1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.032613-131955-131956
657
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmePache
Art. 125 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.L.,
à Denens, et B.L., à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu
le 27 août 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les parties appelantes entre elles, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.L.________
et B.L.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les
chiffres I à VI d'une convention sur les effets du divorce signée à
l'audience du 18 mars 2013 par les parties (II), ratifié pour faire partie
intégrante du dispositif la convention de liquidation du régime matrimonial
signée les 24 septembre et 3 octobre 2012 par les parties (III), dit que
A.L.________ contribuera à l'entretien de B.L.________ par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif
et exécutoire et jusqu'au 1
er
juin 2016 y compris, puis dès lors de 750 fr.
jusqu'à ce que A.L.________ soit au bénéfice d'une rente AVS (IV), dit que
les contributions d'entretien prévues sous chiffre IV ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois en
janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent,
l'indice de base étant celui du mois où le jugement deviendra définitif et
exécutoire et l'indexation intervenant pour autant que les revenus de
A.L.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de
prouver que tel n'est pas le cas (V), ordonné à [...] SA de prélever sur le
compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.L.________ le
montant de 159'592 fr. 70 et de transférer ce montant, dans un but de
prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.L.________
(VI), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VII), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 13'116 fr., sont mis à la charge du
demandeur par 6'633 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 6'483 fr. (VIII),
réglé la question de l'assistance judiciaire (IX et X), dit que les dépens sont
compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur,
qui percevait un gain mensuel net de 10'652 fr. 20, avait des charges de
8'283 fr. 55 par mois, de sorte que son disponible, après paiement des
contributions d'entretien pour les enfants C.L.________ et D.L.________,
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3 -
s'élevait à 2'368 fr. 65. S'agissant de la défenderesse, ils ont estimé qu'au
vu de l'âge des enfants, on pouvait lui demander de travailler uniquement
à mi-temps jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans,
soit en juin 2016, et lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de
2'000 fr. à ce titre. Dès juin 2016, la défenderesse devrait être en mesure
de retrouver une activité à plein temps pour un salaire mensuel net
hypothétique de 4'000 francs. S'agissant de ses charges, il a été retenu
qu'elles s'élevaient à 4'214 fr. 60 par mois, de sorte que l'épouse accusait
un manco mensuel de quelque 2'214 fr. 60. A cet égard, les premiers
juges ont souligné que la défenderesse avait choisi de loger dans un
appartement de 5,5 pièces pour un loyer élevé alors qu'il existait des
logements de 4,5 pièces suffisants pour elle-même et ses deux enfants,
pour des loyers compris entre 1'700 et 2'000 francs dans la région
yverdonnoise, et que le demandeur ne devait pas supporter le choix de
son épouse de louer un appartement à plus de 2'000 francs. Ils ont relevé
que vu le montant du disponible du demandeur, ce dernier ne pourrait pas
être astreint au paiement d'une contribution supérieure à 2'300 fr. et que
même avec ce montant, la défenderesse ne pourrait pas maintenir le train
de vie dont elle avait joui pendant la durée du mariage, arrêté à 5'100 fr.
par mois. Ils ont également tenu compte du fait que la défenderesse allait
recevoir un montant de 253'229 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial, soit un montant mensualisé de 1'318 fr. sur seize ans. Ainsi,
les premiers juges ont arrêté la contribution mensuelle d'entretien due par
A.L.________ à B.L.________ à 1'500 fr. jusqu'à ce que D.L.________ ait atteint
l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'à et y compris le 1
er
juin 2016, puis à
750 fr. dès lors et jusqu'à ce que A.L.________ soit au bénéfice d'une rente
AVS.
B.Par acte du 27 septembre 2013, A.L.________ a fait appel du
jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien après
divorce au sens de l'art. 125 CC en faveur de B.L.________ et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien
après divorce au sens de l'art. 125 CC due par lui-même en faveur de
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B.L.________ soit sensiblement réduite et limitée dans le temps, au plus
tard jusqu'au 1
er
juin 2016, et enfin, très subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par acte du 27 septembre 2013, B.L.________ a également fait
appel du jugement rendu le 27 août 2013, concluant, sous suite de frais, à
sa réforme en ce sens que A.L.________ contribuera à son entretien par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 2'350 fr., payable
d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement
définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente
AVS.
Par correspondance du 26 novembre 2013, B.L.________ a
conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel déposé le 27 septembre
2013 par A.L..
Par courrier du 2 décembre 2013, A.L. a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel déposé le 27 septembre 2013 par
B.L..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.L., né le [...] 1960, et la défenderesse
B.L.________, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1996 à Morges.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
C.L.________, née le [...] 1998;
-
D.L.________, né le [...] 2000.
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
octobre 2008.
-
5 -
Au vu des relevés de comptes des parties, il est établi que ces
dernières ne faisaient pas particulièrement d’économies pendant la vie
commune. Il ressort même des extraits de comptes de la société
R.SA, que le demandeur prélevait des sommes pour des dépenses
privées (comme les vacances) et remboursait la société de manière
irrégulière.
3.Par demande du 8 octobre 2010, A.L. a pris, sous suite
de frais, les conclusions suivantes :
"I.-Le mariage conclu entre A.L.________ et B.L.________ est
dissous par le divorce.
II.-L’autorité parentale sur C.L.________ et D.L.________ est
attribuée conjointement à A.L.________ et B.L..
III.-La garde sur C.L. et D.L.________ est attribuée à
B.L..
IV.-A.L. bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants
C.L.________ et D.L., à fixer selon entente et modalités en
cours d’instance.
V.-Une mesure de protection de l’enfant au sens de l’article
307 al. 1 CC est ordonnée et sera exécutée par le Service de
protection de la jeunesse d’Yverdon-les-Bains aussi longtemps que
le Service en question le jugera nécessaire.
VI.-Une thérapie sous mandat pour la famille est ordonnée et
sera exécutée par le Secteur psychiatrique nord d’Yverdon-les-Bains
aussi longtemps que le Service en question le jugera nécessaire.
VII.-A.L. contribuera à l’entretien de C.L.________ et
D.L.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois,
dès jugement définitif et exécutoire, en mains de B.L.________, de la
pension mensuelle par enfant suivante, allocations familiales en
sus :
-
fr. 1'100.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;
-
fr. 1'150.- dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus ;
-
fr. 1'200.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition
d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans
les délais normaux au sens de l’article 277 al. 2 CC.
VIII.-Les montants mentionnés sous chiffre VII.- seront indexés
à l’indice des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année
sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, dès le
1
er
janvier 2014, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en
force du jugement de divorce.
IX.-Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due
entre les parties.
-
6 -
X.-Le régime matrimonial est dissous et liquidé, toutes autres
précisions utiles étant données en cours d’instance.
XI.-Ordre est donné à la Caisse ou à l’institution de
prévoyance à laquelle est affilié A.L., de verser à la caisse ou
à l’institution de prévoyance de B.L., la moitié de l’avoir LPP
accumulé durant le mariage des époux, jusqu’à l’audience de
jugement, toutes autres précisions utiles étant données en cours
d’instance."
Par réponse du 16 février 2011, B.L.________ a adhéré à la
conclusion I de la demande et a conclu au rejet pour le surplus. Elle a en
outre pris, sous suite de frais, les conclusions reconventionnelles
suivantes :
"I.Dit que l’autorité parentale sur les enfants C.L.,
née [...] 1998 et D.L., né le [...] 2000, est attribuée à
B.L.;
II.Dit que la garde sur les enfants C.L., née le [...]
1998 et D.L., né le [...] 2000, est attribuée à B.L.;
III.Dit que A.L.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses
enfants C.L., née le [...] 1998 et D.L., né le [...] 2000,
fixé à dire de Justice ;
IV.Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de chacun de
ses enfants C.L., née le [...] 1998 et D.L., né le [...]
2000, par le régulier service des contributions d’entretien suivantes,
payables d’avance le 1
er
de chaque mois, dès jugement définitif et
exécutoire, en mains de B.L.________ allocations familiales
éventuelles non comprises et en sus :
-
Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à l’âge de seize ans
révolus. ;
-
Fr. 1'600.- (mille six cents francs) dès cet âge et jusqu’à la majorité
de l’enfant ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle pour
autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux (article
277, alinéa 2 CC) ;
V.Dit que outre les contributions fixées sous chiffre IV ci-
dessus, A.L.________ contribuera pour moitié aux besoins
extraordinaires imprévus des enfants C.L., née le [...] 1998
et D.L., né le [...] 2000, besoins au sens de l’article 286
alinéa 3 CC, soit en particulier les frais d’orthodontie et
d’ophtalmologie (lunettes ou verres de contacts) ;
VI.Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de son
épouse par le régulier service d’une contribution d’entretien,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de B.L.________,
dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de Fr. 2'500.- (deux
mille cinq cents francs) et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal
de la retraite ;
-
7 -
VII.Dit que les contributions prévues sous chiffres IV et VI ci-
dessus, seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2013, sur la base de l’indice suisse du prix à la
consommation au 30 novembre précédent, l’indice de référence
étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera définitif et
exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant que les
revenus du débirentier aient été indexés dans la même mesure, à
charge pour lui de prouver que tel n’aurait pas été le cas ;
VIII.Dit que le régime matrimonial des époux A.L.________ –
B.L.________ est dissous et liquidé selon précisions apportées en
cours d’instance ;
IX.Dit que les prestations de libre passage des époux
A.L.________ –B.L.________ sont partagées conformément à la Loi
selon précisions apportées en cours d’instance ;
X.Dit que A.L.________ est le débiteur de B.L.________ d’un
montant de Fr. 10'000.- (dix mille francs) à titre de provision ad
litem."
Une expertise a été mise en œuvre aux fins de liquider le
régime matrimonial des époux. Me Sonia Fenu-Vallotton, notaire à Orbe, a
été nommée en qualité d’expert. Une convention de liquidation du régime
matrimonial a été signée par les parties les 24 septembre et 3 octobre
-
8 -
de l’état de santé et des activités sportives (danse notamment) de
C.L.________ et de D.L..
II. La garde sur les enfants C.L. et D.L.________ est attribuée
à B.L..
III. A.L. bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants
C.L.________ et D.L.________ à convenir d’entente avec ces derniers,
vu leur âge.
IV. A.L.________ contribuera à l'entretien de C.L.________ par le
versement, d’avance le premier de chaque mois dès le jugement
définitif et exécutoire, d’une pension d’un montant de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de C.L.________ ou
l’acquisition d’une formation appropriée, l’article 277 al. 2 CC étant
réservée.
En outre, A.L.________ contribuera à la moitié des frais de danse
énumérés ci-après, soit :
-
frais d’école de danse en Suisse ;
-
frais de stage de danse en Suisse ;
-
achat de chaussures de danse et/ou pointes.
Cette contribution s’opérera moyennement présentation de factures,
pour du matériel ordinaire, et pour autant que C.L.________ suive une
scolarité de type gymnasiale en Suisse.
C.L.________ ou sa représentante légale informeront spontanément
A.L.________ de l’évolution de la pratique de danse de C.L..
V. A.L. contribuera à l’entretien de D.L.________, par le
régulier versement en mains de sa mère, d'avance le premier de
chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et
exécutoire, de la pension mensuelle suivante, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus :
-
1’400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
-
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu'à sa
majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée
dans les délais normaux au sens de l'article 277 alinéa 2 CC.
Dit que outre les contributions fixées ci-dessus, A.L.________
contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires imprévus de ses
enfants C.L.________ et D.L., au sens de l’article 286 alinéa 3
CC.
V. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix
à la consommation la première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base
de l'indice au
30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au
cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette
indexation n'interviendra que pour autant et dans la mesure où les
revenus de A.L. sont aussi indexés, à charge pour lui de
démontrer que tel ne serait pas le cas.
VI. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...] SA, à Bâle, de
prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom
de A.L.________, contrat n° [...], le montant de 159'592 fr. 70 (cent
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9 -
cinquante-neuf mille cinq cent nonante-deux francs et septante
centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance
professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle auprès
de la [...], compte de libre passage [...] au nom de B.L.________.”
4.La situation financière respective des parties peut être
exposée comme suit :
a) Le demandeur est administrateur et employé de la société
R.SA à Morges. En 2013, il a réalisé un salaire mensuel net de
10'652 fr. 20, selon décompte de salaire du mois de janvier 2013.
Les charges mensuelles de A.L. telles que retenues en
première instance sont les suivantes :
-
½ base mensuelle couple850 fr.
-
½ loyer, charges et parking compris1'900 fr.
-
assurance maladie340 fr. 55
-
frais médicaux470 fr.
-
frais de repas220 fr.
-
frais de déplacement300 fr.
-
impôts1'100 fr.
-
primes d’assurance-vie pour les enfants 303 fr.
-
pensions pour C.L.________ et D.L.________2'800 fr.
Total8'283 fr. 55
b) La défenderesse a obtenu son certificat d’aptitude
professionnelle de coiffeuse, option coiffure mixte en 1982. Elle a ensuite
travaillé à temps plein auprès de divers salons de coiffure de 1984
jusqu’en 1986. Puis, à partir de 1987, elle a réorienté sa carrière en
pratiquant son métier plutôt dans le monde du cinéma ou de la télévision
(coiffeuse perruquière pour des téléfilms, films, sitcoms ou séries), et ce
jusqu’à son mariage en 1996. Suite à des séquelles d’otite chronique avec
surdité de degré moyen à droite, elle a subi une tympanoplastie le 4 mars
2011 au CHUV. Pour cette raison, elle prétend ne plus être en mesure à
l'heure actuelle de travailler dans un salon de coiffure, les sèche-cheveux
étant trop bruyants. Pendant le mariage, la défenderesse a travaillé dans
-
10 -
la société R.________SA en qualité de secrétaire à 50 % depuis le 1
er
janvier
1997, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'000 francs. La
défenderesse a été licenciée de cette société pour la fin du mois d’août
-
base mensuelle débiteur monoparental1'350 fr.
-
loyer, charges comprises1'800 fr.
-
assurance maladie264 fr. 60
-
frais de déplacement300 fr.
-
impôts500 fr.
Total4'214 fr. 60
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
-
11 -
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les deux
appels sont formellement recevables.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
2.En l'espèce, seule la contribution d'entretien due par
A.L.________ en faveur de B.L.________ est litigieuse.
a) L'appelant soutient que le revenu hypothétique imputé par
les premiers juges à l'appelante est insuffisant, dès lors qu'elle est au
bénéfice d'une expérience d'employée de commerce de plus d'une dizaine
d'année. Ainsi, il estime que l'on devrait admettre un revenu
raisonnablement exigible de l'ordre de 2'450 fr. à mi-temps. Il remet
également en question les frais de logement de l'appelante. Cela étant, il
fait valoir que l'appelante est en mesure d'assurer elle-même son
entretien convenable. Il soutient à titre subsidiaire qu'une éventuelle
pension devrait être limitée dans le temps jusqu'à ce que leur fils
D.L.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'en juin 2016.
Pour sa part, l'appelante conteste le revenu hypothétique qui
lui a été imputé par les premiers juges, remet en cause certaines charges
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et soutient que son manco ne peut être couvert par le biais du capital reçu
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du
possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et
subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de
l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
c) La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du
calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du
pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (TF 5C.222/2000 du 25 janvier 2001 c. 3a).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie
-
13 -
des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe
est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu
pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à
savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant
cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III
598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La
deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c.
4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement
si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur
le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième
étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer
une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la
solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC
(ATF 134 III 145; ATF 137 III 102). En pratique, l'obligation d'entretien est
souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de
l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de
durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et les
réf. citées).
Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant
que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2)
–, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à
une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie prime
-
14 -
le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un
époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure
de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272;
SJ 2009 I 449).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est
juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes
différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne
veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du
partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de
longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière
traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier
chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne
peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
d) En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de douze
ans jusqu'à leur séparation en octobre 2008. Ils ont en outre eu deux
-
15 -
enfants, qui sont à l'heure actuelle encore mineurs. Ainsi, à l'instar de ce
qu'ont retenu les premiers juges, leur union a eu un impact déterminant
sur la situation de l'appelante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en
appel.
3.a) Pour un mariage ayant eu un impact sur la situation des
parties, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution – il convient ensuite de déterminer la capacité contributive du
débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le
principe de solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à
l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).
b) Les appelants ne contestent pas le niveau de vie durant la
vie commune retenu par les premiers juges, dont on peut confirmer ici le
raisonnement. On peut ainsi retenir que, les parties n'ayant pas fait
d'économies durant le mariage, le montant nécessaire pour maintenir le
train de vie de l'appelante, partant la limite supérieure de l'entretien,
s'élève à 5'100 francs.
4.a) S'agissant de la deuxième étape, pour fixer la contribution
d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du
crédirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique
supérieur. Le motif pour lequel le crédirentier a renoncé à un revenu, ou à
un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
-
16 -
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011
II 486) dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin
de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie
orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non
publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour
autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3).
-
17 -
A cet égard, il existe une présomption de fait selon laquelle il
est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de
l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée
comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.). Toutefois,
après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les
chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même
avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit
in FamPra.ch 2009, p. 198).
La présomption peut être renversée, en fonction d'autres
éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une
activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137
III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts
cités). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne
s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité
existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3.1).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
-
18 -
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).
b) En l'espèce, les premiers juges ont relevé que durant le
mariage, l'appelante avait travaillé à mi-temps dans l'entreprise de son
mari pour un revenu mensuel net de 3'000 francs. Ils ont souligné que le
salaire pour un travail non qualifié à plein temps dans la région Vaud-
Genève-Valais était de 5'850 fr. brut par mois dans le secteur du
secrétariat, de l'ordre de 5'600 fr. pour un poste pour d'autres activités
commerciales et administratives et de 3'940 fr. pour des activités dans la
vente au détail de biens de consommation et de services, soit une
moyenne de 5'130 fr. brut. Ils ont estimé qu'au vu de l'âge des enfants, on
ne pouvait exiger de l'appelante qu'elle exerce une activité à plein temps
jusqu'à ce que le cadet ait atteint l'âge de 16 ans révolus, mais
uniquement une activité à mi-temps, susceptible de lui procurer un revenu
mensuel de 2'000 fr. net. Dès juin 2016, les premiers juges ont considéré
qu'on pouvait lui imputer un revenu hypothétique net de 4'000 fr. par mois
correspondant à une activité à temps complet.
L'appelant considère toutefois que seul le salaire résultant de
l'exercice d'une activité dans le domaine du secrétariat/chancellerie et
dans le domaine commercial/administratif, à l'exclusion de celui relatif à la
vente, devrait être pris en compte pour évaluer le revenu hypothétique de
l'appelante. Il y aurait donc lieu de retenir une moyenne de 5'725 fr. brut,
respectivement 4'895 fr. net à plein temps et 2'450 fr. à mi-temps.
Pour sa part, l'appelante soutient qu'elle a effectué en vain de
nombreuses recherches d'emploi à plein temps et se prévaut des
postulations effectuées selon des pièces produites le 11 mars 2013. Elle
souligne en outre que lorsque le cadet de ses enfants aura atteint 16 ans,
elle sera elle-même âgée de 52 ans, ce qui rendra d'autant plus difficile sa
-
19 -
réinsertion. Elle conteste ainsi qu'un revenu hypothétique puisse lui être
imputé.
c) L'appelante a travaillé comme secrétaire dans la société
R.________SA – soit l'entreprise de son mari – à 50 % du 1
er
janvier 1997 au
31 août 2009. De septembre 2009 jusqu'en avril 2010, elle a œuvré en
qualité de vendeuse à mi-temps auprès de la boutique [...]. A l'heure
actuelle, elle travaille à 50 % dans le domaine des soins à domicile pour
un revenu mensuel de 1'580 fr. net et prétend rechercher une autre
activité pour le mi-temps restant. Nonobstant son problème de surdité, qui
l'empêche de travailler dans un salon de coiffure – sa formation de base –,
il n'apparaît pas que l'appelante soit empêchée, pour des raisons de santé,
d'avoir une activité à plein temps dans d'autres domaines. Depuis son
licenciement en 2009, elle n'a effectué des recherches d'emploi que dans
les domaines de la vente et de la santé, ainsi que cela ressort des pièces
qu'elles a produites à cet égard. On dénombre 162 recherches d'emploi en
près de quatre ans, ce qui équivaut à trois ou quatre recherches par mois.
On ne saurait dès lors parler de recherches très assidues. On doit surtout
relever que l'appelante n'a effectué aucune recherche dans le domaine du
secrétariat, alors même qu'elle peut se prévaloir d'une expérience à mi-
temps de plus de dix ans dans ce domaine.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers
juges ont retenu qu'une activité à plein temps était effectivement exigible
et possible dès juin 2016. Compte tenu de l'âge de l'appelante, il était en
outre admissible de ne pas tenir uniquement compte des emplois dans le
domaine du secrétariat, mais de retenir une moyenne entre les salaires
pouvant être obtenus dans les emplois de cette catégorie et les activités
dans la vente au détail de biens de consommation et de services, dans
lesquelles l'intéressée avait effectué ses recherches d'emploi. En
procédant de la sorte, les premiers juges ont tenu compte de manière
adéquate du fait que des emplois dans ces différentes catégories entraient
légitimement en ligne de compte pour élargir les possibilités concrètes de
trouver un emploi correspondant aux compétences de l'appelante,
notamment au regard de son âge. A l'inverse, celle-ci ne peut se limiter à
-
20 -
des recherches d'emploi dans les domaines de la vente ou de la santé. Le
gain hypothétique de 4'000 fr. net par mois pour une activité à plein
temps, respectivement 2'000 fr. pour une activité à mi-temps, retenu par
les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique.
5.a) Les premiers juges ont également considéré que l'appelante
allait recevoir un montant de 235'229 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial. Cette somme, répartie sur seize ans, représentait un montant
de 1'318 fr. par mois, et elle pouvait donc utiliser ce montant pour assurer
son entretien convenable. L'appelante conteste cette façon de procéder,
estimant que sa fortune ne devrait pas être prise en compte.
b) La fixation du montant et de la durée de la contribution
d’entretien dépend notamment des revenus et de la fortune des époux. La
fonction et la composition de leur fortune déterminent si le crédirentier ou
le débirentier doivent mettre celle-ci à contribution. Rien ne s’oppose à
l’utilisation de la fortune servant de prévoyance pour garantir la sécurité
de l’entretien de l’époux à l’échéance de la contribution. On ne peut pas
refuser de considérer une fortune sous prétexte qu’elle résulte d’un
héritage ou qu’elle a été investie dans le logement de famille. L’égalité de
traitement entre époux s’oppose à ne prendre en compte la fortune que
d’un époux et pas de l’autre (TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 c. 2.1, in
FamPra.ch 2013 p. 1022).
c) En l'espèce, il n'apparaît pas que la fortune de l'épouse soit
supérieure à celle de son mari, dont il n'a pas été tenu compte dans sa
capacité contributive. Au contraire, la fortune de l'époux, dont les biens
propres s'élèvent à 348'634 fr., y compris les actions de sa société, alors
que les biens propres de l'épouse se montent à 62'355 fr., est plus élevée.
Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte la fortune de l'appelante et
d'exiger d'elle qu'elle en entame et en épuise la substance jusqu'à sa
retraite. L'appel de l'épouse est bien fondé sur ce point.
-
21 -
6.Les charges de B.L.________ sont contestées par les deux
parties.
a) L'appelante estime que c'est à tort que les premiers juges
ont retenu une charge de loyer de 1'800 fr. alors que son loyer effectif est
de 2'500 francs.
Quant à l'appelant, il fait valoir que les premiers juges auraient
dû retenir une part au coût du logement incluse dans la pension
conventionnelle qu'il verse pour chacun de ses enfants, part qu'il estime à
400 fr. par enfant.
Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenue lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2).
En l'espèce, les premiers juges ont souligné qu'il existait dans
la région yverdonnoise des appartements de 4,5 pièces pour un loyer de
l'ordre de 1'800 fr. par mois. L'appelante ne remet pas en question ce
constat. Ils ont estimé qu'on ne pouvait pas imposer à l'appelant le choix
de l'appelante de se loger dans un appartement de 5,5 pièces pour un
loyer mensuel de 2'500 francs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à
la critique. Compte tenu de la situation respective des parties et des coûts
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, l'appelante ne peut
se prévaloir du fait qu'elle a vécu dans une villa durant la vie commune
pour justifier la location d'un appartement de 5,5 pièces pour elle et ses
deux enfants.
En revanche, il n'y a pas lieu de déduire une part au logement
incluse dans la pension versée aux enfants. D'une part, il n'est pas établi
qu'une telle part ait été fixée en l'espèce. D'autre part, ce n'est de toute
manière qu'à l'égard du concubin ou de l'époux que l'on retiendra que ce
-
22 -
dernier participe aux frais communs (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II
479).
b) L'appelante estime que les bases mensuelles dont il a été
tenu compte dans le calcul de son minimum vital ainsi que de celui de ses
enfants ont été déterminées comme cela se fait lorsqu'un droit aux
relations personnelles est effectivement exercé par le parent non gardien.
Elle fait néanmoins valoir que l'appelant ne voit ses enfants que très
rarement et qu'il ne les prend pas les week-ends ni en vacances. Ainsi, il
en résulte pour elle des charges supplémentaires.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'appelant se
désintéresserait de ses enfants. Il semble au contraire que ce dernier
s'efforce de maintenir un lien avec eux et de les voir de manière régulière,
comme il l'a exposé dans ses déterminations du
2 décembre 2013. Ainsi, si l'exercice du droit de visite n'a apparemment
pas toujours été possible, cela ne justifie pas encore d'augmenter la base
mensuelle de l'appelante. En effet, celle-ci bénéfice déjà de la base
mensuelle prévue pour un adulte monoparental. Les frais supplémentaires
qu'implique la présence d'enfants dans le ménage de l'appelante sont déjà
pris en compte par ce biais. Les circonstances de la présente espèce ne
sont pas si exceptionnelles qu'elles justifieraient une dérogation aux lignes
directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite
du 1
er
juillet 2009 (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 par analogie,
dans lequel le TF a estimé qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du
minimum vital des enfants dans les charges du débiteur, lorsque celui-ci
exerce certes un droit de visite plus étendu qu'usuellement, sans qu'il
puisse être assimilé à une garde alternée). Enfin, on rappellera que
l'appelant s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr.
par enfant, de sorte que la quotité de cette pension suffit largement à
couvrir les éventuels frais supplémentaires que l'appelante devrait
assumer en raison de l'exercice à une fréquence réduite du droit de visite.
c) Cela étant, les charges incompressibles de l'appelante telles
que retenues par les premiers juges, par 4'214 fr. 60, peuvent être
-
23 -
confirmées. Son manco actuel s'élève à 2'214 fr. 60 (2'000 – 4'214 fr. 60).
La contribution d'entretien de l'appelant en faveur de son épouse doit dès
lors être arrêtée à ce montant, que l'on arrondira à 2'250 fr., jusqu'en juin
2016, mois au cours duquel le cadet des enfants atteindra l'âge de 16 ans,
l'appelant disposant pour sa part d'un disponible non contesté de 2'368 fr.
qui n'est que légèrement supérieur et devant disposer d'une petite
réserve pour faire face à des imprévus.
Dès juin 2016, un revenu hypothétique de 4'000 fr. pourra être
imputé à l'appelante. La contribution d'entretien devra alors être fixée à
1'100 fr. pour couvrir la différence avec le montant de 5'100 fr. nécessaire
pour maintenir le train de vie dont l'appelante bénéficiait durant le
mariage. Cette pension sera due jusqu'à ce que l'appelant soit au bénéfice
d'une rente AVS.
Une telle contribution apparaît d'autant plus équitable qu'une
répartition selon la méthode du minimum vital avec répartition des
excédents conduirait à un résultat proche. L'appelante aurait ainsi un
déficit de 214 fr. 60 (4'000 – 4'214 fr. 60), le disponible de l'appelant
restant fixé à 2'368 francs. Ce dernier devrait ainsi couvrir le manco par
214 fr. et verser la moitié du disponible restant par 1'077 fr. (2'368 -214 :
2), soit un montant total de 1'291 fr., ce qui ne saurait cependant être
retenu, le train de vie durant le mariage représentant la limite supérieure
de l'entretien.
Enfin, l'appelant ne saurait déduire de l'arrêt qu'il invoque (TF
5A_767/2011 du 1
er
juin 2012) un principe selon lequel toute contribution
d'entretien serait exclue au-delà de l'âge de 16 ans du cadet lorsque le
parent gardien est en mesure de reprendre une activité à temps complet.
Tel n'est le cas que si l'activité en question lui permet de subvenir à son
entretien convenable. La limitation de la durée de la pension dans l'affaire
précitée était liée au fait que la confiance que l'épouse, déjà invalide au
moment du mariage, avait pu placer dans le maintien du soutien de
l'époux, ne pouvait être protégée indéfiniment sans tenir compte du
-
24 -
critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch.
2 CC.
6.a) En définitive, l'appel formé par A.L.________ sera rejeté et
celui formé par B.L.________ partiellement admis et le jugement entrepris
réformé en ce sens que A.L.________ contribuera à l’entretien de
B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'250
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1
er
juin 2016
y compris, puis dès lors de 1'100 fr., jusqu’à ce que A.L.________ soit au
bénéfice d’une rente AVS.
b) La quasi-totalité des effets accessoires du divorce ont été
réglés en première instance par convention. L'appelante n'a obtenu que
partiellement gain de cause sur la seule question restée litigieuse, savoir
celle de la pension en sa faveur. Conformément au large pouvoir
d'examen du juge en matière de droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
CPC), la répartition des frais et dépens de première instance ne sera pas
modifiée, nonobstant l'admission partielle de l'appel.
c) L'appelant, qui succombe, assumera ses propres frais
d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC). Les frais judiciaires de
deuxième instance de l’appelante, qui obtient partiellement gain de cause,
doivent être répartis à raison d’un cinquième, savoir 240 fr., à sa charge,
et à raison de quatre cinquièmes, soit 960 fr. (art. 106 al. 2 CPC et 63 al. 2
TFJC), à la charge de A.L.. Celui-ci doit ainsi à l’appelante la
somme de 240 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
d) La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de B.L. à raison d’un cinquième et de
-
25 -
A.L.________ à raison de quatre cinquièmes, celui-ci versera en définitive à
son épouse la somme de 2'040 fr. à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance (1'800 + 240).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.L.________ est rejeté.
II. L’appel de B.L.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de
B.L.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs), payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et
exécutoire et jusqu’au 1
er
juin 2016 y compris, puis dès
lors de 1'100 fr. (mille cent francs), jusqu’à ce que
A.L.________ soit au bénéfice d’une rente AVS.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel de A.L., arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant.
V.Les frais judiciaires de l’appel de B.L. arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
par 240 fr. (deux cent quarante francs) et de A.L.________ par
960 fr. (neuf cent soixante francs).
-
26 -
VI.A.L.________ doit verser à B.L.________ la somme de 2'040 fr.
(deux mille quarante francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mathieu Genillod (pour A.L.),
-Me Véronique Fontana (pour B.L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :