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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.007635-121174
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant R., à Yverdon-les-Bains,
intimée, d’avec T., à Chamblon, requérant,
vu l'appel exercé le 25 juin 2012 par R., à l'encontre de
l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 13 août 2012 par T.,
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vu le prononcé rendu le 3 août 2012 par le Juge de céans
accordant à R., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
25 juin 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à T.,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
12 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu le chiffre I de la convention disposant que l'appelante
déclare retirer purement et simplement son appel,
vu les listes d'opérations déposées par les conseils des parties
le 12 septembre 2012,
vu la décision du 19 septembre 2012 du juge de céans
octroyant à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
14 août 2012, dans la procédure de deuxième instance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un
désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent
mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2012 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12
décembre 2011/393),
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 12 septembre
2012, le Juge de céans a pris acte de la convention signée par les parties,
en particulier du retrait d'appel, constatant que la cause était devenue
sans objet;
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3 -
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'appelante, il convient d'admettre que celui-ci a consacré huit
heures à sa mission,
qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être
arrêtés à 1'440 fr., TVA de 115 fr. 20 en sus, montant auquel il convient
d'ajouter ses débours, par 108 fr., TVA comprise, soit 1'663 fr. 20 au total,
que la liste des opérations du conseil de l'intimé, indiquant
sept heures de travail dans la procédure d'appel, soit 1'260 fr. au tarif
horaire de 180 fr., TVA de 100 fr. 80 en sus, peut être admise, en y
ajoutant des débours pour un montant de 110 fr. 10, TVA comprise, soit
1'470 fr. 90 au total;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument est fixé
à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012;
RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduit d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelante et de les
laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties;
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attendu que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction (art. 109 al. 1
CPC),
que la cause peut être rayée du rôle dès lors que le retrait
d'appel rend la cause sans objet et met ainsi fin au litige devant la Cour
d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC).
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5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-
trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Charles Munoz, conseil de l'intimé, est
arrêtée à 1'470 fr. 90 (mille quatre cent septante francs et
nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge
de l'Etat.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
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6 -
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour R.),
-Me Charles Munoz (pour T.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :