1103
TRIBUNAL CANTONAL
TP09.006293-121242 et
TP09.006293-121560
10
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2013
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:Mme Bendani et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 125, 133, 197, 198, 207, 215 et 285 ss CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à
Chardonne, défenderesse, et sur l'appel joint formé par B.B., à St-
Légier, demandeur, contre le jugement rendu le 4 juin 2012 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties
entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juin 2012, notifié le lendemain aux parties,
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce
des époux B.B.________ et A.B.________ (I), ratifié pour valoir jugement la
convention partielle conclue par les parties lors de l'audience du 23 avril
2009 – à teneur de laquelle elles sont convenues que les parties
exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants Y.________
et Z., que la garde sur celles-ci serait confiée à leur mère, que le
père bénéficierait sur ses filles d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente avec la mère moyennant entente préalable avec cette dernière
et que les parties se répartiraient par moitié les prestations de libre-
passage constituées durant le mariage – (II), ratifié pour valoir jugement la
convention partielle conclue par les parties lors de l'audience du 26 janvier
2012 – à teneur de laquelle elles sont convenues qu'ordre serait donné à
l'institution de prévoyance de B.B. de prélever sur le compte de
son assuré le montant de 243'144 fr. et de le verser sur le compte de
prévoyance de A.B.________ – (III), ordonné à l'institution de prévoyance de
B.B.________ de prélever sur son avoir LPP la somme de 243'144 fr. et de la
transférer, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte
de prévoyance de A.B.________ (IV), astreint B.B.________ à contribuer à
l'entretien de sa fille X.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains,
d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) (V), astreint B.B.________ à contribuer à
l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
A.B., d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou
l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC
(VI), astreint B.B. à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de A.B.________, d'un montant de 900 fr.
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans révolus et de 1'000 fr.
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3 -
depuis lors et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle au
sens de l'art. 277 al. 2 CC (VII), astreint B.B.________ à contribuer à
l'entretien de A.B.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains,
d'un montant de 515 fr. jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait atteint l'âge
de 16 ans révolus (VIII), dit que les pensions prévues aux chiffres V à VIII
ci-dessus seront indexées (IX), dit que B.B.________ est le débiteur de
A.B.________ de la somme de 36'308 fr. 35 au titre de la liquidation du
régime matrimonial (X), arrêté les frais judiciaires à 4'960 fr. pour
A.B.________ et à 4'460 fr. pour B.B.________ (XI), dit que A.B.________ est la
débitrice de B.B.________ de la somme de 14'918 fr. 15, TVA en sus sur
11'573 fr. 15, à titre de dépens réduits, à savoir 3'345 fr. à titre de
remboursement partiel de ses frais de justice et 11'573 fr. 15, TVA en sus,
à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les
débours de celui-ci (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XIII).
En droit, le tribunal a estimé que les contributions d'entretien
dues par B.B.________ en faveur de trois de ses enfants devaient
correspondre globalement au 30 % de son revenu mensuel net. S'agissant
de la pension due en faveur de A.B., le tribunal a retenu que celle-
ci subissait un déficit mensuel de 1'035 fr. et qu'il était adéquat, au vu des
circonstances du cas d'espèce, d'astreindre son ex-époux à lui verser une
pension mensuelle de 515 fr. afin de couvrir la moitié de son déficit. Quant
à la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a estimé que la maison
familiale achetée par B.B. faisait partie de ses biens propres et que
A.B.________ avait droit, en lien avec cette maison, à une somme de 14'700
fr., soit à la moitié des intérêts que le montant du prélèvement anticipé
sur les avoirs de prévoyance professionnelle investi dans la maison aurait
rapportés si ledit montant avait été placé à 1.5 % ; ce faisant, le tribunal a
estimé que la plus-value réalisée lors de la vente de la maison familiale en
cours de mariage ne devait pas profiter à A.B.________.
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4 -
B.Par mémoire du 5 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de ce
jugement, prenant, avec dépens de première et deuxième instance, les
conclusions suivantes :
« I.Le jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
le 4 juin 2012 est réformé en ses chiffres V, VI, VII, VIII, X et XII comme il
suit :
V. B.B.________ contribuera à l'entretien de sa fille X.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois, d'un montant de fr. 1'200.-- (...),
éventuelles allocations familiales en sus.
VI. B.B.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de A.B., d'un montant de
fr. 1'200.-- (...), éventuelles allocations familiales en sus.
VII. B.B. contribuera à l'entretien de sa fille Z.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de sa mère, d'un montant de fr.
1'100.-- (...) jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de fr. 1'200.--
(...) dès lors et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle,
éventuelles allocations familiales en sus.
VIII.B.B.________ contribuera à l'entretien de A.B.________ par le régulier
versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la créancière et dont le montant s'élèvera
à fr. 2'250.-- (...) par mois jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait
atteint l'âge de seize ans révolus.
X. B.B.________ est le débiteur de A.B.________ de la somme de fr.
169'501.60 (...) au titre de la liquidation du régime matrimonial.
XII. Dit qu'il est alloué des dépens à A.B.________. »
L'appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 13
juillet 2012 du juge délégué, cette requête a été admise, Me Henriette
Dénéréaz Luisier étant désignée comme conseil d'office.
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5 -
Par mémoire du 29 août 2012, B.B.________ s'est déterminé sur
l'appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A cette
occasion, l'intimé a par ailleurs formé un appel joint, concluant à la
réforme des chiffres VIII et X du dispositif du jugement du 4 juin 2012 en
ce sens qu'aucune pension après divorce ne soit allouée à A.B.________ et
qu'il soit reconnu le débiteur de celle-ci de la seule somme de 21'608 fr.
35 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
L'appelant par voie de jonction a par ailleurs requis l'exécution
anticipée des chiffres V, VI, VII, VIII et IX du jugement attaqué ; par
décision du 3 septembre 2012 du juge délégué, cette requête a été
rejetée.
L'appelant par voie de jonction a requis l'assistance d'un
avocat d'office pour la procédure de deuxième instance ; par décision du
29 août 2012 du juge délégué, cette requête a été admise, Me Cornelia
Seeger Tappy étant désignée comme conseil d'office.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) B.B., né en 1958, et A.B., née [...] en 1967,
se sont mariés le 5 mai 1986 devant l'Officier de l'état civil de La Tour-de-
Peilz.
Quatre enfants sont issues de cette union, à savoir W.,
née le 22 juillet 1989, aujourd'hui majeure, X., née le 16 novembre
1991, aujourd'hui majeure, Y., née le 2 janvier 1995, et Z.,
née le 1
er
mars 1999.
b) aa) Par requête commune en divorce du 10 février 2009,
les parties ont ouvert action en concluant au divorce.
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6 -
A l'audience du 23 avril 2009, les parties ont passé une
convention partielle sur les effets de leur divorce, par laquelle elles sont
convenues que les parties exerceraient conjointement l'autorité parentale
sur les enfants Y.________ et Z., que la garde sur celles-ci serait
confiée à leur mère, que le père bénéficierait sur ses filles d'un libre et
large droit de visite à exercer d'entente avec la mère, moyennant entente
préalable avec cette dernière, et que les parties se répartiraient par moitié
les prestations de libre-passage constituées durant le mariage.
Les parties ont confirmé par écrit leur volonté de divorcer par
déclarations des 24 juin et 21 juillet 2009.
B.B. a déposé des conclusions motivées le 23 octobre
2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la ratification de la
convention partielle du 23 avril 2009, à ce qu'il soit astreint à contribuer à
l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel 850 fr.
jusqu'à douze ans révolus et de 900 fr. depuis lors et jusqu'à leur majorité,
les éventuelles allocations familiales étant dues en sus, à ce qu'il soit
astreint à contribuer à l'entretien de A.B.________ par le versement d'une
pension mensuelle d'un montant à préciser ultérieurement et due jusqu'au
1
er
mars 2015, à ce que les pensions susmentionnées soient indexées, à
ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé en ce sens
que chaque partie reste propriétaire des meubles et objets et avoirs
bancaires en sa possession et seule débitrice de ses dettes et à ce que les
avoirs LPP soient partagés selon des précisions à fournir ultérieurement.
A.B.________ a déposé des conclusions motivées le 10
décembre 2009, concluant, avec dépens, à la ratification de la convention
partielle du 23 avril 2009, à ce que B.B.________ soit astreint à contribuer à
l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de
1'100 fr. jusqu'à quinze ans révolus et de 1'200 fr. depuis lors et jusqu'à
leur majorité ou l'indépendance financière ou la fin de la formation
professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine
dans des délais normaux, les éventuelles allocations familiales étant dues
en sus et B.B.________ participant à la moitié des frais de traitements
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7 -
dentaires, orthodontiques ou médicaux qui ne seront pas couverts par les
assurances, moyennant présentation préalable d'un devis, à ce que
B.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement
d'une pension mensuelle dont le montant sera fixé à dire de justice, à ce
que les pensions susmentionnées soient indexées, à ce que le régime
matrimonial des époux soit dissous et liquidé moyennant des modalités
qui seront précisées en cours d'instance et à ce que les prestations de
libre passage constituées pendant le mariage soient réparties par moitié.
Lors de l'audience préliminaire du 18 février 2010, les parties,
assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. La conciliation,
tentée, n'a pas abouti.
bb) Une expertise, confiée au notaire Jean-Daniel Rumpf, a été
mise en œuvre en cours de procédure ; celle-ci a porté sur la liquidation
du régime matrimonial des parties.
S'agissant de la villa familiale sise à Chardonne, le rapport
d'expertise indique ce qui suit :
« (...)
3.1 Acquêts des conjoints
3.3.1Bien immobilier sis à Chardonne (parcelle-feuillet [...])
a. Acquisition et entretien de la villa familiale
En date du 2 mai 2003, Monsieur B.B.________ a acquis seul un
immeuble sis à Chardonne au lieu dit [...] qui a constitué le
logement familial. Cet immeuble a été acquis en cours de
mariage.
(...)
Le financement de l'achat de la villa a été effectué de la
manière suivante :
-Crédit hypothécaire souscrit à hauteur de frs. 520'000.-
-
8 -
-Versement anticipé des Retraites populaires à hauteur de
frs. 280'000.- dont il faut retrancher un montant de frs.
538.- à titre de frais administratif[s] forfaitaire[s] dudit
montant versé par les Retraites populaires.
La maison sise à Chardonne doit être considérée comme un
acquêt. En effet, le financement a eu lieu par un prêt
hypothécaire qui constitue sans aucun doute un acquêt et par
un retrait de la prévoyance professionnelle qui est également
considéré par la doctrine comme un prêt fait à l'assuré, soit
alors comme un acquêt. Ces deux modes de financement
permettent de rattacher le bien à la masse des acquêts.
Les frais d'acquisition et leur financement n'ont pas à être pris
en considération par l'expert pour déterminer le rattachement
de la maison à une masse ou l'autre masse.
Conclusion:
Le rattachement à la masse des acquêts est admis par Me
Dénéréaz Luisier, conseil de l'épouse (...), mais contesté par Me
Seeger, conseil de l'époux (...).
(...)
Monsieur B.B.________ n'a pas souhaité continuer à payer les
primes [réd. : d'une police d'assurance de rente en cas
d'invalidité avec participation aux excédents] après la vente de
la villa. Dès lors la police d'assurance est éteinte et il n'y a pas
de valeur de rachat. Par courrier du 6 août 2010 la compagnie
d'assurance a pris acte de la résiliation de ladite police
d'assurance. En outre, elle a crédité la somme de 325.40 sur
une autre police.
Pour régler les droits de mutation, les frais de notaire et les
impôts dus pour le versement anticipé du 2
ème
pilier, soit au
total frs. 57'996.-, dit montant a été prélevé sur les biens
propres du mari. Il s'agit d'une créance fixe qui sera prise en
considération dans la liquidation du régime matrimonial.
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Par la suite, pour financer la rénovation complète en 2007 de
l'installation de chauffage effectuée par la maison [...] qui s'est
élevée à frs. 12'250.-, il a été souscrit un complément de crédit
de frs. 12'000.- et la cédule hypothécaire précitée a été
augmentée à frs. 532'000.-. La somme de frs. 250.- a été
réglée directement par Monsieur B.B.________ par des acquêts.
Divers travaux principalement en entretien ont été entrepris
depuis l'acquisition de la villa (...). Ces travaux ont été
accomplis en grande partie par Monsieur B.B.________ et pour
une autre partie par des entreprises. Ces investissements ne
génèrent pas des remboursements particuliers.
(...)
b. Vente de la villa familiale
En date du 23 décembre 2009, Monsieur B.B.________ a signé
devant le notaire [...] un acte de vente à terme de la villa et
dont l'exécution a été fixée le 3 mai 2010. Le prix de vente a
été arrêté à frs. 1'270'000.-.
Du fait que la villa dont Monsieur B.B.________ est propriétaire a
été vendue avant le dépôt du présent rapport, il n'y a plus lieu
de procéder à une expertise dudit immeuble et c'est le prix de
vente figurant dans l'acte de vente qui sera retenu comme
valeur de la villa soit frs. 1'2700'000.- [sic].
Dans le cadre de ladite vente, Monsieur B.B.________ a dû
s'acquitter d'un impôt frappant la plus-value immobilière.
Une provision de frs. 63'500.- correspondant au 5 % du prix de
vente est restée consignée en mains du notaire [...] à
Lausanne. En date du 26 juillet 2010, l'Office d'impôt du district
de la Riviera – Pays d'Enhaut a taxé la vente de la villa à
hauteur de frs. 57'252.70. Selon le décompte final de l'office
d'impôt, un montant de frs 6'249.75 tenant compte des intérêts
compensatoires et rémunératoires a été crédité en faveur de
Monsieur B.B.________.
-
10 -
Le bordereau du gain immobilier s'est donc élevé en définitive
à frs. 57'252.70. Ce montant sera pris en considération dans le
régime matrimonial.
Dans le cadre de la vente, la dette hypothécaire à rembourser
au jour du transfert immobilier s'est élevée à frs. 532'952.-.
Le décompte du prix de vente de la parcelle [...] de la
Commune de Chardonne, vendue à Monsieur et Madame [...],
se présente de la manière suivante:
Prix de vente :1'270'000.-
- Prix de la remise de la cédule
hypothécaire
2'677.75
./. avance sur commission de
courtage
10'000.-
./. solde de l'acompte versé le 18
janvier sur le compte du Crédit
suisse de Monsieur B.B.________
40'000.-
./. remboursement de l'hypothèque532'952.-
./. remboursement du prélèvement
anticipé des avoirs LPP de Monsieur
B.B.________
280'000.-
./. solde commission de courtage21'750.-
./. bordereau GI57'252.70
./. provision consignée en vue du
règlement des HD du notaire [...]
400.-
./. versement en faveur de Monsieur
B.B.________
331'275.05
1'273'629.751'273'629.75
Du 1
er
juin 2009 au 30 avril 2010, la villa a été inoccupée par
les époux [...]. En date du 27 août 2009, la Présidente du
Tribunal civil a expressément prévu que les charges relatives à
la villa seraient payées par Monsieur B.B.. Dès lors, du
1
er
juin 2009 au 31 août 2009, les frais de loyer, charges etc.
seront supportés par moitié par chacun des époux, soit un total
de frs 8'250.-.
(...) »
cc) Le 13 janvier 2012, l'enfant majeure X. a donné
procuration à sa mère aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans
la procédure de divorce pour faire fixer le montant de la contribution
d'entretien qui devra lui être versée par son père.
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11 -
dd) A l'audience de jugement du 26 janvier 2012 ont été
entendues les parties personnellement, assistées de leurs conseils
respectifs. Les époux ont passé une convention partielle sur les effets de
leur divorce complétant la convention partielle du 23 avril 2009, à teneur
de laquelle ils sont convenus qu'ordre serait donné à l'institution de
prévoyance de B.B.________ de prélever sur le compte de son assuré le
montant de 243'144 fr. et de le verser sur le compte de prévoyance de
A.B..
A cette audience, A.B. a précisé ses conclusions
motivées du 10 décembre 2009 en ce sens que B.B.________ soit astreint à
contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de
2'250 fr., durant six ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et,
qu'au titre de liquidation du régime matrimonial, B.B.________ soit astreint
à lui verser la somme de 169'501 fr. 60, dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, chacun des époux restant pour le surplus seul propriétaire
des meubles, objets et avoirs bancaires en sa possession.
B.B.________ a offert des pensions de 1'000 fr. par enfant
jusqu'à leur majorité s'agissant de Y., de Z. et de
X., et précisé que cette dernière devait formellement approuver le
montant en question ; s'agissant de la pension pour l'épouse, B.B.
a précisé sa conclusion en ce sens qu'aucune pension n'était offerte pour
l'entretien de A.B..
c) La situation financière des parties se présente comme il
suit :
aa) B.B. est pasteur [...] et aumônier [...] ; il perçoit à
ce titre un revenu mensuel net de 9'680 francs. Au moment de la
séparation, en 2006, son revenu mensuel net s'élevait à environ 9'000
francs.
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12 -
Les charges incompressibles de B.B.________ comprennent son
loyer de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie de 350 fr., sa franchise de
25 fr., sa charge fiscale de 638 fr. et des frais de transport par 235 fr.,
auxquelles s'ajoute le montant de base de son minimum vital, majoré de
20 %, soit 1'020 fr. (850 fr. + 20 %).
bb) A.B.________ travaille à 50 % auprès de la Fondation [...], à
Corsier-sur-Vevey. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'256
fr. ; elle perçoit en outre les allocations familiales pour ses enfants, à
hauteur de 1'330 fr. par mois. Au moment de la séparation en 2006, son
revenu mensuel net s'élevait à environ 500 francs.
Les charges incompressibles de A.B.________ comprennent une
part du loyer qui s'élève, au total, place de parc comprise, à 2'358 fr., sa
prime d'assurance-maladie de 214 fr., sa franchise de 25 fr., ses frais de
transport par 250 fr. et sa charge fiscale de 240 fr., auxquelles s'ajoute le
montant de base de son minimum vital, majoré de 20 %, soit 1'620 fr.
(1'350 fr. + 20 %).
cc) B.B.________ a accumulé pendant le mariage un avoir LPP
s'élevant à 493'518 francs ; pour sa part, A.B.________ a accumulé un
montant de 9'473 fr. 71.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 4
juin 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF
137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss
ad art. 405 CPC). Cela étant, la requête commune de divorce ayant été
déposée le 10 février 2009, c'est l'application de l'ancien droit de
procédure cantonal, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, qui doit
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13 -
être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux
dépens.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, seules sont litigieuses les
questions du montant des contributions d'entretien, de la liquidation du
régime matrimonial et des dépens de première instance, de sorte qu'il
s'agit d'une cause patrimoniale (cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad
art. 308 CPC). Calculée selon les règles de l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse
est par ailleurs supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est par
conséquent ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme. Il en va
de même de l'appel joint (art. 313 CPC).
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
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14 -
3.a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant
des contributions d'entretien en faveur des enfants X., Y.
et Z.________ mises à la charge de l'intimé. Elle fait grief au tribunal d'avoir
fixé ces pensions de manière abstraite, de surcroît en appliquant la
fourchette la plus basse du pourcentage généralement retenu par les
tribunaux vaudois, et fait valoir que les pensions allouées ne couvrent pas
le coût effectif de leur entretien.
b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 133 al.
1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de
la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce
dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en
a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, n.
4, p. 392 et note ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009,
n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1,
reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du
débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 1110 c.
3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de
4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie
(CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants
en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions
lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier
-
15 -
2006/116 c. 6d et les réf. citées) ; dans la pratique, l'on rencontre avant
tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en
fonction de l'âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans
(âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en
scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire)
(cf. CACI 10 février 2012/74 c. 3b ; CACI 19 janvier 2012/38 ; CREC II 22
octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux
approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon
l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité ;
Meier/Stettler, op. cit., pp. 567-568). Le Tribunal fédéral a en effet avalisé
la méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour
autant que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de
vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité ; TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).
c) En l'espèce, l'appelante conteste le montant des
contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur des enfants, au motif
qu'il serait insuffisant à couvrir leurs besoins, qu'elle chiffre à 1'238 fr. 65
pour l'enfant X.________ et à 931 fr. 70 pour l'enfant Y.________ jusqu'à sa
majorité, puis à 1'238 fr. 65.
S'agissant du coût d'entretien de l'enfant X., il ne se
justifie pas de retenir des frais de repas à l'extérieur allégués à hauteur de
217 fr., dès lors que cette enfant ne fréquente l'EPFL que durant l'année
académique et qu'elle y trouve des cantines scolaires à prix avantageux.
On retiendra dès lors à ce titre, en équité, un montant de 100 francs.
S'agissant des frais de transport, il y a lieu de retenir le coût effectif de
l'abonnement entre son domicile et l'EPFL, à savoir 132 fr., et non pas le
prix de l'abonnement général par 200 francs. Il en découle que les besoins
de l'enfant X., tels qu'allégués par l'appelante et appréciés par la
Cour de céans, s'élèvent en réalité à 1'053 fr. 65 (1'238 fr. 65 ./. 217 fr. +
100 fr. ./. 200 fr. + 132 francs). A cela s'ajoute une part au coût du
logement de l'appelante, que l'on arrêtera à 285 francs sur la base des
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16 -
tabelles zurichoises. Aussi, le coût d'entretien de l'enfant X.________ doit
être fixé à 1'338 fr. 65.
Quant au coût d'entretien de l'enfant Y., il ne se justifie
pas non plus de retenir des frais de repas à l'extérieur allégués à hauteur
de 217 fr., et ce pour les mêmes raisons que celles explicitées ci-dessus ;
un montant équitable de 100 fr. peut néanmoins être retenu à ce titre.
Aussi, les besoins de l'enfant Y. s'élèvent à 814 fr. 70 (931 fr. 70 ./.
217 fr. + 100 fr.), auxquels s'ajoute une part au coût du logement de
l'appelante par 285 fr., de sorte que son minimum vital se monte à 1'099
fr. 70. Les besoins de cette enfant s'élèveront probablement à environ
1'300 francs lorsqu'elle aura terminé le gymnase et entrepris une
formation supérieure.
S'agissant du coût d'entretien de l'enfant Z., il ressort
des pièces au dossier que celui-ci comprend le montant de base de son
minimum vital par 600 fr. et sa prime d'assurance-maladie de 20 fr., de
sorte qu'il s'élève à 620 francs. A cela s'ajoute sa part au logement de
l'appelante, par 285 fr., si bien que son minimum vital s'établit à 905
francs.
Il résulte de ce qui précède que les besoins des enfants sont
couverts par les contributions d'entretien fixées par le tribunal. En effet, si
les besoins de X. dépassent d'environ 300 fr. la pension qui lui a
été allouée par le tribunal, cette différence est compensée par les
allocations familiales – qui lui sont destinées – perçues par l'appelante,
dont celle-ci ne tient pas compte et qui doivent être portées en déduction
du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 ; TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009
c. 6.1 et les réf. citées). Il en ira de même quand l'enfant Y.________ aura
atteint l'âge de la majorité ; pour l'heure, la pension de 1'000 fr. qui a été
accordée à cet enfant par le tribunal est légèrement supérieure à ses
besoins, puisque les allocations familiales lui revenant – et devant être
portées en déduction du coût de son entretien – sont supérieures à la
différence entre son coût d'entretien et la pension fixée par le premier
-
17 -
juge, soit 99 fr. 70. S'agissant de l'enfant Z., l'appelante ne
prétend pas que la pension qui lui est due ne permettrait pas de couvrir
son entretien ; en réalité, la pension allouée, par 900 fr., correspond
parfaitement à ses besoins (620 fr. + 285 fr.), sans même que l'on prenne
en compte les allocations familiales lui revenant.
En définitive, il y a lieu d'observer qu'en tenant compte des
allocations familiales perçues par l'appelante, par 1'330 fr. pour ses quatre
enfants, les pensions fixées par le tribunal correspondent aux besoins des
enfants X., Y.________ et Z.________.
Il est vrai que la méthode des pourcentages appliquée par le
tribunal peut prêter le flanc à la critique, dès lors qu'elle ne devrait trouver
application qu'en présence d'un revenu du débirentier inférieur à 6'000 fr.
et qu'en l'espèce, l'intimé réalise un revenu de 9'680 francs. Cela étant,
force est de constater qu'en fixant les contributions dues en faveur des
enfants sur la base du pourcentage plancher de 30 % du revenu net du
débiteur d'entretien et en renonçant à échelonner lesdites contributions
pour tenir compte de l'âge des enfants, le tribunal est parvenu à un
résultat adéquat, puisque les contributions d'entretien en faveur des
enfants mises à la charge de l'intimé couvrent leurs besoins et
correspondent à la situation et aux ressources des parties.
On relèvera au surplus que de telles contributions d'entretien
ne sont pas critiquables au regard des tabelles zurichoises. L'évaluation
forfaitaire selon ces tabelles, qui ne prend pas suffisamment en
considération les circonstances concrètes, doit en effet être pondérée à
deux égards, à savoir en tenant compte d'une part des besoins réels et
des conditions de vie effectives des enfants, ainsi que, d'autre part, du
niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_159/2009
du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les arrêts cités).
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
-
18 -
4.a) Dans un deuxième moyen, l'appelante conteste le montant
de la contribution d'entretien en sa faveur mise à la charge de l'intimé.
Dans ce cadre, elle soutient que ses enfants ne sont pas en mesure de
payer la moindre part du loyer et fait donc grief au tribunal de n'avoir pas
retenu la totalité de son loyer parmi ses charges incompressibles ; elle
ajoute que, si elle devait vivre seule, son loyer serait très nettement
supérieur à la somme de 786 fr. retenue par les premiers juges au titre de
loyer. Elle reproche également au tribunal de n'avoir astreint l'intimé qu'à
combler la moitié de son déficit mensuel et non pas sa totalité.
Pour sa part, l'appelant par voie de jonction soutient que
l'appelante travaille en réalité à 60 %, et non pas à 50 %, et que son
revenu s'établit à 2'700 francs. Il fait de surcroît grief au tribunal de ne pas
lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'elle
pourrait réaliser en travaillant à 70 %.
b) aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break »
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins
après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
-
19 -
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon
la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce
qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à
une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 II 145 c. 4).
bb) En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de 20 ans ;
celles-ci ont en outre quatre enfants en commun. Durant la vie commune,
l'appelante ne réalisait par ailleurs qu'un revenu de l'ordre de 500 francs.
Au regard de ces éléments, on doit admettre que le mariage a exercé une
influence concrète et durable sur la situation financière de l'épouse.
c) aa) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt par l'ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août
2008 c. 5).
- La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
- 20 -
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. II s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas
possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la
situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf.,
sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 ; ATF 137 III
59 c. 4.2 ; ATF 137 III 102). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune.
- La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il
- 21 -
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on
peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. Le Tribunal fédéral part de la
présomption selon laquelle on ne peut exiger d'un époux la prise ou la
reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune
des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il
n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 115 II
6 c. 3c). Cette présomption peut toutefois être renversée ; en outre, le
juge peut s'écarter de ces règles en fonction des circonstances du cas
concret, comme par exemple lorsque la personne a déjà exercé une
activité lucrative durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un
tiers (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
3) Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne
peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités).
bb) En l'espèce, l'appelante réalise un revenu net de 2'256
francs. Contrairement à ce que soutient l'appelant par voie de jonction, on
ne saurait considérer que son revenu s'élèverait en réalité à 2'700 francs.
-
22 -
Il ressort en effet de sa fiche de salaire du mois de janvier 2012 que son
salaire mensuel net s'élève à 2'083 fr. pour un taux d'activité de 50 % ;
compte tenu du fait que son contrat de travail prévoit l'octroi d'un
treizième salaire, le revenu mensuel net de l'appelante doit être arrêté à
2'256 francs. S'il est vrai que l'appelante indique dans son mémoire
travailler à 60 % (mémoire d'appel, p. 5), il s'agit là vraisemblablement
d'une erreur de rédaction, comme celle-ci l'a soutenu ultérieurement
(réponse à l'appel joint, p. 2), un tel taux de 60 % ne ressortant en effet
d'aucune pièce du dossier.
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'imputer à l'appelante un
revenu hypothétique correspondant au revenu qu'elle pourrait réaliser en
augmentant son taux d'activité à 70 %. A cet égard, on relèvera que
l'appelante ne réalisait qu'un revenu de 500 fr. au moment de la
séparation survenue après 20 ans de mariage et qu'elle a alors
progressivement été réinsérée professionnellement ; depuis lors, elle a
ainsi régulièrement augmenté son taux d'activité, de 35 % à 45 %, puis à
50 %. En outre, l'appelante a la garde de deux enfants mineurs, dont la
cadette n'est âgée que de 13 ans ; celle-ci a ainsi encore besoin de la
présence de sa mère. Enfin, rien n'indique que l'appelante ait
effectivement la possibilité d'augmenter son taux d'activité au sein de la
fondation où elle travaille.
S'agissant de ses charges mensuelles, la part au loyer de
l'appelante doit être retenue à hauteur de 1'503 fr. afin de tenir compte de
la part au loyer des trois enfants qui vivent avec elle, qui fait partie de leur
coût d'entretien (2'358 fr. ./. 3 x 285 fr. ; cf. supra c. 3c).
Aussi, la situation financière de l'appelante présente un déficit
mensuel de 1'596 fr. (2'256 fr. ./. 1'503 fr. ./. 214 fr. ./. 25 fr. ./. 250 fr. ./.
240 fr. ./.1'620 fr.) ; l'appelant par voie de jonction dispose quant à lui,
compte tenu des contributions qu'il verse en faveur de ses enfants par
2'900 fr., d'un solde mensuel de 3'162 fr. (9'680 fr. ./. 2'900 fr. ./. 1'350 fr.
./. 350 fr. ./. 25 fr. ./. 638 fr. ./. 235 fr. ./. 1'020 fr.). On relèvera à cet égard
-
23 -
que, durant la vie commune, les parties disposaient d'un montant de
l'ordre de 9'500 fr. par mois pour couvrir leurs besoins.
Au vu de ces éléments et des considérations qui précèdent, il
se justifie d'astreindre l'appelant par voie de jonction à contribuer à
l'entretien de l'appelante par le versement d'une pension mensuelle fixée
en équité à 1'500 francs. Avec une telle pension, l'appelant par voie de
jonction disposera en effet d'un montant mensuel de 5'280 fr. (9'680 fr. ./.
2'900 fr. ./. 1'500 fr.), ce qui lui laissera un disponible de 1'662 fr. (3'162
fr. ./. 1'500 fr.), tandis que l'appelante et ses trois enfants disposeront d'un
montant de 6'656 fr. (2'256 fr. + 2'900 fr. + 1'500 fr.), auquel s'ajouteront
les allocations familiales destinées à ces enfants, par environ 1'000 francs,
ce qui leur permettra de couvrir leurs besoins. Compte tenu du revenu
dont disposaient les parties durant la vie commune, soit 9'500 fr., une telle
pension apparaît de surcroît adéquate, puisque l'appelante par voie de
jonction et ses enfants disposeront d'un revenu correspondant
approximativement aux deux tiers du revenu global réalisé par le couple
durant la vie commune.
La pension en faveur de l'appelante lui sera due jusqu'à ce que
l'enfant Z.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, étant précisé que
l'appelante ne conteste pas la durée de la pension fixée par le tribunal.
Il en découle que le moyen de l'appelante est bien fondé et
que celui de l'appelant par voie de jonction est mal fondé.
5.a) Dans un troisième moyen, l'appelante conteste la
liquidation du régime matrimonial opérée par le tribunal. Elle soutient
d'abord que la maison familiale de Chardonne est un acquêt, dès lors que
son prix d'achat de 800'000 fr. a été payé exclusivement par un emprunt
hypothécaire et par un retrait anticipé de la LPP de l'appelant par voie de
jonction, peu important selon elle que les frais accessoires aient été payés
par des biens propres de ce dernier. Elle fait ensuite valoir qu'au cas où la
maison serait malgré tout considérée comme un bien propre de l'intimé,
-
24 -
elle aurait droit à la moitié de la plus-value afférente au montant
provenant de la LPP investi dans la maison, soit à une somme de 106'149
fr. 97 ; elle conteste ainsi n'avoir droit qu'à la moitié d'un intérêt de 1.5 %
sur le montant provenant de la LPP, par 14'700 francs.
Pour sa part, l'appelant par voie de jonction conteste devoir
verser à son épouse la moitié de l'intérêt de 1.5 % sur le montant retiré de
son avoir LPP et investi dans la maison familiale.
b) aa) Lorsque l'achat d'un immeuble est financé en partie par
le remploi de biens de l'acquéreur et pour le solde par un emprunt
contracté auprès d'un tiers, il entre par remploi dans la masse qui a fait la
prestation au comptant, cette masse étant grevée sur le plan interne de la
dette contractée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
2
e
éd., Berne 2009, n. 968, p. 453 et les réf. citées; cf. ATF 123 III 152).
Aussi longtemps qu'un cas de prévoyance n'est pas survenu, le versement
anticipé à titre d'encouragement à la propriété du logement accordé par
une institution de prévoyance professionnelle à un époux est assimilé,
dans le régime matrimonial, à un prêt de l'institution de prévoyance,
l'assuré n'ayant dans ce cas qu'une expectative contre cette institution
(ibidem, n. 1015, p. 476). Le fait que le service de la dette, soit
l'amortissement, est assuré par l'autre masse de l'époux n'a pas pour effet
de modifier le statut matrimonial de l'immeuble ; ainsi, lorsque l'immeuble
est intégré aux propres de l'acquéreur, parce que cette masse a fourni la
prestation au comptant, et que par la suite les acquêts amortissent la
dette pour un montant supérieur à la prestation faite au comptant,
l'immeuble reste un propre, les montants ainsi versés faisant toutefois
naître en faveur de cette masse un droit au remboursement (ibidem, n.
969, p. 453).
L'appartenance d'un bien à une masse est en principe
immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre
dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L'acquisition, dans le
régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec
reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987, p. 11 ss, p. 5).
-
25 -
Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une
masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti
avec des fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la
construction excède de loin celle du sol (cf. ATF 132 III 145 et les réf.
citées).
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la maison familiale a
été acquise par le seul appelant par voie de jonction. Il s'agit donc d'un
bien entrant dans le patrimoine de celui-ci. Reste à déterminer si cette
maison entre dans ses acquêts ou dans ses biens propres. A cet égard, il y
a lieu d'observer que l'achat de la maison a été financé par un crédit
hypothécaire de 520'000 fr. et par un versement anticipé de l'institution
de prévoyance professionnelle de l'appelant par voie de jonction de
280'000 francs ; cela étant, les droits de mutation, les frais de notaire et
les impôts dus pour le versement anticipé du deuxième pilier, par 57'996
fr., qui incombent à l'acquéreur et font partie du prix d'achat (TF
5A_311/2007 du 29 février 2008), ont été financés par le biais des biens
propres de l'appelant par voie de jonction. Il en découle que la maison
familiale fait partie des biens propres de l'appelant par voie de jonction, la
prestation au comptant ayant été effectuée au moyen de ses propres ; sur
le plan interne, cette masse est dès lors également grevée de la dette
contractée. Le fait que la rénovation complète de l'installation de
chauffage en 2007, par 12'250 fr., a été financée par un complément de
crédit de 12'000 fr. – la cédule hypothécaire ayant alors été augmentée à
532'000 fr. – et que le solde, par 250 fr., a été financé par le biais
d'acquêts de l'appelant par voie de jonction n'a par ailleurs pas d'effet sur
le statut matrimonial de l'immeuble.
c) aa) Dans l'hypothèse où l'immeuble acquis par un conjoint
notamment au moyen d'un versement anticipé de son institution de
prévoyance professionnelle bénéficie d'une plus-value, la question se pose
de savoir si son conjoint a le droit de participer – proportionnellement à la
part provenant du deuxième pilier investie dans l'immeuble – à cette plus-
value.
-
26 -
La réponse à cette question est controversée en doctrine.
Certains auteurs préconisent de fonder la solution sur la présomption de
l'art. 200 al. 3 CC et considèrent que jusqu'à preuve du contraire, le
versement provient d'acquêts ou admettent qu'il s'agit d'un versement en
capital au sens de l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC (cf. Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in Droit patrimonial de la
famille, Genève 2004, pp. 1 ss, spéc. pp. 14-15 et les réf. citées). D'autres
auteurs proposent de répartir équitablement entre les conjoints un intérêt
fictif sur le montant du versement anticipé, puisque celui-ci ne porte plus
d'intérêts pour le capital de prévoyance (ibidem, pp. 6 ss ; Sandoz,
Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du divorce : questions
actuelles et besoin de réforme, Genève 2008, pp. 35 ss, spéc. pp. 53 s.).
Steinauer et Pichonnaz/Rumo-Jungo considèrent pour leur part
qu'il ne serait pas équitable que le conjoint ne profite pas de la plus-value
acquise du fait du versement anticipé, alors que ce dernier a été prélevé
sur les avoirs de libre-passage constitués après le mariage. En effet, selon
ces auteurs, même si le versement anticipé de l'institution de prévoyance
est considéré comme un prêt, il ne peut être comparé à un prêt bancaire.
Relevant, d'une part, que les montants proviennent essentiellement de
cotisations effectuées par un conjoint durant le mariage et, d'autre part,
qu'il s'agit d'une avance sur des fonds dus, même conditionnellement, ces
auteurs estiment que la plus-value liée au versement anticipé doit, pour
des raisons d'équité, être considérée comme un acquêt pour la part du
versement correspondant à des avoirs de libre passage accumulés
pendant le régime de la participation aux acquêts (Steinauer, Immeuble,
logement et régime matrimonial, in Couple et droit patrimonial : Quoi de
neuf ?, Fribourg 2001 ; Steinauer, Le versement anticipé pour l'acquisition
du logement – Entre théorie et pratique, in Deuxième pilier et épargne
privée en droit du divorce, Genève 2010, pp. 53 ss, spéc. p. 63 ; cf.
Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., pp. 14-15).
Cette opinion doctrinale emporte la conviction de la Cour de
céans, à tout le moins lorsque le versement anticipé provient d'avoirs de
prévoyance constitués durant le mariage, que le régime matrimonial du
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27 -
couple est celui de la participation aux acquêts et que la liquidation du
régime matrimonial intervient avant qu'un cas de prévoyance ne soit
survenu.
En effet, lors du divorce, lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu, l'avoir de prévoyance professionnelle constitué durant le mariage
doit en général être partagé par moitié entre les époux (art. 122 al. 1 CC).
Lorsqu'un versement anticipé est consenti à l'un des époux, l'autre époux
supporte le risque de voir ses expectatives diminuer dans l'hypothèse où
l'immeuble serait finalement revendu avec une moins-value ; à teneur de
l'art. 30d al. 5 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), en cas de
vente du logement, l'obligation de rembourser le montant perçu de
l'institution de prévoyance se limite en effet au produit réalisé ; par
produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes
hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. A
supposer que l'immeuble perde sa valeur et que le montant du versement
anticipé ne puisse être remboursé à l'institution de prévoyance – ce qui
sera souvent le cas, puisque le remboursement du montant provenant de
la prévoyance ne s'envisage que dans l'hypothèse où le produit de la
vente permet de couvrir les crédits hypothécaires, dont le remboursement
est prioritaire –, le conjoint en subirait les conséquences, puisqu'il aurait
droit à la moitié des seuls avoirs restants (cf. Sandoz, op. cit., pp. 49 ss).
Il résulte de ce qui précède qu'un époux prend un risque
financier en consentant au versement anticipé à l'autre époux d'une partie
de ses avoirs de prévoyance professionnelle destinée à être investie dans
un bien immobilier. Rien ne justifie par conséquent que cet époux ne
puisse participer à une éventuelle plus-value. Admettre qu'un époux
puisse subir les conséquences financières d'une moins-value sans lui
reconnaître un droit à participer à une éventuelle plus-value apparaîtrait
en effet pour le moins inéquitable.
bb) En l'espèce, les parties se sont mariées en 1986 et
l'appelant par voie de jonction a acquis la maison familiale en 2003 ;
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28 -
l'achat de celle-ci a été financé par des fonds propres à hauteur de 57'996
fr., par un crédit hypothécaire de 520'000 fr., augmenté à 532'000 fr. en
2007 pour financer des travaux de rénovation, et par un versement
anticipé de son institution de prévoyance de 280'000 francs. Cette maison
a été vendue en 2009 pour le prix de 1'270'000 fr., auquel s'ajoute 2'677
fr. 75 pour la remise de la cédule hypothécaire. Durant le mariage,
l'appelant par voie de jonction a par ailleurs accumulé un avoir de
prévoyance professionnelle de 493'518 fr. ; on doit dès lors retenir que le
versement anticipé de 280'000 fr., qui lui a été accordé par son institution
de prévoyance professionnelle, provenait de ses avoirs accumulés durant
le mariage.
Conformément à la doctrine précitée et pour les motifs
exposés ci-dessus, il y a dès lors lieu de considérer que la plus-value
afférente au versement anticipé de l'avoir de prévoyance professionnelle
doit être intégrée aux acquêts des époux et être ainsi partagée par moitié
entre eux. On ne peut en effet suivre l'appelant par voie de jonction
lorsqu'il soutient que l'intimée n'a pas voulu assumer les risques, de sorte
qu'il serait logique qu'elle ne participe pas non plus aux profits ; s'agissant
du montant investi dans la maison familiale provenant des avoirs de
prévoyance professionnelle constitués durant le mariage, les risques de
moins-value étaient en effet partagés par les deux époux.
Il ressort du rapport d'expertise que la plus-value de la maison
s'est élevée à 371'275 fr. 05 (40'000 fr. + 331'275 fr. 05) pour un
investissement de 869'996 fr. (532'000 fr. + 280'000 fr. + 57'996 fr.). La
plus-value afférente au versement anticipé de l'institution de prévoyance
s'élève par conséquent à 119'491 fr. 35 (280'000 fr. x 371'275 fr. 05 /
869'996 fr.), dont la moitié, soit 59'745 fr. 70, doit revenir à l'appelante.
Compte tenu des autres composantes de la liquidation du
régime matrimonial, qui ne sont pas contestées par les parties et
aboutissent à une créance de l'appelante de 21'608 fr. 35, l'appelant par
voie de jonction devra verser à celle-ci la somme de 81'354 fr. 05 à titre
de liquidation du régime matrimonial.
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Le moyen de l'appelante est ainsi bien fondé, tandis que celui
de l'appelant par voie de jonction est mal fondé.
6.a) Dans un quatrième moyen, l'appelante conteste l'allocation
de dépens de première instance à l'appelant par voie de jonction et
invoque à cet égard une mauvaise application de l'art. 92 al. 1 et 2 CPC-
VD.
b) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Quand aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). A l'issue d'un litige, le juge doit donc
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l'espèce, les parties ont conclu en cours de procédure
deux conventions partielles réglant certains effets accessoires de leur
divorce. Seules restaient litigieuses les questions des pensions dues en
faveur de l'appelante et des enfants et de la liquidation du régime
matrimonial.
S'agissant de la pension due en faveur de l'appelante, celle-ci
obtient gain de cause sur le principe, puisqu'elle s'est vue allouer une
pension de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce que sa fille cadette atteigne l'âge
de 16 ans, alors que sa partie adverse s'opposait au versement d'une telle
pension ; sur la quotité, elle n'obtient toutefois que partiellement gain de
cause, puisqu'elle concluait à l'octroi d'une pension de 2'250 francs. Les
pensions dues en faveur des enfants, principe sur lequel les parties étaient
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d'accord, ont quant à elles été fixées à un montant compris entre ce à
quoi les parties concluaient. S'agissant de la liquidation du régime
matrimonial, l'appelante n'obtient que la moitié du montant auquel elle
prétendait, alors que l'appelant par voie de jonction considérait ne rien lui
devoir à ce titre.
Au vu de ces éléments, il se justifie de compenser les dépens
de première instance. Chaque partie assumera dès lors ses frais de justice
et d'avocat.
Bien fondé, le moyen de l'appelante doit être admis.
7.En conclusion, l'appel de A.B.________ doit être partiellement
admis, l'appel joint de B.B.________ rejeté et le jugement réformé aux
chiffres VIII, X et XII de son dispositif en ce sens que B.B.________ soit
astreint à contribuer à l'entretien de A.B.________ par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait
atteint l'âge de 16 ans révolus, que B.B.________ soit astreint à verser à
verser à A.B.________ la somme de 81'354 fr. 05 au titre de liquidation du
régime matrimonial et que les dépens de première instance soient
compensés.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de l'appel principal,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat par
200 fr., l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et mis à
la charge de l'appelant par voie de jonction par 400 fr. (art. 106 al. 2
CPC) ; les frais judiciaires de l'appel joint, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2
TFJC), seront mis à la charge de l'appelant par voie de jonction, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
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31 -
charge de l'appelant par voie de jonction à raison de cinq sixièmes et de
l'appelante à raison d'un sixième, l'appelant par voie de jonction versera
en définitive à l'appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
- Le conseil d'office de l'appelant par voie de jonction a déposé,
le 7 janvier 2013, une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré
10 heures et 30 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu
l'ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 2'041 fr. 20, TVA
comprise. Le conseil d'office a également indiqué avoir encouru 5 fr. de
débours. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy doit ainsi être
arrêtée à 2'046 fr. 60, TVA et débours compris.
Il y a lieu par ailleurs de fixer l'indemnité du conseil d'office de
l'appelante pour le cas où elle ne pourrait obtenir le paiement des dépens
qui lui ont été alloués.
Le conseil d'office de l'appelante a déposé, le 7 janvier 2013,
une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré 9 heures et 15
minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige,
de sorte que son indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'798 fr. 20,
TVA comprise. Selon la liste produite, des débours peuvent par ailleurs lui
être alloués à hauteur de 40 fr. 70, TVA comprise. L'indemnité d'office de
Me Henriette Dénéréaz Luisier doit ainsi être arrêtée à 1'838 fr. 90.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VIII, X et XII
de son dispositif :
VIII. astreint B.B.________ à contribuer à l'entretien de
A.B.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de A.B., d'un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) jusqu'à ce que l'enfant
Z. ait atteint l'âge de 16 ans révolus ;
X.dit que B.B.________ est le débiteur de A.B.________ de la
somme de 81'354 fr. 05 (huitante et un mille trois cent
cinquante-quatre francs et cinq centimes) au titre de la
liquidation du régime matrimonial ;
XII. compense les dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
par voie de jonction par 1'000 fr. (mille francs) et laissés à la
charge de l'Etat par 200 fr. (deux cents francs).
V. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil
de l'appelante principale, est arrêtée à 1'838 fr. 90 (mille huit
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cent trente-huit francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l'appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'046 fr. 60 (deux
mille quarante-six francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
VII. L'appelante principale est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat et l'appelant
par voie de jonction est, dans cette même mesure, tenu au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
VIII.L'appelant par voie de jonction B.B.________ doit verser à
l'appelante principale A.B.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.B.)
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.B.)
- 34 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse de
l'appel est supérieure à 30'000 fr. et celle de l'appel joint inférieure à
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
Le greffier :