejeté. L’intimée devra néanmoins
augmenter sa capacité de gain, faute de quoi l’imputation d’un revenu
hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourra
être envisagée dès le 1
er
janvier 2018. L’intimée devra par ailleurs
communiquer à l’appelant toute évolution de sa situation financière.
7.1L’appelant fait valoir que le premier juge aurait statué ultra
petita s'agissant de la pension due à l'intimée dès lors qu'elle n'aurait
finalement pas pris de conclusions reconventionnelles s’agissant d’une
contribution d’entretien en sa faveur et aurait uniquement conclu au rejet
des conclusions de l’appelant.
-
20 -
7.2
7.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Il convient ainsi de déterminer,
lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur,
s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus
que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points
qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2
et les réf.). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal
de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette
base, plutôt que selon leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril
2015 consid. 8.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la réf.
citée). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe
de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125
consid. 1 ; ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre
2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les réf. citées).
7.2.2Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch.
1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait
qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune
était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont
impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique
n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
-
21 -
7.3Il y a lieu de relever que la décision en vigueur jusqu'alors, soit
l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 juillet 2015/355,
prévoyait une contribution d'entretien globale de 8'300 fr., laquelle n'est
plus valable depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit. Le premier juge
a dès lors dû scinder les pensions dues aux enfants, d’une part, et celle
due à l’épouse, d’autre part. En l’espèce, le premier magistrat n’a pas
statué ultra petita dans la mesure où il a accordé une contribution
d'entretien dont la quotité globale était de 5'762 fr. (970 fr. pour E.________
- 990 fr. pour V.________ + 3'802 fr. pour l’épouse).
8.1Finalement, l’appelant conteste le montant de la provisio ad
litem en prétendant que l'intimée n’aurait pas rendu vraisemblable que la
totalité des provisions aurait déjà été absorbée par les prestations
accomplies par son avocat.
L'intimée, dans sa réponse, indique que l'activité de son
conseil pour la procédure de mesures provisionnelles en première instance
ne saurait être rémunérée en deçà des 8'400 fr. accordé par le Juge
délégué de la Cour de céans dans son arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2015. Elle a également
avancé qu’il y avait une procédure au fond pendante entre les parties.
8.2Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles
(CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4 ; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A
372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une
- 22 -
provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la
partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas
assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille.
L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de
l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire
d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus
et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas
systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des
poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une
prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de
disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF
140 III 231).
8.3En l’espèce, il doit être admis que le montant de la provisio ad
litem de 8'400 fr. retenu par le Juge délégué de céans dans son arrêt du
23 juillet 2015 s’agissant de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale peut également être retenu pour la présente procédure
de mesures provisionnelles. Toutefois, le grief doit tout de même être
rejeté dans la mesure où, même si l’ordonnance entreprise a accordé une
provisio ad litem de 10'000 fr. à l’intimée, le montant de 1'600 fr.
supplémentaire devra être utilisé pour couvrir les frais de la procédure
d’appel, l'intimée ne rendant pas vraisemblable que le montant des
honoraires de son conseil n'est en l'état plus couvert par la provision ad
litem déjà accordée.
8.4Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être
entièrement rejeté.
Appel de O.________
- 23 -
9.1L'appelante conteste les modalités du droit de visite de
l’intimé sur ses enfants. Elle relève que les parties n'auraient jamais
convenu d'étendre les relations personnelles aux vendredis midi et que le
père aurait pris en charge les filles à ce moment-là de manière temporaire
jusqu'à ce qu'une place se libère à l'UAPE et que, depuis le 1
er
janvier
2016, les filles vont régulièrement à I'UAPE le vendredi midi. Elle fait valoir
qu’alors que les enfants sont avec leur père, elles seraient régulièrement
laissées seules avec la gouvernante.
Enfin, compte tenu de différents épisodes lors de la prise en
charge des enfants qui ont eu lieu après l’audience de première instance,
l’appelante requiert que le droit de visite tel qu'il avait été convenu soit
réduit à un droit de visite usuel, en ce sens que les filles n'auraient la
possibilité d'aller voir leur père qu'un week-end sur deux, deux semaines
en été, une semaine à Noël et à Pâques et la moitié des jours fériés.
9.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
- 24 -
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement
défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF
5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p.
740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch
2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in
FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le
contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son
bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une
-
25 -
telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF
5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se
détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon
son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008
consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il
convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger
une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours
de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF
5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque
l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la
garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a
l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter
atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport
de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif
dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées).
9.3En l’espèce, lors de leur audition, E.________ et V.________ ont
certes exprimé la volonté de vouloir passer « un week-end sur deux » chez
leur père. Or, cette formulation paraît vraisemblablement avoir été
suggérée. D'ailleurs, les déclarations des enfants sont quelque peu
contradictoires et éloignées des déclarations que leur prête leur mère.
L'aînée a dit qu'elle préférerait passer plus de temps avec son père tandis
que la fille cadette a déclaré que chez son père, elle aimait passer du
temps avec K.________ et aimer s'occuper des perruches. Au demeurant,
rien n'indique à ce stade que les relations personnelles se passent mal
lorsque les enfants sont chez leur père au point de modifier l'accord qui a
prévalu depuis la séparation s’agissant des lundis et mardis passés chez
l’intimé.
S'agissant des vendredis midi, il faut considérer I'UAPE comme
une possibilité de prise en charge subsidiaire par rapport à la prise en
charge par l'un ou l'autre des parents aux heures des repas. En l’espèce,
-
26 -
si les filles ont la possibilité de manger chez leur père les vendredis à midi,
on ne voit pas pour quelle raison elles devraient être inscrites à l'accueil
parascolaire ; cela même si le père n'a pas pris l'engagement d'être
présent tous les vendredis midi auprès de ses enfants.
Par surabondance, il sied de relever que l’appelante a
subsidiairement conclu au maintien des relations personnelles élargies
hormis pour les vendredis midi et que le conflit qui oppose les parties est
récent et devrait à cet égard pouvoir s'apaiser dès lors que celles-ci
paraissent disposées à s'engager dans une thérapie, sans que la prise en
charge ne doive être modifiée en l'état par une décision judiciaire. Quant à
l'incident de la chambre à coucher relaté par l’appelante, il est certes
regrettable et semble avoir atteint les enfants. Toutefois, tant que cela
reste un incident isolé, il ne justifie pas à lui seul une modification dans la
prise en charge des enfants.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les
relations personnelles de l’intimé sur ses filles ; celles-ci devant perdurer
telles qu'elles ont été exercées jusqu'alors.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
10.1L'appelante conteste la manière dont le premier juge a
comptabilisé ses charges. Elle fait d’une part valoir qu’elle avait déjà
divisé les frais d'électricité ainsi que la facture Billag par deux. D'autre
part, elle soutient que ses cotisations du troisième pilier A devraient être
prises en compte. Enfin, selon elle, il n'y aurait pas de raison de réduire les
frais d'habillement et de ménage du fait du concubinage. L’appelante
estime ses dépenses mensuelles à 5'788 fr. 15.
10.2En l’espèce, il est exact que les frais d'électricité et Billag
avaient déjà été divisés par deux par l'appelante, si bien que des
- 27 -
montants respectifs de 42 fr. 40 et 19 fr. 20 doivent être retenus dans ses
charges.
10.3Le montant des assurances de troisième pilier n'ont pas à être
prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de
montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13
décembre 2011 consid. 6.2.3).
10.4Enfin, quant aux frais d’habillement et du ménage, c’est à tort
que le premier juge les a arrêtés à 800 francs. En l’espèce, il faut prendre
en compte le concubinage de l’appelante et donc partir du montant de
base pour un couple marié avec des enfants et le diviser par deux. C’est
donc un montant de 850 fr. qui sera pris en compte dans les charges de
l’appelante.
10.5Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelante totalisent
un montant de 5'187 fr. 95 (cf. consid. 6bb supra) et son déficit est donc
de 3'882 fr. 85 (1'305 fr. 10 - 5'187 fr. 95).
11.1L’appelante soutient encore que les frais relatifs à des cours
de dessin et de créativité, par 100 fr. 75, devraient être pris en compte
dans l’établissement des charges d’E.________ ainsi que des frais pour un
cours de flûte à bec, par 150 fr., dans les charges de V.________.
11.2En l’espèce, ces frais ne sont attestés par aucune pièce et ne
seront dès lors pas pris en compte dans les budgets des enfants.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
12.
- 28 -
12.1L'appelante indique passer plus de temps pendant les
vacances avec ses enfants que l’intimé, de telle sorte que le budget
vacances devrait lui revenir à raison de 85 %.
12.2Il faut distinguer le budget vacances, soit les frais supportés
par les parties pour partir en vacances avec leurs enfants, du temps de
vacances à proprement parler. Pour le budget vacances, il ne ressort pas
du dossier que l'appelante partirait plus fréquemment en vacances avec
ses filles que l'intimé. Par contre, le fait que l'appelante passe plus de
temps avec les filles est néanmoins vraisemblable dans la mesure où elle
travaille à temps partiel. Il s'agira d'en tenir compte dans la pondération
de la contribution de prise en charge (cf. consid. 13.3 infra).
13.1L'appelante plaide que le premier juge n’a pas tenu compte de
la contribution de prise en charge et que, comme elle a un déficit, celui-ci
devrait être réparti entre les enfants à ce titre.
13.2
13.2.1La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
-
29 -
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
13.2.2Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge. La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode
du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler
adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des
enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas
aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse
leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),
auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent
est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22
mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive
subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c
et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne
suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver
-
30 -
le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
13.3Le premier juge a considéré que le train de vie mené jusqu’à la
cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à
l’entretien, il n’y avait pas lieu de retenir une contribution de prise en
charge en faveur des enfants.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu de
contribution de prise en charge et l'appelante a partiellement raison.
L’intimé doit verser une contribution de prise en charge en faveur de ses
enfants dans la mesure où l’appelante accuse un manco. Toutefois, le fait
que le revenu de l’appelante ne couvre que partiellement ses charges est
dû non seulement au fait qu'elle s'occupe des enfants mais également au
fait qu'elle a voulu se lancer dans une activité indépendante qui n'est, en
l'état pas rentable. Elle est en mesure de travailler au moins à 60 % –
temps où les filles sont chez leur père où à l'école – pour un salaire de
1'305 fr. 10, ce qui équivaudrait à 2'175 fr. à plein temps, auquel cas elle
accuserait encore un déficit de 1'707 fr. 85 (3'882 fr. 85 – 2’175 fr.). Ainsi,
-
31 -
un peu plus de la moitié de son déficit est dû à un choix professionnel et
ne devrait pas être répercuté sur la contribution de prise en charge des
enfants.
Cela étant, pour tenir compte du fait que l'appelante n'a pas
travaillé lorsque les enfants étaient en bas-âge et qu'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle perçoive immédiatement le même revenu qu'avant la
naissance des enfants et qu'en sus, elle semble s'occuper plus des filles
pendant les vacances, la contribution de prise en charge doit être
pondérée de 20 % seulement.
13.4En l’espèce, les coûts directs d’E.________ se montent à 967 fr.
15, allocation familiale par 250 fr. déduite, et les coûts directs de
V.________ à 991 fr. 50, allocation familiale par 250 fr. déduite.
Le manco de l’appelante est de 3'882 fr. 75 et le disponible de
l’intimé est de 12'394 fr. 15.
Au vu de ce qui précède, la contribution de prise en charge en
faveur des enfants à la charge du père équivaut au 80 % du manco de
l’appelante, réparti à raison de 40 % à chaque enfant, soit par 1'553 fr. 10
(3'882 fr. 75 * 80 / 100 / 2).
La contribution d’entretien d’E.________ doit donc être arrêtée à
2’520 fr. 25 (967 fr. 15 + 1'553 fr. 10), arrondi à 2'520 fr., et la
contribution d’entretien de V.________ doit être arrêtée à 2'544 fr. 60 (991
fr. 50 + 1'553 fr. 10), arrondi à 2'544 francs.
13.5L’excédent de l’intimé est de 12'394 fr. 15. Il convient de
déduire de ce montant, les contributions d’entretien en faveur des
enfants, par 5'064 fr. 85 (2'520 fr. 25 + 2'544 fr. 60), ainsi que les 20 % de
pondération de la contribution de prise en charge (cf. consid. 13.3 supra),
par 776 fr. 55 (3'882 fr. 75 – 1'553 fr. 10 – 1'553 fr. 10). Le solde
disponible à partager entre les époux est de 6'552 fr. 75, à raison de la
-
32 -
moitié à chacun. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est
donc de 3'276 fr. 40.
En conclusion, le montant des contributions d’entretien en
faveur de l’appelante et de ses enfants étant de 8'341 fr. 25 (2'520 fr. 25
- 2'544 fr. 60 + 3'276 fr. 40) et celle-ci ayant pris des conclusions d’un
montant global de 8'330 fr., le juge de céans ne peut statuer ultra petita
et la contribution d’entretien en faveur de l’appelante sera dès lors
ramenée à 3'265 fr. 15 (3’276 fr. 40 – 11 fr. 25), arrondi à 3'265 francs.
14.1L’appelante fait enfin grief au premier juge de n’avoir pas
donné suite à sa conclusion tendant à ordonner à l’intimé d’assigner un
ordre permanent au 28 de chaque mois pour le versement des pensions.
14.2En l’espèce, la stabilité de la situation financière de l’appelante
résulte des versements des contributions d’entretien de l’intimé et il n’est
pas admissible que ce dernier les effectue à son bon vouloir si cela est
susceptible de mettre en péril la situation financière de l’appelante. Pour
le surplus, la mise en place d’un ordre permanent ne cause pas de
préjudice à l’intimé. Il convient donc d’ordonner à l’intimé de mettre en
place un ordre permanent pour le versement des contributions d’entretien
arrêtées à 2'520 fr. pour E., à 2'544 fr. pour V. et à 3'265
fr. pour l’appelante.
15.
15.1Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être rejeté et
l’appel de O.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance
entreprise réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que
I.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 2'520 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016, éventuelles allocations familiales en sus, que l’intimé est
astreint à contribuer à l’entretien de sa fille V.________ par le versement
-
33 -
d’une pension mensuelle de 2'544 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016,
allocations familiales en sus, et que l’intimé est astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de
3'265 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016. Pour le surplus,
l’ordonnance doit être confirmée.
15.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel de
I., arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être entièrement
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante obtient partiellement gain de cause puisque le
montant des contributions d’entretien a été augmenté mais que le droit de
visite n’a pas été restreint. Les frais judiciaires de deuxième instance
afférents à son appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront répartis
par moitié entre les parties, soit 600 fr. à la charge de l’appelante et 600
fr. à la charge de l’intimé (art. 107 al. 1 let. c CPC). La requête d’effet
suspensif ayant été rejetée, les frais de celle-ci, par 200 fr., seront
supportés intégralement par l’appelante (art. 7 et 30 TFJC). L’intimé
versera ainsi la somme de 600 fr. à l’appelante à titre de restitution
partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
15.3La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chacune
des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de
I. doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de O.________
doivent être partagés par moitié, l’intimé I.________ versera en définitive à
l’appelante O., la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
En définitive, I. versera à O.________, la somme de
3'100 fr. (600 fr. + 2'500 fr.), à titre de restitution partielle de l’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
-
34 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de I.________ est rejeté.
II. L’appel de O.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif
comme il suit :
II.DIT que I.________ contribuera à l'entretien d’E.,
née le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension de
2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le 28 de chaque mois, au moyen d’un ordre
permanent, en mains de O., dès et y compris le 1
er
octobre 2016 ;
III.DIT que I.________ contribuera à l'entretien de V.,
née le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de
2'544 fr. (deux mille cinq cent quarante-quatre francs),
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d'avance le 28 de chaque mois, au moyen d’un
ordre permanent, en mains de O., dès et y compris le
1
er
octobre 2016 ;
IV.DIT que I.________ contribuera à l’entretien de O.________
par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr. (trois
mille deux soixante-cinq francs), payable d’avance le 28 de
chaque mois, au moyen d’un ordre permanent, en mains de
O.________, dès et y compris le 1
er
octobre 2016 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
35 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de I., arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à sa charge.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de O., arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs),
sont mis à la charge de O.________ par 800 fr. (sept cents
francs) et à la charge de I.________ par 600 fr. (sept cents
francs).
VI. L’appelant I.________ doit verser à l’appelante O.________ la
somme de 3’100 fr. (trois mille cent francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Isabelle Jacques (pour O.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :